Confirmation 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 15 mars 2012, n° 11/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00329 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 6 juin 2011, N° 11/00111 |
Texte intégral
N° 133
RG 329/SOC/11
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me E Spitz,
le 24.04.2012.
Copie authentique délivrée à :
— Me Pastorel
le 24.04.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 15 mars 2012
Madame Catherine TEHEIURA, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
L’Office des Postes et Télécommunications – OPT, établissement public à caractère industriel et commercial don le siège social est sis, XXX
Appelant par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 11/00068 le 6 juin 2011, dossier transmis et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 20 du même mois, sous le numéro de rôle 329/SOC/11, ensuite d’un jugement n° 11/00111 du tribunal du travail de Papeete rendu le 6 juin 2011 ;
Représenté par Me Jean-Paul PASTOREL, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Madame Y X, née le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX, XXX
Intimée ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 février 2012, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 13 août 1985, Y B épouse X a été engagée par l’office des postes et télécommunications en qualité d’agent d’exploitation auxiliaire à Raivavae à compter du 1er juin 1985 avec une ancienneté fixée au 15 janvier 1985.
Par décision n° 07-050/OPT/PDV/RH du 21 mars 2007, elle est devenue responsable des guichets à compter du 7 mars 2007, date de sa réussite au concours interne pour le poste de responsable des guichets.
Par lettre du 13 août 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire devant se tenir le 19 août 2010.
Par lettre du 19 août 2010, elle a sollicité la tenue d’une commission de discipline dans l’hypothèse où la sanction proposée à son encontre serait supérieure à l’avertissement.
Par lettre du 3 septembre 2010 dont elle a accusé réception le 7 septembre 2010, elle a été convoquée à la réunion de la commission de discipline du 9 septembre 2010.
Par lettre du 15 septembre 2010, elle a été informée «'que la sanction disciplinaire prise à (son) encontre est l’affectation sur une fonction différente et de catégorie inférieure avec mutation, soit une sanction disciplinaire de 3e groupe, pour l’utilisation de (sa) fonction dans le but de faire effectuer par des guichetiers sous (sa) responsabilité des opérations non règlementaires».
Par décision n° 2010-402/OPT/PDV/RH du 15 septembre 2010, l’office des postes et télécommunications a prononcé à l’encontre de Y X une sanction disciplinaire de 3e groupe, soit l’affectation sur une fonction différente et de catégorie inférieure avec mutation.
Par décision n° 2010-403/OPT/PDV/RH du 15 septembre 2010, l’office des postes et télécommunications a affecté Y X à l’agence OPT de Pirae à compter du 20 septembre 2010.
Le 17 septembre 2010, l’office des postes et télécommunications et Y X ont signé un avenant n° 1 portant modification du contrat de travail à durée indéterminée du 13 août 1985 et mentionnant que «Madame Y X occupe la fonction de guichetier afin d’assurer les missions du poste de guichetier».
Par jugement rendu le 6 juin 2011, le tribunal du travail de Papeete a':
— annulé les décisions du 15 septembre 2010 en raison du caractère irrégulier et disproportionné de la sanction ;
— enjoint à l’office des postes et télécommunications de réintégrer Y X dans ses fonctions à compter du 20 septembre 2010, sous astreinte de 50'000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision';
— condamné l’office des postes et télécommunications à payer la différence entre les salaires qui auraient dû être perçus et ceux perçus depuis le 20 septembre 2010';
— alloué à Tanta X la somme de 300'000 FCP, au titre du préjudice moral et la somme de 110'000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— mis les dépens à la charge de l’office des postes et télécommunications.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 20 juin 2011, l’office des postes et télécommunications a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de':
— dire justifiée la sanction disciplinaire';
— rejeter les prétentions de Y X';
— lui allouer la somme de 200'000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que la procédure disciplinaire a été respectée'; qu’au mois de juin 2010, Y X s’est fait «remettre en espèces des sommes ne correspondant pas à un service particulier, en se servant de sa carte American express comme d’une carte de retrait et non de paiement»'; qu’elle a agi dans un but purement personnel, dans l’exercice de ses fonctions et en se servant de son ascendant sur ses subordonnés'; qu’elle a obtenu une avance de trésorerie et effectué une «opération de cavalerie»'; qu’elle a causé un préjudice dans la mesure où le paiement par carte American express donne lieu à un commissionnement important, si ce n’est le plus important'; que le manquement de Y X est d’autant plus grave qu’elle était garante de la correcte application des règles et devait adopter un comportement exemplaire'; que les guichetiers et responsables du guichet étaient parfaitement informés de l’interdiction d’utiliser les cartes bancaires «pour un montant ne correspondant pas à l’achat réellement effectué»'; que Y X ne souhaitait pas rester à son poste'; que la sanction prise est prévue par la convention d’établissement et son avenant du 1er mars 2005'; qu’une rétrogradation justifiée et proportionnée s’impose au salarié et «ne constitue pas une modification interdite»'; que la décision disciplinaire a été soumise à l’acceptation de Y X et qu’en signant librement l’avenant du 17 septembre 2010, celle-ci a exprimé son accord'; qu’en raison des fonctions d’encadrement exercées par Y X, la sanction est proportionnée aux fautes commises et que l’intimée n’a subi aucun préjudice.
Y X sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 150'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu’elle a assisté à trois entretiens préalables et que les droits de la défense n’ont pas été respectés à l’occasion des deux premiers entretiens dès lors qu’elle n’a pas été avisée de ce qu’elle pouvait garder le silence, de ce qu’une sanction était envisagée et de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix'; qu''«aucun élément concernant sa manière habituelle de servir n’a été développé dans l’enquête»'; que des irrégularités affectent la procédure devant la commission de discipline et la notification de l’avis de cette commission'; que l’employeur n’a pas «donné comme directive à ses agents de ne jamais accepter de rendre la monnaie sur le paiement d’une carte bancaire»'; que les guichetiers n’ont pas prétendu avoir subi des pressions de sa part'; que C D devra justifier avoir reçu délégation pour prononcer une sanction'; qu''«il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que la loi a entendu déléguer à l’employeur la possibilité d’instituer des sanctions disciplinaires» et que «la sanction d''«affectation sur une fonction différente et de catégorie inférieure avec mutation» n’est prévue par aucun texte»'; que l’office des postes et télécommunications a prononcé deux sanctions': l’affectation sur une fonction différente et de catégorie inférieure avec mutation et la rétrogradation avec diminution de rémunération'; que «l’avenant n’est qu’une formalisation de la décision unilatérale de l’employeur» qui a modifié de façon substantielle le contrat de travail'; qu’elle n’a jamais émis le souhait de quitter son poste'; que la rétrogradation doit être acceptée par le salarié et que son accord n’a pas été requis'; qu’elle n’a causé aucun préjudice à l’office des postes et télécommunications'; que les avis émis par les représentants du personnel siégeant à la commission de discipline font ressortir le caractère disproportionné de la sanction et qu’elle a énormément souffert de l’attitude de l’employeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2011.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel':
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la procédure disciplinaire':
Y X a été entendue les 1er et 19 juillet 2010 dans le cadre d’une enquête interne diligentée par l’office des postes et télécommunications à la suite de la déclaration d’une employée concernant des retraits de fonds effectuées par elle à l’aide d’un carte bancaire American Express.
Ces deux entretiens ne sont pas intervenus dans un cadre disciplinaire mais dans un cadre informatif et, au moment où ils ont eu lieu, l’employeur ne disposait pas des renseignements lui permettant d’envisager une quelconque sanction.
C’est donc à tort que Y X se prévaut de 3 entretiens préalables et d’une atteinte aux droits de la défense.
Par ailleurs, la procédure disciplinaire prévue par la convention d’établissement de l’office des postes et télécommunications et son avenant n° 1 du 1er mars 2005 a été respectée puisque':
— Y X a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire';
— elle a été informée de son droit de solliciter la réunion d’une commission de discipline ;
— elle a été convoquée à cette réunion dans le délai mentionné par l’article 63 de la convention d’établissement ;
— elle a été informée de la sanction par lettre motivée.
Dans ces conditions, Tanta X ne rapporte pas la preuve d’irrégularités procédurales justifiant l’annulation de la sanction prise à son encontre par l’office des postes et télécommunications.
Sur la légalité de la sanction':
Y X ne verse aux débats aucun élément faisant présumer du défaut de qualité de la personne qui a prononcé la sanction.
En outre, «l’affectation sur une fonction différente et de catégorie inférieure avec ou sans mutation» est une sanction faisant partie de celles énumérées dans la convention d’établissement et résultant donc d’une négociation collective.
Y X ne peut ainsi prétendre qu’elle «n’est prévue par aucun texte», ni qu’elle a été instituée par l’employeur.
L’illégalité de la sanction ne sera donc pas retenue.
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire':
Sur la double sanction':
«L’affectation sur une fonction différente et de catégorie inférieure avec ou sans mutation» entraîne inévitablement la rétrogradation avec diminution de rémunération et il ne s’agit donc pas de deux sanctions différentes.
Sur la modification du contrat de travail':
La rétrogradation, qui a pour effet de modifier de façon substantielle le contrat de travail, ne peut être imposée au salarié.
Or, par lettre du 15 septembre 2010, l’office des postes et télécommunications a notifié la sanction à Y X sans lui laisser le choix d’accepter ou non la mesure.
L’attestation de Tiare TEHEI, responsable des ressources humaines au sein du pôle distribution et vente de l’office des postes et télécommunications, ne fait pas ressortir qu’avant de signer l’avenant n° 1 au contrat de travail, Y X a été informée de ce qu’elle avait la possibilité de refuser la rétrogradation.
Et les décisions du 15 septembre 2010 qui ont immédiatement suivi la notification de la sanction démontrent le caractère définitif de cette sanction et le fait que la modification du contrat de travail a été imposée à la salariée.
Il ne peut, en conséquence, être considéré qu’en signant l’avenant du 17 septembre 2010, Y X a librement consenti à une telle modification.
Et l’absence d’accord de la salariée est confirmée par le fait que celle-ci a rapidement saisi la juridiction du travail dans le but d’obtenir une réintégration dans ses fonctions antérieures.
Sur le caractère disproportionné de la sanction':
En tout état de cause, la sanction n’est pas proportionnée à la faute commise dans la mesure où':
— au moment où elle a été prise, Y X travaillait depuis 25 ans à l’office des postes et télécommunications sans avoir fait l’objet d’un quelconque reproche ;
— l’office des postes et télécommunications ne démontre pas avoir adressé à son personnel des directives précises concernant les retraits d’argent par carte bancaire ;
— les agissements reprochés à Y X sont isolés et portent sur des sommes peu importantes (7500 FCP et 8'300 FCP) ;
— l’office des postes et télécommunications n’a pas subi de véritable préjudice ;
— aucun élément ne permet de conclure que Y X a exercé des pressions sur ses subordonnés pour se faire remettre les fonds.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal du travail a annulé la sanction et enjoint, sous astreinte, à l’office des postes et télécommunications de réintégrer Y X dans ses fonctions.
Enfin, le certificat médical versé aux débats établit que l’intimée a été sérieusement affectée par la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet et le tribunal du travail a équitablement indemnisé son préjudice moral en lui allouant la somme de 300'000 FCP.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions';
Dit que l’office des postes et télécommunications doit payer à Y X la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150'000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
Dit que l’office des postes et télécommunications doit supporter les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 15 mars 2012.
Le Greffier, La Présidente,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. TEHEIURA
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