Infirmation partielle 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 déc. 2014, n° 13/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 17 avril 2013, N° 11/01157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/03691
décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 17 avril 2013
RG : 11/01157
XXX
C/
Y
G
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 Décembre 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, assisté de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. D Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON, assisté de la SELARL DEPOUILLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Mme F G épouse Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON, assisté de la SELARL DEPOUILLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2014
Audience tenue par H-I J, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, H-I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— H-I J, président
— François MARTIN, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H-I J, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Les époux Y sont propriétaires d’une maison d’habitation pour laquelle ils se sont assurés auprès de la compagnie MMA en 2003.
Les échéances ont été régulièrement acquittées jusqu’à l’appel de cotisation de septembre 2009 pour un montant de 1.307 euros et pour lequel ils ont été mis en demeure de payer le 3 février 2010. Ils se sont acquittés de cette somme le 11 février 2010.
Le 16 novembre 2010, les époux A ont souscrit un contrat d’assurance habitation portant sur le même bien auprès de la compagnie AXA Assurances représentée par ses agents généraux messieurs C et Z (contrat n°1881921304). Il a pris effet le jour même, avec échéance principale le 1er novembre et une cotisation annuelle d’un montant de 653,50euros payée à la signature du contrat pour la période du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2011.
Le 3 janvier 2011, un incendie est survenu dans leur maison d’habitation. La compagnie AXA Assurances a mandaté un expert puis leur a notifié la nullité du contrat d’assurance le 22 février 2011 au motif que le contrat précédemment souscrit auprès de la MMA avait été résilié pour non-paiement des primes, contrairement aux déclarations faites lors de la souscription.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2011, les époux Y ont fait assigner la compagnie AXA Assurances, messieurs C et Z et la Compagnie MMA aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement17 avril 2013, le tribunal de grande instance de Roanne a constaté la résiliation du contrat d’assurance conclu auprès de la Compagnie MMA avant le 3 janvier 2011, débouté les époux Y de leurs demandes à l’égard de cette compagnie et de messieurs C et Z, constaté l’absence de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lors de la conclusion de contrat d’assurance auprès de la compagnie AXA Assurances, et jugé que celle-ci doit sa garantie aux époux Y. Le juge a également sursis à statuer concernant l’indemnisation des préjudices subis, ordonné une mesure d’expertise pour les évaluer et débouté la compagnie AXA Assurances de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
La compagnie AXA Assurances a interjeté appel de ce jugement. Elle conclut à la réformation du jugement, à la nullité du contrat d’assurance la liant aux époux Y pour fausse déclaration intentionnelle en application des articles L. 113-2 et L113-8 du code des assurances et en conséquence, au débouté des époux Y de leurs demandes à son égard. A titre subsidiaire, et si la Cour considérerait non valable la résiliation du contrat MMA, elle sollicite la condamnation solidaire de cette compagnie avec elle en raison du cumul d’assurances. Elle souhaite voir le jugement confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande en indemnisation et ordonné une expertise. En tout état de cause, elle demande la condamnation des époux Y ou de la société MMA a lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat d’assurance souscrit par les époux Y auprès d’elle est nul en raison de leur fausse déclaration intentionnelle lors de sa signature. Elle rappelle que les conditions particulières du contrat indiquent qu’un contrat d’assurance au titre de l’habitation garantie n’a pas été résilié par un autre assureur au cours des 24 derniers mois alors qu’elle a ensuite appris que le contrat antérieurement souscrit auprès de la compagnie MMA avait été résilié pour non-paiement de cotisations le 5 janvier 2010. Elle considère que ces mentions dans les conditions particulières suffisent à établir la fausse déclaration sans qu’il soit nécessaire de produire le questionnaire antérieur à la souscription du contrat.
Elle fait valoir que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié son appréciation du risque et qu’elle n’aurait pas accepté de le garantir si elle avait su que le contrat antérieur avait été résilié pour non-paiement de prime car il s’agit d’un élément essentiel dans son opinion du risque.
Elle assure que la fausse déclaration revêt un caractère intentionnel dès lors que les époux Y avaient connaissance de la résiliation de leur contrat auprès de la MMA puisqu’ils ont été destinataires de lettre de mise en demeure de la MMA les avertissant du risque de résiliation à défaut de règlement des primes et qu’ils ont conclu un nouveau contrat auprès d’elle sans en faire mention. Elle se prévaut à ce titre de l’article 1134 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et de l’article 1116 du même code admettant la nullité pour dol.
A titre subsidiaire, et si la Cour estimait que la garantie de la compagnie MMA n’a pas été résiliée, celle-ci continue à produire ses effets conduisant à une situation de cumul d’assurances qui doit, selon elle, conduire à une condamnation solidaire.
Elle considère enfin que les préjudices allégués ne sont pas justifiés dans leurs quantum au regard des dispositions de la police d’assurance et que l’indemnisation doit suivre son cours devant le tribunal de grande instance de Roanne compte-tenu de l’expertise qui a été ordonnée.
Les époux Y ont formé un appel incident. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il dit que la compagnie AXA Assurance leur doit sa garantie et la déboute de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils demandent sa réformation pour le surplus et notamment, qu’il soit jugé que la compagnie MMA leur doit également sa garantie et que les deux compagnies soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils prétendent que le contrat les liant à la MMA n’a pas été résilié. Ils mettent en avant le fait que cette compagnie ne respectait pas les dispositions de la loi Châtel, codifiées à l’article L 113-12 alinéa 2 du code des assurances, en vertu desquelles l’avis d’échéance doit contenir la date limite d’exercice du droit de résiliation, et qu’ils n’ont reçu ni l’échéance arrivant au 1er septembre 2009 ni une quelconque mise en demeure ou avis de résiliation. Ils indiquent que la lettre recommandée en date du 23 novembre 2009 ne leur était pas adressée. Ils disent n’avoir été destinataire que de la mise en demeure du 3 février 2010 et avoir réglé les sommes dues à réception de ce courrier. Ils insistent sur le fait que les compagnies d’assurance n’apportent pas la preuve de l’envoi de courriers recommandés ni de la volonté de la MMA de résilier leur contrat. Ils expliquent que messieurs C et Z s’étaient engagés à procéder à la résiliation du contrat MMA et qu’ils ne l’ont jamais fait. Ils en concluent que le contrat ne peut être considéré comme résilié, que la compagnie MMA leur doit toujours garantie cumulativement avec le nouvel assureur.
Ils soutiennent que le contrat conclu avec la compagnie Axa Assurances n’est pas nul car celle-ci n’apporte la preuve ni de la fausse déclaration, compte-tenu du fait qu’ils n’ont pas eu connaissance de la volonté de la compagnie MMA de résilier leur contrat, ni que cette déclaration était antérieure à la conclusion du contrat, car la déclaration n’apparaît que dans le contrat définitif alors que l’accord de volonté avait déjà été recueilli et la prime fixée tandis que seules les déclarations antérieures à la conclusion du contrat sont opposables à l’assuré, ni de son caractère intentionnel, la preuve de la mauvaise foi n’étant pas rapportée.
Ils rappellent qu’il appartient à l’assureur de prouver que la fausse déclaration a changé l’objet du risque ou a diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir. Or, ils considèrent que le défaut de paiement des cotisations n’est pas de nature à influer sur cette opinion et n’a pas de lien direct avec l’évaluation du risque, d’autant plus, qu’en l’espèce, le précédent contrat n’a pas été résilié.
La compagnie MMA conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat la liant aux époux Y et souhaite les voir condamnés à lui payer la somme de 2.000€ en considération du caractère abusif de la procédure ainsi que 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que l’appel de la compagnie Axa Assurances soit jugé irrecevable, injustifié et mal fondé, et que celle-ci soit également condamnée à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que les époux Y ont bien reçu l’avis de paiement et qu’ils ont été mis en demeure de payer les sommes correspondant aux primes échues par un avis rappelant que sans paiement dans les trente jours, la garantie serait suspendue, qu’ils ne seraient plus assurés à compter du 24 décembre 2009 à 0h et que le contrat serait résilié le 5 janvier 2010 sans autre avis. Le règlement n’ayant pas été effectué dans le délai indiqué, elle considère que le contrat est résilié quand bien même les sommes ont été réglées postérieurement.
Elle se prévaut de la mauvaise foi des époux Y. Elle explique n’avoir aucune obligation relativement à l’envoi de l’avis d’échéance et qu’il ressort des bordereau d’envoi qu’ils ont bien reçu le courrier en date du 23 septembre 2009. Elle fait valoir que le fait d’avoir souscrit un autre contrat d’assurance et le fait de ne pas lui avoir pas déclaré le sinistre prouvent qu’ils avaient conscience de ne plus être garantie auprès d’elle.
A titre subsidiaire elle fait valoir qu’il ne peut y avoir eu de fausse déclaration intentionnelle et qu’il existe un cumul d’assurance.
MOTIFS
Attendu que M et Mme Y ont souscrit une police d’assurance auprès de la société MMA depuis l’année 2003; que cette dernière soutient qu’elle leur a adressé le 23 novembre 2009 une lettre recommandée leur rappelant qu’ils n’avaient pas réglé leur cotisation 2009 s’élevant à 1307 euros, les mettant en demeure de payer cette somme et leur rappelant que sans paiement dans les 30 jours, la garantie serait suspendue et que sans paiement sous 40 jours, le contrat serait résilié sans autre avis le 5 janvier 2010;
Attendu cependant que M et Mme Y contestent avoir reçu ce courrier de mise en demeure; que la société MMA ne justifie pas de la lettre recommandée qu’elle soutient leur avoir adressée, puisqu’elle ne produit en pièce n°1 qu’une copie d’une lettre qu’elle a adressée, non pas à ses assurés, mais à son agent général, M X; que le bordereau d’envoi de recommandés du 23 novembre 2009, comportant les coordonnées de M et Mme Y, ne permet pas de connaître le contenu du courrier envoyé, dont la copie n’est pas versée aux débats; qu’en outre, M et Mme Y se sont finalement acquittés de l’échéance relative à la période courant à partir du 1er septembre 2009; qu’en conséquence, la société MMA ne justifie pas d’une résiliation régulière du contrat d’assurance;
Attendu qu’en l’absence de résiliation de ce contrat, la société Axa France IARD ne peut se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle de ses assurés au motif qu’ils n’ont pas déclaré, lors de la souscription de la police auprès d’elle, que le contrat souscrit auprès de la société MMA avait été résilié pour non paiement de cotisations;
Attendu qu’il découle de ce qui précède qu’il existe un cumul d’assurances entre le contrat souscrit par les époux Y auprès de la société MMA et celui souscrit auprès de la société Axa France IARD; que les deux assureurs sont tenus de garantir le sinistre;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice et ordonné une expertise;
Attendu que la société MMA, qui succombe sur ses prétentions relatives à la résiliation du contrat d’assurance, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M et Mme Y et de la société Axa France IARD à des dommages intérêts pour procédure abusive;
Attendu que les sociétés MMA et Axa France IARD doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la société MMA, débouté M et Mme Y de leur demande dirigée contre cette société, et condamné M et Mme Y aux dépens envers elle,
Réformant de ces seuls chefs et ajoutant,
Dit que la société MMA doit sa garantie à M et Mme Y,
Condamne la société Axa France IARD et la société MMA à indemniser le préjudice subi par M et Mme Y,
Déboute la société MMA de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société MMA et la société Axa France IARD à payer à M et Mme Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société MMA et de la société Axa France IARD présentées sur ce fondement,
Condamne la société MMA et la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Ligier de Mauroy et Ligier, avocat.
Le Greffier Le PRÉSIDENT
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