Infirmation 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2015, n° 15/05497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05497 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2015, N° 2014052222 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 17 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05497
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 26 Février 2015 par la 12e Chambre du Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014052222
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 517 862 538
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536
INTIMÉE
SARL MAZEH
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 433 106 812
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949
INTIMÉE
XXX) prise en la personne de Maître X JOUVE
ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Z MACHINE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DUBERNET, du cabinet d’avocats Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Y Z, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement, réputé contradictoire rendu le 26 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à la demande de la sarl Mazeh une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la sas à associé unique Z Machine dont le siège social est situé XXX à XXX et ayant pour activité la création, organisation, gestion, administration, promotion de manifestation et colloques, soirées. Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 517 862 538 2009B 19995. La selafa MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a relevé que la situation active et passive était inconnue hormis la créance de la société Mazeh d’un montant de 892,83 euros résultant d’une injonction de payer devenue exécutoire au titre d’une facture impayée correspondant à des prestations de traiteur et d’une inscription de privilège par le trésor public pour une somme de 7.500 euros. La cessation des paiements a été fixée au 22 juillet 2014 date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 12 mars 2015, la sarl Z Machine a interjeté appel de la décision.
***
Selon ordonnance du premier président saisi en référé par la société Z Machine, l’exécution provisoire assortissant de plein droit la décision de liquidation judiciaire a été arrêtée.
***
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2015, la sarl Z Machine demande à la cour, au visa des articles L. 621-1, L. 631-1, L. 640-1, L. 641-1, R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce de la déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes et d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions.
Elle conteste l’état de cessation des paiements. Elle expose disposer d’une trésorerie suffisante et verse à l’appui de son appel en particulier ses bilans et comptes de résultat sur les trois derniers exercices.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2015, la société Mazeh demande au visa des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce la confirmation du jugement déféré, et, subsidiairement, s’en rapporte à justice , elle réclame la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles.
Elle expose n’être pas parvenue au recouvrement de sa créance, le mobilier ne pouvant donner lieu à saisie, la société Z Machine étant domiciliée au sein d’une entreprise de domiciliation ; aucune saisie attribution ne pouvant être pratiquée faute de compte bancaire ; enfin, l’appelante ne publiant pas ses comptes annuels, la société intimée expose n’avoir eu connaissance de la situation comptable de la partie adverse qu’à la faveur de la procédure d’appel.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2015, la selafa MJA en la personne de maître X Jouve s’en rapporte quant au bien fondé de l’appel de la société Z Machine. En cas de confirmation de la décision déférée, elle conclut à l’emploi des dépens en frais de justice ; en cas d’infirmation, elle réclame à l’appelante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article R. 633-18 du code de commerce au titre de son droit fixe et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle souligne que les éléments comptables produits montre une poursuite d’exploitation depuis 2012, la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 30.000 euros et une activité déficitaire au 31 décembre 2014 de 2.435 euros, les fonds propres restant positifs.
SUR CE,
Aux termes des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements caractérisé par l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il est justifié d’une comptabilité régulièrement tenue sur les exercices 2012, 2013 et 2014. Les éléments comptables ainsi produits en appel attestent en particulier de capitaux propres positifs de 3.404 euros au 31 décembre 2014.
S’agissant du début de l’année en cours, l’expert comptable, commissaire aux comptes, atteste, d’une part, d’un résultat bénéficiaire de 6.312 euros au 31 mars 2015, et, d’autre part, en des termes motivés, de ce que les créances fiscales et sociales ne seraient pas fondées.
Il ressort de ces développements que la preuve n’est pas faite d’un état de cessation des paiements qui seul peut fonder l’ouverture d’une procédure collective et qui ne saurait être caractérisé par le non paiement d’une créance, étant encore observé que la selafa MJA s’en est rapportée sur le bien fondé de l’appel. Il convient d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel et de première instance
La solution retenue fonde de condamner la société Mazeh, à l’origine de la procédure, aux entiers dépens de première instance et d’appel et de rejeter la demande formée par la selafa MJA à l’encontre de la société Z Machine au titre du droit fixe.
De même, la société Mazeh et la selafa MJA seront déboutées de leurs demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris ayant décidé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Z Machine ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Mazeh aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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