Confirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mars 2016, n° 13/05829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2012, N° 11/12508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 Mars 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05829
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 11/12508
APPELANT
Monsieur M-N O
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me K L, avocat au barreau de PARIS, L0152
INTIMEE
SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO ALLEMANDE (Y)
XXX
XXX
N° SIRET : 334 591 724
représentée par Me Valérie SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, G0040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Compagnie Fiduciaire Franco Allemande (ci-après Y) est un cabinet d’audit, de commissariat aux comptes et d’expertise comptable, membre de la chambre régionale des commissaires aux comptes de Paris et dont les clients sont, principalement, des entreprises allemandes installées en France. Elle a été fondée par M. E D qui en a assuré la gestion de 1985 à août 2011 et qui en est toujours le président mais sa gestion a été confiée à son fils, M. C D.
La SARL Société juridique et fiscale franco-allemande (ci-après Z) est un cabinet d’avocats situé à la même adresse que la société Y et fondé en 1988 notamment par M. E D. A l’origine, cette société était une société de conseil juridique qui est devenue un cabinet d’avocats, suite à la réforme de la profession d’avocat par la loi du 31 décembre 1991 entrée en vigueur le 1er janvier 1992.
M. M-N O a été engagé par la société Y, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990, pour y exercer les fonctions de « manager juridique et fiscal», statut cadre, suivant les dispositions de la convention collective des experts comptables et comptables agréés.
Le 30 juin 1991, M. M-N O a signé avec la société Z un contrat de collaborateur pour exercer les fonctions de « Manager fiscaliste » , à compter du 1er juillet 1991.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale réunie à titre extraordinaire le 18 décembre 1991, M. M-N O a acquis 50% des parts sociales de la société Z et il en a été désigné le gérant, à compter du 30 décembre 1991et pour une durée indéterminée. L’intéressé devait percevoir une rémunération au titre de ses fonctions de gérant identique à celle fixée dans son contrat de travail, celui-ci reprenant ses effets aux conditions de rémunération de la gérance, à la fin de ce mandat et pour quelque cause que ce soit.
Le 1er décembre 1993, M. M-N O a cédé ses parts sociales à M. I J, lequel l’a remplacé dans ses fonctions de gérant.
L’intéressé qui était devenu avocat en 1992, dans le cadre de la réforme de la profession d’avocat intégrant les conseils juridiques, a signé, à la fin de son mandat social, un contrat de travail avec la société Z en vue de l’exercice de la profession d’avocat.
Le 16 décembre 2010, M. M-N O et la société Z ont signé une convention de rupture conventionnelle à effet au 31 janvier 2011, aux termes de laquelle M. M-N O a perçu une somme de 180 621.45 € ainsi ventilée :
' 144 009,08 € nets à titre d’ indemnité de rupture
' 28 086,74 € à titre de salaire
' 833,33 € à titre de 13 ème mois
' 7 692,30 € à titre de congés payés
Par courrier recommandé du 21 août 2011, M. M-N O a sollicité sa réintégration au sein de la société Y en ces termes :
«' M. E B,
Je vous adresse la présente , es qualité de président de la société Y.
Votre cabinet m’a embauché à effet du 1/09/1990 en tant que «manager juridique et fiscal».
A effet du 01/07/1991, j’ai été mis à disposition du cabinet Z en tant que «manager fiscal».
A la date du transfert, aucun document ; tels que solde de tout compte- certificat de travail ou attestation Assedic n’a été établi.
Comme vous ne pouvez l’ignorer, mon contrat avec Z a été rompu à effet au 31/01/2011.
Cette rupture aurait dû être suivie d’une proposition de réintégration de votre part.
En l’absence de celle-ci, je me vois dans l’obligation de vous demander ma réintégration dans vos effectifs dans les meilleurs délais avec reprise d’ancienneté au 01/09/1990 dans un poste équivalent à celui qui était le mien à la date de ma mise à disposition. Je suis disposé à examiner toute solution alternative….».
En l’absence de réponse à ce courrier, M. M-N O a relancé, par courrier recommandé du 12 septembre 2011, la société Y qui lui a répondu en ces termes:
« Je dois avouer ne pas comprendre cette demande dans la mesure où vous avez quitté définitivement la société fin juin 1991, et ce, à votre demande, pour vous inscrire en qualité d’avocat suite à la fusion en cours à cette époque entre les professions de conseil juridique et d’avocat.
Il n’a jamais été question de votre « mise à disposition » à une quelconque autre société».
M. M-N O a saisi, le 27 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 3 décembre 2012, a dit que le contrat de travail de l’intéressé avec la société COFRA avait pris fin avec son transfert à la société Z et M. M-N O a été débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Le 17 juin 2013, M. M-N O a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2016 et soutenues oralement, M. M-N O demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le refus de la société Y de le réintégrer, en septembre 1991, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite la condamnation de la société Y au paiement des sommes de :
' 82 766,64 € à titre de rappel de salaires 1.02.2011 au 22.09.2011
' 8 276,66 € au titre des congés payés afférents
' 32 499,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 3 249,99 € au titre des congés payés afférents
' 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2016 et soutenues oralement, la société Y sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que son refus de réintégrer M. M-N O ne s’analysait pas en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté l’intéressé de ses prétentions indemnitaires.
Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en amende civile pour procédure abusive et elle réclame la condamnation de l’appelant à lui verser, à ce titre, la somme de 10 000 € , outre une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur les demandes principales
M. M-N O affirme que son contrat de travail avec la société Y était suspendu et qu’il bénéficiait d’un droit à réintégration au sein de cette entreprise lors de la rupture conventionnelle avec la société Z, intervenue le 31 janvier 2011, dans la mesure où il a été mis à disposition par la société Y et qu’il existe une situation de co-emploi entre les deux structures.
L’intéressé se prévaut d’une absence de rupture du contrat de travail en 1991, lors de son affectation au sein de la société Z, il relève qu’il a continué à percevoir de la société Y des salaires dont des primes, que sa qualité d’avocat n’est pas un obstacle à la poursuite de relations contractuelles de travail salariées, que le contrat signé avec la société Z ne mentionne aucun transfert de contrat et qu’en toute hypothèse, il a continué à travailler sous la direction de la société Y, tout au long de sa carrière au sein du groupe Y et plus particulièrement de la société Z.
La société Y, pour sa part, conteste avoir mis M. M-N O à la disposition de la société Z, en relevant que l’intéressé a travaillé 19 ans au sein de cette structure, dont deux ans en qualité de mandataire social dirigeant et que cette situation ne peut caractériser un détachement lequel, par sa nature, est temporaire.
L’intimée estime que le contrat de collaboration signé le 30 juin 1991, la nomination de M. M-N O à la gérance de la société Z avec l’acquisition de la moitié des parts sociales ainsi que le second contrat de travail daté du 1er décembre 1993 et le protocole de rupture conventionnelle signé le 16 décembre 2010 caractérisent une absence de mise à disposition et un transfert du contrat de travail.
La société Y conteste le co-emploi allégué par M. M-N O dans la mesure où l’intéressée bénéficiait d’une totale autonomie dans son travail, qu’il travaillait chez lui, bien qu’ayant un bureau et une secrétaire dans les locaux de la société Z, qu’il était l’un des membres les plus anciens de la société, qu’il en avait été le gérant et l’associé pendant deux ans et qu’il disposait d’un pouvoir de décision totalement autonome, situation qui l’a conduit, d’ailleurs, à transférer la clientèle qu’il traitait au sein de la société Z chez un concurrent, le cabinet A Partner, où il exerce son activité professionnelle depuis le 1er mars 2011.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité; en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la mise à disposition
La mise à disposition ou détachement se définit comme l’opération par laquelle une entreprise envoie travailler un ou plusieurs de ses salariés au sein d’une autre entreprise pour y accomplir une mission de nature temporaire, au terme de laquelle le salarié doit être réintégré dans son entreprise d’origine.
Elle se distingue du transfert du contrat de travail qui entraîne une rupture du contrat initial lorsqu’il donne lieu à la conclusion d’un contrat de travail entre le salarié qui l’accepte expressément et le nouvel employeur.
Il convient d’apprécier, en l’espèce, si le contrat de collaborateur, signé le 30 juin 1991 avec la société Z s’est substitué à celui du 1er septembre 1990 passé avec la société Y, par l’effet d’une novation comme le soutient l’intimée.
En effet, selon les dispositions de l’article 1273 du code civil stipulant que « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte », la novation par changement d’employeur, en dehors de l’application L 1224-1 du code du travail, suppose l’accord exprès du salarié pour la rupture de tout lien avec l’employeur d’origine.
Toutefois, si l’intention de nover ne se présume pas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit
exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine, qu’elle est exempte de fraude et résulte des faits de la cause.
Le contrat de travail à durée indéterminée de collaborateur signé le 30 juin 1991 à effet au 1er juillet 1991 mentionne, expressément, que M. M-N O est membre d’une société de conseil juridique astreinte à l’obligation du secret professionnel, alors même que la société Y est un cabinet d’audit, de commissariat aux comptes et d’expertise comptable, et que le collaborateur doit consacrer son activité, exclusivement, à la société Z, laquelle peut l’autoriser à diffuser des publications ou participer, en qualité d’intervenant, dans le cadre de séminaires à titre onéreux ou gratuit.
Aucune référence à la société Y n’est précisée dans ce contrat et les modalités du départ du salarié sont fixées, notamment, quant à son interdiction d’exercer son activité professionnelle pendant les trois années suivant son départ de la société, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou morale, au bénéfice d’un client de la société .
L’examen du projet de contrat annoté par M. M-N O révèle que celui-ci entend signer un contrat de collaboration et non un contrat de travail, dans le «'cadre du transfert de son dossier de conseil juridique'», qu’il fixe les modalités de sa rémunération et supprime la période d’essai initialement prévue et toute référence à la notion de groupe dès lors que «cela ne me semble pas possible dans le cadre de l’indépendance des professions du droit et du chiffre».
Le contrat de collaborateur signé le 30 juin 1991, qui reprend toutes les annotations manuscrites de M. M-N O, confirme le pouvoir décisionnaire de l’intéressé, étant observé qu’à aucun moment n’est évoquée la moindre mise à disposition par la société Y.
Cette autonomie revendiquée par l’intéressé dans son contrat de collaboration traduit une incompatibilité des fonctions qu’il entend exercer en sa qualité de collaborateur au sein de la société Z avec celles résultant du contrat de travail l’ayant lié à la société Y.
Les bulletins de salaires de M. M-N O sont établis par la société Z qui s’acquitte des salaires et cotisations sociales de l’intéressé et ce depuis le 1er juillet 1991 jusqu’à la rupture conventionnelle intervenue le 31 janvier 2011.
M. M-N O reproche à la société Y de ne pas lui avoir remis les documents de fin de contrat, notamment un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et d’avoir continué à lui verser des salaires dont des primes exceptionnelles.
Cependant, l’intéressé qui a, immédiatement, travaillé pour le compte de la société Z, ne justifie pas avoir relancé la société Y pour obtenir ces documents qui sont quérables et non portables, au sens de l’article R. 1234-9 du code du travail. L’examen comparatif des livres d’entrée et sortie du personnel des sociétés Y et Z révèle le départ définitif de l’intéressé de la société Y et son arrivée au sein de la société Z.
Il ressort de l’analyse des bulletins de salaire que M. M-N O a perçu de la société Y une rémunération mensuelle de 27 000 francs jusqu’en février 1991, qui a été portée à 33 000 francs à compter du mois de mars 1991, en application du contrat signé des parties, et qu’il a bénéficié de la prime exceptionnelle stipulée au contrat, payable en mai 1991, soit la somme de 25 000 Francs.
En exécution du contrat de collaboration du 30 juin 1991 qui reprenait toutes les annotations manuscrites de M. M-N O au projet, notamment sur les modalités de rémunération, la société Z, et non la société Y, a versé à l’intéressé la prime exceptionnelle de 25 000 €, stipulée payable en septembre 1991.
L’intéressé ne justifie pas avoir perçu la moindre somme de la part de la société Y pour des prestations à compter du 1er juillet 1991.
En outre, la situation de M. M-N O, qui a acquis 50% des parts sociales de la société Z et qui en a été désigné gérant à compter du 30 décembre 1991, est incompatible avec la mise à disposition alléguée.
Par ailleurs, suite à la cession de ses parts le 1er décembre 1993 et à sa démission des fonctions de gérant, l’intéressé a signé, le même jour, un contrat de travail avec la société Z pour exercer les fonctions d’avocat salarié «dans le respect du principe déontologique d’égalité entre avocats».
L’article 6 de ce contrat indique : «Maître M-N O organisera son activité avec la plus grande liberté dans le respect du bon fonctionnement du cabinet Z». L’article 7 du contrat précise : «La liberté dont dispose Maître M-N O en ce qui concerne l’organisation de son travail fait que, étant seul juge des dépassements individuels d’horaires nécessaires pour mener à bien ses missions, il ne saurait prétendre à un paiement d’heures supplémentaires; cette rémunération a un caractère forfaitaire et inclut en conséquence notamment les dépassements liés aux contraintes professionnelles».
L’exercice d’une activité d’avocat salarié est, également, incompatible avec les précédentes fonctions exercées au sein de la société Y dès lors que les relations contractuelles sont soumises aux règles déontologiques fixées par l’ordre des avocats de la cour d’appel de Paris.
Ce contrat signé des parties prévoit une reprise de l’ancienneté de M. M-N O au 1er septembre 1990, date d’entrée de l’intéressé au sein de la société Y, ce qui démontre que le contrat de travail liant le salarié à la société Z s’est substitué au précédent conclu avec la société Y et que l’appelant ne peut se prévaloir d’une quelconque mise à disposition.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Z et M. M-N O ont souhaité substituer le contrat de collaborateur du 30 juin 1991 au contrat de travail conclu avec la société Y et que l’exécution de ce nouveau contrat était incompatible avec la poursuite du contrat initial dès lors que M. M-N O qui était devenu avocat, dans le cadre de la loi portant sur la réforme de la profession d’avocat intégrant les conseils juridiques, ne pouvait pas exercer ces fonctions dans le cabinet d’audit, de commissariat aux comptes et d’expertise comptable de la société Y, qui n’avait pas la qualité d’avocat.
La cour retient qu’il y a eu novation par changement d’employeur expressément accepté par le salarié comme l’attestent les clauses du contrat de collaboration signé le 30 juin 2011 et celles du contrat de travail intervenu le 1er décembre 1993, suite à la cessation de ses fonctions de gérant et associé de la société Z et reprenant, notamment,son ancienneté du salarié au 1er septembre 1990, date de son entrée dans la société Y.
Sur le co-emploi
M. M-N O fait valoir qu’il existe une situation de co-emploi entre les sociétés Y et Z et, qu’il ait fait l’objet d’une mise à disposition ou d’un transfert, il est fondé à solliciter sa réintégration au sein de la société Y dans la mesure où le lien de subordination avec la société Y, notamment le contrôle du président de la société Y, a perduré tout au long de sa carrière au sein de la société Z. Il précise que ses activités étaient contrôlées par le directeur financier de la société Y, M. X, que la société Y s’occupait de la gestion du personnel et des ressources humaines de la société COFFAL et que la mise en commun des moyens conduisaient les salariés des différentes sociétés du groupe à travailler pour toutes les sociétés.
L’intéressé souligne la confusion entre les sociétés Y et Z et se prévaut des termes de la sentence arbitrale rendue par M. le Bâtonnier de Paris en 1997:
« Le Président de la Y, Commissaires aux comptes, contrôlait le courrier destiné à la société Z, tant à l’arrivée qu’au départ, qu’il contrôlait un certain nombre de dossiers de la société Z, et la plupart des actes professionnels accomplis par les collaborateurs de celle-ci, que la comptabilité de la société Z, tenue et contrôlée par la société Y, justifiait dans l’esprit de celle-ci qu’elle s’immisce dans la facturation à l’égard des tiers ; dans tout courrier,
dans toute publicité et dans toute expression extérieure de la structure, la société Y se présentait comme un groupe avec la société Z, celle-ci apparaissant même dans certaines hypothèses comme réellement subordonnées ; même les moyens d’existence, notamment informatiques, sont apparus comme intimement liés.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces observations, que Monsieur B, Commissaire aux comptes, contrôlait à peu près totalement l’activité des juristes».
La société Y, pour sa part, invoque la décision de M. le Bâtonnier de Paris rendue le 22 novembre 2011 dans le litige opposant M. M-N O et la société Z, qui souligne la grande autonomie du salarié dans l’exercice de ses fonctions et elle souligne que cette autonomie est incompatible avec la notion de co-emploi invoquée par l’appelant.
Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l’espèce, le groupe Y est constitué de six sociétés :
— la société Y, société de commissaires aux comptes,
— la société Z, société d’avocats,
— la société SOFRADEC, société d’expertise comptable,
— la société EXTERNA.NET,
— la société Y CONSEIL,
— la société 3S.
Il est constant que les sociétés du groupe Y sont dirigées par les membres de la famille B, que les bureaux de la société Z sont situés à la même adresse que ceux de la société Y, que cette dernière assure le contrôle de la comptabilité de la société Z et qu’il y a une mise en commun de moyens matériels et de la gestion des ressources humaines.
Cependant, cette mise en commun de moyens n’est pas de nature à faire perdre à la société Z son indépendance dès lors qu’il s’agit d’ une société d’avocats inscrite au barreau de Paris, composée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels en vue de l’exercice d’une activité économique poursuivant des intérêts propres. C’est d’ailleurs au nom de cette autonomie que M. M-N O a souhaité faire supprimer,dans le contrat de collaborateur, toute référence au groupe Y.
L’intéressé ne démontre pas dans quelle mesure il aurait travaillé sous le contrôle de la société Y alors même qu’en sa qualité d’ancien dirigeant et associé de la société Z, il organisait, lui-même, ses conditions de travail en se faisant, notamment, envoyer par coursier les dossiers sur lesquels il devait travailler ou les documents préparés par son assistante, qu’il se faisait rembourser par la société Z ses frais de connexion internet depuis son domicile et qu’il était intéressé à ce que sa facturation soit établie selon ses instructions puisqu’il percevait, outre sa rémunération brute mensuelle de 10 000 €, une rémunération variable directement assise sur sa facturation au temps passé au taux de 430 € HT.
Dans sa décision du 23 novembre 2011concernant le litige opposant M. M-N O à la société Z au sujet d’un rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de remboursement de frais professionnels et indemnisation pour perte de chance, le Bâtonnier de Paris relève notamment :
«'' Les pièces produites aux débats démontrent :
— L’indépendance évidente dont bénéficiait M. M-N O dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
— L’autonomie totale dont il disposait, étant libre de gérer son temps
et son travail depuis son domicile ou au bureau, celui-ci comptant parmi les salariés les plus anciens du cabinet , et ayant de surcroît occupé des fonctions de gérant et d’associé pendant 2 ans
— qu’il comptait parmi les rémunérations les plus élevées.
Il ne peut donc sérieusement prétendre qu’il n’aurait pas été libre de son temps de travail, alors qu’il fixait lui-même les rendez-vous, élaborait les consultations et actes demandés par les clients, élaborait seul son temps de facturation, en indiquant lui-même la distinction entre temps facturable et temps non facturable et travaillait soit dans son bureau soit à domicile…'».
L’appelant ne démontre pas que son activité professionnelle était contrôlée par la société Y, ni d’ailleurs, la société Z dans la mesure où il a organisé le transfert de la clientèle qu’il traitait au sein de cette dernière, notamment le client Playmobil, chez un concurrent, le cabinet d’avocats A Partner, qui l’a embauché en qualité de juriste consultant le 1er mars 2011 et dont l’un des associés, Me K L est aussi un ancien salarié de la société Z.
La situation de co-emploi n’est pas caractérisée.
Le jugement déféré qui a débouté M. M-N O de ses prétentions envers la société Y sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société Y sollicite la condamnation de M. M-N O à lui verser une somme de de 10 000 € pour procédure abusive. Le conseil des prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande.
L’exercice d’une voie de recours par M. M-N O et une appréciation inexacte de ses droits ne traduisent pas un comportement fautif susceptible de caractériser l’abus de droit et la société Y ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la procédure formée à son égard. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. M-N O dont l’argumentation est écartée supportera la charge des dépens d’appel et versera à la société COPPRA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS Compagnie Fiduciaire Franco Allemande de sa demande indemnitaire pour procédure abusive;
CONDAMNE M. M-N O à payer à la SAS Compagnie Fiduciaire Franco Allemande la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. M-N O aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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