Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, n° 13/05829
CPH Paris 3 décembre 2012
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CA Paris
Confirmation 30 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à réintégration suite à une mise à disposition

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de mise à disposition, mais un transfert de contrat de travail, ce qui exclut le droit à réintégration.

  • Rejeté
    Existence d'une situation de co-emploi

    La cour a jugé que l'autonomie de l'appelant dans l'exercice de ses fonctions ne permettait pas de caractériser une situation de co-emploi.

  • Rejeté
    Refus de réintégration analysé comme licenciement

    La cour a confirmé que le refus de réintégration ne s'analysait pas en licenciement, car il n'y avait pas de lien de subordination.

  • Rejeté
    Droit à des rappels de salaires suite à la rupture

    La cour a jugé que l'appelant ne pouvait prétendre à ces sommes en raison de l'absence de lien contractuel valide avec la société Y.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a débouté l'appelant de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 décembre 2012. Dans cette affaire, Monsieur M-N O, ancien salarié de la société SAS Compagnie Fiduciaire Franco Allemande, demandait sa réintégration au sein de cette entreprise, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a considéré que le contrat de travail de Monsieur M-N O avec la société Y avait pris fin lors de son transfert à la société Z, et a rejeté ses demandes. Elle a également rejeté la demande de la société Y de condamner Monsieur M-N O pour procédure abusive. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur M-N O à payer à la société Y la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 mars 2016, n° 13/05829
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/05829
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2012, N° 11/12508

Texte intégral

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