Infirmation partielle 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2015, n° 13/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 15 février 2013, N° F12/00109 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 Novembre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03114
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU -RG n° F 12/00109
APPELANT
Monsieur K C né le XXX à XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SNC EUROMASTER FRANCE N° SIRET : 392 527 404
XXX – XXX
représentée par Me Marie-Raphaëlle PALERMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C648
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme F G, Conseillère
Madame H I, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur K C né le XXX a été engagé à compter du 5 juin 2001 en qualité d’attaché technico-commercial par la Snc EUROMASTER France sur le centre de service de Vaux-le-Penil, devenu cadre le 1er février 2004.
Par avenant en date du 9 novembre 2009, il est promu aux fonctions de responsable de centre de service à Montereau d’abord à titre probatoire à compter du 1er novembre 2009 puis en qualité de responsable confirmé à compter du 1erfévrier 2010, moyennant un salaire mensuel brut de 2.750 euros outre des primes trimestrielles et un statut cadre niveau III, degré A'; cette promotion s’est accompagnée d’une obligation de non-concurrence figurant à l’avenant signé le 27 janvier 2010.
Le 27 juin 2011 Monsieur K C a donné sa démission’dans les termes suivants':
«'Après dix années passées au sein de votre entreprise, c’est avec beaucoup de regret et d’amertume que j’ai décidé de quitter votre entreprise à compter du 30 septembre, mon préavis prend effet à compter du 01 juillet 2011. Je souhaite pouvoir être libéré au 01 septembre 2011'afin de pouvoir prendre mes dispositions pour mon futur emploi. Je tenais simplement à vous préciser que ma décision est simplement liée à une politique et des valeurs que je ne partage plus et que j’aurai souhaité évoquer avec vous.'
Je vous remercie de votre entière compréhension et reste à votre entière disposition.'»
Par courrier daté du 19 juillet 2011 l’employeur répondait favorablement à la demande du salarié et écourtait son préavis de trois mois qui prenait fin au 1er septembre 20011. Il lui rappelait également la clause de non 'concurrence maintenue «'applicable à compter de votre cessation d’activité pour une durée de 18 mois dans un rayon de 50 kms autour du centre de service auquel vous êtes rattaché actuellement.'»
Monsieur K C a saisi le 28 mars 2012 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins notamment de voir constater que sa démission avait été donnée sous la contrainte, voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur au paiement notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime qualitative pour l’année 2011, de frais professionnels d’avril 2010 à août 2011, de contrepartie financière de clause de non-concurrence, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 février 2013 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— condamné la Snc EUROMASTER France à verser à Monsieur K C la somme de 7. 819,35 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
— condamné Monsieur K C à rembourser à la Snc EUROMASTER France la somme de 3. 543,24 euros au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence
— débouté Monsieur K C de toutes ses autres demandes
— débouté la Snc EUROMASTER France de sa demande reconventionnelle afférente à l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge ses propres dépens.
Monsieur K C a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2015, Monsieur K C demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 7. 819, 35 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et d’infirmer la décision pour le surplus ; il demande de dire que la démission ayant été donnée sous la contrainte la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
il sollicite la condamnation de la Snc EUROMASTER France à payer outre les dépens, les sommes suivantes :
— 39.'767,52 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6.791 57 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 583 € à titre de rappel de salaire pour non versement de la prime annuelle
— 2.680,77 euros à titre de rappel de salaire pour non-remboursement des frais professionnels
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande de débouter la Snc EUROMASTER France de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2015 la Snc EUROMASTER France demande à la cour de juger que Monsieur K C ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié lorsqu’il a démissionné le 27 juin, de juger qu’il est mal fondé en ses demandes de rappel de salaire pour non versement de la prime annuelle et de remboursement de frais, de juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique à la cessation du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Elle demande en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de requalification de la démission, en paiement d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime annuelle, de remboursement de frais, de sa demande en paiement de la contrepartie financière de non-concurrence pour la période d’avril 2012 à février 2013.
La Snc EUROMASTER France demande en revanche à la cour de constater que Monsieur K C a violé son interdiction de non-concurrence en entrant immédiatement au service de la société AYME COTE ROUTE et en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur K C à rembourser la somme de 3.543,24 euros versés au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période allant de septembre 2011 à mars 2012, et d’infirmer ce même jugement en ce qu’il a condamné la Snc EUROMASTER France à payer à Monsieur K C la somme de 7.819,35 euros au titre de la contrepartie financière pour la période d’avril 2012 à février 2013. Monsieur K C demande de débouter le salarié de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et de verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause.
À l’audience des débats les parties ont fait des observations sur les écritures susvisées auxquelles elles se sont expressément référées pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la requalification de la démission
Il appartient à Monsieur K C qui soutient avoir été contraint de donner sa démission et que son consentement a été vicié de le démontrer.
En l’espèce, la cour observe que la démission de Monsieur K C dont la teneur a été intégralement reproduite se borne à faire état d’un désaccord sur les valeurs et la politique de l’entreprise sans faire part de manquements précis de l’employeur à une quelconque obligation.
Le désaccord sur les valeurs est explicité dans le courriel du 27 août 2009 par lequel Monsieur K C insiste auprès de M. X, son supérieur hiérarchique, pour que son fils qui a effectué un stage d’un mois pour l’entreprise soit effectivement embauché par la société «' 'ce qui me gêne c’est qu’il ne soit pas jugé sur ses qualités professionnelles mais simplement parce que c’est mon fils, je trouve cela plutôt discriminatoire. Tout cela me cause un problème de valeurs, comme vous le savez j’ai des valeurs et la valeur de la famille est pour moi très importante et c’est une valeur sur lequel je ne fais aucune concession''»
Mais d’une part, ainsi que M. X l’a expliqué à M. C, entre candidats de même valeur, il n’est pas illégitime pour l’employeur de ne pas choisir le fils d’un salarié alors qu’au surplus la femme de ce dernier est également embauchée dans la même entreprise depuis le er juillet 2004, Madame D E puis épouse de M. C depuis juillet 2011 ayant remplacé son mari lors de sa promotion en qualité de responsable de centre de services. D’autre part, Monsieur K C ne peut sérieusement soutenir que le non recrutement de son fils à la fin de l’été 2009 après sa période d’intérim pour la société l’a contraint moralement à démissionner deux années plus tard.
Au soutien de la contrainte ayant présidé à sa démission, Monsieur K C produit deux attestations de salariés de l’entreprise évoquant les propos discriminatoires tenus par M. X, et la pression morale mise sur M. C'; il affirme avoir été victime de procédures disciplinaires injustifiées destinées à le faire craquer et allègue un blocage de son évolution de carrière par M. X qui n’acceptait pas sa promotion.
Mais l’attestation de M. Y collègue de Madame D-C vise essentiellement le comportement non pas de M. X mais de M. Z tenu en 2009-2010 à l’encontre non pas de M. C mais de son épouse, laquelle n’est pas dans la procédure et qui a introduit un contentieux séparément de celui de son époux'; au regard de M. C, Mr Y indique seulement au terme d’une affirmation vague et générale «'j’ai eu l’occasion lors de grande réunion au sein de notre société d’entendre des propos malveillants tenus envers Madame D-C et son mari les mettant en porte-à-faux vis-à-vis d’eux-mêmes et ces propos étaient tenus par leur différents hiérarchiques''»
Mme A indique quant à elle «' M. C K était mon supérieur hiérarchique et en janvier 2011 lors du changement du responsable opérationnel entre M. B et M. X, j’ai constaté dès les premières entrevues entre M. C et M. X, un comportement verbal anormal, M. X reproché à M. C la politique de son Centre, malgré qu’il l’avait mise en place avec le prédecesseur’qui ne lui a jamais fait aucun reproche puisque les résultats du centre était positifs et en progression et dans le respect de la politique du groupe. De plus M. X lui tenait des propos discriminatoires constant (tu lui fais son travail car c’est ta femme, ta femme ne respecte pas la politique de l’entreprise et tu la couvre'.etc') envers lui suite du faite que son épouse'. était la commerciale du secteur. Au fur et à mesure des mois les propos tenus par M. X sont devenus de plus en plus dur vis-à-vis de M. C (ton personnel n’est pas bon, tu ne leur mets pas assez la pression, tu ne sais pas gérer ton point de vente, etc') car il en est arrivé à tenir des propos vis-à-vis de l’équipe de M. C dont je faisais partie, de façon à discréditer M. C ( ce n’est pas un bon manager, il fait du favoritisme avec untel, moi M. X je fais une gestion en bon père de famille, car votre responsable est un incapable, etc'). M. C a résisté pendant 5 mois et là malheureusement un accident du travail se produit, encore une fois M. X met une pression morale à M C en lui disant que cela était de sa faute, à savoir que M. C avait signalé à plusieurs reprises un problème dans l’atelier PL il y avait un trou là où la personne a eu un accident, malgré ça M. X met une sanction à M. C, une journée de mise à pied.
M. C vivait de plus en plus mal cette pression mal saine qu’il subissait quotidiennement et pour nous aussi personnel de l’agence nous le vivions mal car M. C était pour nous quelqu’un de bien et de juste.
M. C subit un entretien de plus de six heures avec M. X et suite à cela il décide contraint et forcé à quitter l’entreprise, malgré son départ M. X a continué à tenir des propos désobligeant envers lui. Je tiens à dire aussi que malgré que M. C ne soit plus dans l’entreprise la hiérarchie continue à exercer des pressions morales vis-à-vis du personnel et la direction les couvrent.'» (sic)
Mais cette attestation non manuscrite, ne comportant pas les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile et datée de plus de 17 mois après la démission litigieuse n’est pas exclusive d’une certaine partialité; sa crédibilité est par ailleurs sujette à caution dès lors que la salariée précise que c’est à la suite de l’entretien avec M. X qu’il a donné sa démission alors que Monsieur K C indique lui-même qu’il a d’abord remis en mains propres sa démission et que l’entretien de 6 heures avec M. X est postérieur à cette démission (cf ses écritures page 5 in fine).
La critique envers M. X est d’autant moins fondée que la promotion de M. C et d’ailleurs de son épouse sont intervenues fin 2009 sous l’autorité de M. X'; par ailleurs M. X a été remplacé en janvier 2010 par M. B (cf la pièce 16 de l’employeur) contre lequel aucun reproche n’est formulé en sorte que l’on ne peut sérieusement retenir que le comportement de M. X serait à l’origine de la démission de M. C ; enfin le blocage allégué de sa carrière n’est pas sérieux alors que c’est sous l’autorité de M. X qu’il a été Responsable du Centre de Services et que son épouse a été promue au poste laissé par son mari. Si les bulletins de paie portent l’intitulé du nouveau poste seulement à compter de février 2010 c’est que c’est à cette date qu’il est confirmé à ce poste conformément à l’avenant du 9 novembre 2009.
L’allégation de procédure disciplinaire injustifiée n’est pas sérieuse dans la mesure où la mise à pied d’une journée notifiée le 2 mai 2011 pour application de remises à un tarif bien supérieur à celui autorisé pas plus que le défaut de suivi des formations d’un salarié de l''équipe de M. C qui a eu un accident du travail, n’a pas été contestée, que son annulation n’est pas demandée et que les griefs reprochés ont été reconnus par le salarié lors de l’entretien préalable ainsi que cela est indiqué dans la lettre de notification de la sanction qui n’a pas été suivie de réponse.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que le salarié appelant ne démontre en aucune manière qu’il a été contraint de donner sa démission.
Son départ relève d’un choix personnel’qu’il a fait librement en rejoignant une nouvelle agence dès le 5 septembre 2011.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de requalification et des demandes indemnitaires qui en résultent (notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) est confirmé de ces chefs.
Sur la prime annuelle de qualité
C’est par une exacte application des règles de droit applicables que le jugement a retenu que le salarié ne remplissait pas les conditions exigées par l’accord d’entreprise du 19 novembre 2009 subordonnant le paiement d’une prime annuelle qualitative à la condition de présence dans l’entreprise au 10 février de l’année de versement et excluant le bénéfice du pro- rata temporis sauf départ en retraite ou licenciement économique'; la cour ajoute que le salarié ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de cet accord, qu’il ignorait que la pro-ratisation était impossible et que le versement supposait sa présence dans l’entreprise en février de l’année’N+1'; en effet, les extraits de brochure de l’entreprise 2010 dont il se prévaut mentionnent expressément que la prime de performance annuelle est évaluée «'en année pleine'» et qu’elle est versée en février de N+1.
Par suite, le jugement qui a débouté le salarié de sa demande est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais professionnels
Le salarié réclame le paiement des frais de repas exposés entre avril 2010 et juin 2011, d’un montant de 16 euros en général'; mais comme l’indique l’employeur il résulte des procédures applicables dans l’entreprise que les frais de déjeuner pris sur le lieu de travail habituel ne donnaient pas lieu à remboursement et que seuls les frais de repas de service et les invitations clients donnaient lieu à remboursement dans les conditions précisées au règlement (pièce 27 de l’employeur). Le tableau versé par le salarié montre que ce sont des frais de repas pris à l’agence qui sont mentionnés’et pas des frais liés à l’exercice de la mission du salarié'; ils n’ouvrent donc pas droit à remboursement.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de remboursement est confirmé.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail prévoit par avenant du 22 mai 2001': «' une clause de non concurrence est conclue en raison du secteur commercial hautement concurrentiel dans lequel la société évolue et en raison des informations dont Monsieur C aura connaissance dès le début de son contrat de travail (conditions de ventes, liste de notre clientèle, plannings des tournées, axes d’effort'). De convention expresse, à la cessation du présent contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, et quelle que soit la partie à laquelle la rupture serait imputable, Monsieur K C accepte de se soumettre à une obligation de non-concurrence '.
La durée d’obligation de la présente obligation de non concurrence sera de 1 an à compter de la cessation d’activité de Monsieur C dans la société Euromaster France.
Les interdictions énumérées ci-dessus valent pour un rayon de 100 kms autour du Centre de rattachement''».
Par avenant du 27 janvier 2010 la durée de l’obligation de non concurrence a été portée à 18 mois et le rayon diminué à 50 km.
Il est constant que l’employeur a cessé de verser la contrepartie financière contractuelle à compter du mois d’avril 2012 après avoir appris que le salarié avait été engagé le 5 septembre 2011 en qualité de chef d’agence par la société concurrente Ayme située à Brie- Comte-Robert 4 rue Léonard de Vinci': les parties s’opposent exclusivement sur la distance entre ce siège social et celui auquel le salarié était rattaché, soit 7 rue des Clomarts à Montereau-Fault-Yonne.
La cour observe que quels que soient les termes employés intégralement reproduits ci-dessus pour définir la zone géographique , le raisonnement de l’employeur tendant à voir prendre en compte la distance «' à vol d’oiseau'» ne saurait être retenu, cette distance n’étant pas expressément prévue et le kilométrage exprimé s’appréciant généralement d’une distance de route.
Si l’employeur produit un extrait de «'google map'» indiquant une distance de 48,3 km, force est de constater que ce document est peu précis la distance retenue l’étant entre les deux communes et non entre le centre de rattachement et nouveau lieu de travail de l’entreprise concurrente'; les extraits des sites Michelin et Mappy produits par le salarié concluent de manière convergente à une même distance de 54 km’séparant précisément le centre de rattachement de Montereau et la nouvelle agence concurrente '; la cour déduit de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société intimée, Monsieur K C a respecté la clause de non-concurrence en sorte qu’il ne saurait restituer la contrepartie financière versée jusqu’en février 2012 ; la Snc EUROMASTER France doit ainsi être déboutée de sa demande de versement de la somme de 3.543,24 euros'; le jugement est infirmé de ce chef.
En revanche la Snc EUROMASTER France a cessé à tort ses versements depuis mars 2012, en sorte que Monsieur K C est fondé à obtenir la condamnation de la Snc EUROMASTER France à lui payer la contrepartie financière restant due d’avril 2012 à février 2013, date d’expiration de l’interdiction de concurrence, soit la somme de 7.819,35 euros, montant non critiqué.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le salarié démontre avoir été au chômage à compter d’avril 2012 et justifie le préjudice spécifique lié au défaut de paiement de la contrepartie financière pendant 11 mois à compter d’avril 2012 et à la difficulté accrue de retrouver du travail compte tenu du maintien de la clause'; ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts'; le salarié est débouté du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, il y a lieu de confirmer le jugement qui a jugé que chaque partie conserverait ses dépens et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les parties succombent également en parties de leur demande'; il n’est donc pas contraire à l’équité de débouter les parties de leurs demandes respectives d’indemnités pour frais irrépétibles'; pour les mêmes raisons, chaque partie conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la Snc EUROMASTER France de sa demande de restitution des sommes qu’elle a versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence entre les mois de septembre 2011 et mars 2012,
Condamne la Snc EUROMASTER France à payer à Monsieur K C la somme de 800 euros de dommages intérêts,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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