Infirmation 22 octobre 2014
Infirmation 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2014, n° 14/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2014
(n° 7 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/03216
Décision déférée : ordonnance du 21 octobre 2014, à 16h04,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Z A
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention 2 de Paris, site de/ Vincennes,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de X Y, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté et de Me Ruben Garcia de la société d’avocats Garcia & avocats, conseil choisi, du barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Myriam Hertz, substituant Me Géraldine Lesieur avocates au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 16 octobre 2014 par le préfet de police à l’encontre de M. Z A , notifié le jour même à 14 heures ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 octobre 2014, à 16h29, par le conseil de M. Z A, en son nom, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 10 novembre 2014 à 14 heures ;
— Après avoir entendu les observations :
de M. Z A, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que Z A a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2014 à 14 heures ;
Qu’il est parvenu au centre de rétention administrative de Vincennes à 20h25 ;
Que le délai de transfert de 6h25 minutes entre Vincennes et Paris se situe au delà des normes communément admises ;
Que surtout, il n’est justifié par aucune pièce de la procédure, ne pouvant être sérieusement tenu compte de l’imprimé relatif aux vérifications administratives faisant état, sans autre précision, de 'l’interpellation d’un grand nombre d’individus’ ;
Que la procédure s’en trouvant viciée, l’ordonnance entreprise sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance et statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de Z A en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 octobre 2014 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé, L’avocat de l’intéressé, Le préfet ou son représentant
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