Confirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 avr. 2014, n° 12/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01957 |
Texte intégral
XXX
SA CHEZ FRANCE HOTELS
C/
SA RLD CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2014
N° 14/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01957
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 OCTOBRE 2012, rendue par le TRIBUNAL DE
COMMERCE DE DIJON
RG 1re instance : 2011-03542
APPELANTE :
SA CHEZ FRANCE HOTELS
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉE :
SA RLD CENTRE EST
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, assistée de Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame OTT, Présidente de chambre, Président,
Monsieur MOLE, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président,
Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA RLD Centre Est, qui exerce une activité de location et d’entretien d’articles textiles, et la SA Chez France Hôtels, qui exploite un établissement hôtelier à Autun, sont liés par deux contrats :
— l’un, 'contrat professionnel de location- entretien d’articles textiles', portant sur la mise à disposition d’un stock d’articles textiles, sa remise en état par blanchissage, le remplacement des articles impropres à leur destination, la livraison et l’enlèvement périodique des articles dans des conteneurs loués à cet effet,
— l’autre, 'contrat d’hygiène', portant sur la fourniture d’un diffuseur de parfum.
Les parties divergent quant à la date de conclusion de ces contrats et leur durée, la SA RLD Centre Est soutenant que le contrat de location et d’entretien d’articles textiles a été conclu le 1er avril 2007 pour une durée de trois ans tandis que la SA Chez France Hôtels a prétendu qu’il a été conclu le 4 mars 2007 ou le 6 avril 2007 pour une durée de quatre ans. Le contrat d’hygiène aurait été signé le 6 avril 2007.
Au cours du troisième trimestre 2010 la Sa Chez France Hôtels a refusé de régler les factures des mois de septembre, octobre et novembre 2010.
Considérant comme abusive la résiliation qu’elle voit dans la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 décembre 2010 que lui a adressée la SA Chez France Hôtels en indiquant ne pas souhaiter renouveler le contrat de quatre ans signé le 4 mars 2007 et invoquant pour cela des défaillances dans la livraison et l’entretien du linge, la société RLD Centre Est a fait assigner la société Chez France Hôtels par exploit du 12 avril 2011 devant le Tribunal de Commerce de Dijon aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer :
— la somme de 5.763,43 € au titre des factures impayées outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en justice,
— la somme de 43.149,99 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée des relations contractuelles outre intérêts légaux ,à compter de l’assignation en justice,
— la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
— à la totalité des dépens.
Par jugement en date du 4 octobre 2012 le Tribunal de Commerce de Dijon a :
— Condamné la société Chez France Hôtels à payer à la société RLD Centre Est :
— la somme de 5.763,43 € au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 12.04.2011,
— la somme de 43.149,99 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée des relations contractuelles outre intérêts au taux légal à compter du 12.04.2011,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouté la société Chez France Hôtels de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et en a débouté les parties ;
— Condamné la société Chez France Hôtels en tous les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu au vu des originaux produits par la SA RLD Centre Est que le contrat n°6069 de location de linge a été conclu le 1er avril 2007 pour une durée de trois ans et que le contrat n°6070 relatif au diffuseur de parfum a été signé le 6 avril 2007 pour une durée de quatre ans. Il a considéré comme sans emport les copies de ces contrats produites par la SA Chez France Hôtels, dont les dates mentionnées semblent avoir été 'maquillées’ pour les besoins de la cause.
Il a considéré que la résiliation du contrat de location de linge n’a pas été faite dans le respect des conditions contractuelles, qu’il n’est pas prouvé que cette résiliation intervienne suite à une quelconque faute ou manquement de la SA RLD Centre Est, que la rupture des relations a été formalisée par le courrier du 20 décembre 2010 de façon unilatérale par la SA Chez France Hôtels. Il a en conséquence condamné la société défenderesse au paiement des factures impayées et a fait application de la clause du contrat n°6069 prévoyant à l’article 11 au cas de résiliation unilatérale du contrat par le client les mêmes pénalités et clause de rachat qu’au cas de résiliation prévu au contrat, soit la somme de 43 149,99 € correspondant aux sommes pour les 25 mois restant à écouler jusqu’au terme du contrat.
La SA Chez France Hôtels a régulièrement relevé appel de ce jugement le 6 novembre 2012.
Elle conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
Vu l’article 1162 du Code Civil, Vu les articles 1129 et 1146 du Code Civil, Vu l’article 1152 du Code Civil,
A titre principal :
— Dire que la rupture du contrat la liant à la Société SA RLD Centre Est est imputable à cette dernière,
— Débouter la Société SA RLD Centre Est de l’intégralité de ses demandes,
— Prendre acte de ce que, sous réserve d’inventaire permettant de vérifier les factures, elle se reconnaît débitrice de la somme de 4.672,31 euro,
A titre reconventionnel :
— Condamner la Société SA RLD Centre Est à lui payer la somme de 4.672,31 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
En toute hypothèse :
— Condamner la Société SA RLD Centre Est à lui verser la somme de 2.500 euro au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la Société SA RLD Centre Est aux dépens de première instance et d’appel dont
distraction au profit de Maître Philippe Chateau, conformément à l’article 699 du CPC.
Elle soutient que le contrat n° 6069 qu’elle verse au débat n’est pas un montage et en veut pour
preuve qu’il indique comme responsable Madame Z A qui a été effectivement Directrice de l’Hôtel du 26 mars 2007 au 27 avril 2007. Ce contrat n’ a été signé que le 27 juin par le PDG de France Hôtels et comporte des modifications des conditions générales dont la durée du contrat, fixée à 3 ans. Compte tenu de l’incertitude des conditions générales la convention doit être interprétée en sa faveur et la date du 16 mai 2011 pour renouvellement du contrat doit être retenue.
Elle estime que la société RLD Centre Est n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui l’a conduit à adresser à celle-ci le courrier daté du 20 décembre informant RLD qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat en l’état, courrier qui ne saurait être analysé selon elle comme une résiliation du contrat. Elle soutient que c’est RLD qui au contraire a rompu le contrat en cessant toutes ses prestations au début du mois de novembre 2010 et en abandonnant du linge. L’indemnité compensatrice n’a pas de ce fait vocation à s’appliquer. Elle ne peut l’être également en l’absence de mise en demeure préalable à l’obtention de dommages et intérêts.
Elle estime que cette clause pénale est manifestement démesurée en l’absence de justification du préjudice.
Elle conteste le montant des factures impayées au motif que, RLD ayant cessé ses prestations au début du mois de novembre 2010, elle n’est pas tenue au paiement de celle relative à ce dernier mois et fait observer que le non paiement n’entraîne pas la résiliation du contrat mais l’arrêt des livraisons.
La SA RLD Centre Est conclut à la confirmation du jugement entrepris demandant à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu tes articles 1147 et suivants du même Code,
Vu les articles 1152 et suivants du même Code,
— Constater qu’elle n’a pas procédé à la résiliation du contrat n° 6069 la liant à la SA Chez France
Hôtels,
— Dire et juger que la rupture du contrat ne lui est pas imputable,
— Dire et juger que la rupture de ce même contrat est intervenue à l’initiative de la SA Chez France Hôtels,
— Dire et juger qu’en procédant à la rupture dudit contrat, la SA Chez France Hôtels n’a pas respecté les modalités contractuelles,
— Dire et juger que la clause pénale n’est pas manifestement abusive,
— en conséquence, confirmer purement et simplement la décision critiquée,
— Condamner la SA Chez France Hôtels à lui payer :
— Une somme complémentaire de 1 500,00 euro pour procédure abusive et dilatoire,
— Une somme complémentaire de 2 500,00 euro au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC).
— Condamner la SA Chez France Hôtels en tous les dépens tant d’instance que d’appel.
Elle soutient que seuls les contrats originaux qu’elle produit doivent être retenus et qu’elle a signalé dès le 25 octobre à France Hôtels l’incohérence du contrat communiqué par cette dernière. La rupture du contrat ne lui est pas attribuable mais bien à la SA Chez France Hôtels au vu du courrier de celle-ci daté du 20 décembre 2010 et posté le 8 février 2011.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles et fait valoir qu’elle n’a suspendu ses prestations en novembre qu’en raison de la fermeture de l’hôtel dont elle avait été informée. Elle a procédé par lettre du 25 novembre à une mise en demeure au vu des factures impayées, sous peine de suspension de ses prestations. S’agissant de leur qualité elle fait observer qu’elle n’a jamais été rendue destinataire d’une quelconque réclamation et que les attestations produites émanent de membres du personnels de France Hôtels.
Pour elle, la clause pénale est due comme résultant des clauses du contrat et est justifiée comme lui permettant de couvrir ses investissements en en garantissant la durée.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières
conclusions de SA RLD Centre Est déposées le11 décembre 2012 à celles de la SA Chez France Hôtels déposées le 21 décembre 2012.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que seule l’intimée produit les originaux des contrats 6069 et 6070 et des conditions
particulières du contrat 6069 lequel détermine notamment la nature et le nombre des articles mis à disposition, la périodicité des enlèvements et les modalités de paiement ; que ces documents sont tous trois signés du PDG de SA Chez France Hôtels, Monsieur X dont la signature n’est pas contestée ; que la durée du contrat de location entretien (n° 6069 ) est fixée à trois ans alors que celle du contrat « Hygiène » (n° 6070) l’est à 4 ans ;
Que la SA Chez France Hôtels ne saurait prétendre que le contrat aurait été en fait passé, au gré de ses dires le 4 mars 2007 puis le 6 avril 2007 et pour une durée de quatre ans ainsi qu’il ressort tant du document en copie qu’elle produit que du courrier daté du 20 décembre 2010 adressé à la SA RLD Centre Est où l’appelante indique :« A ce jour le contrat signé le 4 mars 2007 pour une durée de quatre ans s’arrête le 3 mars 2011 et ne sera pas renouvelé en l’état » ;
qu’elle ne produit en effet qu’une copie du prétendu contrat, lequel s’il fait apparaître la date du 4 mars 2007, s’avère être un montage dont les mentions ainsi que l’a justement relevé le jugement ont été «maquillées» pour les besoins de la cause ; qu’il convient à cet égard de relever que les Conditions Générales de Location produites par la société France Hôtels comme étant celles du contrat n° 6069 sont en fait celles du contrat « Hygiène », le logo de la société RLD, la signature de son représentant ainsi que la date qui apparaissent en transparence de manière inversée au bas du document étant très exactement celles figurant sur contrat n° 6070 signé le 6 avril 2007 et produit en orignal par l’intimée ;
Que la société Chez France Hôtels est particulièrement malvenue de faire valoir que ce document daté du 4 mars 2007 serait authentique au motif que la responsable de l’hôtel est Madame Z A alors qu’elle produit un contrat de travail dont il ressort que cette dernière n’ été embauchée que le 26 mars 2007 ;
Attendu que le contrat de location entretien, n° 6069, conclu le 1er avril 2007 pour une période de trois ans , était aux termes de l’article 4-2 de ses clauses contractuelles renouvelable par tacite reconduction « par périodes d’égales durées sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois au moins avant l’échéance par lettre recommandée avec AR »; qu’en l’absence d’une telle dénonciation avant le 1er novembre 2009 il se trouvait reconduit pour une nouvelle période de 3 ans à compter du ler Avril 2010, et ce jusqu’au ler Avril 2013 ;
Que la société Chez France Hôtels ne pouvait l’ignorer, cette échéance lui ayant rappelée par la société RLD centre Est le 28 février 2011 ;
Attendu que la société Chez France Hôtels qui a résilié ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 décembre 2010 mais postée le 11 février 2011 au vu du cachet postal faisant foi, n’ a pas procédé à cette résiliation dans le respect des dispositions contractuelles ;
Qu’elle ne saurait la justifier par de prétendus manquements de l’intimée à ses obligations contractuelles, relatives à la qualité des prestations, aux justificatifs d’inventaires, en ce qu’elle n’établit nullement :
— que les prestations de RLD étaient défectueuses, puisqu’elle ne produit que des attestions ou des courriers internes émanant de ses salariés et ne rapportent pas la preuve que son prestataire de service ait été informé à un quelconque moment de problèmes affectant la qualité des dites prestations, ces critiques n’étant émises pour la première fois que dans le courrier susvisé posté le 11 février 2011,
— que RLD ait refusé de lui communiquer les inventaires effectués en 2010 dés lors qu’elle ne justifie pas en avoir demandés conformément aux clauses du contrat qui stipulent : « Chaque fois que le client ou le loueur le juge utile, il est procédé à un inventaire contradictoire des équipements» ;
Attendu qu’elle ne peut de la même manière prétendre que la résiliation du contrat incombe à La société RLD au motif que celle-ci aurait cessé ses prestations à compter du mois de novembre 2010 dès lors qu’il ressort de l’aveu même de l’appelante que l’hôtel a été fermé à compter du 17 novembre 2010 ; qu’il ne saurait être tenu compte des constats opérés les18 avril et 30 août 2011, supposés démontrer l’abandon de matériel par la SA RLD Centre Est, alors que ces constats d’une part sont postérieurs à la résiliation du contrat et d’autre part font apparaître, ainsi que l’a relevé le jugemen,t des articles non mentionnés dans les conditions particulières du 1er avril 2007 ;
Attendu que la société Chez France Hôtels qui a ainsi rompu de manière unilatérale le contrat qui la liait à la SA RLD France Hôtels, sans qu’un comportement fautif de cette dernière ne soit démontré, s’expose au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 11 dudit contrat ; qu’elle ne peut l’écarter au motif qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une mise en demeure dès lors que la société RLD lui a rappelé, par LRAR du 28 février 2011, cette clause particulière en lui indiquant précisément le montant de la pénalité encourue ;
Qu’elle n’en démontre aucunement le caractère excessif pouvant donner lieu à réduction ;
Attendu que la société Chez France Hôtels entend contester le montant des factures impayées émises par l’intimée, au motif que cette dernière aurait cessé toutes prestations au début du mois de novembre ; qu’il ne peut être fait droit à cette prétention, des lors que la facturation relative au mois de novembre ; de 1091,12 €, inférieure de moitié de celles des mois de septembre et octobre 2010 de respectivement 2231,21€ et 2440,10€, est parfaitement cohérente avec la poursuite d’une activité jusqu’à la date de fermeture de l’hôtel le 17 novembre 2010 ;
Attendu qu’au vu des ces éléments il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 4 octobre 2012 ;
Attendu que le maintien à hauteur d’appel des prétentions de la société Chez France Hôtels qui persiste à se fonder sur des pièces à tout le moins douteuses, sinon spécieuses, constitue une faute caractérisant un abus de droit ; qu’il en résulte nécessairement un préjudice pour la Sa RLD Est France qui a été contrainte à assurer sa défense en appel ; que ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500,00€ ;
Attendu que la société Chez France Hôtels qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Sa RLD Est France en cause d’appel ; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de sa demande à être indemnisée de ces frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel régulier en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 4 octobre 2012 ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Chez France Hôtels a payer à la SA RLD France Est la somme de mille cinq cents euro (1500 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SA Chez France Hôtels a payer à la SA RLD France Est la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Chez France Hôtels de sa demande fondée sur le même texte ;
Condamne la SA Chez France Hôtels aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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