Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 juin 2015, n° 13/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 30 octobre 2013, N° 12/00218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
EW
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2015
R.G. N° 13/05043
AFFAIRE :
F Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
N° RG : 12/00218
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES
la SCP LEMAIRE & MORAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
F Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166
APPELANTE
****************
XXX
XXX
représentée par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE & MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE,
Suivant contrat à durée déterminée du 2 avril 2011, Mme B Z a été engagée par la SAS Lyreco France (la société Lyreco) en qualité de conseillère commerciale plate-forme téléphonique.
Le 3 septembre 2011, ce contrat de travail a pris la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Lyreco employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
La société est spécialisée dans la vente de fournitures de bureau.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale étendue des commerces de gros du 23 juin 1970.
Mme Z a bénéficié de plusieurs promotions et occupait, en dernier lieu, un poste d’attachée commerciale comptes stratégiques internationaux, depuis le 1er octobre 2008. Elle travaillait essentiellement soit à son domicile soit chez les clients qui lui étaient attribués.
Elle a pris un congé sabbatique du 1er mai au 31 octobre 2011 et devait reprendre le travail le 2 novembre 2011.
Du 3 au 15 novembre 2011, elle s’est trouvée en arrêt maladie, puis encore à compter du 21 novembre 2011 et jusqu’au 25 novembre 2011.
Le 29 novembre 2011, Mme B Z ne s’est pas présentée à la médecine du travail pour la visite médicale de reprise à laquelle elle était convoquée et n’a pas repris son travail.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2011, la société Lyreco l’a mise en demeure de justifier de son absence, dès réception du courrier et au plus tard le 14 décembre 2011. La lettre a été retournée à la société avec la mention 'non réclamé'.
Le 15 décembre 2011, la société a adressé à Mme B Z une nouvelle lettre recommandée la mettant en demeure, une ultime fois, de justifier de son absence depuis le 29 novembre 2011, dès réception dudit courrier et au plus tard, le 21 décembre 2011. L’accusé de réception était signé le 16 décembre 2011. Mme Z ne répondait pas davantage à cette lettre.
Après entretien préalable, Mme B Z a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2012.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' [….] Le 07 décembre 2011, nous vous avons adressé un courrier de mise en demeure de justifier vos absences depuis le 29 novembre ou d’apporter toute justification matériellement vérifiable à celle-ci avant le 14 décembre 2011 au plus tard. Nous vous rappelions également les règles à respecter en pareil cas.
Cette mise en demeure est restée sans réponse. De même, vous n’avez pas justifié vos absences et n’avez pas repris votre poste de travail nous amenant à réitérer notre démarche par le biais d’une seconde et ultime mise en demeure de revenir vers nous avant le 21 décembre 2011 au plus tard (courrier recommandé daté du 15 décembre 2011 n°1845/11).
Cette mise en demeure est également restée sans réponse.
En conséquence, force est de constater que vous ne respectez par l’obligation première et essentielle de votre contrat de travail à savoir fournir une prestation de travail.
De plus, l’entrepris subit un préjudice du fait de votre absence : préjudice commercial pour les client dont les demandes ne peuvent être traitées et préjudice organisationnel dans la mesure où votre Chef des Ventes doit traiter vos affaires courantes, dans l’urgence, sans avoir l’ensemble des éléments pour ce faire.
[…] Aussi, compte tenu de la situation de fait et en l’absence d’éléments expliquant votre comportement, nous n’avons d’autre choix que de confirmer la mesure de licenciement pour faute grave envisagée, mesure privative de préavis, compte tenu de votre abandon de poste'.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme B Z a saisi, le 7 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Montmorency , qui par jugement du 30 octobre 2013, a dit que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et a condamné la société Lyreco à lui payer les sommes de :
. 1 734,68 euros au titre de la retenue sur salaire injustement prélevée sur son solde de tout compte,
. 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme B Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que l’employeur porte l’entière responsabilité de la rupture du contrat de travail, par conséquent, de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Lyreco à lui verser les sommes suivantes :
. 7 449 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. 744,90 euros à titre de congés payés sur préavis ;
. 2 483 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 59 592 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 734,68 euros au titre de la somme injustement prélevée sur son solde de tout compte ;
. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Lyreco prie la cour de dire et juger que le licenciement de Mme B Z est justifié pour faute grave et en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et demande reconventionnellement l’octroi de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le licenciement
Mme B Z fait valoir que pendant dix ans, la société Lyreco n’a émis aucun grief à son encontre, qu’avant de reprendre son travail le 2 novembre 2011, son supérieur hiérarchique, M. A, lui a proposé un rendez-vous dans un hôtel le 23 septembre 2011, soit cinq semaines avant sa reprise, au cours duquel il a cherché à la déstabiliser et à la décourager de reprendre ses fonctions, en émettant des griefs sur son travail et en lui indiquant qu’elle n’était plus la bienvenue dans l’équipe. Son avocat adressait à la société, le 6 octobre 2011, une lettre invitant l’employeur à changer de comportement à l’égard de sa cliente et lui confirmait qu’elle reprendrait ses fonctions le 2 novembre 2011, comme prévu.
La salariée explique que lors de l’entretien de reprise qui s’est tenu avec M. A, et au cours duquel elle avait souhaité être assistée d’un collègue, son supérieur hiérarchique lui avait annoncé qu’il modifiait radicalement ses conditions de travail, qu’il réduisait son territoire par le retrait du département du Val d’Oise et en lui confiant l’entier département des Yvelines, ce qui l’obligeait à un temps de trajet très important, qu’il ne lui restituait pas l’intégralité de ses clients grand compte qui avaient été confiés à Mme X à son départ, ce qui avait un impact sur la part variable de sa rémunération. Il lui indiquait aussi qu’elle avait l’interdiction de visiter le client EMC2 et qu’elle devrait être systématiquement accompagnée par lui, pour chacune de ses visites clients.
Elle réfute l’argument de son employeur selon lequel ses résultats et son comportement se seraient dégradés alors que pendant 10 ans, il n’a jamais émis aucun grief à son encontre et, au contraire, lui a fait bénéficier de promotions et de félicitations pour ses qualités professionnelles.
Elle estime que, par son comportement, son employeur a ainsi provoqué la rupture du contrat de travail dont il porte l’entière responsabilité.
Elle indique qu’elle n’a jamais été en arrêt maladie pendant 10 ans de relations contractuelles, que son employeur a voulu se débarrasser d’elle en refusant de la rétablir dans ses fonctions et de lui restituer ses trois plus importants clients et en modifiant son secteur, sans régulariser d’avenant à son contrat de travail, et que c’est dans ce contexte de détresse morale et parce qu’elle n’avait pas récupéré son véhicule de fonction qu’elle ne s’est pas rendue à la visite médicale de reprise et n’a pas repris son activité, si bien que le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur.
La société Lyreco réplique que M. A a toujours eu un comportement courtois et aimable à l’égard de Mme B Z qui tente de faire admettre à la cour une histoire inventée de toutes pièces et ne reposant sur aucune réalité et que si le rendez-vous du 23 septembre 2011 s’est tenu dans un hôtel c’était pour des raisons pratiques et ne pas contraindre la salariée de se rendre au siège de la société dans le Nord, s’agissant d’une pratique fréquente.
Elle plaide que le secteur géographique de Mme B Z est resté inchangé à son retour de congé sabbatique et recouvrait toujours le département 95 et le nord des Yvelines, que trois des clients importants de la salariée (3M, Fedex et Atlas Copco), qui ne pouvaient être laissés 'en jachère’ pendant son absence, avaient été confiés provisoirement à M. X (et non Mme X, comme l’écrit la salariée) et qu’il était prévu qu’elle les récupérerait dès le mois de janvier 2012, soit à la fin du trimestre en cours, comme il est d’usage dans la société, en rappelant cependant que, par son contrat de travail, il était prévu que son secteur géographique pouvait être modifié à l’initiative de son employeur en fonction de la politique commerciale définie. Elle note que Mme B Z n’a pas été pénalisée par la perte de clients puisque 103% de ses objectifs ont été réalisés à la fin de 2011, grâce à l’intervention de M. X.
Elle ajoute que le client EMC a refusé de rencontrer Mme B Z à la suite d’un litige sur des destructeurs, que M. A ne devait intervenir que temporairement à la place de Mme B Z, auprès de ce client, pour éviter de le perdre, qu’il ne lui a jamais été fait interdiction de visiter seule ses clients, M. A ayant simplement organisé des 'journées DUO’ sur les principaux clients et pour une période limitée. Elle observe qu’à aucun moment, Mme B Z n’a adressé le moindre courrier ni ne lui a fait le moindre grief, qu’elle n’a pas pris acte de la rupture ni démissionné.
En substance, la cour comprend que, pour expliquer son absence injustifiée qu’elle ne conteste pas, Mme B Z estime qu’en réalité, la responsabilité en revient à son employeur qui lui a imposé une modification radicale de ses conditions de travail. Il lui appartient de l’établir.
Il résulte du contrat de travail signé entre les parties le 29 janvier 2003 (pièce 10 de la société) et au terme duquel elle se voyait confier les fonctions d’attachée commerciale 'Field’ que 'le portefeuille de clients [de l’intéressée], notamment dans sa nature, sa composition, son organisation, ses limites géographiques, pourra être modifié à l’initiative de la Direction Commerciale, en fonction de la politique commerciale qu’elle aura définie […]'.
Par la suite, le secteur d’activité de Mme B Z a été modifié à plusieurs reprises (décembre 2003, août et décembre 2004 notamment), sans que cela ne donne lieu à la rédaction d’un avenant, une lettre d’information à cet égard étant transmise à la salariée, laquelle avait certifié l’avoir reçue en original.
Le contrat de travail signé entre les parties le 23 septembre 2008 (pièce 43 de la société), et au terme duquel les fonctions d’attachée commerciale comptes stratégiques internationaux ont été confiées à Mme B Z, mentionnait également en son article 5 que son secteur géographique pouvait être modifié à l’initiative de la direction commerciale grands comptes, en fonction de la politique commerciale définie par celle-ci.
Le 8 février 2011, la société Lyreco a accepté que l’intéressée prenne un congé sabbatique aux dates demandées en précisant que durant cette période, son contrat de travail était suspendu et qu’à l’issue du congé, elle retrouverait son précédent emploi 'ou un emploi similaire'.
Le compte-rendu de l’entretien de reprise de Mme B Z du 2 novembre 2011 (pièce 70 de la société) mentionne expressément : 'Pour les deux mois qui viennent, le secteur de Mme Z restera le même qu’avant son départ en congé, il y a 6 mois : le département du Val d’Oise (95), le nord du département des Yvelines (78). Seule exception sur 3 comptes : le siège de 3M à Cergy, Fedex à Poissy, Atlas Copco à Cergy, suivis depuis avril par sa collègue Mme H X. A compter de janvier 2012, le secteur de Mme Z pourra évoluer en fonction des besoins d’équilibrage de l’activité et du nouveau périmètre 2012 des Attachés Commerciaux Internationaux'. Cet entretien a eu lieu en présence d’un salarié, M. Y, chef des ventes, 'en simple témoin’ précise le compte-rendu établi par M. A, ce qui a été contesté par la salariée qui a estimé que M. Y, chef des ventes Field, n’a fait que travailler à son bureau normalement, qu’il n’a donc pas été témoin de tout ce qui a été dit, qu’il n’a pas pris de notes et n’a rien signé (pièce 77 de la société).
M. A a rédigé une attestation sur cet entretien (pièce 96 de la société), confirmant la présence de M. Y, qui a été sollicité par lui, à la demande de Mme B Z, pour 'assister à cet entretien', ce qu’il a accepté.
La cour ne voit pas comment M. Y a pu continuer à travailler normalement pendant ledit entretien, ainsi que Mme B Z le suggère, s’il a quitté le bureau où il se trouvait présent pour venir assister à cet entretien.
M. Y a indiqué, dans son attestation produite par la société Lyreco (sa pièce 94), qu’il a bien assisté 'en tant que témoin’ à l’entretien du 2 novembre 2011, à la demande de M. A comme à celle de Mme B Z qui 'voulait se protéger contre d’éventuelles mauvaises paroles'. Il indique notamment qu’il a été fait 'une analyse de l’état de santé, du portefeuille et déterminé les priorités’ et qu’à l’issue de l’entretien, 'les deux personnes se sont quittées cordialement'.
Dans un courrier électronique, daté du 17 novembre 2011, la salariée indique à son supérieur hiérarchique, M. A, qu’il lui avait interdit d’aller seule en clientèle, qu’il lui avait dit que certains clients ne souhaitaient plus la voir et qu’elle ne se rendrait pas à la journée duo prévue le même jour. Elle ajoute enfin qu’à la demande de son conseil, elle a souhaité ne pas être seule avec lui afin qu’il ne tienne plus 'les propos surréalistes’ qu’il avait tenu lors du rendez-vous du 23 septembre.
M. A se défend, dans un courriel du 18 novembre 2011 (pièce 77), d’avoir interdit à la salariée d’aller seule en clientèle et lui a indiqué souhaiter seulement 'être présent ponctuellement’ chez certains des clients qu’elle devait visiter 'pour appuyer et renforcer la relation commerciale avec l’entreprise'.
En ce qui concerne l’entretien du 23 septembre 2011 qui s’est déroulé entre Mme B Z et M. A et dont personne ne conteste la réalité, force est de constater que la salariée ne rapporte aucune preuve du déroulement de celui-ci ni de sa teneur, si ce n’est ses seules affirmations, relayées par son conseil.
Si la fonction est un élément essentiel du contrat de travail dont l’altération ou la dénaturation constitue une modification du contrat supposant l’accord du salarié, la variation des tâches à accomplir, sans dénaturation de l’emploi, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Il résulte des éléments tels que rappelés ci-dessus que Mme B Z ne démontre pas que son secteur d’activité a été modifié substantiellement, dès lors que seul le retrait de trois grands comptes attribués pendant son absence à M. X a été décidé, pour une période de deux mois et dans l’attente d’une nouvelle organisation devant intervenir début 2012. Au surplus, dans son courriel du 17 novembre 2011, elle ne conteste pas les termes du compte-rendu de M. A sur ce point précis.
La salariée ne rapporte pas non plus la preuve que le retrait de trois des clients qui lui avaient été confiés avant son congé a entraîné, pour elle, une diminution substantielle de sa rémunération variable.
Cette modification de son secteur d’activité relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne saurait constituer une modification du contrat de travail de l’intéressée mais seulement de ses conditions de travail. Elle ne peut donc être considérée comme 'fautive’ et justifier l’absence de Mme B Z à compter du 29 novembre 2011, alors que celle-ci avait le loisir, si elle estimait être victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, de demander à son conseil de déposer une requête en résiliation judiciaire ou d’adresser à la société une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait.
Le fait que M. A ait souhaité l’accompagner, de façon ponctuelle, dans un certain nombre des visites qui entraient dans sa mission, relève, également, du pouvoir de direction de l’employeur et, sauf à démontrer que ce dernier poursuivait un autre but, preuve qu’elle ne rapporte pas, il ne peut pas plus être reproché à l’employeur et fonder l’abandon de poste de la salariée.
Les attestations produites par Mme B Z qui évoquent qu’elle était appréciée pour son professionnalisme, sa motivation et son implication sont inopérants, en l’espèce, à démontrer l’absence de faute grave, dès lors que le litige ne porte pas sur un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le compte-rendu de son entretien d’évaluation 2010 qui est produit relève d’ailleurs les 'grosses difficultés’ qu’elle a traversées durant l’année, liées à ses problèmes de santé et personnels, est-il indiqué, et qui 'ont nui à l’implication nécessaire pour couvrir un secteur important pendant les trois premiers trimestres de l’année'. D’autres difficultés professionnelles sont relevées (capacité d’analyse, retards, manque de précision…), mais aussi des points forts (très pro-active, esprit gagnant, bonne adaptabilité…).
La discussion sur les absences de Mme B Z aux différentes convocations de la médecine du travail pour la visite médicale de reprise de l’intéressée à son retour de congé sabbatique est sans intérêt dès lors que ces absences ne sont pas invoquées comme motif de licenciement.
Au total, la responsabilité de la rupture pèse entièrement sur la salariée laquelle, en s’abstenant de réintégrer son poste et de répondre aux deux lettres de mise en demeure de son employeur, a commis une faute grave qui a justifié son licenciement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard.
Sur la demande relative aux frais de remise en état du véhicule de fonction
Mme B Z réclame la restitution de la somme de 1734,68 euros qui lui a été indûment prélevée sur son solde de tout compte, au titre des réparations effectuées sur le véhicule mis à sa disposition par son employeur.
La société ne justifie ni de la réalité de la réparation dudit véhicule, ni de sa nature ni de son coût.
Au surplus, la note générale qu’elle produit sur l’utilisation des véhicules attribués à ses salariés ne mentionne une contribution de ceux-ci à la réparation de ces véhicules que dans le cadre de leur utilisation à titre privé et en cas de sinistre responsable. Elle ne fournit aucun justificatif à cet égard.
La demande de restitution de la somme indûment prélevée sur le solde de tout compte formée par Mme B Z est donc fondée et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de condamner Mme B Z à payer à la société Lyreco une indemnité d’un montant de 500 euros, pour la procédure en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne conduit à condamner la société Lyreco à payer à Mme B Z une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme B Z à payer à la SAS Lyreco France une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Déboute Mme B Z de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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