Confirmation 6 novembre 2013
Confirmation 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2015, n° 13/10871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 24 mai 2013, N° 13/03229 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10871
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2013 – Juge de l’exécution de Créteil – RG n° 13/03229
APPELANTS
Monsieur M I
XXX
XXX
BELGIQUE
SARL J K L
prise en la personne de son gérant, Monsieur M I, pour ce domicilié audit siège
XXX,
RÉPUBLIQUE DE Y
SA (DS) 2
prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège
XXX
XXX
LUXEMBOURG
Représentés et assistés de Me Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1206
INTIMÉ
RÉPUBLIQUE DE Y
Représentée par son Président en exercice
XXX
BP955 Y
Représenté et assisté de Me O P Q, avocat au barreau de PARIS, toque: C0316 substitué à l’audience par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque: E1922
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 mai 2013 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z a :
— dit et jugé que ni la société PGM, ni la société (DS) 2, ni Monsieur M I ne disposent d’aucune apparence de créance à l’encontre de la RÉPUBLIQUE DE Y ;
— prononcé la rétractation des ordonnances rendues par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z les 25 février 2013 et 26 mars 2013 ;
— annulé l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires, valeurs mobilières, avoirs, effets, devises étrangères et tous bien mobiliers incorporels ouverts ou détenus par les banques suivantes :
— la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
— la BANQUE DE FRANCE,
— la banque BNP PARIBAS,
— la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ÎLE DE FRANCE,
— annulé l’autorisation de pratiquer des sûretés judiciaires à titre conservatoire sur les immeubles situés à PARIS, XXX et à A, 1 avenue Léon Eyrolles ;
— prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er mars 2013, suivant procès-verbal du 1er mars 2013 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, agence de LYON, XXX, sur les comptes détenus par le Consulat de Y à LYON ;
— prononcé la mainlevée des saisies conservatoires du 5 avril 2013, par le ministère de la SELAS d’huissiers de justice MIELLET-B, entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE portant sur :
— 4 comptes ouverts au nom de l’Ambassade de la RÉPUBLIQUE DE Y, présentant des soldes suivants : 227.949,39 euros, 300.895,27 euro, 46,95 euros et 0 euro,
— 1 compte ouvert au nom du Consulat de Y à PARIS : 22.370,87 euros ;
— 1 compte ouvert au nom du Consulat honoraire de Y à AMIENS: 3.117,92 euros ;
— 1 livret A au nom du Consulat honoraire de Y à LYON : 1.954,96 euros ;
— 1 compte ouvert au nom du Consulat de Y à PARIS : 1.137,64 euros selon lettre du 19 avril 2013 ;
— prononcé la mainlevée des sûretés judiciaires à titre conservatoire sur les immeubles situés à PARIS, XXX et à A, 1 avenue Léon Eyrolles ;
— débouté la société PGM, la SA (DS) 2 et Monsieur M I de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamné in solidum la société PGM, la SA (DS) 2 et Monsieur M I à payer à la RÉPUBLIQUE DE Y 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société PGM, la SA (DS) 2 et Monsieur M I aux dépens de la présente instance.
La SARL J K L, la SA (DS) 2 et Monsieur M I ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2013.
Vu les dernières conclusions du 20 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SARL J K L, la SA (DS) 2 et Monsieur M I, appelants, demandent à la cour de :
— donner acte aux appelants de ce qu’ils reconnaissent l’absence de qualité à agir de la SARL J K L au regard de la sentence arbitrale rendue le 29 août 2014 et acceptent la rétractation partielle de l’ordonnance rendue le 26 mars 2013 par Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Créteil, en ce qu’elle a autorisé la SARL J K L à constituer les sûretés judiciaires et pratiquer les saisies conservatoires en cause ;
— débouter la RÉPUBLIQUE DE Y en sa demande tendant à voir dire nulle et de nul effet l’ordonnance du 26 mars 2013.
— constater que la RÉPUBLIQUE DE Y a renoncé à son immunité de juridiction et à son immunité d’exécution, en ratifiant l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la RÉPUBLIQUE DE Y, d’autre-part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, en date du 29 septembre 2005 et en signant, le 26 septembre 2013, un acte de mission reconnaissant l’application à l’arbitrage du Règlement de la Chambre de Commerce Internationale, dans sa version de 2012 ;
— constater que l’ordonnance rendue le 26 mars 2013 et la saisie conservatoire pratiquée le 5 avril 2013 entre les mains de la Société Générale par ministère de la SELAS d’huissiers MIELLET-B excluent expressément des saisies à intervenir les sommes qui seraient affectées à la représentation diplomatique ;
— en conséquence, dire et juger que la RÉPUBLIQUE DE Y ne peut valablement se prévaloir d’une immunité d’exécution autonome sur les sommes saisies;
— constater que les deux immeubles sur lesquels les Appelants ont été autorisés à prendre une hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas affectés à la représentation diplomatique mais à une activité économique, commerciale ou civile relevant du droit privé;
— en conséquence, dire et juger que la RÉPUBLIQUE DE Y ne peut valablement se prévaloir d’une immunité d’exécution autonome sur ces immeubles ;
En conséquence,
— dire la SA (DS) 2 et Monsieur M I recevables en leurs demandes tendant à être autorisés à pratiquer des saisies conservatoires et prendre des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire dans les termes de l’ordonnance du 26 mars 2013 ;
— dire et juger que la créance invoquée apparaît fondée en son principe à hauteur de 1.000.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— constater que la SA (DS) 2 et Monsieur M I justifient de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
En conséquence de tout ce qui précède :
— débouter la RÉPUBLIQUE DE Y de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 26 mars 2013 et à l’annulation de l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires et de prendre des mesures judiciaires conservatoires, figurant dans ladite ordonnance ;
— donner acte aux appelants de ce qu’ils acceptent la rétractation partielle de l’ordonnance par la réduction à 1.000.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, du montant auquel la créance a été évaluée ;
— condamner LA RÉPUBLIQUE DE Y à verser aux Appelants une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions du 3 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la RÉPUBLIQUE DE Y, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du 24 mai 2013 ;
En conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société PGM, la SA (DS) 2 et Monsieur M I à lui payer 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître O P-Q en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant qu’autorisés par des ordonnance sur requête des 23 février 2013 et 26 mars 2013, la SARL J K L (PGM), la SA (DS) 2 et Monsieur I ont fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires de créances, valeurs mobilières ou de droits d’associés, entre les mains de divers établissements bancaires à l’encontre de la RÉPUBLIQUE DE Y ; qu’ils ont également été autorisés à constituer des sûretés judiciaires sur des immeubles situés à XXX et à A 1 avenue Léon Eyrolles, le tout pour sûreté et conservation de la somme de 7.000.000 euros ;
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de revenir sur les circonstances de la cause et les procédures judiciaires antérieures qui opposent ou ont opposé les parties, la Cour se référant sur ce point aux énonciations du jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler qu’un litige oppose la société PGM et ses associés, la société de droit luxembourgeois DS2 et Monsieur I de nationalité belge, à la société d’assurances NY X, dont le capital est en grande partie détenu par la RÉPUBLIQUE DE Y, suite au refus de cette compagnie de prendre en charge l’indemnisation du saccage de l’usine de fabrication de vêtements de la société PGM survenu dans la nuit du 27 janvier 2009 ;
Sur la qualité à agir des appelants et la validité de l’ordonnance du 26 mars 2013
Considérant que les appelants ont déposé le 8 mars 2013 une requête en arbitrage devant la Chambre de Commerce Internationale de PARIS sur le fondement de l’accord du 29 septembre 2005 entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la RÉPUBLIQUE DE Y concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements ; que cette requête a abouti à une sentence aujourd’hui définitive, rendue le 29 août 2014 par Monsieur E F, lequel s’est déclaré compétent pour examiner les demandes de la SA (DS) 2 et de Monsieur M I, ayant chacun la qualité 'd’investisseur protégé ' au sens de l’accord de 2005 ;
Considérant qu’il en résulte que seuls ces deux appelants ont qualité à agir en l’instance ce qu’admet au demeurant la société PGM ;
Considérant par ailleurs que faute de signification dans le délai de huit jours à la SOCIÉTÉ GENERALE, la première mesure conservatoire ordonnée le 25 février 2013 est devenue caduque ; que l’ordonnance sur requête étant dépourvue d’autorité de la chose jugée, les requérants étaient en droit de présenter une nouvelle requête tendant aux mêmes fins ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, l’ordonnance rendue le 26 mars 2013 qui porte sur les mêmes mesures et y ajoute une nouvelle mesure portant sur un immeuble appartenant à la RÉPUBLIQUE DE Y, est donc parfaitement valable, ce qui conduit au rejet de la demande de nullité formée de ce chef ;
Sur le fond
Considérant que la sentence arbitrale du 29 août 2014 a notamment :
— dit que la RÉPUBLIQUE DE Y avait violé les article 3 (1) et 3 (2) de l’Accord au regard des circonstances de l’espèce et constaté que la société (DS) 2 et M I et Kristof I sont en droit d’obtenir des dommages et intérêts à ce titre ;
— ordonné à la RÉPUBLIQUE DE Y de verser à ces derniers la somme de 691.233,40 euros correspondant aux dommages et intérêts dus jusqu’au 30 juin 2014 ;
— ordonné à la RÉPUBLIQUE DE Y de payer à la société la société (DS) 2, M I et Kristof I les dommages et intérêts calculés en application du taux d’intérêt annuel de 6% sur le montant principal de 5.885.333,02 euros depuis le 1er juillet 2014 jusqu’à la première des dates suivantes : retrait du pourvoi dans l’intérêt de la loi ou issue définitive de toute procédure devant la Cour de Cassation concernant les deux pourvois.
— ordonné à la RÉPUBLIQUE DE MAGASCAR de verser à la société (DS) 2, M I et Kristof I la somme de 105.000 USD (82.379 euros au 15 octobre 2014) au taux d’intérêt annuel de 6% du jour de la signature cette sentence jusqu’à parfait paiement au titre des frais administratifs de la CCI, des honoraires et des frais du tribunal arbitral ;
Considérant que l’accord du 29 septembre 2005 entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la RÉPUBLIQUE DE Y comporte en son article 12 une clause intitulée 'Règlement des différends relatifs aux investissement’ qui dispose aux 2° et 3° :
' 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit, le cas échéant, à l’arbitrage national au sein de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international.
A cette fin, chacune des parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage international. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.
3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ci-après, au choix de l’investisseur :
— au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) Créé par la 'Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats’ ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent accord sera membre de celle ci . (…)
— au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale à PARIS ; (..)'
Considérant selon l’article 12.5°du même accord que 'les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.'
Considérant qu’il résulte de la sentence arbitrale (page 13 n°38) que les parties se sont accordées sur la version applicable du Règlement d’arbitrage (version 2012) ; que l’article 34 6° de ce Règlement dispose :
'Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au Règlement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.'
Considérant que la souscription de la clause d’arbitrage figurant dans l’accord et l’engagement pris par la RÉPUBLIQUE DE Y d’exécuter la sentence rendue par l’organisme d’arbitrage dans les termes de l’article 34 du Règlement, implique renonciation de cet Etat à l’immunité d’exécution et de juridiction, le fait que la Cour suprême de Y n’ait pas vidé sa saisine dans l’affaire opposant la société PGM et la compagnie d’assurances NY X étant inopérant au regard des dispositions de l’article 11, 2° de l’accord du 29 septembre 2005;
Considérant que la SA (DS) 2 et Monsieur I sont recevables en leurs demandes tendant à être autorisés à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de la RÉPUBLIQUE DE Y ;
Considérant selon l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ces deux conditions étant cumulatives ;
Considérant que le principe apparent de créance résulte de la sentence arbitrale du 29 août 2014 en relation directe avec les causes de l’ordonnance critiquée ; qu’eu égard aux sommes allouées à la SA (DS) 2 et à Monsieur I et au décompte non sérieusement critiqué figurant en page 35 des conclusions des appelants, la créance invoquée apparaît ainsi fondée en son principe à concurrence de la somme de 1.000.000 d’euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Considérant que les mesures conservatoires portent d’une part sur des comptes bancaires ouverts auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au nom de l’Ambassade de la RÉPUBLIQUE DE Y, du Consulat de Y à PARIS, du Consulat honoraire de Y à AMIENS et du Consulat honoraire de Y à LYON, d’autre part sur des immeubles situés à PARIS et à A ;
Considérant que, selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale ; que cette immunité s’étend, notamment aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l’ambassade ou de la mission diplomatique ; qu’il appartient au créancier qui entend saisir ces comptes de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée commerciale ;
Considérant qu’eu égard à l’intitulé de chacun des comptes saisis, les fonds qui y sont déposés sont présumés être affectés à la représentation diplomatique de la RÉPUBLIQUE DE Y et se trouvent comme tels insaisissables ; que les appelants ne rapportent nullement la preuve contraire, le fait qu’ils aient entendu exclure de leur demande de saisie ' les créances de sommes d’argent, valeurs mobilières, sommes, avoirs, effets et tous biens mobiliers incorporels en euros ou quelque devise que ce soit, … qui seraient affectés à la représentation diplomatique.' étant inopérant dès lors que les procès verbaux de saisie établis par la SELAS MIELLET B ne permettent pas d’opérer de distinction entre les sommes figurant sur les comptes litigieux et de démontrer que seules ont été saisies celles non affectées à la représentation diplomatique ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé les autorisations de saisie sur les comptes bancaires de la RÉPUBLIQUE DE Y et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées ;
Considérant par ailleurs, que pour s’opposer à la prise d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les deux immeubles sis à PARIS et A, l’intimée fait valoir sur la base de deux attestations du chargé d’affaires de l’ambassade, que ces bâtiments qui abritent le Foyer universitaire malgache appartiennent à l’Etat malgache et que l’immeuble du boulevard Arago à PARIS bénéficie du statut d’annexe de l’ambassade, sans autre précision ;
Considérant toutefois que s’il est constant que ces immeubles appartiennent à l’Etat malgache et que leur fonctionnement est régi par un arrêté administratif du 12 novembre 2009, il n’est pas pour autant démontré qu’ils soient affectés à la représentation diplomatique de la RÉPUBLIQUE DE Y ou se rattachent à l’exercice d’une activité de souveraineté de cet Etat ; qu’il résulte en effet des éléments communiqués et notamment des dispositions mêmes de l’arrêté du 12 novembre 2009, que ces bâtiments servent à l’accueil et à l’hébergement payant des étudiants malgaches et que la structure d’accueil possède ses propres ressources consistant dans les loyers et cautions, les locations des gîtes d’étape, les frais d’hébergement temporaires, la location de la salle polyvalente, les recettes liées aux activités sportives et culturelles et les dons des anciens usagers et associations ou institutions partenaires, ce qui caractérise une activité de droit privé ;
Considérant que ces biens qui sont dépourvus de toute affectation diplomatique peuvent faire l’objet d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires ;
Considérant par ailleurs qu’il résulte tant des termes même de la sentence que des autres éléments versés aux débats, que l’Etat malgache, actionnaire majoritaire de la compagnie d’assurances NY X n’a agi en l’espèce que pour protéger les intérêts de cette compagnie, et par conséquent les siens propres, et que l’exécution sur son territoire de décisions de justice rendues à son encontre apparaît sinon impossible, en tous cas particulièrement aléatoire ; que ces constatations, ajoutées au fait que le pays connaît depuis plusieurs années une instabilité politique et économique affirmée, caractérisent suffisamment des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance au sens de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Considérant qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z du 26 mars 2013 en ce qu’elle autorise la SA (DS) 2 et Monsieur I à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à l’intimée situés à XXX et à A 1 avenue Léon Eyrolles, sauf à préciser que ces inscriptions vaudront pour sûreté et conservation de la somme de 1.000.000 euros ;
Considérant que la RÉPUBLIQUE DE Y qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel et indemnisera la SA (DS) 2 et à Monsieur I des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 15.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires, valeurs mobilières, avoirs, effets, devises étrangères et tous bien mobiliers incorporels ouverts ou détenus par les banques suivantes :
— la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
— la BANQUE DE FRANCE,
— la banque BNP PARIBAS,
— la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE,
— prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er mars 2013, suivant procès-verbal du 1er mars 2013 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agence de LYON, XXX, sur les comptes détenus par le Consulat de Y à LYON,
— prononcé la mainlevée des saisies conservatoires du 5 avril 2013, par le ministère de la SELAS d’huissiers de justice MIELLET-B, entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE portant sur :
— 4 comptes ouverts au nom de l’Ambassade de la RÉPUBLIQUE DE Y,
— 1 compte ouvert au nom du Consulat de Y à PARIS,
— 1 compte ouvert au nom du Consulat honoraire de Y à AMIENS,
— 1 livret A au nom du Consulat honoraire de Y à LYON,
— 1 compte ouvert au nom du Consulat de Y à PARIS,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z le 26 mars 2013 en ce qu’elle autorise la SA (DS) 2 et Monsieur M I à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à la RÉPUBLIQUE DE Y situés à XXX et à A 1 avenue Léon Eyrolles, sauf à préciser que ces inscriptions ne vaudront que pour sûreté et conservation de la somme de 1.000.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNE la RÉPUBLIQUE DE Y à payer la SA (DS) 2 et Monsieur M I la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la RÉPUBLIQUE DE Y aux dépens de première instance et d’appel qui pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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