Confirmation 24 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 oct. 2014, n° 13/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/03278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 16 octobre 2013, N° 12/00525 |
Texte intégral
R.G. : 13/03278
ARRÊT N°
du : 24 octobre 2014
Ag. L.
Monsieur X
Z J
Monsieur Y
Z J
C/
Monsieur A
Z J
Formule exécutoire le :
à :
Maître Bruno Choffrut
Maître Vincent Nicolas
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 16 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne (RG 12/00525)
1°] – Monsieur X Z J
XXX
XXX
2°] – Monsieur Y Z J
XXX
XXX
Comparant et concluant par la S.C.P. Choffrut – Brener, avocats au barreau de Reims
INTIMÉ :
Monsieur A Z J
XXX
XXX
Comparant et concluant par Maître Vincent Nicolas, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
En audience publique du 26 septembre 2014, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2014, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lafay, présidente de chambre, et Madame Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Roullet, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement,, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Madame Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Par acte du 12 mars 2002, Madame B L épouse Z J et Monsieur E Z J ont fait dation en paiement à Monsieur A Z J de la pleine propriété d’une parcelle située à Dormans lieudit «Le Hureau Crochet» pour une superficie de 15 ares, de la nue propriété d’un hangar situé à Dormans lieudit «Le Moulin» et de la moitié indivise du passage donnant à ce hangar, d’une parcelle située à Dormans lieudit «Les Violaines» pour 2 hectares 39 ares et XXX et d’une parcelle située à Couthiezy lieudit «La prairie de Voucy» pour 16 ares 90 centiares, le tout pour une valeur totale évaluée à 47.790 euros.
Par acte du 6 mars 2012 Messieurs Y et X Z J ont fait assigner M. A Z J pour demander l’annulation de la dation en paiement du 12 mars 2012 et le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a débouté Messieurs Y et X Z J de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs Y et X Z J ont fait appel de la décision.
Selon écritures du 29 août 2014, ils demandent à la cour de dire nulle et de nul effet la dation en paiement du 12 mars 2002, d’ordonner le rapport des biens à la succession de Madame B L épouse Z J et Monsieur E Z J et de leur communauté et de condamner Monsieur A Z J à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que le droit au salaire différé n’est exigible qu’après le décès du débiteur et qu’en tout état de cause ils en contestent l’existence la dation en paiement n’ayant pour but que de favoriser Monsieur A Z J,
— que la dation en paiement est nulle, Madame B L épouse Z J et Monsieur E F J n’ayant aucune dette liquide et exigible envers leur fils A,
— qu’il aurait du être précisé qu’il y avait donation de terres mais aussi de biens meubles soit la grève,
— que la quotité de la chose donnée en paiement n’est pas déterminée ni déterminable en raison de la possibilité laissée sur les parcelles constitutives de gravière d’extraction,
— que la dation a été faite à vil prix.
Le 7 mai 2014, Monsieur A Z J conclut à la confirmation de la décision.
Il indique :
— que la dation en paiement n’est pas une vente et qu’elle peut porter sur une chose future,
— qu’elle a permis d’éteindre la dette de Madame B L épouse Z J et Monsieur E F J,
— que la dation en paiement n’est pas une donation déguisée puisqu’elle éteint une dette de salaire différé,
— que la possibilité pour Madame B L épouse Z J et Monsieur E F J de continuer à exploiter empêche la qualification de l’acte en donation.
— 3 -
Il sollicite paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur A Z J et de Madame AF Z J.
Sur ce, la cour :
Aux termes de l’article L 321-17 du code rural, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation partage à laquelle il procéderait.
La formule légale autorise d’autres modes de règlement que la donation partage et le règlement de salaire différé peut prendre la forme d’une dation en paiement de biens appartenant à l’ascendant exploitant.
La dation en paiement est un mode d’extinction d’une dette.
Le règlement du salaire différé constitue un paiement.
Il y a lieu de distinguer selon que le règlement du salaire différé intervient par le biais d’une donation ou d’une donation partage ou simplement à l’occasion d’une donation partage.
Dans le premier cas, il ne peut s’agir d’une véritable donation, acte à titre gratuit, l’opération s’analysant comme une dation en paiement acte à titre onéreux.
Dans le second cas il s’agit d’un acte mixte : dation en paiement à concurrence du salaire différé et donation ou donation partage pour le surplus.
En l’espèce les parties ont clairement indiqué que les biens étaient remis en paiement et étaient estimés à la valeur de 47.790 euros et que cette somme se compensait avec le montant de la créance de salaire différé dont Monsieur A Z J était bénéficiaire.
Les biens donnés en paiement étaient les suivants :
* Territoire de Dormans
1°] – la pleine propriété de «Le Hureau Cochet», section XXX pré : 15 ares 00 centiares,
2°] – la nue-propriété sous réserve de l’usufruit au profit de Monsieur et Madame Z J leur vie durant de :
a) un hangar en partie bardé situé à Dormans cadastré lieu dit «Le Moulin» pour une superficie de 74 ares 82 ca, observation faite que la construction du hangar a été financée pour moitié par Monsieur A Z J,
b) la moitié indivise du passage bétonné donnant accès audit hangar,
c) «Les Violaines» section XXX , terre : 2 hectares 39 ares XXX,
* Territoire de Couthiezy
d) «La Prairie de Voucy» section C n° 13 terre : 16 ares 90 centiares.
S’agissant de l’usufruit il était précisé que sur les parcelles cadastrées section XXX sur le territoire de Dormans et section YC n° 13 sur le territoire de Couthiezy, Monsieur et Madame Z J se réservent le droit d’extraire et faire extraire tout ou partie de la grève qui s’y trouve durant leur usufruit.
— 4 -
Toute la grève qui resterait à extraire au décès du survivant appartiendra à forfait à Monsieur A Z J.
Sur l’évaluation du règlement de salaire différé il était mentionné «En effet pendant plus de huit ans, à plein temps, du 13 décembre 1962 à fin août 1964, de janvier 1966 à septembre 1969, et à mi temps d’octobre 1969 à septembre 1975, Monsieur A Z J a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds alors exploité par Monsieur et Madame Z J-L, ses parents sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, le tout ainsi que les parties le déclarent…… Les parties déclarent que la collaboration a existé pendant l’équivalent d’environ 100 mois à plein temps, en sorte que la somme dont Monsieur A Z J était créancier était égale aux deux tiers de celle correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum de croissance, actuellement en vigueur (6,67 E.), soit 9.294,07 E. pour l’année (ou 770,76 E. Par mois ) correspondant ainsi à une somme d’environ 77.076 Euros.
Les parties et surtout Monsieur A Z J sont d’accord pour arrêter forfaitairement le montant de ladite créance de salaire différé à la valeur des biens faisant l’objet de la dation en paiement ci dessus, soit 47.790,00 Euros».
Si dans le corps de leurs conclusions les appelants contestent la créance de salaire différé, il n’en est pas de même dans la pièce n° 31 qu’ils versent aux débats ou ils précisent «Nous ne pouvons qu’accepter effectivement la créance de 47.790 E, somme négociée et accepté par les deux parties ( acte dation de salaire différé du 12/03/2002 page 3)».
Ils estiment cependant que la dation en paiement n’est «qu’un arrangement entre amis»destiné à avantager Monsieur A Z J.
Le fait allégué par eux qu’ils ont aussi travaillé sur l’exploitation familiale est inopérant pour leur contestation actuelle étant précisé qu’il leur appartient alors de revendiquer leurs droits s’ils sont fondés.
Peu importe de même que Mme B Z J et son époux aient eu les moyens financiers de procéder au règlement d’une créance de salaire différé, la dation en paiement étant un mode de paiement légal.
Les appelants estiment que la dation a été faite avec une présentation trompeuse, les parcelles pour en diminuer la valeur ayant été dénommées dans l’acte comme parcelles de terres alors qu’il s’agissait de parcelles de grève et qu’au jour du décès des donateurs il apparaissait que la parcelle YC n° 13 de 16 ares et 90 centiares avait été partiellement exploitée par les donateurs et que la parcelle ZL 28 d’une superficie de 2 hectares 39 ares XXX n’avait fait l’objet d’aucune exploitation de grève (usufruit utilisé seulement sous forme de terre de culture ) soit 6 % d’exploitées et 94 % de non exploitées.
Ils estiment en conséquence que la dation est nulle car la chose donnée n’est pas déterminable, la consistance des biens donnés étant susceptible de varier selon que le donateur exploitait ou non la grève sur tout ou partie des parcelles dans la mesure où ils s’étaient réservé non seulement le droit d’usufruit des parcelles mais aussi le droit d’extraire ou de faire extraire tout ou partie de la grève celle ci étant un produit et non un fruit et le prix n’étant pas déterminable puisque lié à la survenance d’un événement futur.
— 5 -
Ils en concluent que la donation a été faite à vil prix puisque la valeur de la parcelle XXX peut être fixée à 174.127 euros ( 137.833 euros pour la valeur d’extraction de la grève et 36.294 euros pour la valeur de l’étang ) le hangar pouvant être évalué à 96.000 euros et que la valeur des biens donnés est au moins égale à 230.000 euros.
Ils ajoutent en conséquence que la dation en paiement constitue une libéralité.
C’est à celui qui invoque une donation déguisée de démontrer que l’acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a simulation.
Les libéralités indirectes peuvent résulter d’actes à titre onéreux.
En ce cas l’acte à titre onéreux contient des dispositions qui favorise l’une des parties et aboutissent à un avantage à titre gratuit.
Il faut démontrer l’intention libérale.
Aux termes de l’article 1591 le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.
En l’espèce il est constant que le prix a été déterminé puisque fixé à la somme de 47.790 euros.
La dation en paiement comme une vente peut porter sur une chose future.
Le fait que Monsieur et Madame Z J se soient réservé la possibilité d’exploiter la grève ne permet pas en soi de qualifier l’opération de donation.
La dation en paiement peut être assimilée à une donation indirecte lorsque la vileté du prix trouve sa cause dans une intention libérale.
S’agissant du vil prix allégué il n’est nullement démontré.
D’une part l’évaluation du hangar produite n’est pas probante puisqu’elle a été faite en 2012 alors que la dation a été faite en 2002 et qu’au surplus seule la moitié de la nue- propriété était allouée.
S’agissant de la parcelle ZL 28 aucune pièce ne permet de déterminer la quotité de grève exploitable, ni sa qualité.
Le premier juge a exactement relevé sur ce point s’agissant de la limitation de l’exploitation par les époux Z J «qu’aucun élément ne permet de savoir si cette limitation est due à la volonté de Monsieur et Madame Z J ou à l’absence pure et simple de grève sur le surplus de la parcelle ; qu’aucun élément ne permet de savoir si la parcelle sis à Dormans contient de la grève à hauteur du potentiel d’exploitation évalué par les consorts Z J à plus de 120.000 euros».
A hauteur d’appel les Messieurs X et Y Z J procèdent à un calcul sans plus apporter d’élément sur la potentialité d’exploitation de cette parcelle.
L’entreprise Moroni qui exploite 5 ares sur la parcelle de Courthiezy précise d’ailleurs le 14 novembre 2013 qu’elle n’a fait aucun sondage sur la parcelle situé à Dormans qui demeure interdite du fait du PLU et que compte
— 6 -
tenu des contraintes réglementaires et de la présence éventuelle d’archéologie, elle ne peut se risquer à évaluer cette parcelle avant d’obtenir un arrêté préfectoral d’exploitation..
En conséquence la preuve de la sous évaluation du prix et de sa vileté n’est nullement établie de sorte que c’est pertinemment que le premier juge a débouté les appelants de leurs demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 16 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
Condamne Messieurs X et Y Z J à payer à Monsieur A Z J la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de Madame AF Z J qui n’est pas partie à l’instance,
Condamne Messieurs X et Y Z J aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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