Confirmation 3 février 2015
Cassation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 févr. 2015, n° 12/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 juin 2012, N° 09/04128 |
Texte intégral
R.G. N° 12/03350
DF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL SPINELLA – C-D
la SCP CONSOM’ACTES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 03 FEVRIER 2015
Appel d’un Jugement (N° R.G. 09/04128)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de grenoble
en date du 25 juin 2012
suivant déclaration d’appel du 18 Juillet 2012
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Diego SPINELLA de la SARL SPINELLA – C-D, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame Y Z
née le XXX à SEDAN
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me PAYET de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me PAYET de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique X, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2015 Monsieur X a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 17 février 2007, la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a consenti en sus d’une acquisition immobilière à Y Z et A B une offre de prêt immobilier d’un montant de 186 263,01 à taux révisable indexé sur l’indice EURIBOR 3 mois aux 23 janvier, 23 avril, 23 juillet, 23 octobre avec une partie fixe de 1,8%, le taux ne pouvant excéder 6,25 %, pendant 10 ans à compter du déblocage des fonds.
La durée d’amortissement était fixée à 300 mois, pouvant être portée à 360 mois compte-tenu de la variation du taux, la durée maximale d’anticipation étant de 24 mois.
Par courrier du 25 mars 2009, Y Z et A B ont demandé un décompte en vue d’un remboursement anticipé au 10 juillet 2009.
Ce décompte a été fourni le 31 mars 2009, ainsi détaillé :
192 333,31 euros au titre du capital remboursé,
5 770 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipé,
350 euros au titre des frais et commissions,
4544,20 euros au titre des provisions sur échéances à venir (échéances payées entre la date de simulation et la date d’effet du décompte).
En désaccord avec le calcul, Y Z et A B ont remboursé la somme de 194.611,44 €.
La SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a accusé réception du règlement le 30 juin 2009 pour réclamer un complément de 2.766,34 euros par lettre du 30 juin 2009, 3.624,23 euros par mise en demeure du 3 septembre 2009, puis 21 mises en demeure entre le 4 septembre 2009 et le 11 mai 2011.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré illicites les clauses suivantes du contrat :
p8 VC « intérêts reportés : tous les intérêts échus payés de la somme prêtée se capitaliseront de plein droit et produiront eux-mêmes de nouveaux intérêts au même taux que le prêt principal à compter du jour où ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du Code civil »
p7 III point 3 : « l’emprunteur s’oblige au paiement des frais afférents à l’ensemble des opérations de gestion demandées au prêteur, notamment lors de la délivrance de tout document, attestation, décompte, établissement de tout avenant lié à la modification des conditions de remboursement initialement stipulées au contrat (') et plus généralement des services rendus par le prêteur en exécution du prêt et/ou services sollicités par l’emprunteur, selon le barème affiché par le prêteur dont il a pris connaissance, étant entendu que ce barème est susceptible d’évoluer tant en ce qui concerne les tarifs indiqués qu’en ce qui concerne les prestations soumises à facturation, ce qu’il accepte. Ces frais seront prélevés en même temps que l’échéance qui suit l’intervention du prêteur, »
Il a :
— dit que Y Z et A B devaient à raison du remboursement anticipé qu’ils ont sollicité de leur crédit immobilier à la date du 10 juillet 2009 la somme totale de 189 194,4 25 euros,
— qu’ils ont réglé la somme totale de 194 611,99 euros,
— condamné le SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne à payer à Y Z et A B la somme de 5.417,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 avec capitalisation,
— ordonné à la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne de faire procéder à la mainlevée du fichage de Y Z et A B au FICP,
— condamné la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne à payer à Y Z et A B la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, celle de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne aux dépens.
La SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a relevé appel de la décision le 18 juillet 2012.
Dans le dernier état de ses conclusions, elle demande de réformer le jugement déféré, et au visa des articles L321-23 et suivants du code de la consommation, des conditions générales du prêt, des articles 1137, 1152, 1154 et de l’article L132-1 du code de la consommation, de :
— constater que la clause d’anatocisme est licite,
— confirmer la décision en ce qu’elle a considéré comme licite la clause de variabilité du taux d’intérêt,
— débouter Y Z et A B de leurs demandes,
Elle se porte demandeur reconventionnel et demande de :
— condamner Y Z et A B solidairement à lui payer la somme de 3.834,28 euros au titre du solde des indemnité de remboursement anticipé avec intérêts de retard au taux contractuel,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la capitalisation des intérêts intercalaires, la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne soutient que les dispositions de l’article 12 des conditions générales du prêt SERENITE qui stipulent qu’en cas de remboursement anticipé, « le prêteur percevra une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt sans que cette indemnité ne puisse excéder 3 % du capital restant du avant le remboursement » sont la fidèle reproduction des articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation, qui autorisent le prêteur à exiger en cas de remboursement anticipé une indemnité dite d’anticipation pour compenser la perte des intérêts et des frais de gestion supplémentaires occasionnés par le remboursement avant terme.
Elle fait valoir que la somme sollicitée de 5.530,77 € correspondait en mars 2009 à l’indemnité d’anticipation calculée sur la base de 3 % du capital restant dû avant le remboursement
Elle soutient que le pouvoir modérateur du juge tiré de l’article 1152 du code civil ne peut s’appliquer à l’espèce selon la cour de cassation pour laquelle :
« ne constitue pas une clause pénale la stipulation d’intérêts dont l’objet n’est pas d’assurer l’exécution des obligations des emprunteurs mais de rétablir dans tous les cas de remboursement anticipé un taux moyen constant et, qu’au surplus, il convient de faire application des dispositions d’ordre public des articles 12 de la loi du 13 juillet 1979 et 2 du décret du 2 juin 1980 (article L312-21 du code de la consommation) » la cour faisant ainsi prévaloir le texte spécifique sur le texte général de l’article 1152 du code civil.
Concernant l’anatocisme, elle fait valoir qu’une telle clause est insérée dans tous les contrats de prêt à taux révisable, et a pour but d’atténuer les effets de la révision et d’éviter à l’emprunteur une augmentation trop importante de la charge de remboursement.
Concernant la licéité et le caractère non abusif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation de la capitalisation des intérêts, en raison de l’ambiguïté alléguée par le premier juge, elle fait valoir que les clauses et modalités indiquées dans les conditions particulières du prêt selon lesquelles « chaque montant de l’échéance applicable est déterminé en fonction de la durée résiduelle de référence, du taux d’intérêt révisable et du capital restant dû après paiement de la dernière échéance précédant la date d’application du nouveau montant d’ échéance. En fonction de la variation du taux, le paiement des intérêts dus par l’emprunteur pourra être reporté.. » est claire puisque qu’en raison de la variabilité même du taux d’intérêt, il n’est pas possible de déterminer à l’avance l’évolution des échéances.
Elle estime cette clause licite au regard de l’article 1154 du Code civil, non abusive puisqu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, permettant aux prêteurs d’obtenir une rémunération sur les intérêts échus, mais en contrepartie aux emprunteurs d’en retarder le paiement pendant la période de construction, pour une rémunération limitée à une année entière, alors qu’ils peuvent à tout moment opter pour un prêt à taux fixe.
Concernant enfin les frais de 350 €, elle soutient que ceux-ci sont contractuellement prévus par l’article 3 du contrat qu’une telle clause n’est pas spécifique au remboursement anticipé, échappant de ce fait aux dispositions de l’article L312-33 du code de la consommation.
Elle soutient enfin n’avoir pas manqué à son obligation de conseil en suggérant un crédit à taux révisable, commun pour les prêts immobiliers, transformable à tout moment en prêt à taux fixe, alors que le taux du prêt qui a été consenti à Y Z et A B est passé de 4,11% en mars 2009 à 3,20% en juin 2009 et se trouve depuis septembre 2009 à 2,73 % l’an.
Elle indique à cet égard que le taux d’intérêt des prêts EURIBOR pratiqué est déterminé par la fédération bancaire de l’union européenne et non par elle même.
Dans le dernier état de leurs conclusions, Y Z et A B demandent de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré illicites les clauses p8 VC et p7 III point 3 de leur contrat ,
— fixé les sommes dues à :
— 184 659 euros au titre du capital restant du,
— 3.520,37 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne à leur verser la somme de 5.417,14 euros intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 à titre de trop-perçu,
— ordonné la mainlevée de leur fichage au FICP,
— condamné la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne à leur payer les sommes de 1.000 € chacun au titre du préjudice moral, 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit non illicite la clause d’indexation prévue dans les conditions particulières du paragraphe « définition du taux révisé » qui prévoit que « le taux révisé est égal à la somme de l’index EURIBOR 3 mois du 23/1/4/7/10 (taux interbancaire offert en euros) et d’une partie fixe »,
— débouté en conséquence Y Z et A B de leurs demandes au titre des intérêts facturés.
— de statuer à nouveau et condamner le CIF à leur reverser :
— au titre de l’indu sur les intérêts facturés : 4.794,86 € ,
— par application de l’article 700 du Code de procédure civile : 3.000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la liceité et le caractère abusif des clauses litigieuses du contrat :
Selon l’article L312-21 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce :
« L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers. »
Selon l’article L312-23 : font obstacle
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »,
« Selon l’article R312-2 du code de la consommation :
« L’indemnité éventuellement due par l’emprunteur, prévue à l’article L312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d’intérêts différents selon les périodes de remboursement, l’indemnité prévue à l’alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d’assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l’origine, le taux moyen prévu lors de l’octroi du prêt. »
Selon l’article 12 du contrat « l’emprunteur pourra rembourser le prêt par anticipation en partie ou en totalité. Les remboursements ne pourront être inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit du solde. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, le prêteur percevra une indemnité égale à un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans que cette indemnité puisse excéder 3 % du capital restant du avant le remboursement »
Il résulte de ces dispositions que le remboursement anticipé ne permet pas au prêteur d’exiger d’autre indemnité qu’une indemnité de 3% du capital restant du.
Selon l’article du contrat p.8, chap.V, remboursement, § C, « Tous les intérêts échus et non payés de la somme prêtée se capitaliseront de plein droit et produiront eux-mêmes de nouveaux intérêts au même taux que le prêt principal à compter du jour où ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du Code civil.
Comme l’a justement retenu le premier juge, les dispositions spéciales légales et réglementaires du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par le contrat qui prend à tort pour fondement les dispositions générales du Code civil.
Comme il l’a aussi relevé, cette indemnité est soumise au pouvoir modérateur que le juge tient les articles 1152 et 1226 et suivants du Code civil.
Comme il l’a enfin retenu, la disposition du contrat prévoyant que « si la règle d’amortissement du prêt fait apparaître des intérêts reportés ou capitalisés, ceux-ci doivent être remboursés au prêteur au prorata du capital remboursé par anticipation » est illicite pour ajouter une indemnisation au bénéfice du prêteur qui n’est pas prévue par les dispositions d’ordre public de l’article L312-23 du code de la consommation,
Comme doit encore être jugée illicite et abusive la clause C « intérêts reportés selon laquelle « tous les intérêts échus non payés de la somme prêtée se capitaliseront de plein droit et produiront eux-mêmes de nouveaux intérêts au même taux que le prêt principal à compter du jour où ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du Code civil, alors que les intérêts reportés ne peuvent être considérés comme des intérêts échus et exigibles, susceptibles d’être capitalisés.
2- sur le calcul des sommes dues :
En déduisant de la somme de 186.263 € prêtée la somme de 1.603,82€ de capital remboursée entre le 10 novembre 2008 et le 10 juillet 2009, le premier juge a justement fixé à 184.659 € le montant du capital restant du, comme il a à juste titre, fixé en conséquence à 5.539;€ sur la base de 3%, ou, sur la base d’un taux moyen de 5,782 %, à 5.338,49 €.
La réduction à la somme de 3.520,37 € de cette indemnité de résiliation est suffisamment justifiée par le premier juge au regard des déconvenues auxquelles la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne s’exposait en proposant un montage d’appréhension malaisée voire pour partie illicite favorisant à l’analyse incompréhension et défiance de la part de l’emprunteur.
L’illicéité au regard de l’article L 321-23 du code de la consommation de la commission de 350 € est caractérisée.
Le décompte des sommes versées et de celles dues doit conduire à confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le trop perçu à la somme de 5.417,14 €.
3 – sur la demande reconventionnelle de Y Z et A B :
Selon l’article L112-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l’espèce :
« Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques ».
Cette disposition ne permet pas de juger illicite un prêt indexé sur un indice en rapport avec l’activité bancaire de la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, pas plus qu’elle ne peut être jugée abusive, en ce sens que que la variation du taux ne dépend pas de la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne.et peut profiter autant à l’emprunteur qu’au prêteur.
La répétition par 21 mises en demeure, y compris après l’assignation, caractérise un abus par la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne de son droit de réclamer des sommes en l’espèce litigieuses et contestées de sorte que les dommages-intérêts sont justifiés en réparation du préjudice moral occasionné par ces poursuites intempestives.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Y Z et A B l’entière charge des frais qu’ils ont du engager à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y AJOUTANT :
— condamne la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne à payer à Y Z et A B la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamne la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur X, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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