Confirmation 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2014, n° 12/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 janvier 2012, N° 09/06453 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Mars 2014
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/01367
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/06453
APPELANTE
SCP X A F
XXX
XXX
représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080
INTIMÉE
Madame B Y
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 substitué par Me Emilie JULLIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, et Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Monsieur Guy POÎLANE, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B Y a été engagée par la SCP X A ET F, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1998 en qualité de clerc. A compter du 21 décembre 2004, elle a exercé au sein de l’étude notariale en qualité de notaire salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2008, la SCP de notaires a convoqué Madame Y à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 janvier 2009.
Les associés de la société civile professionnelle lui ont remis alors une convention de reclassement personnalisé que la salariée a acceptée par courrier du 13 janvier 2009.
Le 16 janvier 2009, la SCP X A F lui a adressé un courrier lui indiquant les motifs économiques ayant conduit à la procédure de licenciement.
Par jugement du 6 janvier 2012, la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Paris, présidée par le juge départiteur, a rejeté l’exception d’irrecevabilité, dit le licenciement de Madame Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SCP X A F à lui payer 50 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la salariée du surplus de ses demandes mais lui allouant encore 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été frappée d’appel par la SCP X A ET F qui demande à la cour de juger que le licenciement de Madame Y reposait sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la rupture de son contrat de travail était privée de cause réelle et sérieuse mais à son infirmation s’agissant du quantum de l’indemnisation allouée. Madame Y réclame une somme de 110 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’absence d’avis de la commission tripartite
Madame Y soutient que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse à raison de ce que l’avis de la commission prévue à l’article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 n’a pas été obtenu. La saisine de la commission aurait été trop tardive, alors surtout que la preuve de l’envoi de la lettre de saisine n’est pas même rapportée.
L’employeur soutient qu’il a scrupuleusement respecté les dispositions de l’article 18 du contrat de travail de Maître Y explicitant la procédure applicable lorsque l’office notarial envisage de licencier un notaire, à savoir l’entretien préalable, la saisine du premier président de la cour d’appel et, le cas échéant, le licenciement. Il ajoute que l’acceptation, par Maître Y, de la convention de reclassement personnalisé ayant eu pour effet de rompre le contrat d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion, le premier président de la cour d’appel de Paris saisi n’avait pas eu à convoquer la commission.
Considérant que l’article 18 du contrat de travail était ainsi rédigé :
« Licenciement.
Si l’employeur souhaite mettre en 'uvre une procédure de licenciement, la commission paritaire tripartite prévue par le décret du 15 janvier 1993 devra être saisie après l’entretien préalable (une copie de la lettre de saisine de cette commission devant être adressée au président de la chambre et au procureur de la République). Ce n’est qu’après l’avis consultatif de la commission (que l’employeur devra adresser au président de la chambre et au procureur de la République) que la lettre de licenciement pourra être éventuellement notifiée au salarié (ceci dans les formes et conditions posées par le code du travail, la convention collective et la jurisprudence).
Si le licenciement est finalement notifié au notaire salarié (par lettre recommandée AR motivée) l’employeur devra lui verser toutes les sommes dues à un salarié de son classement. Le préavis sera effectué en qualité de notaire salarié. Le préavis devra être réglé au notaire salarié le jour de son départ effectif. Une copie de la lettre de licenciement devra être adressée dans les cinq jours par la SCP titulaire de l’office notarial au président de la chambre, au procureur de la République et au président de la commission tripartite ['] » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, « tout licenciement envisagé par le titulaire de l’office d’un notaire salarié est soumis à l’avis d’une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel » dont la composition tripartite est déterminée ; que l’article 20 précise : « le titulaire de l’office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président de la chambre des notaires et au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’office a son siège. Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié. Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d’un conseil » ;
Considérant que, selon l’article 21 du décret précité, « après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d’entre elles, ainsi qu’au président de la chambre et au procureur général » ; qu’il résulte de l’article 21 que « lorsque le titulaire de l’office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise contre émargement » ;
Considérant que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition réglementaire, de donner un avis sur toute mesure de licenciement envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que la commission ait été consultée et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que lorsque le salarié accepte une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties ;
Considérant que, par lettre du 19 décembre 2008, la SCP X A ET F a informé Madame Y qu’elle envisageait à son égard une mesure de licenciement pour motif économique et l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2009 ;
Considérant que la société de notaires produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle dit avoir adressée le 6 janvier 2008 à « Madame ou Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris » ;
Considérant que la preuve de l’envoi de cette lettre n’est pas rapportée par l’employeur, ni davantage la renonciation du premier président de la cour d’appel de Paris à réunir la commission ad hoc ;
Considérant cependant que la sanction de la violation d’une garantie de fond instituée en faveur du salarié n’est constituée que par la privation de cause réelle et sérieuse du licenciement lorsqu’il est prononcé au mépris du respect de cette garantie ;
Considérant que la SCP X A ET F n’ayant pas eu à prononcer le licenciement de Madame Y du fait de la rupture réputée intervenue d’un commun accord des parties par l’effet de l’acceptation par l’intéressée de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, le défaut d’avis de la commission tripartite ne peut entraîner aucun effet ;
Sur le motif économique du licenciement
Madame Y rappelle que l’adhésion d’un salarié à une convention de reclassement personnalisée ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique de la rupture et que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique par écrit.
La salariée soutient que l’énonciation du motif économique a été trop tardive et qu’au surplus, le caractère imprécis du motif énoncé dans la lettre de licenciement doit conduire la cour à juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
La SCP X A ET F soutient que sa collaboratrice salariée était expérimentée et impliquée dans la gestion de la SCP, de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer les motifs économiques qui justifiaient la mesure envisagée à son encontre et que rien ne peut être reproché à l’employeur.
La société de notaires conteste le reproche qui lui est fait d’avoir informé avec retard Madame Y du motif économique de la rupture alors que le législateur impose le respect d’un délai minimum de quinze jours pour notifier à un cadre son licenciement pour motif économique (2° de l’article L. 1441-3 du code du travail) et que l’employeur est également tenu par le délai de réflexion accordé à la salariée. Elle fait valoir qu’aucun texte légal ni jurisprudentiel n’imposait alors de fournir le motif économique du licenciement au salarié avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisée.
Considérant qu’il résulte des articles L. 321-1 et L. 321-4-2, alinéa 4, du code du travail en vigueur à la date des faits en cause, que si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique ;
Considérant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Considérant que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge ;
Considérant que la lettre énonçant les motifs de la rupture du contrat de Madame Y a été expédiée par la SCP X A ET F le 16 janvier 2009 ; que Madame Y en a accusé réception le 20 janvier 2009 ; que l’employeur rappelait à la salariée qu’elle avait accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise lors de l’entretien préalable au licenciement du 5 janvier 2009, de sorte que son contrat était rompu d’un commun accord à la date de signature par elle-même de cette convention, soit le 13 janvier 2009, avant d’ajouter : « Nous souhaitons vous expliquer les raisons qui ont conduit à diligenter cette procédure » ;
Considérant que la lettre de convocation de Madame Y à l’entretien préalable au licenciement ne comportait aucune précision sur le motif économique invoqué pour initier une procédure de licenciement à son encontre ; que la salariée, faute d’avoir été convoquée par la commission tripartite, n’a pas eu connaissance des indications qui auraient été données par l’employeur au premier président de la cour d’appel pour justifier la mesure de licenciement envisagée ;
Considérant que Madame Y n’a pu prendre connaissance que le 20 janvier 2009 du motif économique allégué par la société de notaires, en l’occurrence une « très forte récession de l’immobilier » sur l’office qui lui imposait « de prendre des mesures drastiques pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise » ; qu’il importe pourtant que le salarié puisse connaître le motif économique de la rupture au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui met fin au contrat ;
Considérant que Madame Y n’ayant pas eu connaissance des motifs susceptibles de justifier la rupture de son contrat de travail avant d’accepter – le 13 janvier 2009 – la convention de reclassement personnalisé, cette rupture se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Sur le préjudice subi par Madame Y
Madame Y indique qu’elle avait plus de dix années d’ancienneté au sein de la SCP X le jour de la rupture de son contrat de travail et qu’elle s’était vu proposer peu de temps avant son licenciement une association au sein de l’étude. Elle fait valoir qu’elle est restée un an au chômage avant de retrouver un emploi à Créteil, qui ne lui offrait pas les mêmes conditions de rémunération (rémunération inférieure de 1 666 € par mois) ni les mêmes perspectives d’évolution que celles dont elle bénéficiait au sein de l’étude notariale parisienne.
Madame Y indique que, dans ces conditions, elle a décidé de quitter la région parisienne pour prendre un poste de clerc de notaire à Montpellier moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 269 € sans autre avantage qu’un treizième mois.
Enfin, Madame Y invoque un préjudice moral lié à la « déchéance de la qualité d’officier public et de la qualité de notaire » et à l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de rendre son sceau et sa carte professionnelle dès que la rupture de son contrat a pris effet.
Elle réclame, en réparation de son préjudice, une somme de 110 000 € représentant dix-huit mois de salaires (compte tenu d’un salaire moyen de référence de 6 086 €).
La SCP X A ET F conteste le préjudice allégué par la salariée. Elle fait valoir que la société civile professionnelle titulaire de l’office notarial lui a proposé à une association qu’elle a refusée et qui lui aurait permis d’éviter la rupture de son contrat. Elle ajoute que Madame Y a rapidement conclu un nouveau contrat de travail dans une perspective d’association.
Considérant que ce contrat de travail signé le 9 novembre 2009 par Madame Y est produit aux débats par l’employeur ; qu’il est également établi que Madame Y a refusé la proposition qui lui avait été faite d’une association à la faveur du départ en retraite de l’un des associés ;
Considérant que le préjudice de Madame Y a été justement apprécié par les premiers juges qui lui ont alloué une somme de 50 000 € en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ; que le jugement est confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
CONDAMNE la SCP X A ET F à payer à Madame B Y une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
DEBOUTE la SCP X A ET F de sa demande sur le même fondement ;
CONDAMNE la SCP X A ET F aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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