Confirmation 27 mai 2015
Infirmation 27 mai 2015
Infirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2015, n° 14/21921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21921 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2014, N° 2014047225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FRANFINANCE c/ SARL WS CONSULTING |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21921
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2014047225
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
Représentée par Me Paul BAEZA substituant Me Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
DEMANDERESSE
à
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2015 :
Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Franfinance à payer à la société WS Consulting la somme de 257.800 euros avec exécution provisoire';
La société Franfinance a interjeté appel de cette décision et a saisi le premier président en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de cette exécution provisoire et, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner la somme mise à sa charge par le tribunal de commerce.
À l’audience du 17 septembre 2015, la société Franfinance demande de constater que l’instance est devenue sans objet, le jugement du 30 octobre 2015 ayant été infirmé et elle réclame l’allocation de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WS Consulting n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit mais qu’elle a été ordonnée expressément par la décision frappée d’appel, le premier président, saisi sur le fondement de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut l’arrêter que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux propres facultés de la partie condamnée en première instance ou eu égard aux facultés de remboursement de la partie gagnante';
Que cette disposition légale n’a lieu de s’appliquer que durant le délai séparant la décision de première instance de l’arrêt de la cour saisie de l’appel contre la décision des premiers juges';
Qu’en l’espèce, la cour, par arrêt du 27 mai 2015, a infirmé le jugement du tribunal de commerce, de sorte que les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire ou de consignation formée par la société Franfinance sont devenues sans objet';
PAR CES MOTIFS':
Vu l’arrêt en date du 27 mai 2015 par lequel la cour d’appel a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2014'à l’encontre de la société Franfinance ;
Disons que cet arrêt rend sans objet les demandes formées par la société Franfinance aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ou de consignation du montant de la condamnation prononcée ;
Condamnons la société WS Consulting aux dépens du référé';
Vu l’article 700 du code de procédure civile, laissons à la charge de la société Franfinance ses frais irrépétibles';
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Président
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