Infirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 janv. 2016, n° 15/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01682 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Nancy, 10 avril 2015, N° 14/510 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 21 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01682
Décision déférée à la Cour : jugement Juge de proximité de NANCY, R.G.n° 14/510, en date du 10 avril 2015,
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX 89 rue Champ du Moulin – 54230 NEUVES-MAISONS
Représenté par Me Samuel ADAM de la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS OCCAZ’AUTOS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX – XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro B 791 533 615
procès verbal de recherche infructueuse du 9 juillet 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2016, par Monsieur Y Z, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur Y Z, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2013, M. A X a acquis auprès de la Sas Occaz’Autos un véhicule Renault Clio II diesel immatriculé 5465-ZG-94, mis en circulation le 27 février 2002 et XXX au compteur, pour le prix de 2790 euros.
Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2014, M. X a fait assigner devant le juge de proximité de Nancy la Sas Occaz’Autos aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente et l’entendre condamner à lui payer les sommes de 2790 euros en remboursement du prix de vente, 223,11 euros en réparation de son préjudice matériel complémentaire et 900 euros au titre du trouble de jouissance subi, en contrepartie de la mise à disposition du véhicule, outre 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a exposé qu’il résulte de l’expertise à laquelle il a fait procéder suite à des difficultés au démarrage diagnostiquées comme provenant d’un injecteur hors service, que le véhicule présente de nombreux désordres le rendant impropre à son usage, l’expert ayant chiffré le coût des réparations à la somme de 3828,22 euros.
Assignées par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 10 avril 2015, le juge de proximité de Nancy a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a énoncé que parmi les désordres retenus par l’expert, ceux concernant le défaut d’inclinaison de la roue, la déformation de l’absorbeur de pare chocs, le grippage de l’étrier, l’étanchéité du moteur, font partie des points de contrôle de l’état du véhicule et de sa sécurité et constituent des défauts qui apparaissent lors des vérifications visuelles du contrôleur technique ; que s’agissant des difficultés au démarrage et du mauvais fonctionnement du véhicule au ralenti, que M. X a constatés le 17 janvier 2014, alors qu’il avait parcouru 6500 kilomètres, et qui, selon l’expert, sont en lien avec le défaut d’injection, ils ne peuvent être datés de sorte que leur antériorité par rapport à la vente n’est pas démontrée ; qu’en tout état de cause, ce défaut n’est pas suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination puisqu’il a parcouru 9500 kilomètres entre l’achat et l’expert et a continué à circuler postérieurement ; que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont donc pas réunies ; que M. X qui a utilisé son véhicule et ne justifie d’aucune immobilisation en relation avec le défaut allégué (les réparations intervenues après l’acquisition concernant l’entretien lié à la vétusté du véhicule) ne justifie d’aucun préjudice matériel ou trouble de jouissance.
Suivant déclaration reçue le 11 juin 2015, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour, au visa des articles L 231-3, R 231-3 et L 211-7 du code de la consommation, et 1134, 1604 et 1641 du code civil :
prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule Renault type Clio II
lui donner acte qu’il tient le véhicule à la disposition de la Sas Occaz’Autos contre paiement du dédommagement qui lui est dû
condamner la Sas Occaz’Autos à lui payer les sommes de 2790 euros en restitution du prix de vente, 1123,11 euros en réparation des préjudices matériels complémentaires (223,11 euros) et troubles de jouissance (900 euros)
la condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a exposé que le véhicule, qu’il a acquis le 18 octobre 2013, a fait l’objet quelques semaines plus tard de deux interventions pour remplacement des tresses de masse et remplacement de la commande d’éclairage ; que le 17 janvier 2014, il a rencontré des difficultés au démarrage dues, selon le professionnel auquel le véhicule a été confié, à une surcompression du cylindre 2 avec risque de perforation du piston, les travaux de réparation étant estimés à 1678,15 euros ; qu’il a mis en 'uvre une mesure d’expertise à laquelle la Sas Occaz’Autos bien que régulièrement convoquée, n’a pas participé ; que l’expert a constaté de nombreux désordres rendant le véhicule impropre à sa destination : mauvais démarrage à froid ayant pour origine un défaut d’injection, fumée noire à l’échappement au démarrage du véhicule, usure anormale du pneumatique arrière droit causée par un défaut de carrossage arrière lui-même provoqué par un choc sur la roue, grippage de l’étrier de frein avant gauche et fuite d’huile moteur importante en partie arrière, dont il a chiffré le coût de reprise à la somme de 3828,22 euros.
L’appelant a fait valoir en premier lieu, que l’article L 211-7 du code de la consommation institue une présomption d’antériorité des désordres lesquels sont apparus en l’espèce, moins de six mois après la vente et que cette présomption n’est pas combattue par le vendeur. Il a prétendu en second lieu, que le premier juge a fait une lecture erronée des pièces du dossier alors qu’à l’exception de la seule fuite d’huile moteur, l’expert n’a en aucun cas, considéré que les désordres recensés étaient de ceux qui, s’ils avaient été existants au jour du contrôle technique effectué avant la cession, auraient été dénoncés par le technicien en charge du contrôle ; que l’expert a au contraire précisé que le centre de contrôle technique n’avait pas à signaler l’inclinaison de la roue arrière droite, ni le grippage de l’étrier, ni le dysfonctionnement du moteur ; que par ailleurs, si l’expert a dit que le défaut d’injection ne pouvait être daté, et ce par référence à la lecture du seul relevé des diagnostics de panne, il a précisé que ce défaut avait pour origine un vice structurel du véhicule (rail inférieur à la normale).
M. X a ajouté que s’il a pu utiliser le véhicule, qui lui était absolument indispensable pour exercer ses activités professionnelles, cet usage a été fortement perturbé en raison des défauts l’affectant (remplacement à deux reprises du pneumatique arrière droit sur une période de cinq mois, démarreur ne répondant que d’une manière erratique) ; que la gravité des désordres doit être mesurée à l’aune du prix d’acquisition et du coût des reprises pour assurer une fonctionnalité normale du véhicule, lequel s’il était relativement ancien ainsi que l’a constaté le premier juge, présentait un kilométrage était peu important.
Assignée suivant procès verbal de recherches infructueuses en date du 9 juillet 2015, la Sas Occaz’Autos n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2015 par M. X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2015 ;
Attendu, suivant l’article 473 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu, selon l’article L 211-4 du code de la consommation dont les dispositions sont invoquées par M. X à hauteur d’appel, que 'le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance', l’article L 211-5 précisant que pour être conforme au contrat, le bien doit notamment 'être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable’ et l’article L 211-7 que 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance’ ; qu’il résulte par ailleurs de l’article L 211-12 que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;
Attendu que la garantie légale de conformité instituée par ces textes, qui suppose l’existence d’un défaut de conformité au contrat, lequel recouvre, dans une vision élargie de la conformité, tant les vices cachés que les manquements à l’obligation de délivrance conforme, concerne tous les contrats de vente de meubles corporels, qu’ils soient neufs ou d’occasion, conclus entre un professionnel et un consommateur ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce du rapport d’expertise établi le 25 avril 2015 par la société Sogetec Vivier, mandaté par l’assureur de M. X, que le véhicule litigieux, qui totalise 147 297 kilomètres, présente :
d’importantes difficultés de démarrage à froid avec présence de fumée à l’échappement et un mauvais fonctionnement du moteur au ralenti, dus à un défaut d’injection (pression de rail inférieure à la normale)
un défaut d’inclinaison de la roue arrière droite (déformation de la fusée ou de l’essieu arrière consécutive à un choc) générant une usure rapide et irrégulière du pneumatique arrière droit
une déformation sur l’absorbeur de pare chocs arrière et de la jupe arrière
des difficultés de rotation sur la roue avant gauche (grippage étrier)
la présence d’une fuite d’huile moteur (partie arrière) ;
Que l’expert indique que ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et chiffre le coût des réparations à la somme de 3828,22 euros, dont 2927,71 euros pour la remise en état mécanique ;
Attendu certes, que l’expertise effectuée par la Sarl Sogetec Vivier, à laquelle la Sas Occaz’Autos n’a pas assisté bien que convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 17 février 2014, n’est pas contradictoire ; que toutefois, ses constatations sont corroborées par le devis établi par la Sarl garage Pfluger le 17 janvier 2014 pour un montant de 1678,15 euros, suite au contrôle effectué qui a révélé un risque de perforation du piston en raison de la surcompression du cylindre et le dysfonctionnement de l’injecteur ;
Que la réalité des désordres est ainsi établie ;
Qu’il appartient au vendeur de rapporter la preuve que ces défauts, qui ont été révélés dans le délai de six mois à compter de la délivrance du véhicule, n’existaient pas lors de la vente ; qu’or, la Sas Occaz’Autos ne l’a jamais allégué, indiquant, en réponse au courrier que lui avait adressé M. X le 21 janvier 2014 lui demandant de prendre en charge le montant des réparations conformément au devis de la société Pfluger, qu’elle n’avait pas connaissance de ces défauts lors de la vente, que la garantie de 3 mois avait pris fin, mais qu’elle acceptait de participer aux réparations à condition qu’elles soient effectuées dans son atelier ; que par ailleurs, le seul procès verbal de contrôle technique établi le 3 septembre 2013 qui ne mentionne que deux défauts à corriger sans obligation d’une contre visite (anomalie de fonctionnement d’un feu antibrouillard et jeu mineur rotule du demi train avant) ne suffit pas à combattre la présomption légale d’antériorité des vices, alors que le contrôle technique ne porte que sur un certain nombre de points réglementaires, dont ne relèvent pas, ainsi que le précise l’expert dans son rapport, l’inclinaison de la route arrière, le grippage de l’étrier et le dysfonctionnement du moteur ;
Attendu suivant l’article L 211-9 du même code, que l’acheteur a le choix entre la réparation ou le remplacement du bien ; que toutefois le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acquéreur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut, qu’il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acquéreur ; que par ailleurs l’article L 211-10 donne à l’acquéreur la faculté de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et se faire rendre une partie de la chose, si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles (alinéa 1er), ou si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L 211-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche (alinéa 2), étant précisé à l’alinéa 3, que la résolution du contrat ne pourra être prononcée si le défaut de conformité est mineur ;
Attendu en l’espèce, que la Sas Occaz’Autos n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la réclamation de M. X, répondu favorablement à sa demande concernant la prise en charge intégrale du coût des réparations ; que les dysfonctionnements du moteur et la déformation de l’essieu arrière, notamment, dont le coût de réparation avoisine la valeur du véhicule, acquis pour le prix de 2790 euros, ne peuvent être qualifiés de défauts mineurs et justifient que soit prononcée la résolution de la vente ;
Attendu que la Sas Occaz’Autos sera condamnée à la restitution du prix, M. X tenant à sa disposition le véhicule litigieux ;
Qu’elle sera également condamnée à rembourser à M. X la somme de 40 euros au titre du remplacement d’un pneumatique, due à une usure prématurée du fait de la déformation de la fusée ou de l’essieu arrière ; qu’en revanche, les autres dépenses exposées par M. X (remplacement des tresses de masse, remplacement comodo et remplacement pompe lave glace) résultant de l’usure normale du véhicule, eu égard à sa date de mise en circulation et le kilométrage parcouru, ne sauraient être mises à la charge du vendeur ;
Qu’enfin, le trouble de jouissance subi du fait des défauts affectant le véhicule, notamment les difficultés au démarrage, sera indemnisé par une somme de 400 euros ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’appelant une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par M. A X contre le jugement rendu le 10 avril 2015 par le juge de proximité de Nancy ;
Infirme ce jugement et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 18 octobre 2013 entre M. A X et la Sas Occaz’Autos portant sur le véhicule de marque Renault type Clio II immatriculé 5465-ZG-94 ;
Condamne la Sas Occaz’Auto à payer à M. X la somme de deux mille sept cent quatre vingt dix euros (2790 €) en remboursement du prix de vente ainsi que la somme de quatre cent quarante euros (440 €) en réparation des préjudices matériel et de jouissance ;
La condamne également au paiement de la somme de mille deux cents euros (1200 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Occaz’Autos aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Y Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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