Confirmation 28 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 28 sept. 2011, n° 07/09254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/09254 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 avril 2007, N° 2005014036 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/09254
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005014036
APPELANTE
Madame AC P-Q-AB épouse A O
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD Suppléante de l’Etude de Me HANINE, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1160
INTIMÉES
EURL PHARMACIE DE LA GARE DE LYON
XXX
XXX
Madame F Y épouse X
prise en sa qualité de gérante de l’EURL PHARMACIE GARE DE LYON
XXX
XXX
représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistées de Me Stéphanie CANDELA plaidant pour la SELARL RECOQUE PLATEAU, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport.
Madame BARTHOLIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame BLUM, Conseiller
Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date 25 juillet 2003, suite à la promesse synallagmatique d’achat acceptée, l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon a cédé à Mme P Q AB épouse de M. A O un fonds de commerce de pharmacie situé XXX moyennant un prix en principal de 593.811euros sous la conditions suspensive par Madame A O de l’enregistrement par l’autorité préfectorale de sa déclaration d’exploitation en application du code de la santé publique, les parties s’accordant pour voir fixer les effets de la cession au 10 janvier 2004 ;
L’acte de cession comportait une clause de révision du prix prévoyant que le prix avait été déterminé en fonction d’un chiffre d’affaires ttc de XXX€ ttc sur la période du 1° février 2002 au 31 janvier 2003 , l’eurl pharmacie de la gare de Lyon s’engageant à ce que le chiffre d’affaires de l’année civile 2003 soit au moins égale à cette somme et que au cas ou le chiffre d’affaires de l’année 2003 serait inférieur à XXX € ttc, le prix en principal de la vente soit alors diminué au prorata .
A la date du 9 janvier 2004, les parties ont constaté par acte sous seing privé l’obtention par Madame A O de sa déclaration comme exploitante et en conséquence le caractère parfait de la cession du fonds .
La clause de révision du prix a par ailleurs trouvé à s’appliquer et le prix de cession définitif a été de 584.813 euros.
Mme P Q AB épouse de M. A O, estimant au visa du chiffre d’affaires réalisé par elle en 2004 avoir été trompée sur le chiffre d’affaires réel ayant servi de base à la fixation du prix de cession, a demandé à son vendeur l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon dont Mme X est la gérante une nouvelle révision du prix à la baisse.
Devant le refus de toute nouvelle baisse du prix, Mme P Q AB épouse de M. A O a introduit une instance devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Par jugement rendu le 24 avril 2007, le Tribunal de Commerce de Paris 17 ème Chambre a :
— Débouté Mme P Q AB épouse de M. A O de l’ensemble de ses demandes
— Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute
— Condamné Mme P Q AB épouse de M. A O à payer à l’eurl Pharmacie de la gare de lyon et à Mme Y épouse Z la somme globale de 7000euros par application de l’article 700 du CPC.
— Condamné Mme P Q AB épouse de M. A O aux dépens.
Mme A O a interjeté appel de ce jugement .
Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2008, cette Cour d’appel a ordonné une expertise confiée à Monsieur R S afin d’examiner les comptes de la pharmacie en n’ayant recours à des vérifications relativement à la pharmacie de Malte que si nécessaire après saisine sans forme du magistrat chargé suivi de l’expertise, de donner son avis sur la baisse du chiffre d’affaires en 2004, de déterminer l’exactitude des chiffres figurant à l’acte de vente et fixer s’il y a lieu le prix de vente selon les modalités arrêtées entre les parties ;
Monsieur T R S a déposé son rapport d’expertise le 30 septembre 2010 ;
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 31 mai 2011 Mme A O appelante demande à la Cour :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame A O en son appel.
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 24 avril 2007.
Dire et juger irrecevables et mal fondées l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame X en leur demande reconventionnelle formée en cause d’appel et, par conséquent, les en débouter purement et simplement.
Dire et juger Madame A O recevable et bien fondée en sa demande de diminution de prix.
La dire également recevable et bien fondée en sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Dans tous les cas, dire et juger que l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y se sont rendues responsables d’agissements dolosifs.
Condamner en conséquence l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame X née Y solidairement et à tout le moins in solidum à payer à Madame A les sommes suivantes :
89.300,00 € à titre de réduction de prix et à tout le moins à celle de 82.162,00 € (41.862,00 € plus 40.300,00 €).
43.350,00 € à titre de clause de garantie de chiffre d’affaires
Soit un total de 132.650,00 € et à tout le moins de 125.512,00 €.
Condamner l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y solidairement et à tout le moins in solidum au paiement des intérêts au taux légal sur la somme précitée à partir du 9 janvier 2004, conformément aux dispositions de l’Article 1153-1 du Code civil.
Dire et juger qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts, en application de l’Article 1154 du Code civil.
Constater la reconnaissance par l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y de l’inexactitude des déclarations figurant aux conventions des 25 juillet 2003 et 9 janvier 2004,
Condamner solidairement et à tout le moins in solidum l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y à payer à Madame A O la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
A titre très subsidiaire, vu l’arrêt avant dire droit du 10 décembre 2008 et le rapport de Monsieur R S, vu la lettre de FLG Caducial- Monsieur H I en date du 15 mars 2011,
Désigner de nouveau Monsieur R S ou tout autre Expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission complémentaire de :
— analyser les comptes charges de la société Pharmacie gare de Lyon et de la société Pharmacie Croix de Malte.
— contrôler l’existence d’échange de marchandises et de rétrocessions qui doivent faire l’objet d’une comptabilisation spécifique entre la société Pharmacie gare de Lyon et la société Pharmacie Croix de Malte
— du tout dresser un rapport additionnel et/ou complémentaire de ses observations et constatations conformément aux termes de la mission ordonnée par la Cour dans l’arrêt avant dire droit du 10 décembre 2008,
Condamner solidairement et à tout le moins in solidum l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y à payer à Madame A O la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 1er juin 20111, l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y intimés , demandent à la Cour au vu des articles 1134, 1622,1644,1645 du Code civil, de l’article L141-3 du Code de commerce de :
— Dire Madame A O mal fondée en son appel,
— Recevoir l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y en leurs conclusions,
— Prendre acte des conclusions de Monsieur R S, expert judiciaire désigné dans cette affaire,
— Constater la réalité du chiffre d’affaires déclaré par l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y dans le cadre de la cession d’officine intervenue au profit de Madame A O,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2007 en toutes ses dispositions,
— Débouter Madame A O de l’intégralité de ses demandes, Rejeter toute demande d’expertise complémentaire,
— Laisser à la charge exclusive de l’appelante les entiers frais d’expertise,
Reconventionnellement:
— Condamner Madame A O à verser à l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y la somme de 3 256 euros à titre de complément sur le prix de cession de l’officine, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2004 ;
— Compte tenu des frais engagés par les intimées pour assurer leur défense, condamner Madame A O à verser à l’eurl Pharmacie de la gare de Lyon et Madame F X née Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, en sus de l’article 700 déjà prononcé en première instance.
— Condamner Madame A O aux entiers dépens
SUR CE,
Sur la demande en réduction du prix :
Madame A O fait tout d’abord valoir que sur les exercices comptables 2002 et 2003 de la pharmacie dont elle a fait l’acquisition, certaines recettes unitaires ont été anormalement élevées tant en espèces ( 8 recettes supérieures à 1000 € en 2003) qu’en chèques lesquels apparaissent pour certaines remises sans contrepartie, sans détail justifiant la remise ou sans justificatif notamment pour un montant de 15 850, 14€ enregistré sur le compte Crédit mutuel de la pharmacie en mai 2002 , que les recettes cartes bleues sont anormalement élevées spécialement en juin, juillet et novembre 2003 ou elles ont fait l’objet une double capitalisation de sorte que pour la seule année 2003, le montant des recettes anormales s’établit à 70 000€ .
Elle invoque que ces multiples anomalies comptables sont constitutives soit d’un vice caché affectant le chiffre d’affaires de l’officine qui a servi à la détermination du prix, soit de manoeuvres dolosives qui justifient que lui soit accordé une somme de 49 000€ en réparation du préjudice en résultant et correspondant à l’application sur les recettes anormales estimées à 70 000€ du pourcentage du chiffre d’affaires de 70% qui a servi à la détermination du prix ;
S’agissant des recettes espèces, sur l’exercice 2002-2003, l’expert judiciaire a fait apparaître qu’il n’existait que 8 recettes supérieures à 1000€ au cours de l’exercice, la plus élevée étant de 1853€ alors que le moyenne journalière est de 656€, et que sur l’exercice 2003-2004, il a dénombré onze recettes journalières supérieures à 1000€ , la moyenne journalière étant de 707€, ce qui n’appelle aucune observation particulière de la part de l’expert et il n’est fait la démonstration d’aucune anomalie comptable à cet égard ;
S’agissant des recettes chèques, sur l’exercice 2002-2003, l’expert a souhaité obtenir des explications quant à certaines remises de chèques effectuées au cours de l’exercice 2002/2003 dont les montants lui paraissaient s’éloigner des moyennes mensuelles ; après explications, il a conclu que les remises des 7 février, 6 mai, 14 mai, 18 juillet , 18 novembre et 27 novembre pour lesquelles il avait demandé des explications ne lui paraissaient pas anormales mais qu’il n’a pu avoir de justificatif précis de la remise de 15 850, 14€ effectuée le 14 mai 2002 sur le compte Crédit Mutuel de l’officine ; sur l’exercice 2003-2004, la moyenne mensuelle s’établit à 4 486€ soit une moyenne par remise de 1455€, ce qui n’a appelé aucun commentaire de la part de l’expert ;
S’agissant du seul défaut de justification pour la remise de 15 850, 14€ en mai 2002, il doit être souligné comme le relève l’expert que cette remise ne représente qu’un faible pourcentage du chiffre d’affaires, soit 1, 8% du chiffre d’affaires de l’exercice considéré , ce qui n’est pas susceptible de modifier l’appréciation du chiffre d’affaires global pour la période considérée ;
La cessionnaire du fonds échoue en conséquence à faire la preuve de la constitution d’un vice constitué par cette remise non justifiée plus de neuf mois avant la cession du fonds ;
L’expert conclut d’ailleurs qu’il n’a pas décelé de flux financiers anormaux pouvant provenir d’opérations extérieures au cycle normal d’exploitation .
S’agissant des recettes cartes bleues, sur l’exercice 2002-2003, les remises de juin correspondent à 42 remises soit une moyenne de 610, 39€ par remise , ce qui est supérieur de plus de 15 % à la moyenne observée pour l’année mais ne constitue pas compte tenu du caractère saisonnier des ventes un écart anormal ; sur l’exercice de 2003-2004, il y a eu une double comptabilisation d’une somme de l’ordre de 21 553, 46€ comptabilisée à la fois dans les recettes cartes bleues et dans les recettes subrogation, s’agissant pour ces dernières des remboursements de médicaments effectués au titre de tiers payants par les organismes sociaux ; ainsi le chiffre d’affaires réellement réalisé a été de 854 214 € et non de 858 681, 32€ compte tenu de cette erreur ; celle-ci a entraîné une modification d’écriture comptable du compte clients ; bien qu’il eut été plus simple selon l’expert d’annuler simplement ce double enregistrement, il n’en demeure pas moins que la rectification a été opérée et que la diminution du prix de cession a été de facto réalisée en fonction du nouveau chiffre d’affaires rectifié soit :
593 811 x 854 213 ( chiffre d’affaires attesté )
XXX (chiffre de référence )
Le courrier de la société d’expertise comptable Fiduciaire B et associés du 5 janvier 2004 que Madame A O produit n’apporte pas la preuve des autres anomalies alléguées ; ladite société ne fait en effet référence qu’aux seules constatations de Madame A O qui n’aurait pas retrouvé semblables variations dans la constitution de son chiffre d’affaires sans qu’elle indique qu’elle aurait elle-même décelé des variations 'anormales’ et se borne à dire que ces variations dans la ventilation du chiffres d’affaires en chèques et cartes bleues lui ' semblent’ anormales ;
Il n’est fait en conséquence la démonstration d’aucune anomalie comptable constitutive d’un vice caché affectant le chiffre d’affaires ayant servi à la détermination du prix de cession.
Madame A O fait valoir au surplus et subsidiairement que Madame X gérante de l’eurl a commis des manoeuvres dolosives à son égard constituées d’une part par des variations anormales et inexpliquées sur le Grand livre journal de la pharmacie ( compte marchandises 7074000 subrogations ) qui auraient du être prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires de l’officine, et d’autre part par de fausses déclarations dans le but d’augmenter artificiellement le chiffre d’affaires de l’officine et de permettre de réaliser une vente plus avantageuse , qu’elle estime son préjudice total résultant de ces manoeuvres à la somme de 89 300€ ;
Madame A O invoque notamment que le compte 'vente de marchandises', sous compte 'subrogations’ était au 31 janvier 2001 de 65 597€, au 31 janvier 2002 de 71 945€ , au 31 janvier 2003 de 27 887€ et au 31 janvier 2004 de 8 122€ , que l’expert n’a pas analysé ces variations pour lesquelles il n’a pas demandé d’explications .
Or analysant le chiffre d 'affaires 2003-2004 de la pharmacie ainsi qu’il entrait dans sa mission, l’expert a relevé sur les livres journaux un chiffre total de subrogations de 333 112, 39 mention faite d’un report au compte client de 27 7887€ en janvier 2003 et de 8122, 59€ en janvier 2004 qui ne lui sont pas paru anormaux ;
Si les variations du compte clients n’ont pas été commentées par l’expert, Madame A O ne démontre pas en quoi celles-ci seraient anormales et, au seul motif que l’expert ne serait pas parvenu à reconstituer le compte clients de janvier 2004 alors que cette créance clients ne concerne que Madame X et ne lèse pas les intérêts de Madame A, en quoi l’écart allégué entre les comptes clients de janvier 2003 et janvier 2004 devrait venir en diminution du chiffre d’affaires de la pharmacie.
Madame A O invoque en outre que Madame X a déclaré dans l’acte de cession que son mari était titulaire d’une officine de pharmacie située à XXX, 53 boulevard R Martin à l’enseigne Pharmacie de la Croix de Malte et qu’aucune rétrocession n’est faite à ou avec cette pharmacie et que le bénéficiaire travaillera en partenariat avec cette pharmacie pour les commandes groupées et ce tant que Monsieur Z sera titulaire de cette officine.
Or Madame A O fait valoir que l’expert a relevé une rétrocession de marchandises pour l’exercice 2002/2003 pour 233€ ttc et une opération de rétrocession pour un montant de 29 195€ ttc pour l’exercice 2003/2004 , que bien que cette rétrocession ne respecte pas les règles comptables, l’expert a estimé néanmoins que celle-ci était sans incidence sur les résultats alors que cette appréciation ne prend en compte que les seuls éléments figurant au compte fournisseurs, que le seul contrôle valable eut été de s’intéresser au compte charges de la pharmacie et qu’il aurait fallu que l’expert vérifie le livre Journal des achats et le Journal de banque de la pharmacie de la Croix de Malte gérée par Monsieur X, qu’au surplus sur le Grand livre Journal, exercice 01/02/2003 au 31/01/2004, figure sur le compte 707600 'ventes de stock’ une vente de l’eurl pharmacie Gare de Lyon à la pharmacie de la Croix de Malte pour la somme de 67 370€ le 30 janvier 2004, ce qui contredit l’attestation de l’expert comptable Monsieur C de la société JTM , qui est le comptable des deux pharmacies, sur la rétrocession reconnue de 29 195€ ; que c’est donc à tort que l’expert n’a pas procédé aux vérifications alors que, en dehors des rétrocessions révélées en cours d’expertise, il existe des rétrocessions matérialisées :
*par le module AC LISTE du 19 mai 2005 qui fait apparaître le montant cumulé des ventes par clients et sur lequel la pharmacie Croix de Malte figure sous trois références clients distinctes pour des montants respectifs de 278.00€, 90.00€, 35.000€ qui ne se retrouvent pas dans les écritures comptables, ce qui est confirmé par les fiches informatiques que Madame A a pu obtenir directement de la société qui gère le logiciel d’exploitation de la pharmacie et qui établissent l’existence en 2002 des rétrocessions au profit de la pharmacie Croix de Malte pour un montant de 126.000€ ,
Que ces rétrocessions pour un montant total de 403 000€ ne figurent pas dans le comptabilité et constituent la preuve que l’engagement prévu à l’acte de cession n’a pas été respecté, ce qui lui cause un préjudice de 40 300€ soit 70% de 57 000€ qui constitue la moyenne par exercice des rétrocessions opérées.
Or l’expert souligne après qu’une réunion ait été organisée entre les parties afin de vérifier les données du module AC LISTE , qu’il s’agit d’un module de gestion commerciale qui n’a pour utilité que de fournir un palmarès des clients sans recoupement possible pour la comptabilité, que l’historique remonte d’ailleurs à l’ installation d’origine du logiciel sans qu’il soit possible d’obtenir le détail de chaque opération ;
A supposer que ce logiciel démontre néanmoins l’existence d’opérations , il ne s’agit pas de flux financiers puisqu’aucune opération de trésorerie n’est enregistrée ;
En conclusion, ces opérations ne sont accompagnées d’ aucun enregistrement comptable permettant de suivre les achats, stock et ventes et ne peuvent s’analyser en de véritables rétrocessions qui consistent à céder des marchandises à un confrère en les enregistrant sur le plan comptable .
Pour déceler cependant d’éventuelles anomalies, l’expert s’est fait communiquer les bilans comptables et les livres fournisseurs de la pharmacie de la croix de Malte des exercices 2001 à 2006 qui révèlent que le taux de marge brute est conforme aux normes professionnelles, que la chiffre d 'affaires de l’exercice 2003/2004 a légèrement augmenté de 6, 28% tandis que celui de la pharmacie de la Gare de Lyon a légèrement baissé dans le même temps ;
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire de procéder à de plus amples vérifications, il apparaît qu’il n’y a donc eu aucun glissement de chiffres d’affaires de la pharmacie Croix de Malte vers la pharmacie Gare de Lyon ;
S’agissant des rétrocessions révélées par l’examen de la comptabilité, l’opération de l’exercice 2002/2003 de 233€ ttc est sans influence sur le chiffre d’affaires et celle concernant l’exercice 203/2004, de 29 195€ a été faite à la demande de Madame A O pour permettre de diminuer le stock de marchandises qu’elle estimait trop important ; bien que ne respectant pas strictement les normes comptables, cette opération est neutre sur les résultats dégagés de l’exploitation .
Il n’y a au surplus et contrairement à ce que soutient Madame A O aucune contradiction entre l’attestation de l’expert comptable évoquant la cession d’une partie du stock à la pharmacie Croix de Malte pour 29 195€ et la cession du stock à la nouvelle exploitante, c’est-à-dire elle-même, pour la somme de 67 370€ laquelle a été prise en compte par l’expert pour l’appréciation comparée des chiffres d’affaires entre l’exercice 2003 et 2004 .
Il n’est fait en conséquence la démonstration d’aucune rétrocession qui, contredisant les affirmations contenues dans l’acte de cession du fonds, révélerait l’existence de manoeuvres dolosives ayant conduit à une majoration du chiffre d’affaires dans le but de tromper la cessionnaire et d’obtenir un prix de cession plus élevé, l’allégation que seul le compte charges aurait permis de traduire ces rétrocessions n’étant nullement étayée ;
Il n’y a pas lieu à expertise complémentaire, la cour ayant été suffisamment éclairée par l’ensemble des pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire .
La diminution du chiffre d 'affaires réalisé par Madame A en 2004 par rapport à 2003 que l’expert chiffre à 6, 60% et non 9 % alors que le chiffre d’affaires des pharmacies a progressé entre 2003 et 2004 de 4, 24% en moyenne procède en conséquence d’autres causes que celles non démontrées tenant à des anomalies comptables constitutives d’un vice caché ou de réticences dolosives dont la preuve de l’existence n’est pas rapportée, l’expert l’ attribuant soit à une diminution du stock ayant pénalisé les premiers mois d’exercice soit à la gestion commerciale, toutes causes qui sont sans relation avec les conditions de la cession .
Sur la clause de garantie du chiffre d 'affaires :
L’offre d’achat et son acceptation en date du 6 février 2003 contient une clause au terme de laquelle en garantie du chiffre d 'affaires déclaré par le cédant ( soit XXX€ ) , ce dernier s’engage à prendre en charge toute baisse éventuelle du CA ttc sur la première année d’exercice, à concurrence d’une somme de 43 500€ étant précisé que cette baisse de CA éventuelle sera valorisée après vérifications des comptes par les experts comptables des deux parties, et que Madame A s’engage pendant cette période à exploiter l’officine de manière ordinaire et normale afin de maintenir le fonds en activité,sans tenter de faire baisser volontairement ce chiffre d’affaires .
Se prévalant de cette offre et de la cause de garantie qu’elle contient, Madame A K demande qu’il en soit fait application et que l’eurl pharmacie de la Gare de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 43 350€ .
Or l’offre initiale avait été acceptée au prix ferme de 607 000€ , que les parties ont ensuite modifié dans la promesse de cession qui a été signée le 13 mars 2003 au prix de 593 811€, diminué en considération de l’augmentation du loyer résultant du renouvellement du bail, les parties convenant que si le chiffre d’affaires de l’année 2003 était inférieur à la somme de XXX€ le prix principal serait diminué, ce qui constitue des modifications substantielles par rapport à l’offre initiale .
En effet, alors que les parties avaient convenu dans l’offre initiale que le bail en cours serait renouvelé à compter du 30 juin 2003 aux mêmes conditions et charges moyennant un loyer annuel ne dépassant pas 15 090€ , elles ont convenu ensuite dans la promesse de cession devenu acte de cession que le prix du loyer serait de 18 000€ par an de sorte qu’elles se sont mises d’accord sur un prix de cession ramené à 593 811€ et convenu d’une clause de diminution du prix qui n’était pas contenue dans l’offre .
Dés lors, il ne peut être soutenu que, les parties ayant négocié de nouvelles conditions de cession notamment quant au prix, la seule clause de garantie du chiffre d 'affaires qui a été convenue en fonction d’un prix donné qui a été ensuite modifié puis diminué en application de la clause de révision contenue dans la promesse de cession, continue à s’appliquer ;
Il s’ensuit que Madame A O sera déboutée de sa demande tendant à l’exécution de la clause de garantie contenue dans l’offre initiale .
Sur la demande reconventionnelle de l’eurl Pharmacie de la Gare de Lyon :
L’eurl Pharmacie de la Gare de Lyon fait valoir qu’elle est créanciére de Madame A K pour un montant de 3 256€ à titre de complément de prix , l’expert ayant déterminé que le chiffre d 'affaires de l’année civile 2003 était de 858 681, 42€ et non pas 854 214€ comme déclaré dans l’acte et que dés lors le prix de vente aurait du être de 593 811x 858 581 = 588 069€ et non pas 584 813€.
XXX
Cette demande reconventionnelle n’est pas nouvelle en cause d’appel comme le soutient Madame A puisqu’elle se rattache par un lien évident aux demandes originaires concernant le prix de cession ;
Mais l’expert a précisément indiqué que si le chiffre d 'affaires réellement réalisé en 2003 est de 858 681, 32€ , alors que le montant attesté par l’expert comptable est de 854 214€, correction est ainsi faite de l’erreur relative à la double comptabilité des cartes bleues en novembre 2003 de sorte que l’eurl pharmacie de la gare de Lyon ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour solliciter un complément de prix, étant observé au surplus que la différence constatée ne permettrait en tout état aucune action en supplément de prix .
L’eurl Pharmacie de la Gare de Lyon sera déboutée de cette demande .
Sur les autres demandes :
Madame A O supportera les entiers dépens et paiera à l’eurl Pharmacie de la Gare de Lyon une somme de 12 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, les frais de l’expertise judiciaire qui ont permis d’analyser le chiffre d’affaires et de clarifier certains points au bénéfice des deux parties étant partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame A O de toutes ses demandes,
Ajoutant,
Recevant l’eurl Pharmacie de la Gare de Lyon en sa demande reconventionnelle,
L’en déboute,
Condamne Madame A O aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Hardouin avoués, les frais de l’expertise judiciaire étant partagés par moitié et la condamne à payer à l’eurl pharmacie de la Gare de Lyon la somme de 12 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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