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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00764 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
P BJ A
A
A
A
C/
C
L
Y
SA G FRANCE IARD
XXX
COUR D’APPEL D’H
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/00764
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’H DU DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame M BH P BJ A
Ayant droit de M. AJ-AK A, décédé le XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AF AN M A épouse Z
Ayant droit de M. AJ-AK A, décédé le XXX
née le XXX à H (80000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame S, BE, BF, U A
Ayant droit de M. AJ-AK A, décédé le XXX
née le XXX à H (80000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur D, BA, AJ-AK, AB A
Ayant droit de M. AJ-AK A, décédé le XXX
né le XXX à H (80000)
de nationalité Française
XXX
80044 H
Représentés par Me Philippe BRIOT, avocat au barreau d’H
APPELANTS
ET
Monsieur AH C
né le XXX à CONTY
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame K L épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Stéphane AU, avocat au barreau d’H
Plaidant par Me AV, avocat au barreau d’H
Monsieur AJ-AK Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’H
Plaidant par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d’H substituant Me D’HELLENCOURT
SA G FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’H
Plaidant par Me CHRISTIAN, avocat au barreau d’H substituant Me DESMET
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 septembre 2014 devant la cour composée de Mme Marguerite-BE MARION, Président de chambre, Mme W E et Mme Q R, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 novembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-BE MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION
Suite à un litige sur l’état d’un bâtiment de leur voisin Monsieur A suivi de l’effondrement du mur pignon, Monsieur et Madame C, après expertise obtenue en référé et mettant en cause Monsieur Y, maçon intervenu sur le site, ainsi que la société G, assureur de celui-ci, ont par acte d’huissier du 22/06/10 fait assigner devant le tribunal de grande instance d’H Monsieur A et Monsieur Y.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 2/03/12 le Tribunal de grande instance d’H a :
vu les articles 655 et suivants, 1382 et 1147 du code civil,
— Déclaré Monsieur A responsable dans la proportion de 65% des préjudices subis par Monsieur et Madame C résultant de l’effondrement du mur pignon (repère AB sur le plan du rapport d’expertise) ;
— Condamné Monsieur A à payer à Monsieur et Madame C la somme totale de 12.512,50€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des préjudices résultant de l’effondrement du mur pignon mitoyen (repère AB) ;
— Condamné Monsieur Y à garantir Monsieur A dans la proportion de 45% des condamnations prononcées contre lui au profit de Monsieur et Madame C ainsi que des dépens ;
— Dit que la SA G FRANCE IARD devra garantir Monsieur Y des condamnations prononcées contre lui au profit de Monsieur A, et au titre des dépens ;
— Dit que la franchise prévue au contrat souscrit par Monsieur Y auprès de la SA G FRANCE IARD, d’un montant de 651,69€, restera à la charge de l’assuré ;
— Débouté Monsieur A de sa demande au titre de l’abandon de la mitoyenneté du mur pignon ;
— Dit que Monsieur A et Monsieur et Madame C supporteront chacun 50% des frais de réfection du muret mitoyen (repère BC), évalués à la somme de 4.431€ TTC ;
— Dit que Monsieur et Madame C supporteront le coût de réfection du pignon de la grange arrière de leur habitation, d’un montant de 7.113,76€ TTC ;
— Condamné in solidum Monsieur et Madame C à procéder aux travaux de réfection de ce mur (repère CD) conformément aux règles de l’art, selon les préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 150€ par jour de retard, pendant un mois ;
— Dit que le tribunal se réserve le contentieux de la liquidation, le cas échéant, de l’astreinte ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement, notamment celles relatives à la demande de condamnation de Monsieur et Madame C à réaliser les travaux de recoupement du débordement de la fondation et d’évacuation du reste des gravats, ainsi que de la reconstruction, seuls, du mur mitoyen ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné Monsieur A, Monsieur et Madame C et Monsieur Y aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, de procédure de référé et de procès-verbaux dressés par maître X les '/10/09, 10/11/09, 7/06/10 et 23/06/10 d’un montant total de 803€, ce dans la proportion de 35% pour Monsieur et Madame C et 65% à la charge de Monsieur A, avec distraction au profit des avocats.
Monsieur A est décédé le XXX, en laissant pour lui succéder son épouse M P BJ A, et ses trois enfants, AF A épouse Z, S A et D A, ci-après dénommés « les Consorts A ».
Par déclaration transmise par RPVA le 6/02/13 les Consorts A ont interjeté appel du jugement en date du 2/03/12.
Dans leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 27/08/13, les Consorts A demandent à la Cour d’Appel de :
vu les articles 1147 et 656 du code civil,
— Donner acte à Madame M A, Madame AF A épouse Z, Madame S A et Monsieur D A de ce qu’ils abandonnent leur droit de mitoyenneté sur le mur mitoyen section BC ;
— Dire et juger en conséquence qu’ils seront dispensés de contribuer aux réparations du mur mitoyen section BC ;
— Dire et juger que Monsieur Y devra garantir intégralement les Consorts A, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
— Réduire le montant des condamnations à la somme de 8.000€ s’agissant du mur mitoyen section AB ;
— Condamner tout succombant à leur verser 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11/07/13 Monsieur et Madame C demandent à la cour de :
à titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande d’abandon de la mitoyenneté du mur pignon (repère AB) ;
— Y ajoutant en cause d’appel :
— Rejeter comme irrecevable en cause d’appel et mal fondée la demande des consorts A venant aux droits de Monsieur A, d’abandon de la mitoyenneté du mur séparant les fonds (repère BC) ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité à charge de Monsieur et Madame C de 35% concernant le mur pignon (repère AB), et de 50% concernant le muret mitoyen (repère BC) ;
— En conséquence, dire et juger les consorts A venant aux droits de Monsieur A entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame C et dont ils sollicitent réparation tant sur le mur pignon (repère AB) que sur le mur mitoyen (repère BC) ;
— Condamner solidairement les consorts A et Monsieur Y à payer à Monsieur et Madame C :
1°) 9.793,50€ représentant les frais de mise en sécurité de l’habitation de Monsieur et Madame C et d’évacuation des gravats (repère AB),
2°) 8.500€ représentant le coût de la reconstruction du mur pignon mitoyen ;
3°) 6.500€ représentant le coût des travaux de réfection intérieure de leur habitation,
4°) 4.992,68€ TTC représentant les frais de réfection et de consolidation du muret mitoyen ;
— Condamner la société G IARD à garantir Monsieur Y de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit des consorts A, et des dépens ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame C à supporter les travaux de réfection du pignon de leur grange arrière (repère CD), ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 150€ par jour de retard pendant deux mois ;
à titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris ;
dans tous les cas :
— Condamner solidairement les consorts A et la Cie G IARD à payer à Monsieur et Madame C 2.500€ (au titre de l’article 700 du code de procédure civile), outre les dépens comprenant ceux de première instance tels que décrits par le jugement entrepris et ceux d’appel, lesquels seront recouvrés par la SCP AT AU AV AW sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7/08/13 Monsieur Y demande quant à lui à la Cour de :
— Confirmer purement et simplement les termes du jugement du 2/03/12 ;
— Dire et juger que la SA G FRANCE IARD devra garantir Monsieur Y de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sauf soustraction d’une franchise contractuelle ;
— Condamner solidairement les parties défaillantes à l’instance à lui verser 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les parties défaillantes à l’instance à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de maître d’HELLENCOURT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par conclusions transmises par RPVA le 29/08/13 la SA G FRANCE IARD demande à la Cour de :
vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
— Dire les Consorts A irrecevables et mal fondés en leur appel ;
— Dire Monsieur et Madame C mal fondés en leur appel incident ;
— Confirmer le jugement du 2/03/12 en toutes ses dispositions ;
— Condamner solidairement les Consorts A à verser à la SA G FRANCE IARD 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Monsieur et Madame C sont propriétaires de la parcelle cadastrée XXX à XXX, la parcelle contigüe, cadastrée XXX sise au 28 de la même rue, appartenant à Monsieur A.
La configuration des lieux se présentait de la façon suivante, au regard de la limite séparative des deux parcelles, constituée d’une ligne ABCD (le point A se situant en limite de rue, et le point D en partie arrière des parcelles) :
sur la portion AB :
— à droite (sur la parcelle A) le mur pignon d’un bâtiment (porche de grange) ;
— à gauche (sur la parcelle C) une maison d’habitation accolée à ce mur pignon ;
sur la portion BC :
— à droite (sur la parcelle A) la façade latérale d’une grange, constituée d’un soubassement en brique d’environ 2 mètres de hauteur, surmonté d’une structure bois couverte de tôles ondulées ;
— à gauche (sur la parcelle C), un jardin ;
sur la portion CD :
le muret se poursuit, avec à droite (sur la parcelle A), un bâtiment annexe, non accolé au muret, et à gauche (sur la parcelle C) le pignon d’un bâtiment annexe.
Après intervention des experts des assureurs respectifs des parties, un protocole a été préparé le 28/07/09, prévoyant que :
— Monsieur A fait démolir le porche et la grange, en conservant l’héberge maçonnée du pignon AB jusqu’à hauteur de la couverture de l’habitation C, ainsi que le soubassement de brique de la grange (devant servir de mur séparatif des jardins) ;
— Monsieur A confie la réalisation de ces travaux de démolition à un professionnel du bâtiment (Monsieur Y, maçon, étant pressenti à cet effet), qui se concertera préalablement avec le maçon de Monsieur et Madame C afin d’assurer le déroulement des opérations dans des conditions de sécurité satisfaisantes ;
— à l’issue des travaux (ou pendant ces travaux, s’il est nécessaire de stabiliser les ouvrages) Monsieur et Madame C assureront la confortation du pignon (AB) « auparavant mitoyen, mais devenu leur propriété par délaissement par Monsieur A », la réserve à ce délaissement de la pleine propriété du mur à Monsieur et Madame C étant que ce dernier accorde à Monsieur A l’autorisation expresse de fixer un vantail du portail devant clore sa propriété ;
— compte-tenu « des ouvrages menaçants » les travaux seront entrepris au plus tôt, dès obtention du permis de démolir et disponibilité des entreprises.
Monsieur et Madame C ont refusé de signer ce protocole.
Monsieur A a fait réaliser les travaux de démolition prévus par ce protocole, ce par Monsieur Y, artisan maçon, du 26/10/09 au 10/11/09.
Le 15/12/09 Monsieur et Madame C ont assigné Monsieur A et Monsieur Y en référé expertise.
Le 25/12/09 le mur pignon (en partie AB) s’est effondré, en partie sur la parcelle de Monsieur A et en partie sur la voie publique, laissant béant le côté de l’habitation de Monsieur et Madame C.
Par Ordonnance du 29/12/09 le juge des référés du Tribunal de grande instance d’H a désigné en qualité d’expert Monsieur I, lequel a établi le 30/03/10 un rapport dans lequel il indique notamment que :
sur le sinistre :
— préalablement à la démolition d’une trame de la grange A, le mur était ventru à la base ; il montait en wimbergue au-dessus de la grange A (le pignon était plus haut que la couverture du bâtiment C ; une cheminée avait été déposée par Monsieur et Madame C ) ; le pignon faisait un S ;
— Monsieur Y a démonté une trame de la grange (couverture, charpente, et partie supérieure du pignon) ; un bâchage provisoire a été mis en place, ainsi qu’un étaiement sommaire ; un gobetis a été réalisé partiellement, bouchant les niches d’encastrement du solivage de plancher A ; un dallage béton a été coulé dans le passage ainsi créé ;
— l’entreprise Y ne devait pas procéder à la démolition de la trame de la grange sans s’assurer de la stabilité du mur : en effet, celui-ci n’a jamais été conçu pour être auto-stable ;
— techniquement, il a été construit pour faire le pignon de la propriété A ; la construction C est ensuite venue s’y adosser (il y a un ou deux siècles) ;
— les panes de charpente comportent des clés d’ancrage qui assurent la stabilité du pignon ; le pignon A étant descendu, les accroches n’existaient plus ; de même, la cheminée C enlevée, il n’y avait plus de stabilité de ce pignon ; visiblement il n’y avait aucune accroche du pignon à cette maison, même les solives de plancher ne s’appuyaient pas sur le mur ;
— ce pignon était clairement vétuste, fissuré et ventru ; il n’était pas du tout entretenu côté C : il était infiltrant, il n’y avait pas de solin en rive de toiture, les joints de brique étaient très dégarnis ; il est incompréhensible que les époux C n’aient pas participé à la pérennité de ce mur, techniquement indispensable à leur maison ; dire que Monsieur A devait seul assurer l’entretien du mur pignon n’est pas logique puisqu’il servait aussi de pignon pour le bâtiment C ;
— la cheminée liée au pignon participait à la stabilité de ce pignon (bien que ce ne soit pas le rôle d’une cheminée), mais il n’apparaît pas que la cheminée ait pu être à l’origine du ventre à la base du mur ;
— techniquement, le fait de démonter la grange sans s’assurer de la stabilité de ce pignon est une faute professionnelle ;
sur les travaux de consolidation et de réparation :
— l’unique solution est de démolir entièrement le mur, et de le reconstruire en maçonnerie de parpaings avec des chaînages horizontaux et verticaux, et d’accrocher les façades à celui-ci ;
— le coût est de 6.000 à 8.000€ TTC, compris l’enduit de finition extérieur.
en conclusion :
— la situation s’est créée à cause du refus de Monsieur et Madame C de trouver un accord pour la rénovation de ce mur, lequel ne pouvait être que démonté et reconstruit ;
— Monsieur Y n’aurait jamais dû entreprendre la démolition de la partie de bâtiment A tant qu’une décision n’était pas prise pour l’avenir de ce mur ;
— les travaux entrepris doivent être démontés et recommencés par une entreprise compétente ;
— le coût du sinistre à prendre en considération est d’environ 8.000€ : il doit être réparti entre Monsieur et Madame C, qui ont refusé de prendre les décisions qui s’imposaient, et Monsieur Y, qui en qualité de professionnel ne devait pas entreprendre les travaux.
Le 22/06/10 Monsieur et Madame C ont fait assigner Monsieur A et Monsieur Y devant le Tribunal de grande instance d’H.
Saisi par Monsieur et Madame C, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5/05/11, demandé à l’expert un complément de rapport au sujet du muret mitoyen ainsi que du mur du bâtiment annexe situé en fond de jardin C.
Monsieur I a établi le 26/09/11 un rapport complémentaire dans lequel il indique notamment que :
— tous les éléments de construction et de représentation cadastrale permettent de supposer que les murs A à D étaient mitoyens ;
en ce qui concerne le tronçon BC :
— le pignon (AB) était prolongé par une grange (côté A) ; celle-ci avait un soubassement en brique d’environ 2M de hauteur, surmonté d’une structure bois (derrière les tôles ondulées) ; le soubassement est déformé et penche de longue date, puisqu’il est recouvert d’un enduit qui est relativement peu fissuré, étant donné la déformation de ce mur ; cette grange habillée de tôle, bien que très vétuste, constituait un ensemble stable ;
— extrêmement vétuste, ce muret mitoyen BC n’est plus stable depuis que la grange A a été démolie par Monsieur Y ;
— ce n’est pas la démolition qui a causé la fragilité de ce mur (mais ce muret était stable tant que la grange était en place) ;
— le coût de la démolition et reconstruction de ce mur est de 4.200€ HT ;
en ce qui concerne le tronçon CD :
— le bâtiment annexe situé en arrière de la parcelle C n’est plus stable du fait de sa vétusté (la base de la pointe du pignon de cette grange est effondrée), et en aucun cas du fait des travaux récents de démolition ;
— ce n’est pas l’effondrement du pignon de la maison qui a perturbé la stabilité du pignon de ce bâtiment annexe C, et ce n’est pas la démolition en cours du bâtiment annexe de Monsieur A qui est la cause de cet état de péril ;
— ce bâtiment présente un état de péril grave qui peut être dangereux pour les deux familles : il faut que Monsieur et Madame C procèdent très rapidement à la reconstruction du pignon, ou à la démolition de ce bâtiment.
C’est donc dans ce contexte que le tribunal de grande instance d’H a rendu le jugement déféré à la cour.
Monsieur A est décédé le XXX, en laissant pour lui succéder son épouse M P BJ A, et ses trois enfants, AF A épouse Z, S A et D A, ci-après dénommés « les Consorts A », lesquels font valoir que :
Sur les responsabilités :
en ce qui concerne la section AB :
— le tribunal retient que Monsieur A, qui était conscient des fissurations du mur pignon, ne pouvait, en faisant entreprendre les travaux de démolition de la grange, ignorer que le risque important d’une aggravation des fissurations le conduisant à faire dresser un PV de constat; cependant, si le mur était certes ventru et fissuré, il résulte l’expertise qu’il se serait effondré de la même manière même en l’absence de fissures; sa démolition était préconisée par deux experts d’assurances ; cette démolition a été confiée à un maçon professionnel parfaitement à même d’apprécier les risques et de solliciter auprès du maître d’ouvrage une étude technique plus approfondie, ce qu’il n’a pas fait, engageant ainsi sa responsabilité entrainant l’obligation de les garantir de toute condamnation sur cette section ;
en ce qui concerne la section BC :
— ils sollicitent l’application de l’article 656 du code de procédure civile (aux termes duquel tout copropriétaire mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne), et estiment que Monsieur et Madame C ne sont pas fondés à leur opposer le fait qu’ils seraient responsables de la fragilité de ce muret : cette fragilité n’est pas due à la démolition, mais à la vétusté du muret, laquelle ne résulte pas plus du fait des Consorts A que de Monsieur et Madame C ;
— en tout état de cause s’il devait être considéré que la suppression de la grange a en quoi que ce soit porté atteinte à la stabilité du muret, garantie devrait en être donnée par Monsieur Y, tenu, en sa qualité de démolisseur, de préconiser les mesures confortatives ou de protection rendues nécessaires du fait de la démolition de la grange ;
Sur le quantum :
— le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance a, par Ordonnance du 5/05/11, rejeté la demande d’expertise complémentaire formée par Monsieur et Madame C pour les désordres intérieurs de leur maison d’habitation, au motif que l’expert a chiffré le coût du sinistre à 8.000€, montant proche du devis établi par l’entreprise ALG Bâtiment (8.056,87€ HT), lequel inclut les désordres intérieurs affectant la cuisine, les chambres et les scellements de la charpente de la maison de Monsieur et Madame C ; cependant le tribunal a pris en compte des devis complémentaires, qui n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire, ce qui ne peut fonder une quelconque condamnation à leur encontre ;
— s’agissant de la section AB, les condamnations doivent être limitées à la somme de 8.000€ telle que prévue au rapport d’expertise ;
— les Consorts A ne sont toutefois pas opposés à ce que la Cour ordonne une expertise complémentaire si Monsieur et Madame C la sollicitent.
Monsieur et Madame C font quant à eux valoir que :
— alors qu’ils ont refusé de le signer – estimant que leurs droits étaient lésés – c’est néanmoins sur la base de ce protocole que Monsieur Y, mandaté par Monsieur A, a procédé à la démolition de ces ouvrages, et qu’il s’en est suivi de nombreux désordres sur la façade extérieure et intérieure du mur pignon de leur maison, tels que constatés par huissier le 25/11/09 ;
en ce qui concerne l’abandon de mitoyenneté :
— ce mur soutenant sa grange, Monsieur A ne pouvait en application de l’article 656 du code civil se prévaloir de l’abandon de mitoyenneté du mur pignon AB; en outre, au regard de la jurisprudence, le droit d’abandon ne saurait être légitimement exercé que lorsque la démolition a été effectuée et qu’il a été pourvu par qui de droit au rétablissement du mur mitoyen en état ;
— l’abandon de la mitoyenneté du muret mitoyen BC au profit de Monsieur et Madame C, demandé en appel, est irrecevable et ne peut être sollicité aux lieu et place de Monsieur A, à qui il appartenait de le faire lui-même et de façon expresse avant l’introduction du litige ; cet abandon ne peut être invoqué pour échapper à la réparation du muret ;
en ce qui concerne les responsabilités encourues au sujet du mur pignon AB :
— alors qu’ils ont toujours entretenu leur maison et que les diverses entreprises intervenues n’ont jamais signalé de difficulté, ce n’est qu’au moment de la démolition entreprise par Monsieur Y que cette vétusté leur est apparue, puisque les fissures apparaissaient sur la surface du pignon mais côté A, et que Monsieur A s’est gardé de les en avertir ;
— la chute du pignon est la conséquence directe du démontage de la grange, commandé alors qu’ils avaient refusé le protocole, laissant à leur charge la totalité des travaux de réfection et de consolidation de celui-ci, et qu’aucune décision n’avait été prise sur le sort de la mitoyenneté et la charge des travaux de réfection et de consolidation; il en résulte que Monsieur A a engagé sa responsabilité délictuelle dans la survenance des désordres, excluant un partage de responsabilité ;
en ce qui concerne les responsabilités encourues au sujet du muret BC :
— ce muret était correctement entretenu de leur côté et, selon l’expert, était stable tant que la grange était en place; Monsieur A avait pleinement conscience que le démontage de la grange aurait des conséquences dommageables sur la stabilité du muret; en conséquence ils n’ont pas à supporter la moitié du coût de réfection du dit muret, et les consorts A, Monsieur Y et son assureur devront donc solidairement leur rembourser la totalité du coût des travaux de réfection et consolidation du muret ;
en ce qui concerne la responsabilité délictuelle de Monsieur Y :
— Monsieur Y n’ayant pas pris les précautions nécessaires à la protection du mur pignon mitoyen, ainsi que le relève l’expert, il en est résulté des désordres à l’intérieur de leur habitation, une plus grande fragilisation du mur pignon, de nombreuses infiltrations et finalement un effondrement le 25/12/09 ;
— Monsieur Y, professionnel parfaitement informé du risque d’effondrement du mur, aurait dû refuser toute intervention tant qu’un accord n’était pas entériné avec les propriétaires quant à la mitoyenneté des murs et à la prise en charge des travaux, et ne devait pas procéder aux travaux de démolition de la grange sans anticiper leur incidence sur la stabilité du pignon et sans prendre les mesures nécessaires au maintien de cette stabilité ;
— il en va de même du muret BC, qui s’est dégradé plus vite depuis la démolition de la grange qui assurait sa stabilité, et menace à présent de s’effondrer lui aussi ;
— Monsieur Y doit donc être solidairement tenu avec les consorts A à supporter le coût de la réfection et de la consolidation des murs AB et BC ;
en ce qui concerne le pignon de la grange arrière (en CD) :
— en les condamnant à supporter le coût de la réfection du pignon de leur grange arrière (7.113,76€ TTC), d’une part le tribunal a statué ultra petita puisqu’aucune des parties ne l’avait demandé, d’autre part il ne pouvait sans se contredire considérer qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les travaux de démolition et l’état de ce mur de leur grange arrière ;
en ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
— la mise en sécurité de leur habitation, suite à l’effondrement du pignon, s’est élevée à 7.947,25€ TTC, le déblaiement des gravats à 1.846,25€ TTC ; en conséquence les consorts A, Monsieur Y et G devront verser 9.793,50€ (et non 8.000€ comme retenu dans le jugement entrepris), outre le coût de la reconstruction du mur pignon AB (8.500€ TTC), des réparations à l’intérieur de leur habitation (6.500€) et de la démolition et la reconstruction du muret (4.992,68€ TTC).
Monsieur Y fait essentiellement valoir que :
sur la part de responsabilité laissée à la charge de Monsieur et Madame C par les premiers juges :
— ce chef du jugement n’est pas contestable ;
— l’effondrement du mur pignon de l’habitation de Monsieur et Madame C est dû à sa grande vétusté, qui était visible et a été constatée lors des expertises amiables organisées par les compagnies d’assurance concluant à la nécessité de réaliser des travaux, que Monsieur et Madame C ont refusé de faire, ce qui justifie qu’une part de responsabilité soit laissée à leur charge ;
sur les travaux de sécurisation de l’habitation de Monsieur et Madame C :
— il appartient à Monsieur et Madame C de rapporter la preuve de l’étendue exacte du préjudice dont ils demandent réparation : or il ne résulte pas des pièces produites que le coût des travaux dont s’agit, évalué par l’expert à 8.000€, correspond au montant demandé ;
sur les frais de réfection intérieure de l’habitation de Monsieur et Madame C :
— les devis fournis par Monsieur et Madame C pour obtenir la somme de 6.500€, de ce chef ne peuvent être retenus, ayant été critiqués par l’expert dans son rapport complémentaire ;
sur les frais de réfection du muret (BC) :
— l’absence de stabilité du muret étant due à sa vétusté et non aux travaux de démolition, et le devis invoqué par Monsieur et Madame C ayant été critiqué par l’expert, il y a lieu de confirmer le jugement.
Enfin, la SA G FRANCE IARD fait essentiellement valoir que :
en ce qui concerne le mur pignon (partie AB) :
— ce mur était vétuste, non entretenu, et se serait effondré un jour ou l’autre en dehors même de toute intervention de Monsieur Y et les fautes des propriétaires sont en rapport direct avec son effondrement, même si les travaux exécutés par Monsieur Y ont participé non à cette vétusté mais à l’effondrement du mur ;
— il convient également de confirmer le jugement en ce qui concerne le préjudice, la distinction étant faite entre les travaux de réfection du mur mitoyen et les travaux de réparation des conséquences de l’effondrement du mur, ainsi qu’en ce qui concerne la franchise de 651,69 € laissée à la charge de Monsieur Y ;
en ce qui concerne le mur pignon (partie BC) :
— le tribunal a, à juste titre, retenu l’absence de lien entre la démolition de la grange et la fragilité du muret, qui n’a pas été entretenu par Monsieur et Madame C et par Monsieur A, et devra donc être refait aux frais partagés par moitié entre ces derniers, sans responsabilité de Monsieur Y ;
en ce qui concerne le mur pignon (partie CD) :
— les travaux de Monsieur Y ne sont pas responsables de l’état de vétusté du mur de la grange arrière de Monsieur et Madame C.
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Il convient tout d’abord de constater qu’aux termes d’un acte de notoriété dressé le 1/06/12 par Maître COUVREUR, notaire à H, Monsieur AJ-AK A est décédé le XXX, en laissant pour lui succéder son épouse M A-P, qui a opté pour l’usufruit en totalité des biens existants, et ses enfants AF A épouse Z, S A et D A, chacun pour 1/3 de la succession.
I ' En ce qui concerne le mur pignon mitoyen (portion AB).
En ce qui concerne la cause de l’écroulement du mur mitoyen :
Il résulte des éléments recueillis par l’expert que :
— le bâtiment de Monsieur A a été construit en premier, avec un mur pignon dépourvu de fondation (le premier rang de moellons de craie n’étant enterré qu’à 30 cm de profondeur) et devant sa stabilité aux pannes de la charpente qui y étaient ancrées ;
— par la suite, et il y a de ceci un ou deux siècles, a été érigé le bâtiment de moindre hauteur de Monsieur et Madame C, accolé à ce pignon, mais sans y être accroché (ainsi les solives de plancher reposaient-elles sur un ramasse-panne, sans prendre appui sur le mur pignon).
Ces éléments de fait ne sont pas contestés, pas plus qu’il n’est contesté que le mur pignon avait la nature de mur mitoyen jusqu’à l’héberge.
Par la suite le bâtiment A s’est dégradé, des éléments risquaient de se détacher et de chuter : Monsieur A a décidé de faire démolir son bâtiment (plutôt que de le consolider ou de le reconstruire), ce qui était son droit.
Les travaux de démolition du bâtiment A, en ce compris la dépose de la partie haute (privative) du mur pignon, ont été effectués du 26/10/09 au 10/11/09 (dates non contestées) ; la partie basse du pignon, constituant le mur mitoyen, demeurée en place, s’est effondrée dès le 25/12/09.
Il convient donc de rechercher les causes de cet effondrement, puisque Monsieur et Madame C se prévalent de préjudices subséquents.
En premier lieu, le mur mitoyen, préalablement aux travaux de démolition, n’était certes pas en bon état; l’expert relève ainsi qu’il était ventru à sa base, faisait un « S », était fissuré, et n’était manifestement pas entretenu, tant par Monsieur A, que par Monsieur et Madame C (« il est plus vrai de dire qu’il n’y avait aucun entretien des deux parties »), le premier n’y ayant manifestement pas apporté (ou financièrement pas pu y apporter ) plus de soins qu’au reste de sa grange, les seconds ayant certes entretenu leur propriété mais non le mur mitoyen qui de leur côté présentait notamment des joints de brique très dégarnis et une absence de solin en rive de leur toiture (destiné à préserver le mur des infiltrations).
L’expert précise que néanmoins «il est possible de dire que si Monsieur A n’avait pas démonté le mur, il ne serait pas tombé», même s’il reste prudent («mais on ne peut pas l’affirmer»). Il indique du reste, au sujet d’un devis établi par l’entreprise DELEZENNE le 26/10/09 pour la reprise du mur mitoyen, que « les travaux entrepris, d’ailleurs, n’auraient rien amélioré dans la stabilité de celui-ci».
Il en découle que le mur mitoyen n’était pas en bon état, qu’il avait besoin d’être refait plus que réparé, mais qu’il assurait néanmoins son rôle de pignon et n’était alors pas en voie d’écroulement imminent.
Il n’est donc pas établi que l’état préexistant du mur est la cause immédiate et déterminante de son effondrement.
En second lieu, Monsieur et Madame C ont fait démonter une cheminée de leur bâtiment qui montait le long du mur pignon, mais qui, construite bien après celui-ci, ne pouvait entrer dans la conception initiale de l’équilibre de ce mur.
L’expert indique que cette cheminée participait à la stabilité du pignon, mais précise que ce n’est pas là le rôle d’une cheminée.
On ne peut donc pas considérer que la dépose de cette cheminée par Monsieur et Madame C est la cause de l’écroulement du mur.
Enfin, s’agissant de la conception même du mur pignon, il résulte des constatations de l’expert que ce mur n’était pas prévu pour être auto-stable : ainsi qu’indiqué ci-dessus, il n’avait pas de fondation, sa base étant simplement enterrée sur une trentaine de centimètres, et sa stabilité était assurée par le reste du bâtiment A, les panes de charpente comportant à cet effet des clefs d’ancrage.
Il n’y avait aucune accroche de ce pignon dans le bâtiment C.
Par voie de conséquence, en supprimant la partie haute du mur et les accroches à la charpente du bâtiment A, la partie mitoyenne se retrouvait sans aucun élément stabilisateur, et, sauf à être soutenue par un dispositif efficace d’étais côté A, ne pouvait dès lors que s’effondrer (étant observé que si elle avait été laissée en place, la cheminée C n’aurait pu à elle seule assurer une stabilité qu’elle ne faisait au mieux que renforcer).
Du reste, les travaux de démolition ayant pris fin le 10/11/09, il a, dès le 25/11/09, été constaté (cf PV de constat de Maître F, Huissier de justice) l’apparition d’un jour vertical entre le mur mitoyen et le bâtiment C sur toute la hauteur, signe d’une désolidarisation («un jour est également apparent verticalement le long du pignon côté façade avant de la maison de Monsieur C, et ce sur toute la hauteur de la façade, avec une largeur plus importante en partie inférieure. Il est à noter également un jour entre les pierres de structure du pignon donnant sur la façade avant»), et un mois plus tard le mur mitoyen était écroulé.
Il en découle que la cause immédiate et déterminante de l’effondrement du mur mitoyen est la suppression des éléments privatifs du bâtiment de Monsieur A.
En ce qui concerne les responsabilités :
a) Sur la responsabilité de Monsieur A :
Monsieur A était tenu de prendre ou faire prendre toutes précautions utiles pour que les travaux de démolition de sa grange ne causent pas de dommages, notamment au mur mitoyen.
Ceci nécessitait donc d’anticiper sur les conséquences possibles de la suppression des appuis de ce mur, et de substituer à ces derniers un nouveau système de stabilisation.
Le projet de protocole daté du 28/07/09 fait apparaître que ce point a été abordé, puisqu’il a été proposé que les travaux de démolition soient faits par le maçon de Monsieur A en concertation avec le maçon de Monsieur et Madame C pour en assurer la sécurité, et que Monsieur et Madame C assument la confortation du pignon, pendant les travaux si nécessaire ou à l’issue de ceux-ci, par renonciation de Monsieur A à la mitoyenneté.
Toutefois, ce projet n’a pas été ratifié par Monsieur et Madame C, ce dont il ne saurait d’ailleurs leur être fait grief, dès lors que cela les amenait à supporter intégralement les frais d’ancrage du mur dans leur bâtiment, consécutifs au fait de Monsieur A (démolition dans son intérêt de la grange qu’il a laissée mener vers la ruine), alors même que l’abandon de mitoyenneté ne peut être imposé avant qu’ait été réalisée l’intervention aux frais de celui qui en est responsable (la réparation à frais communs concernant les réparations nécessitées par la vétusté).
Il convient en effet de distinguer :
— les frais relatifs à l’ancrage du mur dans le bâtiment C,
— les frais qu’aurait nécessité la réfection du mur proprement dite, a priori à frais partagés en raison du défaut respectif d’entretien, mais pour une réfection à l’identique c’est-à-dire sans ancrage dans le bâtiment C.
Lorsque les travaux de démolition ont été entrepris, il était donc acquis que la confortation du mur pignon était nécessaire mais, en l’état, n’allait pas être effectuée spontanément par Monsieur et Madame C.
A défaut, donc, de la réalisation d’un ancrage du pignon dans le bâtiment C, restait la solution d’une confortation par un étaiement efficace côté A.
Or tel n’a pas été le cas, puisque le mur s’est écroulé, l’expert relevant qu’il n’a été procédé qu’à un étaiement sommaire, et à une protection tout aussi sommaire de ce pignon désormais mis à nu et exposé aux intempéries (« un bâchage provisoire a été mis en place, ainsi qu’un étaiement sommaire, un gobetis a été réalisé partiellement »).
Le nécessaire n’a été fait ni concomitamment à la réalisation des travaux, ni par réintervention ultérieure alors-même que, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, des signes manifestes de basculement étaient visuellement perceptibles au moins dès le 25/11/09 (l’assignation en référé expertise délivrée le 15/12/09 alertant également sur la situation).
La responsabilité de Monsieur A est donc engagée à l’égard de Monsieur et Madame C sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, la suppression des éléments de stabilisation du mur étant de son fait (étant ajouté qu’en tout état de cause Monsieur A est objectivement tenu des troubles anormaux causés au voisinage), ce qui exclut le partage opéré par les premiers juges.
b) Sur la responsabilité de Monsieur Y, et la garantie de la SA G FRANCE IARD :
En sa qualité d’entrepreneur professionnel Monsieur Y était tenu de mener à bien les travaux de démolition sans qu’il en résulte d’effondrement pour les éléments devant demeurer en place.
Ceci nécessitait :
— qu’il vérifie préalablement le mode de stabilisation du mur pignon, afin d’anticiper l’incidence de la suppression du bâtiment A et de la partie haute du pignon,
— ou qu’il demande au maître d’ouvrage de faire appel à un maître d’oeuvre s’il estimait que cet examen dépassait ses compétences.
Une fois connue la situation du mur pignon, et l’absence d’ancrage dans le bâtiment C, il aurait dû prévoir un étaiement suffisant du mur côté A, afin de mener les opérations de démolition dans les règles de l’Art.
Dans l’hypothèse où Monsieur A lui aurait, notamment par souci d’économie, demandé que soit écarté le poste relatif à cet étaiement, et que donc les travaux soient réalisés contrairement aux règles de l’art, Monsieur Y aurait alors dû au titre de son devoir de conseil émettre des réserves formelles et préalables, voire refuser ses services eu égard à l’importance du risque d’effondrement, et aux conséquences prévisibles pour l’habitation de Monsieur et Madame C.
Or Monsieur Y :
— a effectué les travaux de démolition sans étaiement efficace de la partie de mur pignon restant en place,
— et ne justifie pas (la charge de cette preuve lui incombant) de ce qu’il aurait émis des réserves formelles préalables quant à une démolition sans cet étaiement efficace, de ce que Monsieur A lui aurait néanmoins demandé de procéder ainsi, et de ce qu’il lui aurait été justifié de l’accord des époux C pour qu’il soit procédé ainsi (au regard du risque encouru pour leur habitation).
Il convient sur ce point d’observer que l’attestation de Madame B (cousine de Monsieur Y), selon laquelle «le 20/06/09 Monsieur Y a dit à Madame C que Monsieur A lui a demandé un devis pour démonter sa grange et qu’il allait faire ce travail mais que le mur risquait de tomber », ne saurait être considérée comme un accord éclairé de Monsieur A pour que la démolition soit effectuée sans mise en place d’étais suffisants en dépit du risque majeur d’écroulement, ni comme une approbation par Monsieur et Madame C.
L’expert relève ainsi que « Techniquement, le fait de démonter la grange sans s’assurer de la stabilité de ce pignon est une faute professionnelle ».
Monsieur Y a donc engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur A sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Ce manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur A constitue par ailleurs une faute délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame C.
Monsieur A et Monsieur Y ayant concouru à la réalisation du dommage, seront, à l’égard de Monsieur et Madame C, tenus in solidum de l’indemnisation du préjudice causé par l’effondrement du mur mitoyen.
Dans les rapports entre Monsieur A et Monsieur Y, ce dernier devra garantir intégralement le premier de l’indemnisation mise à sa charge, eu égard à l’importance de ses manquements contractuels.
Enfin, la SA G FRANCE IARD, es-qualités d’assureur de Monsieur Y, ne contestant pas sa garantie, devra garantir Monsieur Y des condamnations prononcées à son encontre, ce dans la limite du contrat : la franchise contractuelle de 651,69€ demeurera à la charge de Monsieur Y.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice :
Le 25/12/09, le mur pignon mitoyen s’est effondré :
— en formant un amas de pierres et de débris débordant largement sur la voie publique (ainsi qu’il résulte du constat d’huissier en date du 28/12/09),
— en laissant totalement à nu tout le côté de la maison de Monsieur et Madame C, du sol jusqu’au toit, avec des arrachements.
Il a donc été nécessaire de prendre des mesures d’urgence pour pallier cette situation, soit :
— faire évacuer ces gravats de la chaussée,
— mettre en sécurité le bâtiment de Monsieur et Madame C en le renforçant par des étais, en intervenant sur la charpente arrachée et obturant la face béante afin que le vent ne déstabilise le bâtiment ainsi fragilisé en s’y engouffrant.
Monsieur J, expert désigné le 5/01/10 par Ordonnance du tribunal administratif d’H en raison de la situation de péril présentée par le bâtiment de Monsieur et Madame C suite à l’effondrement, indique ainsi dans son rapport du 22/01/10 que :
— l’effondrement du pignon sur toute sa surface laisse apparaître un énorme vide au niveau des combles, de l’étage et du rez-de-chaussée; la protection entre le dedans et le dehors set assurée par des panneaux de contreplaqué ; dans les combles des étais mis en place sous la première ferme soutiennent provisoirement la couverture ;
— dans l’attente de la reconstruction du mur pignon, des mesures purement provisoires doivent être mises en place et exécutées sans délai, notamment :
* placer un chevronnage et un bâchage efficace afin que le vent ne s’engouffre dans le comble dont la stabilité est très précaire, et à cet effet exécuter sans délai une ossature bois pour mise en place de bâches sanglées et amarrées,
* recourir à un étaiement renforcé par double bastaings assemblés pour reprendre correctement les charges et éviter un glissement ;
* mettre en place entre le séjour et la zone sinistrée (cuisine et chambre) une cloison fixe isolée pour empêcher tout accès à la partie de la maison menaçant d’un péril imminent ;
* démonter les parties du pignon constituées de pierres menaçant de tomber.
Les frais relatifs à ces mesures de sécurisation provisoire étaient donc nécessaires.
Ils se sont élevés à 7.947,25€ (« Mise en sécurité d’une maison suite à effondrement, en rez-de-chaussée et combles, par réalisation d’une ferme, pose de panneaux de calfeutrement et de cloisons, mise en sécurité de l’installation électrique et renforcement de l’étaiement ») et 1.846,25€ (« Déblaiement des gravats suite à effondrement »), selon devis de l’entreprise ALG BATIMENT, soit au total 9.793,50€.
Le coût de reconstruction du mur pignon a quant à lui été fixé à 8.000€ par l’expert judiciaire (lequel a critiqué en page 7 de son rapport le devis ALG de 8.056,87€ HT soit 8.500€ TTC intitulé : « Réfection d’un pignon, isolation de la cuisine et des combles », invoqué par Monsieur et Madame C).
Enfin, l’effondrement de ce mur derrière lequel se trouvaient la cuisine et une chambre a nécessairement entraîné la dégradation des carreaux de plâtre de la cuisine, ainsi que des peintures intérieures de ces deux pièces.
Il convient de confirmer le chiffrage de 3.250€ retenu à ce titre par le tribunal (les postes de peinture intérieure étant chiffrés à 3.075,24€ HT dans le devis SEDBO en date du 23/06/10, au sujet duquel l’expert a relevé dans son second rapport que les tarifs pratiqués avoisinent le double des tarifs usuels, la réfection des plaques de plâtres dans la cuisine étant chiffrés à 3.253,25€ dans le devis BOULFROY que l’expert qualifie de devis non professionnel, et aucun autre devis n’étant produit).
En ce qui concerne l’abandon de mitoyenneté :
Le jugement du 2/03/12 a débouté Monsieur A de sa demande au titre de l’abandon de la mitoyenneté du mur pignon, au motif que le dispositif de ses conclusions vise le mur pignon, alors que le corps des conclusions mentionne le muret, de telle sorte que la demande est indéterminée et doit être rejetée.
Les conclusions d’appel des Consorts A ne comportent à ce sujet aucun développement dans les motifs, et aucune mention dans le dispositif ; dans la mesure où ils ont formé un appel total de la décision, ils sont néanmoins réputés contester ce chef de décision.
Monsieur et Madame C sollicitent quant à eux confirmation de ce chef de décision.
Il convient donc d’examiner ce point.
Concernant cette portion de mur AB, il ne peut qu’être constaté qu’il n’y a pas de volonté non équivoque d’abandon de mitoyenneté de la part des Consorts A, puisque :
— le jugement du 2/03/12 a précisément constaté l’équivoque, telle que ci-dessus rappelée,
— il n’est pas apporté d’éclaircissement de la part des Consorts A en cause d’appel, puisqu’ils ne font aucunement mention de ce point.
Il convient en conséquence de confirmer ce chef de décision (étant observé qu’il sera loisible aux consorts A de manifester leur volonté d’abandonner la mitoyenneté de ce mur lorsqu’auront été réglées à Monsieur et Madame C les indemnités ci-dessus allouées au titre de la reconstruction de ce mur effondré, s’ils ne retirent pas d’avantage particulier de ce mur notamment par appui d’ouvrage).
II ' En ce qui concerne le muret mitoyen (portion BC).
L’expert judiciaire indique dans son rapport en date du 26/09/11 que tous les éléments de construction et de représentation cadastrale permettent de considérer que ce mur est mitoyen, et ce caractère mitoyen ne fait pas l’objet de contestation.
L’expert indique par ailleurs que ce mur est extrêmement vétuste, n’est pas stable, et précise que ce n’est pas la démolition de la grange de Monsieur A qui est la cause de cette fragilité.
La preuve contraire n’est pas rapportée, de telle sorte qu’il n’est pas établi que la nécessité de reconstruire ce mur relève de causes autres que la vétusté.
En application des dispositions de l’article 655 du code civil les frais de reconstruction de ce muret, évalués par l’expert à 4.200€ HT, sont appelés à être supportés par moitié par chacun des propriétaires, sauf valable renonciation à la mitoyenneté.
Précisément, les Consorts A déclarent vouloir renoncer à la mitoyenneté de ce mur.
Cette demande n’est pas irrecevable en cause d’appel, dans la mesure où d’une part elle a été évoquée dans les motifs des conclusions de Monsieur A devant les premiers juges, et où d’autre part cette volonté peut être manifestée à tout moment.
Toutefois, la faculté d’abandonner le droit de mitoyenneté ne peut, en application des dispositions de l’article 656 du code civil et de la jurisprudence subséquente, être exercée lorsque le propriétaire retire du mur litigieux un avantage particulier.
Or en l’espèce, s’il n’y a plus sur le fonds A de bâtiment contigu à ce mur, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 26/09/11 et du croquis (page 3) que le fonds A surplombe le fonds C, de telle sorte que ce muret soutient les terres du fonds A.
Les Consorts A ne peuvent en conséquence renoncer à la mitoyenneté de ce muret.
La responsabilité de Monsieur Y n’est en rien engagée au titre des frais de reconstruction de ce muret BC ; aucune garantie n’est donc due de ce chef par G.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 2/03/12 en ce qu’il a dit que les frais de reconstruction de ce muret BC devront être supportés par moitié par chacun des propriétaires (sauf à dire qu’il s’agit désormais des consorts A et non plus Monsieur A).
III’ En ce qui concerne le mur de la grange (portion CD).
Il résulte des termes du jugement du 2/03/12 que Monsieur A, par conclusions signifiées le 2/11/11, demandait notamment au tribunal de :
— dire que les époux C sont seuls tenus de la réfection du pignon de la grange arrière de l’habitation, dont le coût est estimé par l’expert à 7.113,16€;
— condamner solidairement les époux C à procéder aux travaux de réfection de ce pignon conformément aux règles de l’art, selon les préconisations de l’expert, dans un délai de trois mois sous astreinte de 300€ par jour de retard.
Contrairement à ce que font valoir Monsieur et Madame C, le tribunal n’a donc pas statué ultra petita en prononçant condamnation de ce chef à leur encontre.
Quant au fond, les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire du 26/09/11 (plus particulièrement les clichés N° 10 à 17) font apparaître que le mur BC se poursuit sur une portion CD, avec, du côté C, un bâtiment annexe accolé contre ce mur, et du côté A un bâtiment annexe situé à proximité mais non accolé.
Ainsi qu’il a été dit, l’expert judiciaire indique que «Tous les éléments de construction et de représentation cadastrale permettent de supposer que les murs A à D étaient mitoyens», et la nature mitoyenne de cette portion de mur CD n’est pas contestée.
Il résulte du rapport d’expertise du 26/09/11 que cette portion de mur CD est basculée sous la poussée du bâtiment C, dont la base de la pointe de pignon s’effondre.
L’expert relève que cette dégradation du pignon du bâtiment C est due à la vétusté, et est sans aucun lien tant avec les travaux de démolition entrepris dans la propriété de Monsieur A, qu’avec l’effondrement du mur pignon AB.
La dégradation de cette partie de mur CD est donc imputable à Monsieur et Madame C, du fait de leur bâtiment annexe.
En outre, l’expert relève que ce bâtiment C n’est plus stable et présente un péril grave tant pour le fonds C que pour le fonds A, nécessitant que Monsieur et Madame C, à défaut de démolir ce bâtiment, en fassent refaire le pignon (le coût de cette réfection étant chiffré à 6.742,90€ HT, soit 7.113,76€ TTC avec TVA à 5,5%).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 2/03/12 en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame C à faire effectuer les travaux de réfection du pignon de leur bâtiment annexe, à leurs frais.
IV’ En ce qui concerne les demandes accessoires :
L’essentiel du litige ayant trait à l’effondrement du mur pignon, il convient de condamner solidairement les Consorts A, Monsieur Y et la SA G FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame C 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Consorts A, Monsieur Y ainsi que la SA G FRANCE IARD seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons l’ensemble des dépens incombera aux consorts A, à Monsieur Y et la SA G FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
— Constate que Madame M A-P, Madame AF A épouse Z, Madame S A et Monsieur D A, ci-après désignés 'les consorts A', viennent aux droits de Monsieur AJ-AK A, décédé le XXX ;
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’H le 2 mars 2012 (RG N° 10/01848),
Et statuant à nouveau :
— Condamne in solidum les consorts A et Monsieur Y à verser à Monsieur et Madame C, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
1°) 9.793,50€ au titre des frais de mise en sécurité de l’habitation de Monsieur et Madame C et d’évacuation des gravats ;
2°) 8.500€ au titre des frais de reconstruction du mur pignon mitoyen (section AB) ;
3°) 3.250€ au titre des frais de réfection intérieure de l’habitation de Monsieur et Madame C ;
— Condamne Monsieur Y à garantir intégralement les consorts A du paiement de ces sommes ;
— Condamne la SA G FRANCE IARD à garantir Monsieur Y du paiement de ces sommes ainsi que des dépens, sous déduction de la franchise d’un montant de 651,69€ qui restera à la charge de Monsieur Y ;
— Constate l’absence de volonté non équivoque de Monsieur A puis des consorts A d’abandonner la mitoyenneté du mur pignon (section AB) ;
— Constate que le muret mitoyen (section BC) sert de soutien aux terres du fonds des consorts A ;
— Dit que les Consorts A ne peuvent en conséquence abandonner leur droit de mitoyenneté sur ce muret (section BC) ;
— Dit que les frais de réfection de ce muret mitoyen (section BC) devront être supportés à proportion de 50% par les consorts A et 50% par Monsieur et Madame C ;
— Déboute en conséquence Monsieur et Madame C de leur demande tendant à ce que ces frais soient intégralement supportés par les consorts A ;
— Rejette les demandes formées à l’encontre de Monsieur Y et de la SA G FRANCE IARD au titre des frais relatifs au muret mitoyen (section BC) ;
— Condamne Monsieur et Madame C à procéder à leurs frais à la réfection du mur pignon de leur bâtiment annexe en arrière de propriété (section CD), ce conformément aux règles de l’art et selon les préconisations de l’expert judiciaire ;
— Faute par eux d’avoir achevé ces travaux de réfection dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, les condamne au paiement d’une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard pendant deux mois ;
— Condamne solidairement les consorts A, Monsieur Y et la SA G FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame C 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les consorts A, Monsieur Y ainsi que la SA G FRANCE IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement les consorts A, Monsieur Y et la SA G FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel, compris les frais d’expertise judiciaire, de référé, et de constats d’huissier (dressés par Maître X les 20/10/09, 10/11/09, 7/06/10 et 23/06/10 pour un total de 810€), avec admission de l’avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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