Confirmation 4 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 sept. 2013, n° 12/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/03207 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 19 mars 2012, N° F10/00305 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/03207
X
C/
SAS EXEL GSA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 19 Mars 2012
RG : F 10/00305
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
U-V X
né le XXX à XXX
XXX
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
représenté par Me Béatrice REPOUX-RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS EXEL GSA
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AB BARTHELEMY & ASSOCIES (Me Olivier BARRAUT), avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline DISSARD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Octobre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
U-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par U-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur U-V X a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 11 février 2003 en qualité de technico-commercial, avec le statut cadre position 2 régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, par la société EXEL GSA S.A.S. spécialisée dans la fabrication et la distribution de pulvérisateurs tant pour la grande distribution que l’industrie.
Rattaché hiérarchiquement au responsable commercial de la marque LASER INDUSTRIE, Monsieur D E, il percevait à l’origine une rémunération mensuelle fixe brute de 2.039 € sur 13 mois, outre une rémunération annuelle variable correspondant à une prime sur objectif. Il disposait également d’un véhicule de fonction.
A partir du 1er avril 2005, Monsieur X a été promu responsable de marché pour la marque LASER INDUSTRIE et placé sous la subordination directe de Monsieur D Z, directeur général de la société, avec une augmentation de salaire de 9 %.
Pendant plusieurs années, il a développé l’activité de la marque LASER INDUSTRIE et a bénéficié d’augmentations régulières de sa rémunération, obtenant ainsi en avril 2008 une augmentation de 5 % de son salaire porté à 2.835 € brut, puis une revalorisation à compter du 1er janvier 2009 de la base annuelle de sa prime d’objectif qui est passée de 4.500 à 5.500 €.
Il a ensuite été rattaché hiérarchiquement à compter du 4 septembre 2009 à Monsieur J C devenu responsable de la stratégie et du développement de la marque LASER INDUSTRIE, alors que la société était affectée par la crise économique.
Prétendant avoir ainsi été rétrogradé à ses fonctions antérieures de technico-commercial, avec des objectifs dont il avait sollicité la baisse sans toutefois l’obtenir, Monsieur X a fait un malaise le 7 septembre 2009 sur son lieu de travail après un entretien, puis a été victime le même jour d’un accident de la circulation occasionné selon ses dires par sa perturbation d’esprit. Il a été en arrêt de travail pendant un mois, du 7 septembre au 8 octobre 2009, puis à nouveau à compter du 9 septembre 2009 en raison d’un état dépressif.
Son arrêt de travail se prolongeant, son employeur lui a demandé le 9 février 2010 de restituer le véhicule de fonction, ce qui a été fait le 17 février 2010.
Convoqué le 9 juin 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif personnel, Monsieur X a fait connaître à son employeur par lettre du 17 juin 2010 qu’il ne pourrait se présenter à cet entretien pour raison de santé, lui demandant de suspendre toute décision susceptible de mettre son emploi en péril alors qu’il devait faire face à des problèmes de santé en lien avec son travail.
L’entretien ayant été repoussé au 30 juin 2010, Monsieur X n’a pu y être présent après avoir une nouvelle fois attiré l’attention de son employeur par lettre du 28 juin 2010 sur les conséquences très difficiles sur son état de santé et sa situation économique et familiale qui résulteraient de son licenciement.
Il a finalement été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2010 ainsi motivée :
« Cette décision fait suite à votre absence pour longue maladie qui vous tient éloigné de l’entreprise depuis près de 10 mois, ce qui, comme nous vous l’avons indiqué, engendre une profonde désorganisation dans votre service et sur le fonctionnement normal de l’entreprise dans son ensemble. Cette perturbation est aggravée par le fait que, comme vous le savez, vous occuper un poste «clef» dans l’organisation de l’activité Laser ».
Après avoir contesté par lettre du 22 juillet 2010 le motif ainsi invoqué pour justifier la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le 3 décembre 2010 le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, au dernier état de ses prétentions à l’audience, la condamnation de la société EXEL GSA à lui payer des sommes de :
' 70.000,00 € , correspondant à 18 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect de l’article L. 4121-1 du code du travail,
' 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour suppression du véhicule de fonction pendant la suspension du contrat de travail,
' 4.400,00 € à titre de rappel de salaire sur la prime d’objectif pour l’exercice 2008/2009, outre les congés payés afférents,
' 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La société EXEL GSA s’est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui payer un montant de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, rejetant pareillement la demande reconventionnelle présentée par la société EXEL GSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel 19 avril 2012 de ce jugement dont il demande l’infirmation par la cour en réitérant lors des débats à l’audience l’intégralité de ses demandes initiales par le développement des conclusions écrites qu’il a déposées et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Il prétend à cet effet que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse , et subsidiairement que son employeur, qui connaissait son état de santé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter son aggravation, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail . Il sollicite en outre un rappel de salaire sur la prime d’objectif, augmenté des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour la suppression du véhicule de fonction pendant la suspension de son contrat de travail, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EXEL GSA conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en soutenant que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse . Elle s’oppose à l’audience à toutes ses demandes, en développant les conclusions écrites qu’elle a déposées et auxquelles il convient pareillement de se référer pour l’exposé de ses moyens.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Attendu que si l’article L.1132-1 du code du travail énonce le principe de non-discrimination selon lequel aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé, ce texte ne s’oppose pas au licenciement d’un salarié dont l’absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et contraint l’employeur de procéder à son remplacement;
que l’article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable en l’espèce prévoit à cet égard qu’après expiration d’une durée de garantie d’emploi, le salarié absent pour cause de maladie ne peut être licencié que si son employeur justifie la nécessité de son remplacement effectif;
Attendu qu’il est démontré et non contesté par Monsieur X que celui-ci a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 7 septembre 2009 au 8 octobre 2009, puis à compter du 9 novembre 2009 pour une période d’un mois, son arrêt de travail ayant ensuite été régulièrement renouvelé jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement; qu’il a ainsi été absent de son travail pendant près de 10 mois;
Attendu que pour prétendre son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Monsieur X soutient tout d’abord que son arrêt maladie n’aurait entraîné aucune perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise au motif que la responsabilité de la stratégie et du développement de la marque LASER INDUSTRIE avait été transférée à Monsieur C avant son absence pour maladie, de sorte que celle-ci n’a pu avoir de conséquence sur le développement de la marque et qu’en outre les résultats après impôt de la société EXEL GSA au titre des exercices clôturés au 31 août 2010 et 31 août 2011 ont été supérieurs à 2 Millions d’euros, l’activité de la marque LASER INDUSTRIE ne représentant de surcroît qu’environ 10 % du chiffre d’affaire global de la société ;
Mais attendu que si Monsieur X avait pris le 1er avril 2005 la responsabilité de la marque LASER INDUSTRIE sous la responsabilité directe de Monsieur Z, directeur général de la société EXEL GSA, il s’est avéré que ce dernier ne pouvait continuer à superviser le marché LASER INDUSTRIE tout en assurant ses fonctions de directeur général de la société ; que dans ces conditions Monsieur X, qui avait ainsi un rôle essentiel dans la définition de la stratégie et qui, aux dires de son employeur, aurait souhaité être mieux épaulé, a été rattaché hiérarchiquement le 4 septembre 2009 à Monsieur C, responsable des comptes clefs de la société; que Monsieur X n’a au demeurant guère exercé ses fonctions sous l’autorité de Monsieur C pour avoir été en arrêt maladie dès le 7 septembre 2009 ;
que Monsieur C, qui n’était présent que pour coordonner et soutenir les travaux de Monsieur X afin de permettre le développement de la marque LASER INDUSTRIE, ne pouvait dès lors se consacrer à plein temps à la mission dévolue à Monsieur X en sus de ses fonctions habituelles pendant son arrêt de travail;
que cette situation n’a pu qu’entraîner des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise en raison de l’importance du poste occupé par Monsieur X, qui avait été jusqu’à lors le seul à gérer le marché LASER INDUSTRIE, et de la part non négligeable de ce dernier qui représentait en réalité près de 30 % de l’excédent brut d’exploitation de la société ;
Attendu que l’appelant prétend en outre que la société EXEL GSA ne rapporte pas la preuve d’un recrutement extérieur et définitif en lien avec son absence pour maladie;
Attendu cependant que la société EXEL GSA justifie par les courriers électronique qu’elle verse aux débats avoir effectué depuis le mois de février 2010 des démarches auprès de sociétés de travail temporaire pour pourvoir au remplacement de Monsieur X du fait de son absence; qu’en dépit de ses relances, aucun candidat n’a pu être recruté au mois de juin 2010;
que dans ces conditions, il a été procédé par promotion interne au remplacement de Monsieur X, Monsieur N Y ayant été promu à son poste de technico-commercial LASER INDUSTRIE à compter du 1er juillet 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats, et lui-même remplacé à son poste de travail par Monsieur F G recruté dès le 28 juin 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée également produit aux débats;
que Monsieur X prétend vainement Monsieur Y n’aurait pas été nommé pour le remplacer mais pour tenir le poste laissé vacant depuis le mois de juin 2009 par Monsieur R L M qui l’assistait dans ses fonctions, alors que ce dernier a quitté l’entreprise sans être remplacé suite à l’insatisfaction manifestée par Monsieur X envers son collaborateur et l’extrême faiblesse de son chiffre d’affaires;
Attendu dans ces conditions que la société EXEL GSA rapporte la preuve de la perturbation occasionnée à son fonctionnement par l’absence de Monsieur X pendant près de 10 mois, ainsi que son remplacement définitif auquel elle a été contrainte de procéder; que ces circonstances justifient en conséquence la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X prononcé par son employeur ;
qu’il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a dit que l’absence de longue durée de Monsieur X avait perturbé le bon fonctionnement de la société EXEL GSA rendant son remplacement nécessaire, et a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Attendu en outre que Monsieur X sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail la condamnation de son employeur à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de la perte de son emploi consécutive à la dégradation de son état de santé en rapport avec ses conditions de travail, reprochant à son employeur les pressions exercées sur lui et le manque de moyens mis à sa disposition pour réaliser les missions qui lui étaient imparties ; qu’il verse aux débats les attestations de Messieurs U-AB A et H B;
Mais attendu que le parcours professionnel suivi par Monsieur X au sein de la société EXEL GSA, ses bons résultats et l’augmentation de sa rémunération, démontrent à l’évidence qu’il a bénéficié de bonnes conditions de travail ;
que si sa charge de travail était importante, à la hauteur des résultats « remarquables » qu’il a obtenus pour « travailler sur la France entière et gérer cinq marchés » selon les termes de l’attestation de Monsieur A, il n’a cependant formulé aucune contestation ou réclamation pendant l’exécution de son contrat de travail pour se plaindre d’un manque de moyens ou de pressions inacceptables de la part de son employeur ;
que, le départ et le non-remplacement de Monsieur L M, son collaborateur, a été sans incidence sur ses performances du fait de la faiblesse du chiffre d’affaires de ce dernier, qui n’a pas dépassé 10.000 € en 2008/2009 alors qu’il s’élevait en moyenne à 1,4 Million € par personne dans les équipes commerciales;
que si Monsieur B a attesté d’une manière générale de « la pression mise sur les salariés . . ., les directives changeantes en fonction de l’humeur du moment » et de la démission de plusieurs cadres de l’entreprise qui se disaient épuisés de la pression permanente, alors qu’il a lui-même été licencié pour insuffisance professionnelle, il a seulement témoigné de la participation de Monsieur X « au développement de LASER INDUSTRIE malgré un environnement très difficile et complexe à gérer » sans évoquer l’existence de pressions et d’un manque de moyens qu’il aurait eu à subir personnellement de la part de son employeur ;
qu’en outre Monsieur X est mal fondé à prétendre que son rattachement à Monsieur C le 4 septembre 2009 aurait constitué une rétrogradation de fonction dans la mesure où ses bulletins de salaire ont toujours mentionné la persistance du même coefficient depuis 2005;
qu’enfin s’il est apparu nécessaire au directeur général de la société d’attirer son attention au cours d’un entretien le 23 octobre 2009 sur son comportement incompatible avec ses fonctions tenant aux propos qu’il avait tenus à l’égard de membres du personnel, il convient d’observer qu’il ressort du compte rendu d’entretien qu’il a ensuite rédigé et adressé à Monsieur X, qu’il avait pris acte de sa volonté de consentir les efforts nécessaires pour améliorer son comportement et lui faisait part de son souhait de s’inscrire dans une démarche positive tout en l’assurant du soutien de son responsable hiérarchique;
Attendu qu’il convient dès lors de confirmer encore le jugement attaqué en ce qu’il a dit que Monsieur X ne rapportait pas la preuve des pressions et du manque de moyens dont il prétendait souffrir dans l’exercice de ses fonctions et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que l’appelant sollicite encore la réparation de son préjudice tenant au retrait par son employeur pendant la suspension de son contrat de travail du véhicule de fonction qui lui avait été attribué et qui correspondait à un avantage en nature dans la mesure où il en conservait l’usage dans sa vie personnelle ;
que la société EXEL GSA est toutefois fondée à se prévaloir d’un « contrat d’utilisation d’un véhicule de fonction » signé le 30 octobre 2006 par Monsieur X réservant à la société EXEL GSA la possibilité de reprendre le véhicule dans le cas d’une absence supérieure à trois mois, avec suspension des avantages en nature jusqu’au retour du salarié;
que Monsieur X ne saurait dès lors soulever la nullité de cette clause au motif qu’il s’agit d’un élément de rémunération devant nécessairement se trouver dans son contrat de travail, alors que celui-ci fait expressément référence aux informations et consignes d’utilisation du véhicule qui lui devaient lui être remises et qui l’ont ensuite été sous la forme contractuelle;
qu’en outre, son épouse ne s’est pas opposée à reprise du véhicule selon lettre de sa part en date du 11 février 2010, acceptant de la sorte sa restitution volontaire contre remise d’une attestation;
que le jugement entrepris mérite encore confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre;
Attendu enfin que Monsieur X sollicite le paiement par son employeur d’un rappel de salaire sur la prime d’objectif 2008/2009, augmenté des congés payés afférents;
qu’il convient toutefois d’observer qu’en raison de la baisse importante des résultats de la société en 2008, le seuil de déclenchement de la prime n’a pas été atteint;
que Monsieur X a toutefois perçu une avance sur cette prime d’un montant de 1.500 € dont il ne lui a pas été demandé le remboursement;
que sa demande en paiement du solde n’est en conséquence pas fondée, alors même que les autres salariés cadres et ETAM de l’entreprise n’ont également perçu qu’un règlement partiel de la prime sur objectif ainsi qu’il en est justifié par la société EXEL GSA; que le jugement déféré doit ainsi être encore confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelant;
qu’il convient dès lors de condamner Monsieur X à verser à la société EXEL GSA une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Monsieur X , qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône;
DÉBOUTE Monsieur U-V X de l’ensemble de ses demandes;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur U-V X à payer à la société EXEL GSA S.A.S. la somme de1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE en outre aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Evelyne FERRIER U-Charles GOUILHERS
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