Cour d'appel de Paris, 4 mai 2015, n° 14/13801

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 mai 2015, n° 14/13801
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/13801
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2014, N° 13/17081

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 04 MAI 2015

(n°15/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13801

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 Juin 2014 -Cour d’Appel de PARIS – Pôle 2 chambre 3 – RG n° 13/17081

DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ

Monsieur F Z

XXX

XXX

Représenté par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Ayant pour avocat plaidant Me Marie MALLINJOUD, avocat au barreau de CRETEIL, PC425

XXX

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me J Y, avocat au barreau de PARIS, toque: P0178

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marie BOYER, Président de chambre

Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme B C

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Marie BOYER, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.

****

Par acte en date du 9 juillet 2010, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, ci-après le X, a fait assigner Monsieur F Z devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11.110,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009 outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître J Y. Le X soutenait que le véhicule de Monsieur Z avait été impliqué dans la survenance d’un accident de la circulation dont avait été victime Monsieur A, qu’il n’avait démontré ni que son véhicule était couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, ni que la victime, blessée, avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage et qu’il n’avait pas contesté dans le délai légal et devant le juge compétent le montant des sommes qui lui étaient réclamées.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a :

— débouté Monsieur Z de sa demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture,

— déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 19 avril 2013 par Monsieur Z en ce qu’elles contiennent des moyens de défense au fond,

— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur Z,

— condamné Monsieur Z à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 11.110,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009,

— débouté Monsieur Z de sa demande de délais de paiement,

— condamné Monsieur Z à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Monsieur Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur Z aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître J Y,

— ordonné l’exécution provisoire.

Monsieur Z a relevé appel de cette décision le 21 août 2013.

Par conclusions d’incident à fin d’irrecevabilité signifiées par la voie électronique le 17 janvier 2014, le X a demandé au magistrat chargé de la mise en état, de déclarer l’appel formé par Monsieur Z à l’encontre du jugement du 4 juin 2013 irrecevable, car tardif.

Par dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 mai 2014, il a sollicité :

— que son incident soit déclaré recevable,

— que l’appel formé par Monsieur Z à l’encontre du jugement du 4 juin 2013 soit dit irrecevable car tardif,

— à titre subsidiaire, que le magistrat de la mise en état se déclare incompétent au profit de la cour pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance,

— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur Z à lui verser la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître J Y en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 17 mars 2014, Monsieur Z a demandé au conseiller chargé de la mise en état :

— de dire nulle la signification du jugement attaqué, effectuée le 19 juillet 2013,

— de prononcer la nullité de cette signification,

— de dire nul l’acte introductif d’instance du 9 juillet 2010,

— de prononcer la nullité de celui-ci,

— de débouter le X de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable,

— d’enjoindre au X de communiquer le procès verbal de signification et l’acte d’huissier sur lequel il se fonde,

— de débouter le X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner le X à lui verser la somme de 2.000 € en application de ce même article,

— de condamner le X 'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites'.

Par ordonnance du 16 juin 2014, le magistrat chargé de la mise en état a :

— déclaré irrecevables les conclusions et la requête datées du 19 mai 2014 et déposées à l’audience du même jour sous forme papier par le conseil de Monsieur F Z,

— déclaré irrecevable l’appel relevé par Monsieur F Z le 21 août 2013,

— condamné Monsieur F Z à payer au X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur F Z aux dépens de l’instance,

— débouté les parties de toute autre demande,

— rappelé que l’ordonnance pouvait, en application de l’article 916 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date.

Par requête du 30 juin 2014, Monsieur Z a déféré cette ordonnance à la cour. Il sollicite son infirmation et à titre principal que la demande du X tendant à voir déclarer son appel irrecevable comme tardif, soit dite irrecevable. A titre subsidiaire, il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la cour saisie de la demande de nullité de la signification du jugement entrepris. En tout état de cause, il conclut au débouté du X, à ce que son appel soit déclaré recevable, au rejet de la demande formulée par le X en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2014, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, le X, sollicite de la cour, la confirmation de l’ordonnance entreprise et qu’elle déclare en conséquence l’appel formé par Monsieur Z irrecevable en raison de sa tardiveté. A titre subsidiaire, il indique qu’il y aura lieu de renvoyer l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur l’exception de nullité de l’assignation introductive de première instance. En tout état de cause, il demande la condamnation de Monsieur Z à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.

A la demande du conseil de Monsieur Z, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, les 10 novembre 2014 et 8 décembre 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Monsieur Z soutient à titre principal :

— que le X n’a pas conclu au fond dans les deux mois de la notification des conclusions de l’appelant,

— que la cour avait été saisie antérieurement à ses conclusions d’incident de la nullité de la signification du jugement faisant courir le délai d’appel,

— que les conclusions d’irrecevabilité de l’appel prises par le X sont postérieures à la demande qu’il a formée in limine litis afin de voir dire nul l’acte de signification du jugement,

— que le X n’est donc plus recevable à soulever l’irrecevabilité de l’appel, les conclusions de l’appelant ayant couvert toute demande d’éventuelle irrecevabilité quant à la tardiveté du délai d’appel.

Il fait valoir que l’acte de signification du jugement entrepris est entaché d’irrégularités graves aux motifs :

— que la signification de la décision n’a pas été faite à personne,

— que le procès verbal de signification de l’huissier n’a pas été communiqué à l’appelant qui ne peut vérifier si 'toutes les diligences’ ont bien 'été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne’ et que lesdites 'diligences’ sont 'demeurées infructueuses',

— qu’en tout état de cause, si l’huissier avait constaté que le domicile était certain, il aurait dû, pour respecter le principe intangible de la signification à personne, formaliser aux lieu et place d’un procès verbal de signification à étude, un procès verbal de tentative infructueuse de signification,

— que s’agissant d’une nullité touchant directement les droits de la défense, il s’agit d’une nullité d’ordre public, acquise dès lors qu’il y a violation de la règle édictée par l’article 654 du code de procédure civile peu important la justification d’un grief.

Il ajoute :

— que seule une lettre simple lui a été envoyée le 22 juillet 2013 par la SCP Michel Martin & D E, huissiers de justice associés, qui comprenait un 'avis de dépôt d’acte à l’étude’ ainsi qu’une prétendue copie d’une signification d’un jugement,

— qu’aucune signature d’huissier, ni copie du jugement de première instance n’y figuraient,

— que la forme sociale du Fonds de Garantie n’était pas indiquée dans l’acte,

— qu’aucun avis de passage respectant les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile n’a été laissé à son domicile,

— que 'l’enveloppe’ ne contenait pas 'la mention des conditions dans lesquelles la remise a été effectuée’ et que le cachet de l’huissier n’a pas été apposé sur la fermeture du pli envoyé,

— que la lettre contenait un 'avis de dépôt ; acte à l’étude’ qui ne précisait même pas en son sein que la signification portait sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 juin 2013, ni ne précisait le nom du requérant contrairement aux mentions obligatoires devant figurer sur l’avis de passage laissé au domicile de l’intéressé le jour même de la signification,

— qu’il n’a pu bénéficier du délai légal de 2 mois pour faire appel puisque la lettre lui a été envoyée le 2e jour ouvrable après le jour de la date de la signification figurant dans l’acte en violation des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.

Enfin, il soulève la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 9 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Créteil, la signification n’ayant pas été faite à personne et le fait que l’huissier n’a pas mis en oeuvre les diligences nécessaires pour caractériser la certitude du domicile et les circonstances rendant impossible la signification à personne.

Considérant que le X prétend avec raison que si l’article 909 du code de procédure civile impose à l’intimé de conclure dans le délai de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ce texte ne le contraint pas à conclure au fond, ses conclusions pouvant être des conclusions d’incident ; qu’en l’espèce, l’appelant a conclu le 21 novembre 2013 et le X le 17 janvier 2014, soit dans le délai légal ;

Considérant qu’aucun texte ne prévoit que les conclusions de l’appelant soulevant in limine litis la nullité de l’acte de signification d’un jugement rendraient irrecevables les conclusions postérieures de l’intimé relatives au caractère tardif de l’appel ; que Monsieur Z ne fait au demeurant pas connaître le fondement légal sur lequel il base son affirmation ;

Considérant que le X est recevable en son incident ; que la solution à apporter à celui-ci dépend de la réponse apportée à la question posée par Monsieur Z relative à la régularité de la signification du jugement entrepris dont la cour est saisie par sa requête, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; qu’en application des dispositions combinées des articles 528 et 675 du même code, ce délai court à compter de la signification du jugement ; que l’article 640 précise que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de la notification qui le fait courir ; que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence en application de l’article 664-1 ;

Considérant que si l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne, l’article 655 ajoute que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ; que l’huissier de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; que dans tous les cas, l’huissier de justice doit laisser au domicile du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant ;

Considérant que l’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas l’huissier de justice laisse au domicile de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 ; que cet avis mentionne en outre que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récepissé ou émargement par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 657 lorsque l’acte n’a pas été délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée ; que la copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli ;

Considérant que l’article 658 indique que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; que la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification ; que le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ;

Considérant que l’article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu’il ajoute que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant;

Considérant en l’espèce que le X produit l’original de l’acte de signification du jugement rendu le 4 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Créteil ; qu’il en ressort que ce jugement a été signifié le 19 juillet 2013 à l’étude par clerc assermenté ; que la deuxième page de l’acte comporte les mentions suivantes :

Pour Monsieur Z F demeurant XXX,

N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.

Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :

Le facteur rencontré sur place me confirme le domicile

Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres

Le nom est inscrit sur l’interphone

Circonstances rendant impossible la signification à personne :

Personne n’est présent ou ne répond à mes appels

Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte

La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un coté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude.

Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.

La lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur Z demeure XXX ; que c’est au demeurant l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel ;

Considérant que l’acte de signification est signé par D E, huissier de justice ; qu’il relate les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; qu’aucune disposition légale n’imposait à l’huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile de Monsieur Z pour parvenir à une signification à personne ;

Considérant que le 19 juillet 2013 étant un vendredi, le délai prévu par l’article 658 pour envoyer la lettre simple expirait le samedi 20 juillet à minuit ; qu’en application de l’article 642, ce délai était prorogé au premier jour ouvrable, soit au lundi 22 juillet 2013, date à laquelle la lettre a été postée ; que le cachet de l’huissier figure sur le recto de l’enveloppe ce qui répond aux exigences de l’article 658 du code de procédure civile ; qu’aucune disposition légale ne prévoit que la copie du jugement signifié doit être jointe ; que le document intitulé Signification d’un jugement précise que celle-ci est effectuée à la demande du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et que le jugement a été rendu le 4 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Créteil ; que l’absence de signature sur le document intitulé Avis de Dépôt Acte à l’Etude est indifférent;

Considérant que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est une personne morale de droit privé, sui generis, instituée par la loi ; qu’il n’a pas de forme juridique particulière ; qu’en tout état de cause, Monsieur Z ne démontre pas le grief que lui cause l’absence de précision sur ce point étant rappelé qu’aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;

Considérant que l’huissier de justice a affirmé qu’en application de l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 avait été laissé le 19 juillet 2013 à l’adresse de Monsieur Z ; que la copie de la signification de jugement envoyée le 22 juillet 2013 précise que le procès verbal de signification est joint ; que ces mentions font foi jusqu’à la preuve contraire qui n’est pas rapportée ;

Considérant qu’il s’ensuit que la signification du jugement a été régulièrement effectuée le 19 juillet 2013 et que la demande tendant à la voir annulée est rejetée ; qu’il appartenait à Monsieur Z d’interjeter appel avant le 20 août 2013 ; que la déclaration d’appel a été reçue le 21 août 2013 à 14h18 et enregistrée le même jour à 15h22 ; qu’elle est en conséquence tardive et l’appel irrecevable ;

Considérant en conséquence que l’ordonnance entreprise mérite confirmation en toutes ses dispositions ;

Considérant que les dépens sont mis à la charge de Monsieur Z qui est condamné à payer au X en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € ; que sa demande présentée du même chef est rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 juin 2014 par le magistrat en charge de la mise en état,

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée par Monsieur F Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur F Z aux dépens et à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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