Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2016, n° 16/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03126 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 décembre 2015, N° 2015055010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACSIS - ADVISORY CREDIT SOLUTIONS INVESTMENT SERVICES c/ SOCIÉTÉ GLOBAL INVESTMENT SERVICES - GIS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03126
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de PARIS en date du 28
Décembre 2015 -- RG n° 2015055010
APPELANTE
Société ACSIS – ADVISORY CREDIT SOLUTIONS
INVESTMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 533 509 188
ayant son siège social 23 rue d’Anjou
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la
SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, toque
P 289
INTIMÉES
SELARL EMJ
pris en la personne de Maître X Y, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société GLOBAL INVESTMENT SERVICES -
GIS
demeurant XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ GLOBAL INVESTMENT SERVICES -
GIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 397 478 421
ayant son siège social 23 rue Balzac
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Z A, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam
ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam
ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
La Sa Global Investment Service (GIS) a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 août 2014.
La Scp EMJ, en la personne de Maître X Y a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La Sas Advisory Credit Solutions and Investment Services (ACSIS) a déclaré la créance qu’elle prétend avoir sur la société GIS entre les mains du liquidateur, le 30 septembre 2014, pour un montant de 219 350 euros correspondant à deux factures émises à l’égard de GIS.
Après que la créance a été contestée par le liquidateur, le juge commissaire l’a rejetée, par ordonnance en date du 28 décembre 2015.
Suivant déclaration du 29 janvier 2016 ACSIS a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 27 avril 2016, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance, d’admettre sa créance au passif de la société Gis et de condamner
Maître Y, es-qualités, à lui payer la somme
de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissiers en date des 9, 18 mars et 2 mai 2016,
ACSIS a signifié la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à la société GIS et à la Selarl EMJ en la personne de Maître Y, es qualités de mandataire liquidateur de la société
GIS, lesquels n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Il est établi que Maître Y, es qualités, a contesté la créance de la société ACSIS par courrier du 9 juillet 2015,au motif que la convention sur laquelle repose la facturation concerne une société GECM et non pas la société GIS.
La société ACSIS soutient que la convention à laquelle il est fait référence, qui est datée du 1er juillet 2013 a certes été conclue entre elle même d’une part et GECM, d’autre part, mais que l’exposé préalable prévoit que : 'dans le cadre de la réorganisation du groupe GIS, dont la société GIS est la société mère, il est apparu opportun de faire bénéficier aux sociétés du groupe de la compétence et du savoir faire de la société ACSIS.', et que ' la société ACSIS est principalement animée par Monsieur Jérôme Garnache-Creuillot, en sa qualité de président de celle-ci, Monsieur Jérôme
GarnacheB est également administrateur de la société Global Equities Capital
Market. A ce titre il est convenu entre les parties que les activités de la société ACSIS susceptibles d’être réalisées pour le compte de groupe Global Equities sont exclusives des fonctions de mandataire social Monsieur Jérôme Garnache Creuillot pour le compte de la société Global Equities'.
Elle ajoute que ces stipulations ainsi que l’article 3 qui prévoit que la société ACSIS établira une facture mensuelle d’acompte à la société GIS sur la base annuelle de 325 000 euros hors taxe en 2013 et qu’à compter du 1er janvier 2014, la base annuelle de calcul hors taxe s’élèvera à 250 000 euros, démontrent qu’il n’est pas contestable que le contrat de prestation a été conclu pour l’ensemble du groupe et que c’est à tort le juge commissaire, suivant l’argument du liquidateur a rejeté sa créance.
Il résulte toutefois de l’examen de la convention de prestation de services en date du 1er juillet 2013, que celle-ci ne porte la signature que de M C D en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Global Equities Capital
Markets (GECM) et de M Jérôme Garnache
Creuillot en sa qualité de président de la société Advisory, Crédit solutions and investements
Services (ACSIS).
Ainsi, si la convention fait référence à la facturation effectuée à GIS (article 3), il apparait qu’elle n’a été souscrite qu’entre les sociétés GECM et
ACSIS, seuls cocontractants, et que la société GIS n’est pas partie au dit contrat qui ne comporte par ailleurs aucune stipulation de porte-fort de GECM en sa faveur.
C’est donc à bon droit que pour rejeter la créance d’ACSIS au passif de la liquidation judiciaire de la société GIS, le juge commissaire a indiqué que la convention de service signée entre la société
GECM et la société ACSIS ne concerne pas la société GIS.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
L’appelante sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Déboute la société ACSIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine
HÉBERT-PAGEOT
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