Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 15/12196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 20 mai 2015, N° 15/80258 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'exercice libéral, SA Société de Gestion Commerciale Privée, Société CONTI & SCEG |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12196
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 Mai 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/80258
APPELANTS
Monsieur Pascal Bussiere
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
SCP Bussiere – Dubost
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié XXX
N° Siret : 338 917 826 00053
XXX
XXX
Monsieur Thierry
Assant-Lechevallier
Né le XXX à XXX)
XXX d’Antin
XXX
Représentés par Me X
Y de la SCP X Y, avocat au barreau de Paris, toque :
L0034
Assistés de Me Barthélemy Lacan, avocat au barreau de Paris, toque : E0435
Monsieur Z A
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX de Ville
XXX
SCP Z A agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié XXXcette qualitéXXX
XXX de Ville
XXX
Représentés par Me X
Y de la SCP X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés de Me B-C D de la Scp
Ronzeau & Associes, avocat au barreau de
Paris, toque : P0499
INTIMES
Monsieur Gérald de Rochechouart de
Mortemart
30 av de la Bourdonnais
XXX
SA Société de Gestion Commerciale
Privée
Représentée par ses représentants légaux y domiciliés
N° Siret : 313 821 498 00059
9/11 av Franklin Roosevelt
XXX
Société CONTI & SCEG
société d’exercice libéral, représentée par ses représentants légaux y domiciliés
10 av d’Eylau
XXX
Représentés par Me E
F de la Scp Lagourgue & F, avocat au barreau de
Paris, toque : L0029
Assistés de Me Ronan Saiget, avocat au barreau de Paris, toque : L0253
SA Crédit du Nord
Prise en la personne de son Directeur général domicilié XXX.
N° SIRET : 456 504 851 00019
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Etienne
Gastebled de la SCP Lussan, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
INTERVENANTE
Société MMA Iard
N° Siret : 440 048 882 00680
XXX Oyon
XXX
Représentée par Me X
Y de la SCP X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Barthélemy Lacan, avocat au barreau de Paris, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B G, Présidente de chambre
Mme H I, Conseillère
Mme J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme L M, greffière stagiaire en période de pré-affectation et au prononcé Mme N O
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B
G, présidente et par Mme N O, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par arrêt du 28 octobre 2004, la cour de d’appel de
Paris a prononcé la nullité de l’acte de vente de biens immobiliers situés à Courbevoie, reçu le 3 mars 1999 par Maître Pascal Bussière, notaire associé de la Scp Pascal P, avec le concours de Maître Thierry Assant-Lechevallier, entre la société Montim’Immo et la société Ganets, ainsi que la nullité des ventes subséquentes consenties, après division de l’ensemble immobilier, aux sociétés Hanafa, Sodipierre Finance et Echiquier
Développement aux droits de laquelle se trouve la société de gestion commerciale privée (la SGCP),
Maître Z A, notaire associé de la Scp Z A ayant reçu, avec le
concours de Maître P, l’acte de vente intervenu entre la société Ganets et la société Echiquier
Développement.
A la suite de cette décision et après expertise, les sociétés SGCP, Echiquier Développement,
Hanafa et Sodipierre (les sociétés) ont recherché la responsabilité des notaires rédacteurs des actes annulés.
Le Crédit du Nord et la Caisse d’épargne, qui avaient financé les acquisitions en cause, sont intervenus à la procédure pour solliciter le paiement de leur créance par les sociétés emprunteuses et l’indemnisation par les notaires de leur préjudice résultant de l’annulation des actes de prêts consécutive à l’annulation des actes de vente. Le
Crédit du Nord avait en particulier consenti, selon acte reçu le 26 septembre 2000 par Maître P, un prêt à la société
Echiquier Développement aux droits de laquelle se trouve la SGCP.
Par jugement du 6 janvier 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de
Paris a retenu la responsabilité des notaires, tout en considérant que les sociétés demanderesses, professionnelles de l’immobilier, avaient contribué à leur préjudice à hauteur de 40 % de celui-ci, a fixé leur préjudice, leur a alloué des dommages-intérêts, a statué sur les demandes des banques formées tant à l’encontre des notaires qu’à l’encontre des sociétés acquéreurs et emprunteurs, a
condamné ces dernières à garantir les notaires des condamnations prononcées à leur encontre au profit des banques à concurrence de 40 % du capital restant dû à l’exclusion de toute autre somme, les a condamnées à reverser aux banques les sommes que les notaires étaient condamnés à leur payer à concurrence de 60 % du capital prêté restant dû à l’exclusion de toute autre somme, et a condamné in solidum les notaires aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros à chacune des banques.
L’appel dont la cour est saisie ne concernant que Maître
P, la Scp P, Maître
Assant-Chevallier, Maître A et la Scp A, (les notaires), le
Crédit du Nord, la SGCP, outre deux créanciers de celle-ci, M. Q et la Selarl Conti & Sceg, seront essentiellement rappelées les dispositions du jugement du 6 janvier 2010 et des décisions de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation ensuite rendues, intéressant ces derniers et utiles à la compréhension du litige.
Aux termes du jugement du 6 janvier 2010, le tribunal a fixé le préjudice de la société SGCP à la somme de 3 900 000 euros, a condamné in solidum les notaires à lui payer la somme de 2340000 euros, représentant 60 % de ce préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les a condamnés in solidum avec la société SGCP à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros représentant le montant dû en capital, sous déduction des sommes déjà perçues par la banque jusqu’au 22 mars 2005 «selon décompte qu’il lui appartiendra de produire», et les notaires in solidumà payer au Crédit du Nord, à titre de réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du prêt, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu’au 26 septembre 2002.
Par jugement du 27 janvier 2010, le tribunal a rectifié les erreurs purement matérielles entachant son jugement et, l’interprétant en outre, a dit que la condamnation des notaires à supporter une contribution de 60 % dans la charge de la restitution au
Crédit du Nord et à la Caisse d’épargne du capital restant dû se confondait, à due concurrence, avec les dommages-intérêts alloués à chacune des demanderesses.
Par ordonnance du 12 mai 2010, le premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rectifié du 6 janvier 2010, dans la mesure des causes qui n’en avaient pas été exécutées.
Un premier arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 13 septembre 2011 et rectifié le 29 février 2012, infirmant partiellement le jugement du 6 janvier 2010, notamment sur le montant des
dommages-intérêts alloués aux sociétés et en ce qu’il avait retenu un partage de responsabilité entre les sociétés et les notaires et la responsabilité des notaires envers le Crédit du Nord, a condamné les notaires in solidum à indemniser les sociétés de leur entier préjudice et notamment à payer à ce titre à la SGCP la somme de 3 000 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, a débouté le
Crédit du Nord de ses demandes en ce qu’elles étaient dirigées contre les notaires et a débouté ces derniers de leurs recours en garantie dirigés contre les sociétés, la condamnation de la SGCP envers le Crédit du Nord étant confirmée.
Par arrêt du 30 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a débouté le Crédit du Nord de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre les notaires et en ce qu’il a condamné ces derniers in solidum à payer à la Caisse d’épargne la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a, par arrêt du 26 novembre 2014, déclaré les sociétés
SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre et Hanafa recevables en leur déclaration de saisine de la cour à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013, dans la limite de leur demande de recours contributif à l’encontre des notaires sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les banques, et a notamment confirmé le jugement rectifié du 6 janvier 2010 en ce qu’il a condamné in solidum les notaires et la société SGCP à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros sous déduction des sommes par lui encaissées, en ce qu’il a condamné in solidum les notaires à payer au Crédit du Nord, en réparation de son préjudice consécutif à la résolution du prêt consenti, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu’au 26 septembre 2002, et en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés SGCP, Echiquier Développement et
Sodipierre à garantir Maître P, la Scp P et
Maître Assant-Chevallier des condamnations prononcées à leur encontre au profit du
Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l’exclusion de toute autre somme. La cour n’a infirmé aucune des dispositions du jugement du 6 janvier 2010.
Par arrêt du 19 mai 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais, s’agissant de la SGCP, seulement en ce qu’il a condamné la société
Echiquier Développement solidairement avec la société
SGCP et in solidum avec les notaires à payer au
Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu’au 22 mars 2005, en qu’il a condamné solidairement la société Echiquier Développement, la société SGCP et la société Sodipierre à garantir les notaires des condamnations prononcées à leur encontre au profit du
Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû à l’exclusion de toute autre somme, la cour d’appel de Paris autrement composée étant désignée comme cour de renvoi.
Concomitament à ce contentieux, M. Gérald de
Rochechouart de Mortemart, président de la SGCP, et la Selarl Conti & Sceg, avocat de celle-ci, ont fait constater les créances dont ils se prévalaient à l’encontre de la SGCP, par actes notariés reçus par
Maître R, notaire associé de la Scp
Jérôme Chevrier et François R, le 18 janvier 2010, aux termes desquels la
SGCP s’est reconnue débitrice du compte courant de son président pour la somme de 1 053 402 euros en principal outre les intérêts arrêtés au 31 décembre 2008 à la somme de 200 033,65 euros et envers son avocat de la somme de 1 513 371,60 euros TTC, solidairement avec la société Echiquier
Développement et la société Hanafa s’agissant de ces honoraires.
La Selarl Conti & Sceg a par ailleurs obtenu une décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de
Paris du 2 juillet 2012 fixant ses honoraires dus par la SGCP à la somme de 1 258 694,40 euros HT outre intérêts conventionnels au taux de 19,60 %, laquelle décision était rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance de Paris le 12 juillet 2012.
Elle s’est en outre vu délivrer une nouvelle reconnaissance de dette le 17 juillet 2012 devant le même notaire, pour les sommes de 418 049,82 euros HT représentant les intérêts conventionnels ayant couru sur la créance retenue par le bâtonnier dans sa décision du 2 juillet 2012, de 248 740,49 euros
TTC représentant des honoraires complémentaires et de 11 213,66 euros HT au titre des intérêts courus sur ces honoraires.
Dans ce contexte procédural, M. Q, la Selarl Conti & Sceg et le
Crédit du Nord ont fait pratiquer au préjudice de la société SGCP diverses saisies-attribution entre les mains des notaires, débiteurs in solidum de cette dernière pour une somme de 3 000 000 euros représentant le montant des dommages-intérêts alloués par l’arrêt de la cour d’appel du 13 septembre 2011 dont les dispositions n’ont pas été remises en causes sur ce point par les cassations partielles intervenues les 30 janvier 2013 et 19 mai 2016. Toutes les saisies ont été contestées et fait l’objet de décisions du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Paris.
Ainsi, en premier lieu, selon actes d’huissier du 22 janvier 2010, M. Q a fait pratiquer, en vertu de la reconnaissance de dette notariée reçue le 18 janvier 2010, trois saisies-attribution, pour paiement de la somme de 1 053 402 euros en principal outre intérêts et frais.
Selon actes du même jour, la Selarl Conti & Sceg a fait pratiquer, en vertu de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2010, trois saisies-attribution pour recouvrement de la somme de 1 513 371,60 euros en principal, outre intérêts et frais.
Par jugement du 18 mai 2010 (RG : 10/81033), le juge de l’exécution a constaté le désistement de
Maître P, de la Scp P et de Maître S de leur demande d’annulation de ces saisies-attribution, a débouté M. Q de sa demande de condamnation des tiers saisis sous réserve de sa demande relative à la somme de 10000 euros, l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 juin 2010 afin d’entendre les parties sur les incidences de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2010 et a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette instance, la Selarl Conti & Sceg a précisé qu’elle cédait son rang à M. Q s’agissant des saisies pratiquées au préjudice de la SGCP.
Par jugement du 6 juillet 2010 (RG : 10/81033), le juge de l’exécution a notamment constaté que les effets attributifs des saisies pratiquées le 22 janvier 2010 demeuraient mais que tout paiement par les tiers saisis était différé en exécution de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 12 mai 2010, a en conséquence sursis à statuer sur la demande de condamnation des tiers saisis formée par M. Q au titre de la créance d’indemnité pour frais irrépétibles de 10 000 euros dont pouvait se prévaloir la SGCP à l’encontre des tiers saisis, et ce jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel des jugements des 6 et 27 janvier 2010, et a débouté la Selarl Conti & Sceg de sa demande de condamnation des tiers saisis.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 13 septembre 2011, rectifié le 29 février 2012, et toujours en vertu des deux actes authentiques du 18 janvier 2010, M. Q et la
Selarl Conti & Sceg ont fait pratiquer, selon actes d’huissier des 19, 22, 27 et 29 septembre 2011 diverses saisies-attribution entre les mains des notaires, pour recouvrement respectivement des sommes de 1 053 402 euros en principal, outre intérêts et frais, et 1 513 371,60 euros en principal, outre intérêts et frais.
Par ailleurs, la Snc Beautrex, la SGCP, la Snc Salneuve
Développement, la Snc Saint Lazare, la Snc
Diderot Développement, se prévalant de diverses créances à l’encontre de la Sarl Sopierre, ont également fait pratiquer quatorze saisies-attribution entre les mains des notaires selon actes du 19 septembre 2011, en vertu de reconnaissances de dettes notariées reçues le 13 juillet 2011.
Le Crédit du Nord a engagé, le 6 janvier 2012, une action à l’encontre des sociétés, de M. QQQ et de la Selarl Conti & Sceg, sur le fondement de la fraude paulienne aux fins de lui voir déclarer inopposables les reconnaissances de dettes notariées reçues les 18 janvier 2010, 13 juillet 2011 et 17 juillet 2012, en vertu desquelles avaient été pratiquées diverses
saisies-attribution au préjudice de la SGCP et et de la société Sodipierre, et de lui voir déclarer ces saisies inopposables, le Crédit du Nord ayant en outre assigné les notaires qui ont eux aussi sollicité que leur soient déclarées inopposables les reconnaissances de dette en cause.
Par jugement du 13 mars 2012 (RG : 11/83925), le juge de l’exécution, statuant sur les contestations des mesures d’exécution réalisées en janvier 2010 et septembre 2011, a rejeté les exceptions de fin de non recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par les créanciers saisissants, a prononcé la nullité et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées à la requête des Snc Beautrex, Saint
Lazare et
Diderot Développement, toutes dépourvues de la personnalité morale, a sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes «dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action en inopposabilité pour fraude paulienne introduite par le
Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 6 janvier 2012».
Selon actes d’huissier du 25 juillet 2012, la Selarl Conti & Sceg a fait pratiquer, en vertu de la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 rendue exécutoire le 12 juillet 2012, trois nouvelles saisies-attribution, pour paiement de la somme de 1 258 694,40 euros en principal, outre intérêts et frais, et en vertu de la reconnaissance de dette notariée du 17 juillet 2012, des saisies-attribution pour paiement de la somme de 207 977 euros en principal, outre intérêts et frais, ces mesures ayant donné lieu à une nouvelle saisine du juge de l’exécution par les notaires qui en poursuivaient l’annulation et subsidiairement sollicitaient un sursis à statuer.
Le 10 octobre 2012, le Crédit du Nord a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Scp
P au préjudice de la SGCP pour paiement de la somme de 2 438 331,44 euros.
Par jugement du 12 décembre 2012 (RG : 12/82932), le juge de l’exécution, saisi des contestations de ces nouvelles mesures d’exécution, a ordonné un sursis à statuer «jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le sort des saisies restant litigieuses délivrées antérieurement au 25 juillet 2012».
Par jugement du 13 juin 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de
Paris a fait droit à la demande du Crédit du Nord sur l’action paulienne et lui a déclaré inopposables les reconnaissances de dette consenties par la société
SGCP les 18 janvier 2010, 13 juillet 2011 et 17 juillet 2012, et a en revanche déclaré irrecevables les demandes des notaires formées sur le fondement de la fraude paulienne. Le tribunal n’a pas statué sur les demandes d’inopposabilité des saisies contestées, les considérant sans objet dès lors qu’elles concernaient des mesures d’exécution déjà engagées et pour certaines contestées devant le juge de l’exécution, et que les titres exécutoires sur lesquels elles étaient fondées ont été rendus inopposables au Crédit du Nord. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 2016.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2016, le bâtonnier a déclaré irrecevable la tierce opposition formée les 29 octobre et 22 novembre 2012 par le Crédit du Nord et la
Caisse d’épargne, et les 7 janvier et 17 novembre 2014 par les notaires à l’encontre de la décision du 2 juillet 2012 aux fins d’obtenir sa rétractation.
Par ailleurs, à la suite de la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel du 13 septembre 2011 par la Cour de cassation le 30 janvier 2013, l’assureur de la Scp
P et de Maître P, les
MMA, a intégralement acquitté, le 30 janvier 2014, la condamnation prononcée par le jugement du 6 janvier 2010, à l’encontre des notaires in solidum avec la SGCP au bénéfice du Crédit du Nord, soit 2 842 677,21 euros en principal et intérêts, étant précisé qu’à la suite du jugement du 6 janvier 2010, il avait été réglé à la banque la somme de 2 780 876,82 euros (dont 2 405 792,60 euros dus au titre du financement accordé à la société Echiquier
Développement aux droits de laquelle se trouve la SGCP) qu’elle avait restituée, au mois de janvier 2012, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 13 septembre 2011.
Selon acte d’huissier du 27 mai 2015, les MMA, subrogées dans les droits de la Scp P, ont fait
pratiquer entre les mains de cette dernière une saisie-attribution au préjudice de la SGCP pour paiement de la somme en principal de 857 697,64 euros en vertu des jugements des 6 et 27 janvier 2010 et de l’arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2014.
Se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2014 rendu à la suite de la cassation partielle intervenue le 30 janvier 2013, M. Q et la Selarl Conti & Sceg ont sollicité du juge de l’exécution le rétablissement des instances faisant l’objet d’un sursis à statuer, afin de se voir remettre les sommes qu’ils avaient saisies entre les mains des notaires, débiteurs de la société SGCP.
Par jugement du 20 mai 2015 rendu entre les notaires et la
Selarl Emj ès qualités de liquidateur de la société Gannets, d’une part, et la SGCP, le Crédit du Nord, M. Q, la
Selarl Conti & Sceg, la Caisse d’épargne de prévoyance Ile-de-France, la Sci Hanafa, la société
Sodipierre, la Snc Salneuve Développement, Maître
T U ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Beautrex, d’autre part, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Paris a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 15/80260, 15/80327 et 15/80258 sous ce dernier numéro, a déclaré la Selarl Conti & Sceg et la société SGCP fondées en leur demande de rétablissement des dossiers numéros 11/83925 et 12/82821, a mis hors de cause les sociétés
Beautrex, Saint Lazare et Diderot Développement, a condamné Maître P et la Scp
P en leur qualité de tiers saisi à payer à M. Q la somme de 1 254 198,14 euros et à la Selarl Conti & Sceg la somme de 1 038 095,90 euros, après avoir constaté que le Crédit du Nord qui avait été payé par l’assureur des notaires n’était plus fondé à revendiquer la saisie qu’il avait fait pratiquer entre les mains de ces derniers, a dit n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution en ce qui concerne les demandes de restitution de l’indû présentées par la société Hanafa, a sursis à
statuer sur les saisies pratiquées au préjudice de la société Sodipierre, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Maître P et la
Scp
P aux dépens.
La Scp P-Dubost, Maître
Pascal Bussière, Maître Thierry Assant-Lechevallier,
Maître
Z A et la Scp A (les notaires) ont relevé appel total de ce jugement selon déclaration du 10 juin 2015 en intimant le Crédit du
Nord, la SGCP, M. QQQ et la Selarl
Conti & Sceg.
Par ordonnance du 18 novembre 2015, le délégataire du premier président, saisi par les appelants sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, a dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 mai 2015 ni à consignation du montant des condamnations qu’il prononçait.
La société MMA Iard (les MMA) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 3 juin 2016.
Par dernières conclusions du 8 juin 2016, les notaires demandent à la cour, vu les jugements du juge de l’exécution des 13 mars 2012 et 12 décembre 2012, et du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2014, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
— sur les demandes de nullité des saisies pratiquées en vertu des reconnaissances de dette jugées frauduleuses, de dire advenue la cause du sursis ordonné avec le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 2016, d’annuler les six saisies pratiquées entre les mains des notaires les 22 janvier 2010 et 19 septembre 2011 au préjudice de la SGCP à la requête de M. QQQ en vertu de la reconnaissance de dette notariée du 18 janvier 2010, d’annuler les sept saisies pratiquées entre les mains des notaires les 22 janvier 2010, 19 et 27 septembre 2011 au préjudice de la SGCP à la requête de la Selarl Conti & Sceg en vertu de la reconnaissance de dette notariée du 18 janvier 2010, d’annuler les quatorze saisies pratiquées le 19 septembre 2011 entre les mains des notaires au préjudice de la société
Sodipierre à la requête des sociétés Beautrex,
SGCP,
Salneuve, Saint-Lazare et Diderot en vertu de la reconnaissance de dette notariée du 13 juillet 2011,
— sur la demande de nullité des trois saisies pratiquées le 25 juillet 2012 entre les mains des notaires au préjudice de la SGCP à la requête de la Selarl
Conti & Sceg en vertu de la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, de maintenir le sursis à statuer précédemment ordonné,
y ajoutant,
— de condamner in solidum M. Q et la Selarl Conti & Sceg à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation des troubles engendrés par l’abus de saisie dont ils ont été victimes,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum M. Q et la Selarl Conti & Sceg à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens qui pourront, s’agissant des dépens d’appel être recouvrés par la Scp Y, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juin 2016, les MMA demandent à la cour, vu l’article 1250-3e du code civil, vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2014 et l’arrêt de la cour d’appel de
Paris du 11 mars 2016, de les recevoir en leur intervention volontaire et de les déclarer bien-fondées, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— sur les demandes de nullité des saisies pratiquées en vertu des reconnaissances de dette jugées frauduleuses, de dire advenue la cause du sursis ordonné, avec le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 2016, d’annuler les six saisies pratiquées entre les mains des notaires les 22 janvier 2010 et 19 septembre 2011 au préjudice de la SGCP à la requête de M. QQQ en vertu de la reconnaissance de dette notariée du 18 janvier 2010, d’annuler les sept saisies pratiquées entre les mains des notaires les 22 janvier 2010, 19 et 27 septembre 2011 au préjudice de la SGCP à la requête de la Selarl Conti & Sceg en vertu de la reconnaissance de dette notariée du 18 janvier 2010, d’annuler les quatorze saisies pratiquées le 19 septembre 2011 entre les mains des notaires au préjudice de la société
Sodipierre à la requête des sociétés Beautrex,
SGCP,
Salneuve, Saint-Lazare et Diderot en vertu de la reconnaissance de dette notariée du 13 juillet 2011,
— sur la demande de nullité des trois saisies pratiquées le 25 juillet 2012 entre les mains des notaires au préjudice de la SGCP à la requête de la Selarl
Conti & Sceg en vertu de la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, de maintenir le sursis à statuer précédemment ordonné,
— de laisser à la connaissance du juge de l’exécution la demande de la société Gannets, représentée par son liquidateur judiciaire, de nullité des trois saisies-attribution pratiquées à la requête de la
Snc
Salneuve Développement en vertu d’une reconnaissance notariée de dette déclarée frauduleuse,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum M. Q et la Selarl Conti & Sceg à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens qui pourront, s’agissant des dépens d’appel être recouvrés par la Scp Y, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 juin 2016, M. Q, la SGCP et la Selarl
Conti & Sceg demandent à la cour de :
— juger que M. P, la Scp
P, M. Assant-Chevallier, M. A et la Scp A , d’une part, et la société MMA, d’autre part, sont irrecevables et dénués de qualité à agir à l’encontre de la
Selarl Conti & Sceg qui justifie d’un titre de justice ayant acquis autorité de chose jugée en date du 2 juillet 2012 rendu exécutoire le 12 juillet 2012, titre au surplus non concerné par le jugement de sursis à statuer du 13 mars 2012, ni davantage par le jugement du 13 juin 2014 rendu sur l’action paulienne invoquée par le Crédit du Nord, confirmé par arrêt de la cour de Paris du 11 mars 2016, et alors que ce dernier a été définitivement désintéressé des causes de sa créance en principal et intérêts,
— juger que la société MMA ne saurait revendiquer la qualité de « tiers '' nécessaire à l’intervention volontaire en application de l’article 554 du code de procédure civile,
— juger irrecevable l’intervention volontaire de la société MMA : soit qu’elle soit jugée accessoire à l’action irrecevable pour défaut de qualité et d`intérêt à agir des notaires, soit qu’elle soit jugée intervention volontaire à titre principal,
— au principal, juger que la procédure d’appel engagée par les notaires et la société MMA est dépourvue du moindre objet, la décision du premier juge ayant été exécutée sans que la moindre demande recevable ait été formée par les appelants autre que le sursis à statuer,
— subsidiairement, juger que les notaires sont dénués du moindre intérêt et qualité à agir pour demander réformation de la décision rendue par le juge de l’exécution le 20 mai 2015,
— infiniment subsidiairement, juger que les notaires s’étant limités devant le premier juge à s’opposer au rétablissement des demandes formées par M. Q, leur demande et partant celles de la société MMA visant au prononcé de la nullité des saisies-attributions formalisées par M. Q, constituent des demandes nouvelles en cause d’appel et partant irrecevables,
— juger que le Crédit du Nord, qui a été intégralement réglé de sa créance et dont les effets de sa saisie sont définitivement éteints, est dès lors irrecevable car dénué du moindre intérêt à agir, à requérir réformation du jugement entrepris et un sursis à statuer,
Au fond,
— confimer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en tirant les conséquences de la décision rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2015,
— le confirmer de plus fort, en constatant que la créance de la Selarl Conti & Sceg fondée sur un titre de justice du 12 juillet 2016 (en fait 2012) ayant acquis autorité de chose jugée, n’a pas été concernée par les deux décisions ayant admis la fraude paulienne à l’égard du seul Crédit du Nord,
— statuer ce que de droit sur l’amende civile à prononcer à l’encontre des notaires,
— condamner in solidum Maître P, la Scp P & Dubost, Maître Assant-Chevallier,
Maître A et la Scp A, à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire tant à M. Q qu’à la SGCP et à la Selarl Conti & Sceg,
— condamner in solidum les mêmes à payer à M. Q, la SGCP et la
Selarl
Conti & Sceg une somme de 5 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin in solidum en tous les dépens de l’instance dont distraction en faveur de la Scp
Lagourgue & F, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 juin 2016, le Crédit du Nord demande à la cour de prendre acte de ce qu’il s’en remet à la décision de la cour sur les mérites des prétentions élevées par la Scp
A, M. A, la Scp P-Dubost, M. P, M. S et les
MMA, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il indique que si le paiement encore révocable qu’il a obtenu de l’assureur des notaires l’empêche de faire valoir à ce stade de la procédure les effets de la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer, les droits attachés à sa créance indemnitaire peuvent, par le jeu de la subrogation, être exercés par le solvens, soit en l’espèce par les MMA.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel et de l’intervention volontaire des MMA
La fin de non recevoir pour défaut d’intérêt opposée au Crédit du Nord, est inopérante, ce dernier étant intimé par les notaires et ne formant aucune demande.
Les notaires ont par ailleurs qualité et intérêt à déclarer appel du jugement les condamnant, en leur qualité de tiers saisi, au paiement de sommes aux créanciers saisissants, l’exécution par leur assureur du jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de plein droit, ne les privant pas de leur intérêt à poursuivre la réformation dudit jugement, étant précisé que le premier juge, pour les condamner au paiement des sommes saisies entre leurs mains, n’a pas déclaré leurs contestations et demandes irrecevables mais les a considérées mal fondées, la SGCP, la Selarl Conti & Sceg et M. QQQ opérant en outre une confusion entre la recevabilité des demandes et leur bien fondé, en excipant de l’existence de la décision du bâtonnier rendue exécutoire le 12 juillet 2012, détenue par la Selarl Conti &
Sceg.
Il est par ailleurs invoqué l’irrecevabilité de l’intervention des MMA en cause d’appel, que cette intervention soit accessoire ou principale, aux motifs alternatifs, qu’accessoire, leur intervention est irrecevable dès lors que celle des notaires est irrecevable, que principale, elle est irrecevable dans la mesure où les MMA ne sont pas des tiers à la procédure mais conduisent le dossier depuis l’origine en leur qualité d’assureur des notaires, et ne peuvent en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.
Ainsi qu’il l’a été retenu ci-dessus, l’appel des notaires est recevable. Il ne peut en conséquence être utilement soutenu l’irrecevabilité d’une intervention volontaire accessoire au motif de l’irrecevabilité de la demande principale.
En l’espèce, les MMA qui n’étaient ni parties ni représentées en première instance ont intérêt à intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles ont payé, en leur qualité d’assureur des notaires, les condamnations prononcées, aux termes du jugement querellé, à l’encontre de ces derniers, au bénéfice de M. Q et de la
Selarl Conti & Sceg et que l’infirmation du jugement sur ce point conduirait à la restitution des sommes ainsi acquittées, leurs prétentions, élevées à leur profit et tendant à l’annulation des saisies en vertu desquelles ces sommes ont été payées, ayant un lien suffisant avec les demandes originaires des notaires qui tendaient aux mêmes fins.
L’intervention des MMA, qui doit être qualifiée de principale, sera déclarée recevable.
— Sur la recevabilité des demandes de nullité des saisies pratiquées à la requête de M. V
M. Q soutient que les demandes de nullité des saisies-attribution qu’il a fait pratiquer, sont nouvelles en appel et partant irrecevables, puisqu’en première instance les notaires n’avaient sollicité que le sursis à statuer.
Le juge de l’exécution, saisi de contestations des saisies pratiquées à la requête de M. de
Rochechouart V, a sursis à statuer par jugement du 13 mars 2012 en raison de la procédure par ailleurs pendante sur l’action paulienne engagée par le Crédit du Nord. Si à l’audience du 15 avril 2015, tenue devant le premier juge après rétablissement de l’affaire à la demande notamment de M. Q qui considérait la cause du sursis advenue, les notaires se sont opposés à la levée du sursis à statuer et ont conclu à l’irrecevabilité de la demande de rétablissement, les demandes de nullité des saisies qu’ils forment en appel, à la suite de l’arrêt intervenu le 11 mars 2016, ne constituent pas des demandes nouvelles mais sont la conséquence de l’évolution du litige, aucune cause de sursis ne subsistant désormais ainsi que le reconnaissent toutes les parties.
Les demandes de nullité des saisies litigieuses seront déclarées recevables.
— Sur les demandes de nullité des saisies litigieuses
Sont concernées par l’appel les saisies-attribution pratiquées, au préjudice de la SGCP, entre les mains des notaires, le 19 septembre 2011 à la requête de M. Q, en vertu de l’acte notarié de reconnaissance de dette du 18 janvier 2010, le 25 juillet 2012 à la requête de la
Selarl Conti & Sceg, en vertu de la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 et le 25 juillet à la requête de la Selarl Conti & Sceg, en vertu de l’acte notarié de reconnaissance de dette du 17 juillet 2012, lesdites saisies primant la saisie-attribution pratiquée ultérieurement le 10 octobre 2012 à la requête du Crédit du Nord entre les mains de la Scp P au préjudice de la SGCP pour paiement de la somme de 2 438 331,44 euros en principal, intérêts et frais, en vertu des arrêts des 13 septembre 2011 et 21 février 2012.
Les contestations portant sur les saisies pratiquées à la requête de M. Q et de la Selarl Conti & Sceg ont fait l’objet de décisions de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action en inopposabilité, pour fraude paulienne, des titres sur lesquelles elles étaient fondées.
La cour d’appel de Paris ayant confirmé, par arrêt du 11 mars 2016, le jugement du 13 juin 2014 qui a fait droit aux demandes du Crédit du Nord formées sur le fondement de la fraude paulienne, il n’existe plus de cause de sursis à statuer sur les contestations émises à l’encontre des saisies rappelées ci-dessus.
En l’état du jugement rendu le 6 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, des arrêts de la cour d’appel de Paris des 13 septembre 2011, 29 février 2012 et 26 novembre 2014, des arrêts de la Cour de cassation des 30 janvier 2013 et 19 mai 2016, les notaires sont condamnés à payer la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages-intérêts à la SGCP, cette dernière est condamnée, in solidum avec les notaires, à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros (sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu’au 22 mars 2005), outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, les notaires sont en outre condamnés in solidum à payer au Crédit du Nord à titre de dommages-intérêts complémentaires, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance et jusqu’au 26 septembre 2002, la condamnation des notaires à supporter la charge de la restitution au Crédit du Nord du capital restant dû se confondant avec les dommages-intérêts alloués à la
SGCP.
Il doit être précisé que si la condamnation des notaires à payer à la SGCP, au titre de son entier préjudice, la somme de 3 000 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 13 septembre 2011 est irrévocable, les dispositions de l’arrêt du 26 novembre 2014 relatives à la condamnation des notaires à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros et celles condamnant les sociétés immobilières dont la SGCP à garantir les notaires de cette condamnation à hauteur de 40 % ont fait l’objet d’une cassation et seront soumises à la cour de renvoi, étant observé que l’absence de partage de responsabilité entre les notaires et les sociétés immobilières a été irrévocablement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011.
Le tribunal de grande instance de Paris, aux termes de son jugement du 13 juin 2014 confirmé par arrêt de la cour du 11 mars 2016, n’a pas annulé les reconnaissances de dettes notariées consenties à M. Q et à la Selarl Conti &
Sceg par la SGCP mais les a seulement déclarées inopposables au Crédit du Nord en sa qualité de créancier de la SGCP. Il en résulte que les saisies-attributions pratiquées par la Selarl Conti & Sceg et M. Q, au préjudice de la SGCP, sur le fondement de ces reconnaissances de dette, ne sont pas nulles mais inopposables au Crédit du Nord et que par conséquent, sous réserve des droits de ce dernier, elles peuvent produire leurs effets.
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu qu’ayant été réglé de sa créance par l’assureur des notaires, les MMA, le Crédit du Nord n’était plus fondé à revendiquer le bénéfice de la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer le 10 octobre 2012. Le
Crédit du Nord ne forme d’ailleurs aucune demande devant la cour. A ce stade de la procédure, l’éventualité d’une infirmation du jugement du 6 janvier 2010 par la cour d’appel qui serait saisie sur renvoi après la cassation partielle intervenue le 19 mai 2016, du chef de la condamnation des notaires à payer au Crédit du Nord, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au montant du capital restant dû au titre du prêt, et l’obligation de la banque à restituer les sommes acquittées à ce titre par les MMA qui en résulterait, est sans incidence sur la solution du présent litige.
Les MMA soutiennent être titulaires des droits attachés à la créance de remboursement du prêt du
Crédit du Nord à l’encontre de la SGCP par l’effet du paiement qu’elles ont opéré entre les mains du
Crédit du Nord, invoquant à cet effet les effets de la subrogation légale dans les droits de ce dernier et l’application de l’article 1251-3e du code civil qui dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à
l’acquitter, et pouvoir en conséquence se prévaloir tant de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2012 pour un montant de 2 438 331,44 euros à la requête du Crédit du Nord entre les mains de la Scp
P au préjudice de la SGCP que du jugement du 13 juin 2014 confirmé par arrêt du 11 mars 2016. Elles font valoir qu’elles ont dès lors intérêt à poursuivre l’annulation des saisies pratiquées à la requête de M. Q et de la Selarl
Conti & Sceg en vertu de titres notariés frauduleux.
Mais en acquittant, en leur qualité d’assureur des notaires la condamnation due par ces derniers au
Crédit du Nord, en exécution du jugement du 6 janvier 2010, les MMA ne sont pas subrogées dans les droits du Crédit du Nord mais dans les droits des notaires et ne peuvent se prévaloir ni de la saisie pratiquée par celui-ci le 10 octobre 2012 pour soutenir qu’elle primerait des saisies antérieures pratiquées par la Selarl Conti & Sceg et M. Q et poursuivre la nullité de ces saisies, ni des décisions ayant retenu l’existence d’une fraude paulienne au préjudice du Crédit du
Nord, lesdites décisions ayant expressément déclarées irrecevables les demandes des notaires fondées sur la fraude paulienne.
Les MMA seront en conséquence déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
— Sur la demande de sursis à statuer sur la contestation des saisies pratiquées en vertu de la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012
Il est constant que la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 n’est pas affectée par l’action paulienne engagée par le Crédit du Nord, la demande de sursis reposant, non sur cette dernière procédure, mais sur l’appel qui serait interjeté à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris du 23 mai 2016 ayant déclaré irrecevables les tierces oppositions tendant à la rétractation de la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 sur le fondement de laquelle la Selarl Conti & Sceg a fait pratiquer trois saisies-attribution le 25 juillet 2012 pour paiement d’une somme totale de 1 930 310,96 euros.
Il n’est cependant pas justifié de l’existence d’un recours à l’encontre de cette ordonnance du 23 mai
2016 ni dès lors du motif invoqué à l’appui de la demande de sursis à statuer. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Aucune demande de nullité de cette saisie n’est par ailleurs formée et les dispositions du jugement relatives au montant des sommes devant être payées par les notaires, tiers saisis, au titre des saisies pratiquées par la Selarl Conti & Sceg et par M. Q telles que retenues par le premier juge qui a tenu compte des fonds payés à la Selarl Conti & Sceg dans le cadre de la saisie-attribution du 13 mars 2013 à la suite des jugements du juge de l’exécution de Paris des 25 avril 2013 et 11 décembre 2013, ne sont pas discutées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
La Selarl Conti & Sceg, la SGCP et M. Q, qui sollicitent la condamnation in solidum des notaires à leur verser à chacun la somme de
10 000 euros à titre de dommages-intérêts, ne caractérisent ni l’abus de ces derniers dans leur droit d’agir en justice et de former un recours, ni la réalité d’un préjudice. Leurs demandes seront par conséquent rejetées.
Les notaires et les MMA qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel déclaré par
Maître P, la Scp P, Maître Assant-Chevallier,
Maître A et la Scp A ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes des notaires ;
Déclare recevable l’intervention volontaire des MMA ;
Déclare recevables les demandes des MMA ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute les MMA de leurs demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les MMA, Maître P, la Scp P,
Maître Assant-Chevallier, Maître
A et la Scp A aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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