Confirmation 14 septembre 2012
Cassation 21 janvier 2014
Infirmation 13 décembre 2016
Confirmation 29 juin 2018
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 13 déc. 2016, n° 15/12650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12650 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 janvier 2014, N° 09/09267 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MULTI ; Simple ; Couplé ; Trio ; Tiercé ; Quarté+ ; Quinté+ ; 2sur4 ; COUPLÉ ; TRIO ; TIERCÉ ; QUARTÉ+ ; QUINTÉ+ ; 2 SUR 4 ; SIMPLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3104291 ; 3202259 ; 3202257 ; 3202258 ; 3202260 ; 3202263 ; 3202261 ; 3202262 ; 3549359 ; 3549362 ; 3549357 ; 3549356 ; 3549354 ; 3549363 ; 3549360 ; 3619823 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL28 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20160654 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 13 décembre 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°239/2016, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12650 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 21 janvier 2014 (pourvoi n°U 12-29.206), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 14 septembre 2012 (RG n°10/24522) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 novembre 2010 (RG n°09/09267)
APPELANT GIE PARI MUTUEL URBAIN (LE « PMU ») Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 671 258 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75015 Paris Représenté et assisté de Me Harold H, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉES Société UNIBET INTERNATIONAL LIMITED Société de droit maltais Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Fawwara Building, Msida Road 1405 Gzira GZR 1405 MALTE
Société UNIBET LONDON LIMITED société de droit anglais Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Wimbledon Bridge House London – SW19 3 ROYAUME-UNI
Société GLOBAL ENTERTAINMENT ANTIGUA LIMITED Immatriculée à Antigua et Barbuda sous le numéro 14612 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 44 Church S St-John’s ANTIGUA&BARBUDA Représentées par Me Paul VAN DEN BULCK de la SDE MCGUIREWOODS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0118 Assistées de Me Raphaël K, avocat au barreau de Paris, toque P0449
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Mme Nathalie AUROY, conseiller faisant fonction de président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
Par acte des 28 et 29 mai 2009, le GIE Pari Mutuel Urbain (ci-après PMU) a fait assigner les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainment (Antigua) Limited (ci-après, ensemble, Unibet) devant le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de contrefaçon de seize de ses marques verbales et semi- figuratives enregistrées pour désigner divers produits et services en classes 16 et 41 ainsi que pour des faits de parasitisme.
Par jugement du 23 novembre 2010, le tribunal a mis hors de cause la société Unibet London Limited, a déclaré nul les enregistrements des marques du PMU pour fraude, l’a déclaré irrecevable en ses demandes en contrefaçon, mais a condamné les sociétés Unibet International Limited et Global Entertainment (Antigua) Limited pour parasitisme, les a condamnées à ce titre à verser in solidum au PMU la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 60 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 14 septembre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles qui avaient mis la société Unibet London Limited hors de cause, qui avaient débouté le PMU de ses demandes d’interdiction et de publication judiciaire et de condamnation à la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Statuant à nouveau, la cour a dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Unibet London Limited, a interdit, sous astreinte, aux sociétés Unibet d’utiliser les données des rapports de courses du PMU pour le calcul des gains
qu’elles offrent à leurs clients sur leurs sites internet accessibles depuis la France, les a condamnées à payer au PMU la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, ordonné la publication du dispositif de l’arrêt et condamné in solidum les société Unibet à verser au PMU la somme complémentaire de 60 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 janvier 2014, rendu sur pourvoi (n°12-29.206) du PMU, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, mais uniquement en ce qu’il avait annulé les marques du PMU et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Vu les dernières conclusions transmises le 4 janvier 2016 par le PMU,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 mars 2016 par les sociétés Unibet,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2016, Considérant que les parties exposent être parvenues à un accord, les sociétés Unibet renonçant à leurs demandes en déchéance et en nullité des marques litigieuses, le PMU renonçant de son côté à son action en contrefaçon desdites marques ;
Qu’en vertu de cet accord, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé pour fraude ces marques, de déclarer leurs désistements réciproques parfaits et de constater en conséquence l’extinction de l’instance et l’action à leur égard et le dessaisissement de la cour ;
Considérant que lorsque dans une instance d’appel d’un jugement ayant annulé des marques, la partie défenderesse qui a formé la demande reconventionnelle en nullité, se désiste de son instance, il en résulte nécessairement que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité ;
Considérant qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef, de déclarer les désistements réciproques des parties parfaits et de constater l’extinction de l’instance et de l’action à l’égard de toutes les parties, la cour étant dessaisie,
Considérant que les parties ont également convenu de garder chacune à leur charge leurs propres frais et dépens, de telle sorte que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation en paiement à l’encontre des sociétés Unibet au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 novembre 2010 en ce qu’il a déclaré nuls les enregistrements, au profit du groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain, des marques françaises semi-figuratives « Multi » n° 013104291 déposée le 7 juin 2001 et « Simple » n° 023202259, « Couplé » n° 023202257, « Trio » n° 023202258, « Tiercé » n° 023202260, "Quarté+« n° 023202263, »Quinté+« n°023202261, »2sur4« n° 023202262 déposées le 31 décembre 2002 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41 ainsi que des marques verbales françaises »couplé« n° 083549359, »trio« n°083549362, »tiercé« n° 083549357, »quarté+« n° 083549356, »quinté+« n° 083549354, »2sur4« n° 083549363 et »Multi« 083549360 déposées le 16 janvier 2008 et »simple" n° 083619823 déposée le 24 décembre 2008 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41,
Déclare les désistements réciproques des parties parfaits,
Constate l’extinction de l’instance de l’action à leur égard et le dessaisissement de la cour ;
Donne acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de garder chacune à leur charge leurs propres frais irrépétibles et dépens, tant de première instance que d’appel.
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