Confirmation 29 novembre 2016
Cassation 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 nov. 2016, n° 14/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2014, N° 12/03617 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GLASTINT |
| Référence INPI : | M20160528 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 29 novembre 2016
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 14/04200 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 12/03617) suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2014
APPELANTE : Françoise C épouse R représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Loïc A de la SCP BUGIS PERES BALLIN RENIER A, avocat plaidant au barreau de CASTRES INTIMÉES : SAM G, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […] – 98000 MONACO SARL GLASS COLOR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 81000 ALBI représentées par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Thierry C, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 octobre 2016 en audience publique, devant la cour composée de Michèle ESARTE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine COUDY, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société anonyme monégasque S.A.M. G (G) est spécialisée dans le traitement de vitrage pour l’automobile et le bâtiment et exploite un réseau de centres franchisés sur le territoire français exerçant leur activité sous l’enseigne GLASTINT dans le cadre d’un contrat de franchise.
Cette société est propriétaire de marques et des signes distinctifs GLASTINT notamment la marque semi figurative déposée pour la France à l’INPI. La société GLASTINT et son franchisé à Albi, la société GLASS COLOR, indiquent qu’ils se sont aperçus de ce qu’une structure dénommée 'Madame Françoise REY G T auto tuning’ dont le siège est à Castres, utilisait frauduleusement la marque GLASTINT sur tout support, bénéficiant ainsi frauduleusement de la notoriété de cette marque. Ces deux sociétés ont actionné Madame R devant le tribunal de commerce de CASTRES qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel suivant jugement du 8 avril 2014 a :
— constaté que la dénomination sociale de la société SAM GLASTINT adoptée le 9 juillet 1992 est antérieure à l’inscription au répertoire SIRÈNE de Madame Françoise R (18 juin 1996)
- rejeté la demande de Mme R fondée sur l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle et sur l’existence de droits antérieurs
- rejeté l’action de Mme R en revendication de la marque GLASTINT
- rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de la brusque rupture alléguée des relations commerciales avec la société GLASTINT
- rejeté sa demande au titre du préjudice allégué découlant d’actes de concurrence déloyale
- dit que Françoise R avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société Sam GLASTINT et de la société GLASS COLOR
— condamné Françoise R à payer à la société GLASTINT 25'000 € de dommages-intérêts et 15'000 € au profit de la société GLASS COLOR
- fait interdiction à Françoise R de commercialiser des produits de traitement de vitrage et de proposer des services de pose de vitrage sous la dénomination et la marque GLASTINT dans son centre de traitement de vitrage et en tous lieux, sous tous supports et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée assez le délai d’un mois
après la signification du jugement ladite astreinte étant prévue pour une durée d’un an après quoi elle sera liquidée s’il y a lieu
- ordonné à Françoise R de procéder à ses frais à toute formalité nécessaire afin d’obtenir la radiation du signe « GLASTINT » au répertoire SIRÈNE, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement, ladite astreinte étant prévue pour une durée d’un an après quoi elle sera liquidée s’il y a lieu
- dit ne pas avoir lieu pour le tribunal de se réserver le droit de liquider l’astreinte
- ordonné la publication par extraits du jugement dans un support au choix de la société GLASTINT et aux frais de Madame R dans la limite de 3000 € par insertion
- ordonné la publication du présent jugement sur un site Internet choisi par la société GLASTINT pendant 15 jours avec la mention’ communiqué judiciaire’ en lettre taille 16 police’ times new roman’ la décision étant reproduite en taille 12 avec police’ times new roman'
- condamné Françoise R à une indemnité procédurale de 3000 euros pour chacune des deux sociétés,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire à l’exception des condamnations au paiement de sommes pour laquelle cette exécution provisoire est limitée à la moitié des condamnations prononcées.
Françoise R a fait appel de cette décision et suivant conclusions du 9 novembre 2015 prie la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau aux visas des articles 1134 et 1583 du code civil, L714-7 du code de la propriété intellectuelle, de :
— juger que Mme Francoise R a définitivement acquis le droit d’exploitation du concept G sur la ville de CASTRES avec le droit d’utiliser le nom G comme enseigne ou nom commercial en vertu de la vente intervenue le 23 mars 1996.
— juger que l’apport de la marque GLASTINT by curti solar apparemment effectué par Monsieur Patrick C au profit de la société GLASTINT est inopposable à Mme Francoise R de sorte que cette marque se trouve hors litige.
Par voie de conséquence :
À titre principal,
Vu l’article L 712- 6 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu Ie principe général fraus omnia corrumpit,
Ordonner le transfert de propriété des marques suivantes au profit de Mme Francoise R G le traitement du vitrage déposée à l’lNPI le 7 novembre 2001 sous le numéro 01 3 129 948,
G le traitement du vitrage déposée à l’OMPI le 6 mai 2002 sous le numéro 785 148,
G le traitement du vitrage déposée à l’INPl le 23 septembre 2003 sous le numéro 03 3 247 096, G déposée à l’INPl le 3 octobre 2005 sous le numéro 05 3 383 452. A tout le moins, prononcer la nullité de ces mêmes marques
Dans tous les cas, ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à l’INPl.
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, Dire et juger que Mme Françoise R avait régulièrement acquis de la société GLASTINT le droit d’utiliser le nom G à titre d’enseigne et/ou de nom commercial par la cession intervenue le 23 mars 1996. Prononcer en conséquence la nullité des marques sus visées en raison de l’indisponibilité du signe GLASTINT à la date de leur dépôt .
À titre très subsidiaire,
— juger que Mme Francoise R était autorisée à utiliser le terme G comme enseigne et comme nom commercial. Dans tous les cas,
Dire et juger que Mme Francoise R n’a commis aucun acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’égard des sociétés intimées.
Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes.
À titre reconventionnel,
Constater que la société GLASTINT a commis une faute en ayant introduit une action abusive en contrefaçon pour tenter de remettre en cause ladite vente.
La condamner à payer à Mme Francoise R qui a été contrainte de cesser son activité de ce fait, la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux éditions périodiques au choix de Mme R et aux frais des sociétés intimées, dans la limite de 3.000 € par insertion.
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un site internet au choix de Mme Francoise R et aux frais des sociétés intimées, dans la limite de 3.000 €.
Condamner solidairement les sociétés intimées à payer à Mme Francoise R la somme de 2106,72 € au titre des frais des publications effectuées au vu du jugement.
À titre infiniment subsidiaire,
Constater l’absence de préjudice des sociétés intimées.
Les débouter par conséquent de leurs demandes indemnitaires.
En toutes hypothèse,
Condamner les intimées à payer à la concluante la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction Françoise R soutient en substance qu’en vertu de la cession du 23 mars 1996 elle a le droit d’utiliser le nom G qu’elle est devenue propriétaire du concept G de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L712-6 du code de la propriété industrielle la société GLASTINT ayant agi frauduleusement .Subsidiairement, elle excipe des dispositions de l’article L713-6 du même code en ce qu’elle avait l’autorisation du titulaire d’utiliser le signe. Plus subsidiairement, elle conteste toute concurrence déloyale et parasitisme et critique l’existence d’un quelconque préjudice .A cet égard, elle indique qu’elle a opéré un changement de raison sociale dès le 10 juillet 2014 et fait des démarches auprès de la société PAGES JAUNES.
De leur côté, les sociétés GLASTINT et GLASS COLOR concluent comme suit le 29 septembre 2016 :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts et par suite, au principal,
CONSTATER l’antériorité des marques et signes distinctifs GLASTINT
CONSTATER l’antériorité de la dénomination sociale de la société GLASTINT
DIRE ET JUGER que Madame Françoise R a commis des actes de contrefaçon INTERDIRE à Madame Françoise R de commercialiser des produits de traitement de vitrage et de proposer des services de pose de vitrages sous la dénomination et la marque GLASTINT dans son centre de traitement de vitrages et en tous lieux sous tous supports, et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER à Madame Françoise R de procéder à ses frais à toutes formalités nécessaires afin d’obtenir la radiation des noms G sur le répertoire SIRENE, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ; DIRE ET JUGER que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 91- 650 du juillet 1991
Reformer partiellement le jugement entrepris et Condamner Madame Françoise R à verser à la Société GLASTINT la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre; REFORMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ENTREPRIS ET CONDAMNER Madame Françoise R à verser à la Société GLASS COLOR la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre;
DEBOUTER Madame Françoise R de toutes ses demandes fins et prétentions.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de Articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L121-1-1 du Code de la Consommation
Vu l’article 10 bis de la Convention d’Union de Paris
Vu les pièces versées aux débats DIRE ET JUGER que Madame Françoise R a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, EN CONSEQUENCE,
INTERDIRE à Madame Françoise R de commercialiser des produits de traitement de vitrage et de proposer des services de pose de vitrages sous la dénomination et la marque GLASTINT dans son centre de traitement de vitrages en tous lieux et sous tous supports, et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision.
ORDONNER à Madame Françoise R de procéder à ses frais à toutes formalités nécessaires afin d’obtenir la radiation des noms G sur le répertoire SIRENE, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ; DIRE ET JUGER que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 91- 650 du juillet 1991 DEBOUTER Madame Françoise R de toutes ses demandes fins et prétentions
En tout état de cause
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois supports au choix de la société GLASTINT et aux frais de Madame Françoise R dans la limite de 15 000 euros hors taxes.
ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur un site internet choisi par la société GLASTINT pendant 2 mois avec la mention « communiqué judiciaire » en lettre taille 16, police « time new roman », la décision étant reproduite en taille 12 avec police « time new roman REFORMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ENTREPRIS ET CONDAMNER Madame Françoise R à verser à la Société GLASTINT la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son encontre;
REFORMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ENTREPRIS ET CONDAMNER Madame Françoise R à verser à la Société GLASS COLOR la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son encontre;
DEBOUTER Madame Françoise R de toutes ses demandes fins et prétentions
CONDAMNER Madame Françoise R à verser à la Société GLASTINT et à la société GLASS COLOR la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DUCOS ADER ARNAUD DUPIN Avocats associés au Barreau de Bordeaux sur son affirmation de droit.
Les intimées viennent dire en substance que Mme R a été distributeur de produits GLASTINT et qu’il ne s’agit pas d’un droit définitif d’exploitation de la marque et des signes distinctifs et qu’au surplus G est notoirement connu .Les droits d’utilisation des marques enseigne et signes distinctifs GLASTINT ne portent que sur une durée limitée à la durée contractuelle de distribution des produits GLASTINT. Il n’y a eu en aucune façon cession des droits de propriété intellectuelle telle que la marque. Au surplus il y a eu parasitisme.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 octobre 2016.
SUR CE :
La cour reprend à son compte la chronologie et l’analyse des signes revendiqués par la société GLASTINT telles qu’effectuées par le tribunal.
C’est par des motifs exacts que la cour fait siens que le tribunal a tout d’abord constaté que la dénomination sociale de la société GLASTINT a été adoptée le 9 juillet 1992 soit antérieurement à l’inscription au répertoire SIRÈNE de Mme R laquelle est en date du 18 juin 1996 en sorte que c’est vainement que Mme R invoquent les dispositions de l’article L 711 ' 4 c ) du code de la propriété intellectuelle. Au surplus Mme R n’a jamais déposé la moindre marque.
Sur le terrain de l’article L 712 ' 6 du même code l’appelante fait valoir que le 23 mars 1996 elle a bénéficié d’une cession de droits en sorte que la société GLASTINT aurait procédé au dépôt de la marque avec mauvaise foi. Le document du 23 mars 1996 comporte 3 feuillets et se présente en première page sous la forme d’une facture émanant du cabinet Robert
Lumbreras adressée à Françoise R portant d’abord sur la rétrocession du 'concept relais 'G voiture , sur la cession de la mise en place sur Castres du développement commercial de la marque et enfin sur la cession de l’exploitation de la pose du film de voitures sur la ville de Castres pour un montant global toutes taxes comprises de 50'000 Fr. Les deux autres pages du document énumèrent le stock de départ pour l’assortiment films auto, le kit outillage, le pack PLV l’enseigne et enfin la formation.
Ce document qui n’a pas été établi par la société GLASTINT elle- même permet seulement la distribution des produits de cette marque.
En outre , comme l’a relevé à juste titre le tribunal ce document est à rapprocher de la lettre recommandée du 21 décembre 2005 adressée par la société GLASTINT à Mme R indiquant que G n’entendait pas poursuivre ses relations commerciales avec elle et lui donnait un délai de 3 mois pour trouver un nouveau fournisseur pour traiter les vitres. Aucune protestation ou réserve n’a été formulée par Françoise R à l’époque en sorte qu’elle se plaint aujourd’hui vainement d’une brusque rupture des relations commerciales contractuelles.
L’appelante disposait seulement d’un accord pour utiliser l’enseigne et cet accord a pris fin de sorte que Francoise R ne pouvait plus se prévaloir d’un droit d’utiliser l’enseigne ; elle se devait au contraire de l’ôter, de supprimer le signe GLASTINT de ses documents et papiers commerciaux. Mme R ne peut invoquer l’article L712 ' 6 du code de la propriété intellectuelle aucune obligation légale ou conventionnelle n’ayant été violée par G.
Madame R qui n’a pas déposé de marque et n’a pas demandé d’enregistrement ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L711 ' 4 du code de la propriété intellectuelle.
En revanche, il ressort à suffisance des deux constats d’huissier diligentés les 10 décembre 2010 et 15 mai 2012 sur Internet et sur place c’est-à-dire dans le garage de Mme REY que cette dernière a continué d’utiliser le signe GLASTINT dans la dénomination de son activité et d’apposer sur son garage une banderole verticale portant la mention « G ».
Il s’agit là d’une contrefaçon puisqu’il y a atteinte aux droits de propriétaire de la marque lequel n’a jamais donné autorisation de reproduire ou utiliser sa marque. Le droit d’agir en contrefaçon appartient effectivement à la société GLASTINT mais aussi à tout licencié comme c’est le cas de la société GLASS COLOR.
En proposant à la vente des produits de traitement du vitrage et en offrant des prestations de pose de ces traitements sous la dénomination GLASTINT, Mme REY a commis des actes de
contrefaçon par imitation de la marque GLASTINT. Le risque de confusion dans l’esprit du public existe dans la mesure où, comme l’a indiqué à bon droit le tribunal, Françoise R exerce la même activité que la société GLASTINT et la société GLASS COLOR et que la société GLASS COLOR exploite un établissement à moins de 40 km du centre de traitement de vitrage de Mme R, donc sur la même zone de clientèle.
Enfin, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil la concurrence déloyale de Mme R envers les sociétés intimées a été admis par le tribunal par des motifs que la cour fait siens et ce sur le fondement de faits différents de la contrefaçon. Françoise R n’ayant jamais contesté la résiliation contractuelle intervenue ni revendiqué le moindre droit sur la marque avant d’être assignée par la société GLASTINT , il y a bien eu de la part de l’appelante des actes fautifs distincts de la contrefaçon et constitutifs de concurrence déloyale tenant au fait de se faire référencer sur Internet pour apparaître en première position comme l’a établi le constat d’huissier lors de l’utilisation de moteurs de recherche et encore de ne pas offrir à la clientèle les mêmes garanties que le réseau G. En utilisant frauduleusement le terme G et en l’apposant sur tout support, Madame R s’est livrée au préjudice de G et particulièrement du franchisé d’Albi G COLOR à une concurrence déloyale et parasitaire en rompant l’égalité du jeu de la concurrence car le franchisé outre un droit d’entrée élevé, verse aussi des redevances en contrepartie de l’utilisation de la marque et des signes distinctifs GLASTINT .
Enfin, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas tranché dans son dispositif la question de savoir si la marque GLASTINT’ by curti solar’ apparemment effectué par Monsieur Patrick C au profit de la société GLASTINT est ou non opposable à Mme Françoise R de sorte que cette marque se trouverait hors litige dès lors que Mme R n’en tirait aucune conséquence juridique.
En ce qui concerne le préjudice, le tribunal après s’être livré à une analyse minutieuse que la cour reprend à son compte des versements par GLASS COLOR du droit d’entrée et des royalties et de son chiffre d’affaire mensuel, a fixé à 15'000 € la réparation du préjudice subi par le franchisé. Sur la base de ces mêmes éléments le tribunal a justement apprécié le préjudice de G à la somme de 25'000 euros.
Les interdictions et publications ordonnées en outre par le tribunal pour réparer l’entièreté du préjudice sont confirmées ainsi que les sommes allouées au titre de l’article 700 et la condamnation aux dépens. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme intégralement le jugement entrepris en ce compris les indemnités de procédure et les dépens
- Y ajoutant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne Françoise R aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL DUCOS ADER OLHAGARAY & ASSOCIES qui en a fait la demande.
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