Infirmation 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 déc. 2016, n° 16/11142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2013, N° 11/02011 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BONBON ; BONBON WATCH ; bonbon watch |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1312688 ; 17028 ; 3757749 ; 3231608 ; 3231609 ; 3231604 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL30 ; CL35 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20160608 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C (Alexandra, épouse P), ALEXANDRA SELECTION SARL c/ BONTON SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 DECEMBRE 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°223, 53 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11142
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section
- RG n°11/02011
APPELANTES S.A.R.L. ALEXANDRA SELECTION – agissant en la personne de sa gérante, Mme A C épouse P – ayant son siège social situé Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 350 087 631
Mme A C épouse P Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1250 Assistées de Me Auriane A plaidant pour l’AARPI CLAIRMONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 528
INTIMEE S.A.R.L. BONTON, prise en la personne de son président, M. T, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75006 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 428 565 782 Représentée par Me Caroline CASALONGA de la SELAS C, avocat au barreau de PARIS, toque K 177 Assistée de Me Pascaline V plaidant pour la SELAS C, avocat au barreau de PARIS, toque K 177
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Colette PERRIN et Mme Sylvie NEROT ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance en date du 13 septembre 2013,
Vu l’appel interjeté par Madame A C épouse P et la Sarl Alexandra Sélection le 25 octobre 2013,
Vu l’ordonnance de retrait du rôle en date du 5 juin 2014,
Vu la déclaration de saisine (sic) du 17 mai 2016, Vu les dernières conclusions de Madame A C épouse P et la Sarl Alexandra Sélection, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2016,
Vu les dernières conclusions de la société Bonton notifiées par voie électronique le 8 août 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2016, SUR CE, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Par acte d’huissier en date du 3 février 2011 Madame A C épouse P et la Sarl Alexandra Sélection ont fait assigner la société Bonton en déchéance des marques 'Bonbon’ dont cette dernière était titulaire ;
Par jugement en date 13 septembre 2013, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- prononcé la déchéance de la marque semi-figurative française BONBON n°1312688 de la société Bonton à compter du 4 novembre 2010 pour l’ensemble des produits visés à son dépôt,
- prononcé la déchéance de la marque verbale française BONBON n°17028 de la société Bonton à compter du 4 novembre 2010
s’agissant des 'petits ustensiles’ en classe 21 et des 'couvertures de lit, linge ' en classe 24,
- dit que le dépôt par Madame Alexandra P épouse C (en réalité Cohen épouse P) de la marque verbale française BONBON n°103757749 en classes 25 et 35 constitue une contrefaçon de la marque verbale française BONBON n°17028 dont la société Bonton est titulaire,
- prononcé la nullité de la marque verbale française BONBON n°103757749 de Madame Alexandra P épouse C (en réalité Cohen épouse P) pour certains produits et services des classes 2 et 35,
- dit que le dépôt par la société Alexandra Selection de la marque verbale française BONBON n°033231608 en classes 25 et 24 constitue une contrefaçon de la marque verbale française BONBON n°17028 dont la société Bonton est titulaire,
- prononcé la nullité de la marque verbale française BONBON n° 033231608 de la société Alexandra Selection pour certains produits et services des classes 24 et 25,
- prononcé la déchéance des marques verbale française BONBON WATCH n° 3231604 et semi-figurative française BONBON WATCH de la société Alexandra Selection à compter du 28 juin 2011 pour l’ensemble des produits et services visés en classes 3, 18 et 25, et pour certains produits en classes 9 et 16,
- prononcé la déchéance de la marque verbale française BONBON n°033231608 de la société Alexandra Sélection à compter du 28 juin 2011 pour l’ensemble des produits et services visés en classes 3 et 18 et pour certains produits en classes 9 et 16 ;
Les parties sont ensuite parvenues à un accord transactionnel et se sont partiellement désistées de leurs demandes respectives, ainsi qu’il est précisé dans leurs dernières écritures ;
Considérant, ceci étant exposé, que selon l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Qu’en l’espèce, Madame A C épouse P et la Sarl Alexandra Sélection, entendent voir :
— homologuer le protocole d’accord régularisé le 13 juillet 2016 entre la société Alexandra Sélection et Madame P, d’une part et la société Bonton, d’autre part,
- donner force exécutoire à ce protocole d’accord et l’annexer à l’arrêt à intervenir,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé la nullité partielle de la marque verbale française BONBON n°103757749 de Madame P en classes 25 et 35 et de la marque verbale française BONBON n°033231608 de la société Alexandra Sélection en classes 24 et 25, et prononcé la déchéance partielle des marques françaises BONBON WATCH n°3231604 et BONBON WATCH n°3231609 pour l’ensemble des produits visés en classes 3, 18 et 25 et pour une partie des produits des classes 9 et 16 et BONBON n°033231608 de la société Alexandra Sélection pour l’ensemble des produits visés en classe 3 et 18 et pour une partie des produits des classes 9 et 16, et ce à compter du 28 juin 2011 ;
Que les appelantes se désistent par ailleurs, sous réserve de l’abandon réciproque par la société Bonton de l’ensemble de ses demandes et actions formées à leur encontre, de l’ensemble de leurs demandes et actions formées à l’encontre de la société Bonton dont notamment la demande en déchéance des droits de cette dernière sur la marque verbale BONBON n°17028 en classes 21 et 24 et sur la marque semi-figurative n°1312688 en classe 25 ;
Considérant que la société Bonton se joint aux prétentions des appelantes et solliciteégalement l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé a prononcé la déchéance de la marque verbale française BONBON n°17028 en classes 21 et 24, à compter du 4 novembre 2010 et de la marque semi-figurative BONBON n°1312688 pour l’ensemble des produits visés dans son dépôt, à compter du 4 novembre 2010 ;
Qu’elle entend par ailleurs se voir donner acte de ce qu’elle a, en exécution de l’accord transactionnel intervenu avec Mme Alexandra Pisarz et la société Alexandra
Sélection, abandonné ses demandes et actions formées à l’encontre des appelantes et notamment ses demandes en nullité, en déchéance et/ou en contrefaçon de la marque verbale française BONBON n°103757749 de Madame P, de la marque verbale française BONBON n°033231608 de la société Alexandra Sélection, de la marque française BONBON WATCH n°03 3 231 609 et de la marque française BONBON WATCH n°03 3 231 604, donner acte aux appelantes de ce qu’en exécution de l’accord transactionnel, elles ont abandonné leurs demandes en déchéance à l’encontre des marques BONBON dont elle est titulaire, et demande à la cour d’homologuer l’accord transactionnel conclu le 13 juillet 2016 entre les parties ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de constater que les parties s’accordent à acquiescer à l’absence de nullité, de déchéance et/ou de contrefaçon des marques en litige et se désistent de l’ensemble de leurs demandes ;
Qu’il y a lieu d’en prendre acte, de déclarer parfait les désistements réciproques et de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile;
Que ce faisant, rien ne s’oppose à l’application de l’accord des parties qui demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans examen au fond et d’homologuer l’accord transactionnel conclu entre elles le 13 juillet 2016 ;
Que cette transaction emporte les effets procéduraux prévus à l’article 384 du code de procédure civile ;
Considérant enfin qu’en application de l’article 5 de cet accord chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés dans le cadre de la procédure et des négociations, de la rédaction et de la signature du protocole ; PAR CES MOTIFS
Constate l’acquiescement des parties à l’absence de nullité, de déchéance et/ou de contrefaçon des marques en litige et notamment à l’absence de déchéance des droits de la société Bonton sur la marque verbale BONBON n°17028 en classes 21 et 24 et sur la marque semi-figurative n°1312688 en classe 25 ainsi qu’à la demande de cette dernière tendant à voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 septembre 2013 ayant prononcé la déchéance desdites marques.
Homologue le protocole transactionnel signé le 13 septembre 2016 par la société Bonton, d’une part, et Madame A C épouse P et la Sarl Alexandra Sélection, d’autre part.
Dit que ce protocole, annexé en original au présent arrêt, a, entre les parties, autorité de chose jugée en dernier ressort.
Infirme en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2013 en ce qu’il a notamment prononcé la déchéance des droits de la société Bonton sur la marque verbale française BONBON n°17028 en classes 21 et 24 à compter du 4 novembre 2010 et sur la marque semi-figurative n°1312688 pour l’ensemble des produits visés au dépôt à compter du 4 novembre 2010, prononcé la nullité partielle de la marque verbale française BONBON n°103757749 de Madame P en classes 25 et 35 et de la marque verbale française BONBON n°033231608 de la société Alexandra Sélection en classes 24 et 25, et prononcé la déchéance partielle des marques françaises BONBON WATCH n°3231604 et BONBON WATCH n°3231609 pour l’ensemble des produits visés aux dépôts en classes 3, 18 et 25 et pour une partie des produits des classes 9 et 16 et BONBON n°033231608 de la société Alexandra Sélection pour l’ensemble des produits visés au dépôt en
classes 3 et 18 et pour une partie des produits des classes 9 et 16, et ce à compter du 28 juin 2011.
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame A C épouse P et de la Sarl Alexandra Sélection du chef des éléments visés dans le protocole d’accord signé entre les parties le 13 juillet 2016 à l’égard de la société Bonton et l’acquiescement de cette dernière au désistement.
Constate le désistement de l’intimée de toutes ses demandes.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune dans parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
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