Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 13/00336
TASS Paris 1 octobre 2012
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CA Paris
Infirmation 3 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de pathologies antérieures distinctes de l'accident

    La cour a reconnu qu'il existait des pathologies antérieures documentées qui pourraient justifier une prise en charge au titre de maladie professionnelle, sous réserve de vérifier si elles remplissent les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Difficulté d'ordre médical concernant l'identité des lésions

    La cour a estimé qu'une expertise était nécessaire pour déterminer si la pathologie déclarée correspondait à celle du tableau 98 et si les conditions de prise en charge étaient remplies.

Résumé par Doctrine IA

Madame X Y a demandé la prise en charge d'une lombalgie au titre d'un accident du travail, qui a été reconnue avec séquelles. Elle a ensuite déclaré une maladie professionnelle pour une pathologie similaire, que la CPAM a refusée, estimant qu'il s'agissait de la même affection déjà indemnisée.

Le tribunal de première instance a confirmé le refus de prise en charge de la maladie professionnelle, se basant sur le fait que le médecin traitant avait lui-même lié les pathologies à l'accident du travail. Madame X Y a fait appel, demandant l'infirmation du jugement et la prise en charge de sa pathologie au titre de maladie professionnelle, ou subsidiairement une expertise.

La Cour d'appel a infirmé le jugement, considérant qu'un état antérieur radiologique au niveau du disque L4-L5, distinct de l'accident du travail, avait été constaté. Elle a enjoint à la CPAM de demander à son médecin conseil de préciser si la maladie déclarée correspondait à celle du tableau 98, et si les conditions de prise en charge étaient remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 mars 2016, n° 13/00336
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00336
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1 octobre 2012, N° 11-02424

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 13/00336