Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mars 2016, n° 13/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00336 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1 octobre 2012, N° 11-02424 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00336
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11-02424
APPELANTE
Madame Z X Y
XXX
XXX
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/044024 du 30/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Luc LEBLANC,Faisant fonction de Président,
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller,
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Luc LEBLANC, faisant fonction de Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame C X Y a été embauchée le 6 mars 1985 par la société Monoprix en qualité d’hôtesse de caisse.
Le 25 août 2009, la Caisse a pris en charge au titre d’accident de travail un « lumbago » survenu le 25 août 2009, alors qu’elle manipulait un sac de marchandises. La salariée a été déclarée consolidée le 8 juin 2010 avec séquelles indemnisables, le taux d’IPP a été fixé à 5%.
Elle a été déclarée inapte à un travail de caissière et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 10 août 2010.
Le 18 octobre 2010, Madame X Y a déposé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 98 (affection du rachis lombaire) auquel était joint un certificat médical du 18 octobre 2010 faisant état de lombalgies chroniques associées à une sciatalgie.
La CPAM de Paris a refusé de prendre en charge cette pathologie, refus confirmé par la commission de recours amiable, au motif que la pathologie mentionnée est en rapport avec l’accident du travail du 25 août 2009 et ne saurait faire l’objet d’une seconde prise en charge.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une première décision du 21 novembre 2011, considérant qu’il n’avait pas les capacités médicales pour déterminer si la pathologie déclarée par Madame X Y était celle du tableau 98, a ordonné la saisine du CRRMP qui a estimé que la question ne relevait pas de sa compétence.
Le tribunal après le refus de statuer du CRRMP a dans un jugement du 1 er octobre 2012 confirmé la décision de non prise en charge de la maladie professionnelle au motif que le médecin traitant de Madame X Y a lui-même reconnu que les pathologies décrites dans son certificat sont survenues dans le cadre d’un accident de travail et ne peuvent donc pas être prises en charge au titre d’une maladie professionnelle.
PRÉTENTIONS:
Madame X Y demande à la Cour, dans des conclusions écrites soutenues par son avocat, d’infirmer le jugement et de dire que la Caisse devra prendre en charge sa pathologie au titre de maladie professionnelle. Subsidiairement elle sollicite une expertise.
Elle fait valoir qu’elle souffre du dos depuis de nombreuses années à cause de son travail, et qu’ont notamment été constatées:
— en novembre 1998 une accentuation de la scoliose et un aspect discrètement irrégulier des plateaux vertébraux L4 et L5
— en octobre 2001 un pincement modéré du disque L4-L5-S1
— en janvier 2003 arthrose rachidienne et pincement modéré de l’interligne L4-L5.
— une lombalgie suite à son accident de travail
Elle expose que le certificat médical présenté à l’appui de sa demande de maladie professionnelle indique que ses pathologies du dos « sont survenues dans le cadre d’un accident de travail mais sont néanmoins probablement en rapport avec des efforts répétés réalisés dans le cadre de son activité professionnelle au long cours et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est envisageable ».
Elle soutient que le médecin conseil de la Caisse qui a fixé un taux d’IPP à 5% a reconnu qu’il existait un état clinique et radiologique au niveau du disque L4L5 antérieur à l’accident, et soutient que cet état est distinct du lumbago d’effort de l’accident de travail et est bien du à son activité professionnelle.
Elle demande subsidiairement une expertise au motif qu’il existe une difficulté d’ordre médical en raison de l’identité de deux lésions.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement et au refus de prise en charge de maladie déclarée le 18 octobre 2010 au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que c’est bien une lombalgie avec lombosciatique qui a été prise en charge au titre de l’accident du travail en août 2009, que Madame X Y demande donc la prise en charge au titre de la maladie de la même pathologie que celle qui a été déjà été indemnisée. Elle fait valoir en outre que la pathologie déclarée ne correspond pas à celle du tableau 98.
MOTIFS:
Madame X Y a demandé le 25 août 2009 la prise en charge au titre la législation professionnelle d’un « lumbago d’effort » conséquence d’un accident de travail. Le certificat médical final établi le 8 juin 2010 par son propre médecin détaille ainsi les lésions et les séquelles : « lombalgies et lombosciatiques persistantes et résistantes au traitement médical y compris infiltration » et mentionne un problème à la hauteur du disque L4-L5.
L’assurée a demandé en octobre 2010 la prise en charge d’exactement la même pathologie « lombalgies chroniques » et « sciatalgie droite » intermittente. Elle a été indemnisée au titre des séquelles de son accident de travail pour des lombalgies et lombosciatique dont elle ne peut pas aujourd’hui demander une nouvelle prise en charge.
Le médecin conseil dans son rapport pour fixer le taux d’incapacité de 5% a cependant très clairement constaté l’existence "d’un état antérieur documenté radiologiquement ++ en L4L5" et a diminué en conséquence le montant du taux d’invalidité résultant de l’accident reconnaissant par là-même une pathologie du dos distincte de celle résultant directement de l’accident de travail, confirmée par les divers certificats médicaux et examens depuis 1998.
Madame X Y peut donc demander que cette pathologie antérieure, indépendamment des conséquences de l’accident, soit prise en maladie professionnelle mais seulement si elle remplit par ailleurs les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, une maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux du code de la sécurité sociale, ou être à l’origine d’un taux d’invalidité supérieur à 25%, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame X Y n’ayant pas été en arrêt de travail en raison de l’état antérieur à l’accident de travail.
Les intitulés de la déclaration de maladie professionnelle: « lombalgie et sciatalgies » et du certificat médical initial « lombodiscarthrose prédominant à l’étage L4-L5 avec un débord discal localisé paraforaminal droit » ne permettent pas à la Cour qui n’a pas de compétences médicales d’établir s’il s’agit bien de la pathologie du tableau 98: « sciatalgie par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il convient donc d’enjoindre à la CPAM de demander à son médecin conseil de préciser si la maladie professionnelle invoquée par Madame X Y était bien, avant l’accident, c’est à dire à la date du 24 août 2009, celle du tableau 98 et dans l’hypothèse d’une réponse positive examiner si les conditions de délai de prise en charge et les conditions d’exposition au risque sont remplies.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale
Enjoint à la CPAM de Paris d’examiner la demande de maladie professionnelle présentée par Madame X Y le 18 octobre 2010 et notamment de solliciter l’avis de son médecin conseil pour établir si elle correspond à la pathologie du tableau 98.
Le Greffier, Le Président,
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