Confirmation 28 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 sept. 2011, n° 11/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 14 septembre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
Ordonnance n° 12/2011
RG 11/00011
O R D O N N A N C E
Le mercredi 28 septembre 2011,
Nous, Lionel RINUY, Président de chambre à la cour d’appel d’Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 22 juin et du 19 juillet 2011, assisté de Laurent GOSSART, Greffier à la Cour d’Appel.
Affaire examinée à l’audience du 28 septembre 2011 à 9 heures 15, en audience publique, en visio-conférence avec l’Hôpital de Prémontré et mise en délibéré ce jour, concernant :
Monsieur D E, né le XXX à CHATEAU-THIERRY (02400), actuellement hospitalisé à l’XXX, présent depuis la salle de visio-conférence de l’XXX,
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.,
Vu la requête de Madame F G-E,
Vu le certificat médical initial rédigé par le docteur B C le 1er septembre 2011, les certificats médicaux de 24 heures, de 72 heures et de huitaine rédigés par les docteurs X Y et Papa Oumar N’DIAYE les 2, 4 et 8 septembre 2011.
Vu les avis médicaux conjoints des docteurs X Y et Kamal BENANE du 8 septembre 2011 ;
Vu la requête de l’EPSMD de l’AISNE en date du 8 septembre 2011,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LAON en date du 14 septembre 2011, ordonnant le maintien de l’hospitalisation de Monsieur D E ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. D E par lettre simple adressée au greffe de notre Cour le 16 septembre 2011 et reçu le 22 septembre 2011, à 10 heures 15,
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 9 heures 15 ;
Vu l’avis d’audience adressé à l’avocat désigné par Monsieur D E pour le défendre, Maître Didier JOSEPH, qui a fait connaître qu’il n’était pas le conseil de celui-ci,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 septembre 2011, lequel est présent en la personne de Monsieur Z A,
Après avoir entendu Monsieur D E, assistée de son avocate Maître Marie-Pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS commis d’office dans la présente affaire, et Monsieur Z A, avocat général, en leurs observations, le directeur de l’XXX et Madame F G-E n’ayant pas comparu,
MOTIFS :
Il est constant que le certificat médical entre le 5e et le 8e jour du Docteur X Y en date du 8 septembre 2011 fait état d’un tableau caractérisé par des symptômes psychotiques (automatisme mental, hallucinations auditives très probables; délire d’interprétation centré essentiellement sur les médias) accompagnés d’une tachypsychie et d’une excitation de l’humeur avec instabilité psychomotrice majeure, dysphorie (irritabilité) avec risque de passage à l’acte. Monsieur D E manifeste parfois des gestes de violence vis à vis des objets. Il coexiste une anosognosie et une adhésion superficielle au projet de soins. Une sortie prématurée pourrait engendrer des troubles du comportement avec conduites d’errance et mise en danger pour lui même et-ou autrui. La mesure de soins sous contrainte en milieu hospitalier spécialisé et encore nécessaire.
L’avis motivé conjoint du même jour confirmant un déni important avec anosogrosie et précisait « les soins. »
Les explications de Monsieur D E en appel ne mettent pas en cause l’opportunité de la mesure prise mais le bien fondé de la poursuite d’hospitalisation alors que le traitement lui aurait dès à présent permis d’être dans un bon état de santé.
Si ces éléments sont de nature à laisser augurer une évolution positive, ils ne sauraient toutefois suffire à démontrer que les raisons qui ont conduit à l’hospitalisation auraient dès aujourd’hui disparu.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LAON le 14 Septembre 2011 et d’ordonner le maintien de l’hospitalisation de Monsieur D E.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique tenue par visio-conférence,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de LAON le 14 septembre 2011 ordonnant le maintien de l’hospitalisation de D E,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Le Greffier, Le Président,
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