Infirmation partielle 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 nov. 2015, n° 14/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1273
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 10 Novembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/02472
Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
N° SIRET : 344 735 931
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame B X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Aurélie JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Laboratoires Vitarmonyl a embauché B X épouse Z en qualité de chef de secteur, à compter du 5 juin 2006. Elle l’a sanctionnée par un avertissement le 6 octobre 2010. Par lettre du 27 mai 2011, elle l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 juin 2011 et l’a mise à pied à titre conservatoire ; elle l’a licenciée pour faute grave par lettre du 14 juin 2011, en lui reprochant :
1) de ne pas s’être présentée à son poste de travail depuis le 18 mai 2011, sans justifier des motifs de cette absence et ce malgré une mise en demeure du 19 mai 2011,
2) de ne pas s’être présentée à la visite de reprise organisée le 20 mai 2011, sans justifier d’un motif et ce malgré une mise en demeure du 20 mai 2011,
3) d’avoir expressément refusé de fournir des justificatifs lors de l’entretien du 9 juin 2011, et d’avoir marqué sa volonté de ne pas reprendre le travail.
B X épouse Z a contesté ce licenciement, en soutenant qu’il avait été prononcé durant une période de suspension du contrat de travail et en invoquant l’existence d’un harcèlement moral.
Suivant jugement en date du 16 avril 2014, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement de B X épouse Z était un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, a condamné la société Laboratoires Vitarmonyl au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 5 mai 2014, la société Laboratoires Vitarmonyl a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave et en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes à B X épouse Z ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 29 septembre 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 10 avril 2015, la société Laboratoires Vitarmonyl expose qu’à l’occasion d’une tournée d’accompagnement effectuée les 15 et 16 avril 2009, à l’occasion d’un changement de directeur régional, elle a constaté une attitude négative et agressive de sa salariée ainsi qu’un manque d’implication et de professionnalisme. Néanmoins le nouveau supérieur hiérarchique aurait décidé de remotiver la salariée et de l’accompagner dans sa mission afin qu’elle atteigne ses objectifs. Ceux-ci auraient d’ailleurs été allégés au début de l’été 2010. Il aurait cependant été nécessaire de recadrer la salariée le 9 juillet 2010, puis de lui adresser un avertissement le 6 octobre 2010 en raison d’une absence de respect des directives commerciales, d’une absence de visites de magasins, de rapports mensongers ou erronés et d’une majoration des notes de frais. Compte tenu de l’attitude de B X épouse Z, des pourparlers auraient été engagés afin de parvenir à une rupture conventionnelle, mais ceux-ci n’auraient pas abouti. La salariée aurait bénéficié d’arrêts de travail, qui se seraient succédés sans interruption du 28 octobre 2010 au 7 avril 2011, avant deux semaines de congé du 12 au 27 avril 2011, puis auraient repris du 27 avril au 6 mai 2011. En revanche, à compter du 18 mai 2011, B X épouse Z aurait été absente sans justification et n’aurait donné aucune suite aux directives qui lui avaient été envoyées pour préparer la reprise du travail.
La société Laboratoires Vitarmonyl conteste la nullité du licenciement invoquée par B X épouse Z en soutenant que la visite médicale de reprise doit être organisée dans les huit jours de la reprise du travail, alors qu’en l’espèce la salariée n’a jamais repris le travail et qu’elle n’a jamais manifesté la volonté de le reprendre. En l’absence de prescription d’arrêt de travail, elle aurait dû se tenir à la disposition de l’employeur, ce à quoi elle aurait manifesté son refus en s’abstenant de récupérer son véhicule et son matériel professionnel et en ne se rendant pas à la visite organisée avec le service de médecine du travail de l’entreprise.
La société Laboratoires Vitarmonyl conteste également l’existence d’un harcèlement moral que B X épouse Z aurait subi en indiquant d’une part que celui-ci ne doit pas être confondu avec l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et d’autre part que les éléments médicaux invoqués par la salariée permettent de justifier de l’état de santé de celle-ci mais non de la réalité du harcèlement allégué. La société Laboratoires Vitarmonyl fait valoir que les faits invoqués par B X épouse Z sont présentés de manière erronée et qu’ils ne permettent pas de caractériser une atteinte aux conditions de travail, ni aux droits ou à la dignité de la salariée. Les pièces produites ne démontreraient l’existence d’aucune agression ou humiliation, le retrait du véhicule et du matériel professionnel durant l’arrêt de travail aurait été nécessaire pour permettre au remplaçant de B X épouse Z, embauché en contrat à durée déterminée à compter du 7 février 2011, d’exécuter le travail, la boîte de courrier électronique n’aurait pas été supprimée, et les objectifs impartis auraient été réalisables.
Enfin la société Laboratoires Vitarmonyl soutient que les faits d’absence injustifiée et de refus de reprendre le travail reprochés à B X épouse Z caractérisent suffisamment une faute grave.
En conséquence, la société Laboratoires Vitarmonyl sollicite que B X épouse Z soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 20 novembre 2014, B X épouse Z demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées, mais, interjetant appel incident, réclame son infirmation en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
B X épouse Z affirme que les relations contractuelles se sont déroulées sans difficulté jusqu’à l’arrivée d’un nouveau supérieur hiérarchique, directeur régional centre-est, au premier semestre de l’année 2009. À compter de cette date, des objectifs irréalisables lui auraient été fixés de manière unilatérale, elle-même se serait plainte d’un manque de soutien et d’accompagnement et elle aurait été confrontée à une attitude mesquine et méprisante. B X épouse Z aurait notamment été sanctionnée de manière injustifiée par un avertissement en date du 6 octobre 2010, rédigé dans des termes vexatoires et dévalorisants. Ces faits seraient à l’origine d’arrêts de travail prescrits du 27 septembre au 3 octobre, puis à compter du 28 octobre 2010.
B X épouse Z soutient avoir été victime de harcèlement moral et ajoute que le licenciement intervenu est dès lors entaché de nullité. Pour caractériser le harcèlement moral, B X épouse Z invoque une situation d’isolement et de mise à l’écart qui a débuté après l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, la pression exercée par l’envoi de nombreux courriels, l’annulation de tournées d’accompagnement prévues les 17 juin, 1er, 6 et 15 septembre 2010, des rappels à l’ordre malgré ses bons résultats commerciaux, la fixation arbitraire d’objectifs commerciaux excessifs pour les mois de mai à octobre 2010, l’annulation de trois rendez-vous fixés les 4 et 18 octobre et le 3 novembre 2010 pour la fixation des objectifs de l’année 2011, la demande de restitution du matériel et du véhicule professionnel, la suppression de sa boîte mél professionnelle le 24 février 2011, le recrutement d’une autre personne pour la remplacer durant son arrêt de travail pour maladie mais aussi au-delà, l’envoi tardif d’un billet de train pour se rendre à Lille afin de récupérer son véhicule professionnel et son matériel, des plannings imposant de longs trajets en voiture, une restriction des magasins à visiter, et l’absence de convocation à une réunion du 4 mai 2011.
Par la suite, alors que la salariée était sans nouvelles de son employeur, celui-ci l’aurait convoquée par courriel du 17 mai 2011 à 19 heures à un rendez-vous de remise du véhicule professionnel fixé le lendemain à Lille et à une visite médicale de reprise le 20 mai 2011 à Montaigu. Ces convocations auraient donné lieu à des mises en demeure reçues après les dates fixées par l’employeur et l’état de santé de la salariée aurait été incompatible avec de tels trajets en si peu de temps.
B X épouse Z réclame 15.648 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral et sollicite une somme de 31.296 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement nul. Subsidiairement, elle demande de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’elle ne pouvait se conformer aux mises en demeure de l’employeur et que celui-ci ne pouvait exiger d’elle qu’elle reprenne le travail avant même d’avoir été déclarée apte à la reprise.
Enfin, B X épouse Z sollicite une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 4 septembre 2014, dont la Cour a donné connaissance à de l’audience, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élèverait en l’espèce à 8.436,60 euros et sollicite, le cas échéant, la condamnation de la société Laboratoires Vitarmonyl au paiement de cette somme.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral
Attendu que selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que conformément à l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Les faits allégués par la salariée
Attendu en l’espèce que B X épouse Z invoque en premier lieu une situation d’isolement et de mise à l’écart qui aurait débuté après l’arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique, F G ; qu’elle n’allègue cependant aucun fait précis susceptible de caractériser un isolement ou une mise à l’écart mais se contente de se référer à des certificats médicaux attestant d’une prise en charge psychothérapeutique du 15 octobre 2010 au 6 mai 2011 et mentionnant ses doléances ;
Attendu que B X épouse Z invoque également de nombreux courriels échangés avec sa supérieure hiérarchique, F G, en soutenant que certains sont demeurés sans réponse de la part de celle-ci, que d’autres ont été envoyés pendant les arrêts de travail pour maladie, et que la plupart correspondaient à un véritable « flicage » de son travail, en se référant pour le surplus à ses annexes 41 à 44, 46 à 48, et 52, sans mentionner aucun fait précis ; qu’il n’appartient cependant pas au juge de rechercher dans les pièces produites par le salarié l’existence de faits susceptibles d’étayer la demande ;
Attendu que B X épouse Z reproche à la société Laboratoires Vitarmonyl d’avoir fixé unilatéralement des objectifs inatteignables, de les avoir augmentés d’une année à l’autre, et de l’en avoir informée avec retard ;
Attendu qu’elle ne justifie cependant pas d’une fixation tardive d’objectifs par F G à laquelle elle impute des faits de harcèlement moral ; qu’en effet la pièce 62 à laquelle elle se réfère est un courriel adressé à plusieurs salariés le 29 décembre 2008, soit bien avant l’arrivée de F G dans l’entreprise, avec pour objet « CA AUCHAN A FIN SEPTEMBRE 2008 », et la pièce 63 est un message similaire, envoyé par F G à sa subordonnée le 23 septembre 2010 et concernant le « CA clot à fin Aout 2010 » ; que ces courriels ne concernaient donc pas la fixation des objectifs ;
Attendu en revanche qu’elle soutient sans être démentie par la société Laboratoires Vitarmonyl que ses objectifs mensuels de mai à octobre 2010 ont été systématiquement supérieurs à ceux de l’année antérieure ; que les chiffres indiqués par B X épouse Z révèlent que cette augmentation des objectifs mensuels a été en général de 15 %, sauf pour les mois d’août et octobre 2010, pour lesquels elle a dépassé 25 % ;
Attendu que B X épouse Z ne rapporte pas la preuve de ce qu’une tournée d’accompagnement avait été prévue avec F G le 15 septembre 2010 et que celle-ci l’a annulée la veille sans indiquer de motif objectif ; qu’aucun élément n’est produit concernant l’annulation de tournées similaires prévues les 17 juin, 1er et 6 septembre 2010 ;
Attendu que B X épouse Z ne produit pas d’élément concernant le rappel à l’ordre que lui aurait adressé F G concernant une absence d’information sur un changement d’adresse, et ne précise pas davantage à quelle date et par quel moyen, ou à quelle occasion ce rappel à l’ordre aurait eu lieu ;
Attendu que le premier élément précis produit par B X épouse Z est un courriel du 26 octobre 2010 par lequel elle déclare à F G ne pas comprendre pourquoi celle-ci ne souhaitait pas honorer un rendez-vous prévu le 3 novembre pour la fixation des objectifs de l’année 2011, et lui reproche d’avoir déjà annulé deux rendez-vous fixés dans le même but les 4 et 18 octobre précédents ; qu’en réponse, F G a contesté avoir annulé des rendez-vous prévus les 4 et 18 octobre, en indiquant à B X épouse Z que le lundi était « réservé au Point Phone avec l’équipe », et, s’agissant du rendez-vous du 3 novembre 2010, a répondu qu’elle n’avait pas à justifier de son emploi du temps auprès de ses collaborateurs, en ajoutant que B X épouse Z n’était pas la seule à connaître une telle modification, en citant le nom d’une collègue dans la même situation, et en promettant de reprendre contact avant la fin de la semaine pour donner une nouvelle date ;
Attendu que B X épouse Z rapporte donc la preuve de l’annulation par sa supérieure hiérarchique, le 25 octobre 2010, d’un rendez-vous prévu le 3 novembre suivant pour la fixation d’objectifs pour l’année 2011 ;
Attendu que B X épouse Z rapporte également la preuve de ce que la société Laboratoires Vitarmonyl lui a demandé, par lettre recommandée du 22 novembre 2010, de restituer temporairement le matériel professionnel et lui a fixé pour cela rendez-vous le 25 novembre 2010 à 12 heures à Dijon avec F G ; qu’à la demande de B X épouse Z ce rendez-vous a été reporté le 13 décembre 2010 à 17 heures 40 à Strasbourg ;
Attendu que B X épouse Z reproche à la société Laboratoires Vitarmonyl d’avoir supprimé sa boîte de messagerie électronique le 24 février 2011 ;
Attendu toutefois qu’elle rapporte seulement la preuve de la réception, du 24 février au 11 mars 2011, de messages automatiques journaliers dont l’objet est « Your mailbox is closed », sans fournir aucun élément sur le contenu de ces messages et alors même que la copie d’écran qu’elle verse aux débats démontre qu’elle accédait toujours à sa messagerie ; que selon l’attestation établie par l’administrateur système, ces messages automatiques sont une conséquence d’un dépassement de la capacité de stockage maximale de la boîte mél, qui fait suite à un message automatique indiquant « You mailbox is over its size limit » ; que cette explication est corroborée par la propre pièce de B X épouse Z, sur laquelle un tel message apparaît le 23 février 2011, à la suite duquel d’autre envois se sont succédés accompagnés de pièces jointes volumineuses ;
Attendu que B X épouse Z est dès lors mal fondée à reprocher à la société Laboratoires Vitarmonyl d’avoir supprimer sa boîte mél professionnelle le 24 février 2011 ;
Attendu que B X épouse Z reproche également à la société Laboratoires Vitarmonyl d’avoir embauché une salariée au début de l’année 2011 pour la remplacer ; que B X épouse Z ne produit aucun élément concernant cette embauche intervenue durant son absence mais que son existence est reconnue par la société Laboratoires Vitarmonyl ; qu’il résulte de la lettre de cette société datée du 20 avril 2011, mais envoyée en réalité le 16 mai 2011, que durant l’absence de B X épouse Z une « jeune chef de secteur » avait été embauchée pour la remplacer et qu’il avait été décidé de la conserver dans les effectifs après la fin de l’arrêt de travail en qualité de « chef de secteur volant » et de lui confier les supermarchés Auchan, Cora, Carrefour, Géant, Super U et Intermarché, les missions de B X épouse Z étant de ce fait limitées aux magasins Match, Simply Market et Ecomarché ;
Attendu que B X épouse Z rapporte également la preuve de l’envoi par la société Laboratoires Vitarmonyl, le 20 avril 2011 d’un billet électronique lui permettant de se rendre à Lille le 27 avril 2011 afin de récupérer son véhicule et son matériel professionnels ; qu’il n’est pas justifié de la date de réception effective, mais que la société Laboratoires Vitarmonyl, qui avait envoyé le billet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne contredit pas l’affirmation selon laquelle le pli a été reçu le 27 avril ; qu’elle rapporte également la preuve de l’envoi, le 22 avril 2011, de documents concernant la reprise du travail prévue le 27 avril, comprenant une lettre d’instructions de F G, un programme de tournée pour les semaines 17 à 22 et des listes de produits à placer auprès des distributeurs ;
Attendu que B X épouse Z invoque également le fait qu’elle n’a pas été conviée à la réunion régionale concernant son secteur fixée le 4 mai 2011, alors même que le 20 avril son employeur organisait la reprise du travail à compter de la semaine suivante, ce que la société Laboratoires Vitarmonyl ne conteste pas ;
Attendu que B X épouse Z reproche à la société Laboratoires Vitarmonyl d’avoir subi, le 9 mai 2011, « des remarques désobligeantes de ses supérieures hiérarchiques qui étaient plus préoccupées par le rappel des règles internes de communication et les horaires d’envois des e-mails (pendant les heures de bureau), que par l’organisation de son retour » ;
Attendu que les pièces produites par B X épouse Z ne révèlent cependant aucune remarque désobligeante de la part de F G ou de Coralie Adam-Cherhal ; que celles-ci se sont contentées de rappeler à B X épouse Z qu’elle devait respecter les règles établies pour la communication interne et qu’en l’espèce elle les avait enfreintes, sans même tenir compte d’un message d’absence reçu en réponse à un précédent courriel ;
Attendu que B X épouse Z indique, sans être contredite par la société Laboratoires Vitarmonyl, être restée sans nouvelles de son employeur entre le lundi 9 mai 2011, date de la reprise du travail à l’issue de l’arrêt ayant pris fin le vendredi précédent, et le 16 mai 2011 ;
Attendu que par lettre recommandée envoyée le 16 mai 2011, et reçue le 19 suivant, la société Laboratoires Vitarmonyl a demandé à B X épouse Z de se rendre à Lille le 18 mai 2011 à 12 heures afin de récupérer son matériel professionnel et un véhicule professionnel, en lui demandant de faire l’acquisition du billet de train nécessaire, dont le coût devait lui être remboursé sur présentation d’une note de frais et de justificatifs ; que par cette même lettre, il était demandé à B X épouse Z de rencontrer le médecin du travail de l’entreprise le 20 mai 2011 à 11 heures, à Montaigu ; qu’une copie de cette lettre a également été envoyée par courriel, à l’adresse électronique personnelle de B X épouse Z, le 16 mai 2011 à XXX ;
Attendu que B X épouse Z a répondu à ce courriel le 17 mai 2011 à 19 heures 05 qu’elle ne serait pas en mesure d’aller chercher son véhicule professionnel le lendemain, et qu’elle prendrait elle-même rendez-vous auprès de la médecine du travail à Strasbourg ; qu’en retour, à 20 heures 54, F G a pris acte de l’annulation du rendez-vous prévu à Lille, mais a rappelé à la salariée qu’elle devait se rendre au service de médecine du travail situé à Montaigu ;
Attendu que par lettre recommandée du 17 mai 2011, dont une copie a également été envoyée à B X épouse Z par courriel le même jour à 18 heures 38, la société Laboratoires Vitarmonyl lui a reproché de ne pas avoir accusé réception du courriel de la veille, de ne pas avoir avisé son employeur d’un changement d’adresse postale en l’enjoignant de communiquer immédiatement sa nouvelle adresse, de ne pas avoir répondu à des appels téléphoniques et de ne pas avoir rappelé malgré les messages vocaux laissés sur le répondeur, lui a demandé de prendre contact immédiatement par téléphone avec F G, et lui a rappelé les instructions données précédemment ;
Attendu que par lettre recommandée datée du 18 mai 2011, mais envoyée le lendemain, la société Laboratoires Vitarmonyl a mis B X épouse Z en demeure de se présenter le 19 mai 2011 à 12 heures à Lille pour la remise de son véhicule et de son matériel professionnels et lui a rappelé la date de la visite médicale de reprise fixée le 20 mai 2011à 11 heures à Montaigu ;
Attendu enfin, que par lettre recommandées datées des 19 et 20 mai 2011, envoyées toutes deux le 20, la société Laboratoires Vitarmonyl a mis B X épouse Z en demeure de justifier de ses absences les 18, 19 et 20 mai, et de communiquer son adresse personnelle ;
La présomption de harcèlement moral
Attendu que la fixation d’objectifs trop élevés et l’embauche d’un autre salarié pour exercer des fonctions identiques sur le même secteur sont de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit à rémunération et de compromettre l’avenir professionnel du salarié concerné ;
Attendu que la multiplication d’envois en recommandé en quelques jours pour d’une part imposer à la salariée l’exécution de trajets sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres dans des délais très brefs, après avoir laissé celle-ci sans instructions durant dix jours, et d’autre part lui reprocher des manquements à ses obligations, avait également pour effet de dégrader les conditions de travail ; que de surcroît B X épouse Z a été soumise à ces injonctions répétées sans même que la société Laboratoires Vitarmonyl se soit assurée au préalable de l’aptitude de sa salariée à reprendre le travail, et que ces injonctions étaient ainsi de nature à porter atteinte à la santé de celle-ci ;
Attendu que les faits dont B X épouse Z rapporte la preuve laissent donc présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
La justification des faits par l’employeur
Attendu que pour prouver que les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral, et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la société Laboratoires Vitarmonyl soutient en premier lieu que « les objectifs sont travaillés annuellement entre les directeurs régionaux et le directeur commercial, puis les chefs de secteur » et que B X épouse Z « a participé à la réunion de fixation des objectifs semaine 26 », et affirme qu’il « s’agit de critère objectifs, tenant compte de l’étendue du secteur alloué, de la densité des GMS, de la population, des objectifs des années précédentes, mais aussi du nombre d’ouverture de magasin prévue tout au long de l’année, et des produits nouveaux à référencer, mais aussi des produits qui ont été référencés en fin d’année par les centrales d’achat et qui donc vont être commandés », que « la multiplicité des critères pris en compte fait que les objectifs sont ajustés à la
hausse comme à la baisse tous les deux mois pour tenir compte de l’ensemble des évolutions potentielles » ;
Attendu cependant que la seule pièce produite par la société Laboratoires Vitarmonyl est un tableau intitulé « ANALYSE CA REALISE 2011 VS 2010 ET 2009 », qui retrace les ventes réalisées mois par mois de janvier 2010 à décembre 2011 sur différents secteurs de la région Est ; qu’aucun élément ne démontre que les objectifs ont été fixés de manière concertée avec les responsables de secteur, ni même que B X épouse Z a participé à la « réunion semaine 26 » évoquée par l’employeur ;
Attendu qu’il n’est fourni aucun élément objectif démontrant que cette fixation a pris en compte les critères allégués par la société Laboratoires Vitarmonyl ;
Attendu qu’il ressort au contraire des propres explications de cette société qu’en 2010 B X épouse Z a augmenté son chiffre d’affaires de 4 % « exactement comme la moyenne de l’ensemble des équipes de la région est » ; que l’augmentation des objectifs imposée à B X épouse Z de mai à octobre 2010, généralement de 15 % par rapport aux mêmes mois de l’année précédente et de plus de 25 % pour les mois d’août et octobre, était donc manifestement sans lien avec l’évolution prévisible du marché dans la région où elle exerçait ses fonctions ;
Attendu en outre que selon les annotations manuscrites portées par F G sur une copie d’un courriel du 22 juin 2010, produite par la société Laboratoires Vitarmonyl en pièce n°18, l’objectif des mois de septembre et octobre 2010 s’élevait initialement à 34.145 et 38.127 euros, soit une augmentation de 20 et 33 % par rapport à ceux de l’année précédente, et F G a décidé d’elle-même, le 30 juin 2010, de réduire à 32.542 et 36.302 euros les objectifs de B X épouse Z pour ces deux mois « afin de l’aider à finir l’année », l’augmentation étant ainsi limitée à 15 et 25 % ; que la fixation des objectifs résultait donc manifestement de décisions arbitraires de la supérieure hiérarchique ;
Attendu que la société Laboratoires Vitarmonyl ne justifie d’aucune circonstance objective à l’origine de l’annulation, le 25 octobre 2011, du rendez-vous fixé le 3 novembre suivant pour la fixation des objectifs de l’année 2011 ;
Attendu que l’absence de fixation d’un rendez-vous ultérieur peut être expliquée par l’arrêt de travail prescrit à B X épouse Z à compter du 28 octobre ;
Attendu en revanche que la société Laboratoires Vitarmonyl ne justifie d’aucune raison objective l’ayant conduite à ne pas convier B X épouse Z à la réunion régionale du 4 mai 2011 ; qu’en effet, deux semaines avant cette réunion, l’employeur organisait la reprise du travail de la salariée à compter du 27 avril, en fixant notamment un programme de travail le 4 mai excluant toute possibilité de participer à une réunion le même jour ; qu’il a connu la prescription d’arrêt de travail du 27 avril au 6 mai 2011 seulement le 26 avril précédent, et qu’il ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que la réunion a été fixée postérieurement à cette date ;
Attendu en outre que la société Laboratoires Vitarmonyl ne s’explique nullement sur l’absence de communication à B X épouse Z des objectifs pour l’année 2011, la lettre envoyée en recommandé le 16 mai de cette année se contentant d’indiquer à B X épouse Z que « ces objectifs, qui vous seront remis par Mme F G, sont calculés en fonction des magasins à prospecter et à visiter » ;
Attendu en conséquence que la société Laboratoires Vitarmonyl ne prouve pas que les objectifs élevés impartis à la salariée de mai à octobre 2010 et l’absence d’information concernant les objectifs de l’année 2011 étaient justifiés par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu en ce qui concerne l’intervention d’un autre salarié sur le secteur de B X épouse Z que la société Laboratoires Vitarmonyl fait valoir à juste titre que le recrutement d’un salarié en contrat à durée déterminée pour les besoins du remplacement d’un salarié absent est justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement ;
Attendu cependant que la lettre de la société Laboratoires Vitarmonyl datée du 20 avril 2011, mais envoyée en réalité le 16 mai 2011, révèle que l’employeur a décidé de conserver dans ses effectifs la « jeune chef de secteur » embauchée pour remplacer B X épouse Z, de l’affecter à un emploi de « chef de secteur volant » et de lui confier notamment les supermarchés Auchan, Cora, Carrefour, Géant, Super U et Intermarché du secteur de B X épouse Z, en limitant les missions de celle-ci aux magasins Match, Simply Market et Ecomarché ; que le recrutement de cette nouvelle salariée n’était donc pas justifié uniquement par l’absence de B X épouse Z ;
Attendu que pour justifier de la restriction apportée aux missions de celle-ci, et l’attribution des plus grandes surfaces de vente de son secteur à une autre salariée, la société Laboratoires Vitarmonyl se contente d’invoquer le « pouvoir de direction de l’employeur » et les « attributions de chaque Directeur régional pour une meilleure coordination entre les chefs de secteur et les promoteurs des ventes, et donc pour une meilleure efficacité », sans démontrer, ni même invoquer, l’existence d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que l’affirmation de la société Laboratoires Vitarmonyl selon laquelle « les attributions de certaines enseignes à la nouvelle personne embauchée avaient pour objectif de décharger Madame X sur son secteur » est contredite par le planning de travail de six semaines imposé à l’intéressée à compter du 28 avril 2011, dont il ressort notamment que les déplacements n’étaient pas diminués mais qu’ils devaient se faire uniquement à destination de certains magasins ; qu’en outre la lettre de la société Laboratoires Vitarmonyl à B X épouse Z ne mentionnait nullement qu’il s’agissait d’une « période transitoire » ainsi que le soutient l’employeur devant la Cour ;
Attendu enfin que la société Laboratoires Vitarmonyl ne démontre pas l’existence de circonstances objectives ayant justifié d’imposer à B X épouse Z un programme de travail de six semaines énumérant jour par jour les magasins qu’elle devait visiter ;
Attendu en conséquence que la société Laboratoires Vitarmonyl ne prouve pas que l’organisation du travail de B X épouse Z a été décidée en fonction d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu en ce qui concerne le véhicule et le matériel professionnels de la salariée que la nécessité de les confier au salarié embauché pour remplacer B X épouse Z durant son arrêt de travail pour maladie est un fait objectif étranger à tout harcèlement ; que la restitution de ce véhicule et de ce matériel est intervenue à Strasbourg, durant l’arrêt de travail pour maladie, conformément à un accord trouvé entre la société Laboratoires Vitarmonyl et sa salariée ;
Attendu en revanche que la société Laboratoires Vitarmonyl ne justifie d’aucun fait objectif l’ayant conduit à imposer à B X épouse Z de récupérer son véhicule et son matériel professionnels à Lille, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, en dehors du secteur géographique de la salariée et même de la région Est dont elle relevait ;
Attendu en outre que si B X épouse Z avait été avisée du rendez-vous fixé le 27 avril 2011 par une lettre recommandée envoyée le 20, la société Laboratoires Vitarmonyl n’invoque aucune circonstance expliquant qu’ensuite, après avoir laissée la salariée sans nouvelles depuis le 6 mai, elle l’a convoquée le 16 à un rendez-vous fixé le surlendemain ; que la société Laboratoires Vitarmonyl ne s’explique pas davantage sur la mise en demeure datée du 18 mai 2011, imposant à B X épouse Z de se présenter le lendemain à Lille et le surlendemain à Montaigu, alors même que, compte tenu de la date d’expédition, il était manifestement impossible à sa destinataire d’y déférer ;
Attendu que la société Laboratoires Vitarmonyl était fondée à organiser une visite médicale de reprise pour B X épouse Z, en raison de la durée de l’absence de celle-ci pour maladie ; que toutefois, pour justifier des difficultés alléguées dans ses rapports avec le service de médecine du travail, elle se contente de verser aux débats une lettre écrite par ses soins le 25 mai 2011 concernant une autre salariée ; qu’elle ne démontre ni l’existence de difficultés particulières pour organiser une telle visite au profit de B X épouse Z en avril 2011, puis à compter du 6 mai 2011, ni la date à laquelle elle a sollicité l’organisation d’une telle visite, ni celle de la réponse du service de médecine du travail ;
Attendu qu’il n’est donc pas justifié de circonstances objectives expliquant que B X épouse Z a été informée seulement le 16 mai, soit dix jours après la fin de son arrêt de travail, de la visite médicale de reprise fixée le 20 mai 2011 à 11 heures ;
Attendu en conséquence que la société Laboratoires Vitarmonyl ne prouve pas que les lettres recommandées adressées à B X épouse Z du 16 au 20 mai 2011 étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
Attendu que B X épouse Z est dès lors fondée à soutenir avoir été victime de tels agissements ;
Attendu que le préjudice moral subi par B X épouse Z du fait des agissements commis du mois de mai 2010 au mois de mai 2011, et qui ont rendu nécessaire un traitement médicamenteux, sera réparé par une somme de 5.000 euros ;
Sur la cause du licenciement
Attendu que conformément à l’article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ;
Attendu que selon l’article 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Attendu que par lettre du 14 juin 2011, la société Laboratoires Vitarmonyl a licencié B X épouse Z au motif qu’elle ne s’était pas présentée à son poste de travail depuis le 18 mai 2011 et qu’elle n’avait pas fourni de documents justifiant de ces absences, en lui reprochant notamment :
1) de ne pas s’être présentée au rendez-vous fixé le 18 mai 2011 pour la remise du matériel et du véhicule professionnel, malgré de multiples relances par téléphone, courriers électroniques et courriers recommandés des 16 mai et 17 mai 2011,
2) de ne pas s’être rendue au rendez-vous fixé le 19 mai 2011,
3) de ne pas s’être présentée à la visite médicale de reprise,
4) de n’avoir pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées,
5) de n’avoir fourni aucun document pour justifier de ses absences ;
Attendu que le licenciement a donc été prononcé par la société Laboratoires Vitarmonyl en raison du refus de B X épouse Z de reprendre le travail dans l’exercice duquel elle subissait un harcèlement moral et de son absence de réponse à des injonctions participant des agissements de harcèlement moral ;
Attendu qu’il convient dès lors de déclarer nul ce licenciement ;
Sur les conséquences du licenciement nul
Attendu que dans la mesure où la société Laboratoires Vitarmonyl n’était pas fondée à licencier B X épouse Z pour faute grave, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la rémunération due pour la période de mise à pied conservatoire, y compris les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
Attendu par ailleurs que B X épouse Z est fondée à solliciter, en réparation des conséquences préjudiciables du licenciement déclaré nul, une indemnité qui ne soit pas inférieure à celle prévue par l’article L1235-3 alinéa 2 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que B X épouse Z a été victime d’un licenciement nul après cinq années passées au service de la société Laboratoires Vitarmonyl ; qu’elle percevait en dernier lieu une rémunération d’environ 2.500 euros par mois ; qu’elle était alors âgée de 32 ans ; qu’elle justifie d’une période de chômage de plus d’une année, durant laquelle elle a débuté une formation de trois années en soins infirmiers, qui a pris fin en mars 2015 ;
Attendu qu’elle ne justifie pas des conséquences financières du licenciement nul, ni de répercussions particulières sur sa situation personnelle ;
Attendu qu’il est dès lors justifié de lui allouer une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu que selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et A, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce, dans laquelle le licenciement a été déclaré nul par application de l’article L1152-3 du code du travail, n’a pas donné lieu à application de l’article L1235-3 de ce code, ni de l’article A ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à B X épouse Z ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Laboratoires Vitarmonyl, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Laboratoires Vitarmonyl à payer à B X épouse Z une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
1) débouté B X épouse Z de sa demande en paiement d’une indemnité pour harcèlement moral,
2) débouté B X épouse Z de sa demande en nullité du licenciement,
3) dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ces chefs,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Laboratoires Vitarmonyl à payer à B X épouse Z la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation des conséquences préjudiciables du harcèlement moral subi à compter du mois de mai 2010 et jusqu’au mois de mai 2011,
Déclare nul le licenciement prononcé par lettre du 14 juin 2011,
Condamne la société Laboratoires Vitarmonyl à payer à B X épouse Z la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en réparation des conséquences du licenciement nul,
Y ajoutant,
Déboute Pôle Emploi de sa demande en remboursement des indemnités de chômage versées à B X épouse Z durant six mois,
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail,
Condamne la société Laboratoires Vitarmonyl aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à B X épouse Z une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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