Infirmation partielle 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 janv. 2015, n° 11/05198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/05198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 septembre 2011, N° 09/00393 |
Texte intégral
R.G. N° 11/05198
CM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL MAZARE
XXX
la SCP SELORON
XXX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2015
Appel d’un Jugement (N° R.G. 09/00393)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 22 septembre 2011
suivant déclaration d’appel du 25 Novembre 2011
APPELANTS :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Madame A B épouse Y
XXX
XXX
Représentés par Me Jacques MAZARE de la SELARL MAZARE XXX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 'LES RÉSIDENCES 2000" syndicat coopératif de copropriété représenté par son syndic en exercice
XXX
XXX
Représenté par Me Nelly SELORON de la SCP SELORON XXX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Claude MORIN, Présidente de chambre,
Madame Anne-Marie ESPARBES, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Laetitia MATHIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2014
Madame Claude MORIN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Exposé du litige :
La copropriété Résidences 2000 est composée de 20 bâtiments comprenant 3 appartements chacun. Les appartements du rez-de-chaussée ont la jouissance privative exclusive et perpétuelle d’un ou plusieurs jardins attenants et les appartements en étage celle d’une ou plusieurs terrasses attenantes.
Les assemblées générales et la construction de véranda sur terrasse :
— L’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 1984 a adopté une résolution n° 5 autorisant, sous réserve du respect des règles énoncées, l’implantation d’une véranda sur une terrasse par appartement.
— L’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 1998 (résolution n° 1) a prévu des modalités de règlement des litiges susceptibles d’opposer des copropriétaires à propos des vérandas.
— L’assemblée générale du 7 décembre 1998 a autorisé les époux X à réaliser une véranda sur une terrasse située au-dessus de l’appartement des époux Y, qui ont contesté en justice cette décision. La même assemblée a rejeté la résolution n° 9 ayant pour objet de faire procéder à une étude par un organisme compétent afin de pouvoir apprécier l’incidence des vérandas sur la répartition des différentes charges et sur la nécessité de modifier la grille de répartition de 1972.
— Estimant que l’installation de vérandas créait des superficies habitables supplémentaires nécessitant une nouvelle répartition des tantièmes de copropriété, les époux Y ont demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 décembre 1999 le projet de résolution suivant : « l’assemblée générale mandate le syndic pour faire appel à un géomètre expert qui sera chargé d’un projet de révision de l’état descriptif de division et de la révision des millièmes de copropriété pour une mise en conformité avec la situation existante compte-tenu des vérandas réalisées ce jour ». Cette résolution n° 7 a été rejetée.
— Les époux Y ont ensuite contesté judiciairement la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 12 décembre 2000 prévoyant la publication au bureau des hypothèques d’une annexe au règlement de copropriété constituée par les décisions des assemblées générales du 1er décembre 1984 et du 29 avril 1998 relatives aux vérandas.
Les décisions de justice :
— Le 29 février 2000, les époux Y ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble sur le fondement des article 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 d’une demande en révision judiciaire des millièmes de copropriété pour tenir compte de l’augmentation de la valeur relative des lots dont la terrasse a été aménagée en véranda et pour tenir compte de l’utilité que ces mêmes lots retirent désormais des services collectifs et éléments d’équipement. Ils sollicitaient l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par un arrêt du 28 janvier 2003, confirmant le jugement du 15 février 2001, la cour d’appel de Grenoble a déclaré cette demande irrecevable au motif que l’assemblée générale avait déjà refusé la modification des charges de copropriété ensuite de la transformation de terrasses en vérandas (AG du 7 décembre 1998 et surtout AG du 6 décembre 1999 non contestée).
— Puis, par un arrêt du 31 mars 2003, infirmant le jugement rendu le 21 décembre 2000, la cour d’appel a considéré que la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 17 décembre 1984 et la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 29 avril 1998 dérogeaient au règlement de copropriété et violaient l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qu’elles devaient être considérées comme inexistantes et qu’ainsi la résolution de l’assemblée générale du 7 décembre 1998 ayant autorisé les époux X à construire un véranda devait être annulée faute d’avoir été votée à la majorité de l’article 26 exigée pour toute construction édifiée sur une partie commune même si le copropriétaire en a la jouissance exclusive. Cet arrêt est définitif.
— Enfin, par un arrêt du 6 septembre 2004, infirmant le jugement du 25 novembre 2002, la cour d’appel a encore annulé la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 12 décembre 2000 après avoir constaté qu’en raison de leur nullité, les délibérations de 1984 et 1998 ne pouvaient faire l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques.
L’assemblée générale du 8 décembre 2008 :
Cette assemblée générale a voté à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés la résolution 2-1 portant sur la régularisation de l’implantation de 14 vérandas.
Mr Y avait demandé au syndic l’inscription à l’ordre du jour de la question suivante portant sur la modification de la répartition des charges conformément à l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 : « impact de l’existence des vérandas sur la répartition des charges. Décision à prendre concernant la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par l’existence des vérandas. Choix du consultant qui sera chargé de déterminer la nouvelle répartition des charges ».
L’assemblée générale a adopté la résolution 2-3 suivante proposée par le conseil syndical : « l’assemblée générale 'prend acte de ses votes antérieurs (7 décembre 1998 et 6 décembre 1999), confirmés par les jugements du 15 janvier 2001 en première instance et du 28 janvier 2003 en appel, et décide qu’il n’y a pas lieu à modification de la répartition des millièmes de copropriété ». Seul Mr Y a voté contre cette résolution.
Par acte du 26 janvier 2009, les époux Y ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble, lui demandant de prononcer l’annulation de la résolution n° 2-3 de l’assemblée générale du 8 décembre 2008, d’ordonner en application de l’article 11 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, une nouvelle répartition des charges tenant compte des vérandas réalisées sur les terrasses et, avant-dire droit sur la nouvelle grille de répartition, de désigner un expert aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Dans son jugement prononcé le 22 septembre 2011, le tribunal a rejeté les demandes des époux Y, a rejeté la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires et a condamné les demandeurs à lui verser la somme de 2.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y ont relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2011.
Dans leurs conclusions du 23 février 2012, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de faire droit à leurs demandes identiques à celles formées en première instance. Ils réclament la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la dispense de toute participation financière à la dépense commune des frais de procédure.
Au terme de ses écritures en date du 20 avril 2012, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande en annulation de la résolution 2-3 de l’assemblée générale du 8 décembre 2008, et de la demande en application de l’article 11 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965. Il demande à la cour de faire droit à sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive évaluée à 3.000 euros et de lui allouer une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la cour,
Il convient de rappeler que les terrasses attenantes aux appartements sont définies par le règlement de copropriété comme étant des parties communes à jouissance privative. L’état descriptif de division rappelle pour chaque lot concerné ce droit de jouissance exclusive.
24 ans après l’autorisation initiale de construire une véranda sur une terrasse accordée aux copropriétaires, dont l’inexistence a été constatée par l’arrêt de la cour d’appel du 31 mars 2003, l’assemblée générale du 8 décembre 2008 a définitivement régularisé l’implantation des vérandas sur les terrasses par une décision prise à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
La construction des vérandas sur les terrasses, parties communes, venant d’être autorisée, l’assemblée générale à la même majorité pouvait se prononcer sur la modification de la répartition des charges qui serait rendue nécessaire, comme le prévoit l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
Mr Y avait d’ailleurs pris cette initiative en adressant au syndic en vue de son inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 décembre 2008 une question « sur la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par l’existence des vérandas ».
Or, le syndic a écarté ce projet de résolution, et a soumis au vote de l’assemblée générale une résolution nécessairement ambiguë en ce qu’elle porte sur « la modification de la répartition des millièmes de copropriété » pouvant correspondre, comme le relève le premier juge, soit aux tantièmes de parties communes (article 5 de la loi du 10 juillet 1965), soit aux quotes-parts de charges de l’article 10. En outre, la référence aux votes antérieurs et aux décisions de justice visées (jugement du 15 janvier 2001 au lieu du 15 février 2001 et arrêt du 28 janvier 2003), en l’absence d’explications particulièrement techniques, ne pouvait permettre aux copropriétaires d’être mieux éclairés, alors qu’ils venaient d’entendre l’exposé préalable au vote du président de séance, qui, tel qu’il est relaté dans le procès-verbal de l’assemblée générale, n’a pu avoir pour effet que d’accroître la confusion en ce qu’il faisait état de l’impossibilité de toucher aux tantièmes de copropriété, puis du problème du chauffage, qui devait être résolu par la recherche de solutions d’économie d’énergie, avant de préciser, sur la majorité à laquelle la décision devait être prise, qu’il s’agissait d’une « position indicative à majorité simple ».
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement soutenir que l’assemblée générale en décidant qu’il n’y avait pas lieu à modification de la répartition des millièmes de copropriété aurait en réalité décidé qu’il n’y avait pas lieu à modification des millièmes de charges de copropriété.
L’assemblée générale n’ayant pu valablement délibérer, la nullité de cette résolution 2-3 doit être prononcée.
Les appelants demandent à juste titre à la cour de se substituer à l’assemblée générale en application de l’article 11 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 puisque l’annulation de la résolution 2-3 équivaut à une absence de décision sur la modification de la répartition des charges ensuite de la décision prise par l’assemblée générale d’entériner la construction des vérandas sur les terrasses.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 janvier 2003, ayant déclaré la demande des époux Y en révision des charges de copropriété irrecevable au motif que l’assemblée générale avait déjà refusé la modification des charges de copropriété ensuite de la transformation de terrasses en vérandas (AG du 7 décembre 1998 et surtout AG du 6 décembre 1999 non contestée), dès lors que ces décisions sont fondées sur les autorisations d’installer des vérandas sur les terrasses prises par les assemblées générales de 1984 et du 7 décembre 1998 déclarées inexistantes par l’arrêt du 31 mars 2003.
A l’appui de leur demande en modification de la répartition des charges les appelants invoquent au regard des critères de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 les frais d’entretien et de réparation des terrasses, et au regard de l’article 10 alinéa 1, surtout une augmentation des charges de chauffage,
Cependant, ils ne font pas état du moindre élément objectif permettant d’affirmer que l’édification des vérandas entraîne nécessairement des frais plus importants d’entretien, alors que les terrasses sont désormais sous abri.
En ce qui concerne la question du chauffage, ils font valoir que si les vérandas ne sont pas raccordées au chauffage collectif, elles en bénéficient nécessairement dans la mesure où elles communiquent avec l’appartement auquel elles sont rattachées. Or, il est généralement admis que l’installation de vérandas a plutôt pour effet de diminuer la consommation d’énergie en isolant du froid (réponse ministérielle JOAN Q 19 octobre 1987, page 5814). Aucun document technique en sens contraire n’est d’ailleurs versé aux débats.
La simple installation d’une véranda sur une terrasse n’implique pas une modification de l’usage de cette partie commune avec droit de jouissance exclusif, qui reste à usage de terrasse. La modification de cet usage ne pourrait résulter que de la réalisation de travaux modificatifs ayant pour objet de transformer la terrasse recouverte par une véranda en véritable pièce d’habitation. Or, une telle modification d’usage, contraire au règlement de copropriété et à la simple autorisation de construire une véranda accordée par l’assemblée générale n’est pas établie. La demande en modification de la répartition des charges de copropriété ne peut donc qu’être rejetée comme mal fondée.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel et de première instance et sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement critiqué, sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau,
Annule la résolution 2-3 de l’assemblée générale du 8 décembre 2008,
Rejette la demande de modification de la répartition des charges de copropriété,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel et de première instance,
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente, Claude MORIN et par la Greffière, Laëtitia MATHIEU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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