Infirmation 11 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 août 2016, n° 16/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 août 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AOÛT 2016
( 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/02689
Décision déférée : ordonnance du 9 août 2016, à 17h33,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Mourad Chenaf, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion Auger, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Steff, substitut général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. X Z
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot ,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Ohanes Mirzaian, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté et de Me Yves Lamer, avocat commis d’office, du barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire français et de placement en rétention pris le 4 août 2016 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. X Z, notifiés le jour même respectivement à 17h06 et 17h10 ;
— Vu l’appel interjeté le 9 août 2016 de 18h55 à 19h29 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, avec demande d’effet suspensif, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention dudit tribunal déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X Z ;
— Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2016 par le délégué de la première présidente de cette cour conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu l’appel interjeté le 10 août 2016 à 11h56 par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis , en son nom, contre l’ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
Après avoir entendu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance critiquée,
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis lequel, s’associant à l’argumentation du ministère public, qui nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours,
— de M. X Z, assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que la procédure fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l’inobservation d’une formalité, même substantielle ou d’ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu’à charge pour celui qui l’invoque d’énoncer un grief et de le prouver; l’article L 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprend expressément le principe précité et dispose que la méconnaissance d’une formalité, même substantielle, ne peut entraîner la nullité de la procédure et la main levée de la mesure de placement en rétention, que si cette méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger; dans le cas d’espèce, l’étranger a pu exercer ses droits, notamment a bénéficié d’un interprète par téléphone requis par les services de police à partir d’une liste à propos de laquelle aucune critique sérieuse ne peut venir entacher la régularité de la procédure, puis de la présence physique d’un interprète tout au long de la procédure, qu’il a par ailleurs signé le procès verbal de notification de ses droits et a été en mesure de comprendre et d’exercer lesdits droits reconnus aux étrangers, qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 août 2016 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général le préfet ou son représentant,
l’intéressé l’avocat de l’intéressé
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