Confirmation 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 oct. 2015, n° 14/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 janvier 2014 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 608/2015
Copies exécutoires à
XXX
— LAISSUE
Le 14 octobre 2015
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 14 octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/00627
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur Z X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2014/000873 du 18/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
La Compagnie d’assurances CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE GRAND EST GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Sylvie UTTARD
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 7 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, en l’empêchement de Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller en son rapport,
* * *
Le 28 février 2009, M. X acquérait en Belgique un véhicule Porsche Cayenne pour le prix de 14 157 € et concluait un contrat d’assurance le 3 mars 2009 avec la compagnie Groupama Grand Est.
Le 28 mars 2009, il déclarait un sinistre, le véhicule ayant été heurté par un véhicule loué auprès de la société AZ Location assuré auprès du même assureur. Un constat amiable indiquait que les dégâts affectaient le côté gauche de son véhicule de l’aile avant gauche à l’aile arrière gauche. L’expert de la compagnie fixait le montant des dégâts à la somme de 7 354.98 € TTC, qui était réglée à l’assuré.
Le 6 septembre 2009, il déclarait un sinistre vol, le véhicule étant retrouvé calciné quelques jours plus tard et il déposait plainte le 7 septembre 2009 pour vol avec violences. Le procureur de la république classait sans suite l’affaire le 24 décembre 2010, devant l’impossibilité d’identifier l’auteur des faits.
Après enquête de la compagnie, au terme de laquelle l’assuré reconnaissait avoir profité du premier accrochage pour faire réparer l’ensemble des dégâts sur le flanc gauche de son véhicule qui préexistaient à son achat, l’accrochage n’ayant occasionné qu’une rayure au milieu du côté gauche, les parties signaient un procès-verbal dans lequel l’assuré s’engageait à rembourser à l’assureur le montant de l’indemnité indûment versée.
Le 8 septembre 2010, l’assureur refusait la prise en charge du sinistre du 6 septembre 2009.
Sur saisine de M. X, en date du 22 mars 2011, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 6 janvier 2014, a donné acte au demandeur de ce qu’il renonçait aux demandes avant dire droit contenues dans ses dernières écritures, l’a condamné à répéter à Groupama Grand Est une somme de 7 354.98 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2009, a condamné Groupama Grand Est à lui payer celle de 377.57 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2011, a débouté M. X de toutes les demandes, visant en principal à condamner l’assureur à lui verser la somme de 25 000 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule volé et incendié, outre 3 000 € pour résistance abusive, l’a condamné à payer à l’assureur un montant de 1 000 € pour procédure abusive, outre les dépens et 1 800 € au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles, avec exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 février 2014, M. X a interjeté appel général.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. X, reçues le 16 juillet 2014, aux fins d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Groupama Grand Est à lui rembourser l’intégralité des primes d’assurance prélevées sur son compte postérieurement au vol, de débouter la société Groupama Grand Est de ses fins et moyens, de la condamner à lui verser 25 000 € au titre de valeur de remplacement de son véhicule, outre 3 000 € pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2010, date d’une mise en demeure, subsidiairement à compter de l’introduction de la demande, de la condamner aux dépens, y compris les frais de l’article 10 du tarif des huissiers, ainsi qu’à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Groupama Grand Est, reçue le 26 août 2014, tendant à prononcer la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel, à rejeter l’appel, à confirmer le jugement entrepris, à le condamner aux dépens, outre 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2015 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints
Sur la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions postérieures
Attendu qu’au soutien de l’exception, l’assureur soutient que M. X a indiqué une adresse erronée dans son acte d’appel et ses conclusions subséquentes, ainsi qu’il ressort des actes de l’huissier chargé d’exécuter le jugement ; qu’il s’agit d’une nullité au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, causant grief ;
Attendu que M. X n’a pas pris position sur ce point ;
Attendu qu’il ressort d’un acte d’huissier du 26 mai 2014 que M. X ne demeurerait pas à l’adresse indiquée, XXX à XXX après interrogation des voisins, personnes rencontrées dans l’immeuble, et constatation de l’ absence de mention sur l’annuaire téléphonique, de sonnette ou de boîte aux lettres à son nom ;
Attendu que cet acte est insuffisant pour établir que M. X ne résidait pas sur place à la date de l’acte d’appel qui remonte à une date antérieure, le 5 février 2014 ;
Attendu, en outre, qu’il a précisé dans ses conclusions d’appel qu’il résidait à cette adresse chez une tierce personne, Mme Y, ce qui expliquerait que son nom n’apparaît pas en tant que tel sur l’annuaire et les sonnettes et boîtes aux lettres de l’immeuble, d’autant qu’il apparaît établi, au vu des pièces de la procédure, que c’est bien l’adresse figurant sur le certificat d’acquisition du véhicule litigieux, sur un procès verbal de contrôle technique, sur des courriers adressés par l’assureur à l’assuré, sur le constat amiable d’accident automobile du 28 mars 2009, sur le rapport d’expertise amiable, sur le procès verbal de dépôt de plainte pour vol, sur la seconde expertise amiable du 20 octobre 2009, sur quatre certificats d’hospitalisation relatifs à Mme Y (annexes n° 1 à 10 et 22 d’Arthus) ;
Attendu, enfin, qu’il n’est invoqué aucun grief précis tiré du caractère éventuellement erroné de la déclaration d’adresse, la requérante se bornant à indiquer que cet état de chose constitue un grief par référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, sans plus d’explication, ce qui est insuffisant ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité.
Sur la recevabilité
Attendu que M. X bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et que le droit fiscal légalement exigibles a été régulièrement acquitté par Groupama Grand Est, l’appel comme la défense seront déclarés recevables.
Sur le sinistre du 28 mars 2009
Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce que le tribunal l’a condamné à répéter à l’assureur l’indemnité versée, aux motifs qu’il apparaissait largement établi par les éléments de la cause que l’assuré avait commis une fausse déclaration, en s’abstenant volontairement de déclarer les dégâts réellement occasionnés à son véhicule lors de l’accrochage et que l’assureur pouvait lui opposer la clause contractuelle de déchéance des garanties de ce chef, l’appelant fait valoir que la compagnie ne justifie pas avoir effectivement assumé les réparations, dès lors que le véhicule adverse était entièrement responsable et que son assureur était tenu à réparation ; qu’il ressort du constat amiable qu’il n’a signalé que les dommages occasionnés par le véhicule adverse et nullement des dommages antérieurs, notamment à l’arrière gauche, outre que l’expertise n’a pas eu lieu en sa présence et que l’expert a autorisé les réparations considérées comme imputables à l’accrochage sur la partie centrale latérale gauche ; que les conditions de l’article L. 113-8 du Code des assurances ne sont pas réunies, en particulier concernant la commission d’une fausse déclaration intentionnelle et ses conséquences sur l’opinion du risque qu’a l’assureur ; qu’en outre, si exagération il y avait, elle devrait être consciente et sans commune mesure avec la réalité et considérable de manière à impliquer la mauvaise foi ;
Attendu que pour s’en défendre et conclure à la confirmation, la compagnie relève qu’elle a bien réglé les réparations, puisqu’elle était l’assureur des deux participants à l’accrochage ; que les dispositions de l’article L. 113-8 du Code des assurances ne sont ni invoquées, ni applicables en l’espèce, l’action reposant sur la répétition de l’indu et la clause de déchéance contractuelle ; que le caractère mensonger de ces déclarations est suffisamment établi par l’enquête pénale, qui a montré que le véhicule avait été accidenté préalablement à l’accrochage, lequel n’avait entraîné lui même qu’une rayure et qu’il a bien indiqué sur le croquis du constat amiable la présence de dégâts sur tout le flanc gauche ; que même sa simple abstention doit être considérée comme fautive eu égard aux circonstances ;
Attendu qu’il ressort de la procédure pénale, et en particulier de déclarations faites par M. X le 16 février 2010, dans le cadre de l’enquête sur le deuxième sinistre les propos suivants : '… quand je l’ai acheté, il y avait une rayure et un enfoncement sur la partie gauche à partir du milieu de la voiture jusqu’à l’arrière. J’ai eu un petit accrochage et au garage, ils ont tout réparé en même temps, même les réparations anciennes, mais l’expert a fait n’importe quoi, il aurait dû s’apercevoir qu’il y avait une partie qui était abîmée antérieurement à l’accrochage’ ;
Attendu qu’il a, en outre, indiqué qu’il n’avait pas signalé ces faits à son assureur car il estimait qu’il n’avait pas à 'signaler qu’une partie des dégâts n’était pas due à l’accident’ et que l’expert avait fait une erreur ;
Attendu, par ailleurs, que l’examen du constat amiable montre que l’intéressé a déclaré que les dégâts apparents sur son véhicule se manifestaient sur le côté gauche, la jante avant gauche, le témoin 'Danger’ allumé et a localisé ces dégâts de la roue avant gauche jusqu’à la porte arrière gauche incluse sur le croquis ;
Attendu, au demeurant, que l’assuré a reconnu, dans une 'attestation’ cosignée avec un inspecteur de l’assureur le 23 octobre 2009 avoir importé le véhicule alors qu’il présentait déjà des dégâts sur le flanc gauche et que si le sinistre déclaré s’est bien produit, les dégâts consécutifs à cet accrochage n’étaient pas bien importants et qu’il en avait profité pour faire réparer l’ensemble des dégâts par l’assurance ; que la voiture n’avait été qu’un peu rayée au milieu du côté gauche ; qu’il s’engageait par ailleurs à rembourser le montant de ces dommages (annexe n° 7 de Me Leven page 4) ;
Attendu, dans ces conditions, que la Cour estime, conformément à l’appréciation du tribunal que l’existence d’une fausse déclaration faite sciemment sur la nature et les conséquences du sinistre au sens de la clause de déchéance de garantie du contrat (annexe n° 8 de Me Leven page 38), et non de l’article L 113-8 du Code des assurances dont l’application n’est pas en cause en l’espèce, est parfaitement démontrée et que l’assureur est fondée à l’invoquer, la fausse déclaration ne résultant pas seulement du silence gardé par l’assuré sur l’existence d’un choc antérieur lors de la déclaration de sinistre et après réception du rapport d’expertise, mais encore de l’exagération sur l’étendue des dégâts constatés sur le véhicule d’après le croquis dont il avait pleinement conscience puisqu’il a indiqué que l’expert avait commis une erreur ;
Attendu, enfin, que Groupama Grand Est justifie avoir pris en charge ces réparations par la production du bordereau de prise en charge (annexes n° 4 de Me Leven), outre qu’il n’est nullement contesté que les travaux correspondants ont été réalisés ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le sinistre du 6 septembre 2009
Attendu que pour contester le jugement dont appel, en ce que le premier juge l’a débouté de sa demande en paiement de la valeur de remplacement du véhicule et de dommages et intérêts pour résistance abusive, en retenant que non seulement il résultait des éléments de la cause que la preuve de l’existence même des faits de vol avec violences était loin d’être rapportée, faute d’élément matériel venant corroborer les déclarations faites par la prétendue victime, l’appelant soutient qu’il a bien été agressé par le conducteur et les occupants du véhicule avec lequel il venait d’avoir un accrochage, qui l’ont frappé et 'gazé’ et ont dérobé son automobile ; qu’il a appelé les secours et a été pris en charge par le S.A.M. U., puis a porté plainte dès le lendemain, même si l’affaire a été classée sans suite faute d’identification des auteurs, alors que la bonne foi se présume et qu’il n’est pas poursuivi pour tentative d’escroquerie à l’assurance ; qu’il est donc en droit d’obtenir la valeur de remplacement évaluée à dire d’expert, soit 22 000 € majorée du coût de quatre jantes qu’il avait acquises, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour s’en défendre et conclure à la confirmation, Groupama Grand Est énonce que les déclarations de l’intéressé dans le cadre de l’enquête pénale et l’absence de constatations matérielles ne permettent pas d’établir que le véhicule a été volé, bien au contraire, ainsi qu’il résulte de l’absence de traces de choc sur le pare chocs et la languette métallique qui se trouve sous le coffre, alors même que l’assuré avait déclaré à l’inspecteur en assurance que le pare chocs avait été enfoncé dans sa partie gauche ; que ni les blessures, ni les irritations consécutives à l’emploi d’un gaz lacrymogène n’ont fait l’objet d’un quelconque constat médical et que le véhicule a été retrouvé avec des jantes de moindre qualité que celle l’équipant lors du vol ; que d’après un renseignement anonyme à la police, l’intéressé aurait réalisé une mise en scène avec le concours d’individus complices et non identifiés, faute de trouver un acquéreur pour revendre le véhicule ; qu’en tout état de cause, l’indemnité de ce chef ne saurait excéder la valeur d’achat, qui serait de 14 157 € selon facture présentée aux enquêteurs, à peine d’enrichissement sans cause ;
Attendu qu’il résulte des éléments de l’enquête pénale que le 6 septembre 2009, des agents de police se sont rendus à 23 heures rue de la Fontaine où ils ont constaté la présence de M. X, qui leur a déclaré que, quelques minutes plus tôt, le véhicule lui appartenant et qu’il conduisait avait été percuté à l’arrière par un autre véhicule ; que lui même s’était vu porter un coup de genou à la cuisse et 'gazer’ par un des occupants de l’autre véhicule qui était parvenu à s’emparer de la Porsche ; que lors de sa prise en charge par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, il a livré la même version aux policiers, tout en précisant que le choc avait été léger, n’avait occasionné que de légères dégradations au niveau du pare chocs arrière ; que le conducteur du véhicule, cause de l’accident, parlait avec un accent des pays de l’Est ;
Attendu que le lendemain, il a déposé plainte pour vol avec violences, en indiquant avoir reçu un coup dans les côtes avant d’être aspergé de gaz lacrymogène ; que le véhicule lui avait coûté environ 30 000 €, pour l’achat duquel il avait contracté un emprunt de 18 000 € ;
Attendu que réentendu le 10 septembre 2009, il a reconnaissait qu’il ne disposait d’aucun certificat descriptif de ses blessures et qu’il avait acheté le véhicule en Belgique pour 25 000 € payés en liquide ;
Attendu que le 11 septembre 2009, le véhicule a été retrouvé calciné et muni de jantes différentes de celles visibles sur les photographies remises aux enquêteurs ; qu’à l’arrière, il n’était relevé aucun trace de choc sur la languette métallique se trouvant juste sous le coffre ;
Attendu que le 24 février 2010, l’intéressé remettait aux policiers la facture de vente du véhicule faisant apparaître le prix de 14 157 € TTC et déclarait que le prix indiqué par le vendeur était fantaisiste ; que lui même avait évoqué un prix de 25 000 € par peur et ne voulant pas 'se faire avoir par l’assurance’ ;
Attendu que dans le cadre de la procédure d’indemnisation de ce sinistre, l’appelant a transmis à l’assureur des informations selon lesquelles il aurait acquis le véhicule réparé en mars 2009 pour 34 500 €, montant retenu par l’expert dans son rapport du 20 octobre 2009 ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans méconnaître la présomption simple de bonne foi, le premier juge a pu en déduire par une motivation que la Cour approuve et adopte que la preuve de l’existence même des faits de vols avec violence était loin d’être rapportée, dès lors qu’aucun élément matériel (traces de blessures ou choc) ne vient corroborer des déclarations, par ailleurs extrêmement fluctuantes voire contradictoires, tant sur les circonstances même de la commission des faits que sur les conditions d’acquisition de son véhicule et sur sa valeur, en hésitant pas à faire état d’un prix d’acquisition fortement surestimé dans le cadre de la l’expertise diligentée par la compagnie d’assurance ;
Attendu, en conséquence, que l’appel sera rejeté à ce titre et le jugement confirmé sur ce point, y compris en ce qu’il a condamné M. X à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de sa demande en indemnisation du second sinistre pour mauvaise foi et en ce qu’il a tiré les conséquences de la résiliation ultérieure du contrat en condamnant la compagnie à restituer à l’assuré la somme de 377.57 € au titre des cotisations prélevées postérieurement à la rupture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il convient d’indemniser Groupama Grand Est au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel à hauteur de 2 000 €. ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception de nullité de l’appel et des conclusions postérieures ;
DÉCLARE l’appel recevable et mais non fondé ;
Le REJETTE ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Z X aux dépens et à payer la société Groupama Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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