Désistement 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4- ch. 1, 17 févr. 2017, n° 14/20248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2014, N° 12/01903 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034066927 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2017
(no, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/ 20248
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 01903
APPELANTS
Monsieur Gualter X… né le 25 Juillet 1962 à SENDAS-BRAGANCA (5300)
et
Madame Ana Y… épouse X… née le 10 Novembre 1963 à SALIR DE MATOS CALDAS DA RAIHN (2500)
demeurant …
Représentés tous deux par Me Patrick BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R040
INTIMÉES
Madame Gisèle Z… née le 24 Avril 1948 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
demeurant …
Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
Syndicat des copropriétaires DU 41/ 43 BOULEVARD EXELMANS 75016 PARIS représenté par son syndic le cabinet AVENTIN, SARL dont le siège est 8, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
ayant son siège au 41/ 43, boulevard Exelmans-75016 PARIS
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 septembre 2014,
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme X… en date du 7 octobre 2014,
Vu l’arrêt de cette Cour du 12 février 2016 ordonnant une mesure de médiation,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties,
Vu les conclusions de M. et Mme X… tendant à l’homologation du protocole d’accord et comportant désistement d’instance et d’action,
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement signifiées par le syndicat des copropriétaires 41-43 boulevard Exelmans à Paris 16èmeet par Mme Z… le 7 décembre 2016.
SUR CE
LA COUR
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. et Mme X…, son acceptation par Mme Z…, la SARL Aventin et par le syndicat des copropriétaires 41-43 boulevard Exelmans à Paris 16ème, de le dire parfait et de constater l’extinction de l’instance en résultant ;
Le protocole d’accord régularisé entre les parties sera homologué et restera annexé à la minute du présent arrêt pour être exécuté en ses forme et teneur ;
Les dépens de première instance et d’appel seront, conformément à l’accord des parties, laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. et Mme X…, son acceptation par Mme Z… et par le syndicat des copropriétaires 41-43 boulevard Exelmans à Paris 16ème,
Le dit parfait et de constater l’extinction de l’instance en résultant
Homologue le protocole d’accord régularisé entre les parties et dit qu’il restera annexé en copie à la minute du présent arrêt pour être exécuté en ses forme et teneur,
Dit que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la partie qui les aura exposés.
Le Greffier, La Présidente,
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