Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-15.942, Publié au bulletin
TCOM Saint-Étienne 30 avril 2013
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TCOM Saint-Étienne 21 février 2014
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TCOM Saint-Étienne 21 février 2014
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CA Lyon
Infirmation 26 février 2015
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TCOM Saint-Étienne 26 février 2015
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CASS
Rejet 22 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause d'indemnité de recouvrement

    La cour a estimé que la clause d'indemnité de recouvrement aggravait les obligations de la débitrice en imposant des frais supplémentaires du fait de la procédure de sauvegarde, ce qui est contraire aux dispositions d'ordre public.

  • Rejeté
    Méconnaissance des termes du litige

    La cour a jugé que la clause était inopposable à la procédure de sauvegarde, en se basant sur des dispositions pertinentes, ce qui ne constitue pas une méconnaissance des termes du litige.

  • Rejeté
    Dénaturation des termes de la déclaration de créance

    La cour a considéré que la clause stipulait que l'indemnité était due uniquement en cas de résiliation, qui n'était pas intervenue, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Lyonnaise de banque a fait un prêt à la société Parc thermal de Montrond-les-Bains. Lorsque cette dernière a été mise en sauvegarde, la banque a déclaré une créance correspondant au capital prêté majoré d'une indemnité de recouvrement. Cette indemnité a été contestée et la banque a saisi le tribunal pour fixer sa créance. La banque reproche à l'arrêt de rejeter sa demande d'admission au titre de l'indemnité de recouvrement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la clause prévoyant cette indemnité aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-15.942, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-15942
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.284, Bull. 2013, IV, n° 114 (2) (rejet)
Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.284, Bull. 2013, IV, n° 114 (2) (rejet)
Textes appliqués :
article 1134 du code civil ; article L. 622-13 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034087099
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00241
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-15.942, Publié au bulletin