Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2017, 16-85.224, Inédit
CA Angers 1 juin 2016
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CASS 5 décembre 2016
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CASS 21 février 2017
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CASS
Cassation 21 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les notifications avaient été faites verbalement et que M. [P] avait compris les informations qui lui étaient fournies, malgré son incapacité à lire ou écrire.

  • Accepté
    Notification incomplète des infractions

    La cour a jugé que la qualification de viol, la plus grave, avait été retenue et qu'il n'y avait pas de grief à tirer de l'absence de référence aux agressions sexuelles moins graves.

Résumé par Doctrine IA

M. [P], placé en garde à vue pour des faits de viol sur mineure, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Il invoque deux moyens : le premier, basé sur la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 591, 593 et 803-6 du code de procédure pénale, reproche à l'arrêt de ne pas avoir annulé les actes de procédure malgré l'absence de notification régulière de ses droits, étant donné qu'il ne savait ni lire ni écrire. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les signatures de M. [P] attestent de l'information donnée verbalement par l'officier de police judiciaire. Le deuxième moyen, tiré de la violation des mêmes articles, critique la notification incomplète des infractions reprochées lors de la garde à vue, omettant la qualification d'agression sexuelle. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt sur ce deuxième moyen, car l'information incomplète sur les infractions et leur date a porté atteinte aux intérêts de M. [P], méconnaissant ainsi l'article 63-1 du code de procédure pénale. La cause est renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 févr. 2017, n° 16-85.224
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-85.224
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 1 juin 2016
Textes appliqués :
Article 63-1 du code de procédure pénale.

Article ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 décembre 2016 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034086560
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00387
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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