Cassation 22 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 16-81.576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-81.576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034086268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00074 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° A 16-81.576 F-D
N° 74
VD1
22 FÉVRIER 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. [M] [D],
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 5 novembre 2015, qui, pour faux et usage, aide au séjour irrégulier d’un étranger en France, complicité d’obtention frauduleuse de document administratif accordant une autorisation, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende et a prononcé une interdiction professionnelle définitive ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 427, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, qui a déclaré M. [D] coupable de tous les faits visés à la prévention, a statué par arrêt contradictoire à signifier ;
« alors que pour statuer contradictoirement à l’égard d’un prévenu qui ne comparaît et n’est pas représenté, la juridiction de jugement doit constater que l’intéressé n’a pas fourni d’excuse ou s’assurer de ce que l’excuse invoquée n’était pas valable au sens de l’article 410 du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, pour statuer à l’égard de M. [D] par arrêt contradictoire à signifier, la cour d’appel s’est bornée à énoncer d’une part, que l’intéressé était « non comparant, non représenté » (arrêt, page 2), d’autre part, que « bien qu’appelant et cité à sa personne, il n’a pas estimé utile de contester devant la cour les infractions qui lui sont reprochées » (arrêt, page 14) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu avait ou non fourni une excuse et, dans l’affirmative, si cette excuse était ou non valable, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce de procédure que le demandeur ait invoqué une excuse en vue de justifier sa non-comparution ; qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 441-1 alinéa 2 du code pénal, 388, 427, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [D] coupable de complicité d’usage de faux et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement et à 20 000 euros d’amende et a prononcé à son encontre l’interdiction professionnelle définitive de l’activité d’avocat ;
« aux motifs qu’en remettant aux demandeurs des faux pour que ceux-ci les intègrent dans leur dossier de demande de titre de séjour, M. [D] s’est rendu coupable du délit de complicité d’usage de faux en écriture commis par ces personnes ;
« alors que tout accusé ayant – conformément aux dispositions de l’article 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l’homme,- le droit d’être informé des faits matériels qui lui sont imputés et de la qualification juridique donnée à ces faits, ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu et le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu’ainsi, l’éventualité d’une requalification des faits doit être portée à la connaissance du prévenu au plus tard au cours des débats devant la juridiction correctionnelle, de sorte qu’en cas d’absence du prévenu à cette audience, il appartient à la juridiction de rouvrir les débats afin de mettre l’intéressé en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de la prévention, tels qu’ils sont reproduits par l’arrêt attaqué, qu’il est notamment reproché à M. [D] d’avoir commis le délit d’usage de faux en transmettant des faux documents devant figurer dans des dossiers de demandeurs à un titre de séjour en France aux services préfectoraux chargés d’instruire les demandes de titre de séjour d’étrangers en France, délit pour lequel le prévenu avait au demeurant été relaxé en première instance ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu’en remettant aux demandeurs des faux pour que ceux-ci les intègrent dans leur dossier de demande de titre de séjour, M. [D] s’est rendu coupable du délit de complicité d’usage de faux en écriture commis par ces personnes, quand l’intéressé n’était pas poursuivi, au regard de ces faits, du chef de complicité d’usage de faux mais uniquement du chef d’usage de faux, sans inviter le prévenu à s’expliquer sur cette requalification, au besoin en ordonnant une réouverture des débats dès lors que M. [D] n’avait pas comparu à l’audience des débats, la cour d’appel a violé l’article 388 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme" ;
Vu l’ article 388 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de procédure que M. [D] a été déclaré coupable, par les premiers juges, des infractions de faux et usage et que la cour, devant laquelle il n’a pas comparu, l’a déclaré complice d’usage de faux ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait aux juges du second degré, qui retenaient la possibilité d’une qualification différente des faits dont ils étaient saisis, de rendre une décision renvoyant l’affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s’expliquer sur la requalification envisagée, la cour d’appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 5 novembre 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Capacité civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entreprise ·
- Alerte ·
- Pénalité ·
- Marches
- Juridiction de proximité ·
- Pierre ·
- Banque populaire ·
- Ciment ·
- Assurances ·
- Procès-verbal ·
- Accord ·
- Sommet ·
- Engagement ·
- Base légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Installation ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Expert ·
- Agent immobilier ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis
- Quota laitier ·
- Troupeau ·
- Ligne ·
- Exploitation ·
- Expropriation ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Prospection géophysique ·
- Géologie
- Conversion ·
- Inventaire ·
- Huissier ·
- Sauvegarde ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Rémunération ·
- Juridiction commerciale ·
- Vacation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande reconventionnelle ·
- Demande formée en appel ·
- Demande nouvelle ·
- Procédure civile ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Propriété indivise ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Droit de propriété ·
- Censure ·
- Appel ·
- Reconnaissance ·
- Prétention ·
- Cause
- Aggravation de la situation du débiteur ·
- Vérification et admission des créances ·
- Détermination du patrimoine ·
- Indemnité de recouvrement ·
- Entreprise en difficulté ·
- Charge du débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Banque ·
- Clause ·
- Contrats en cours ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Contrat de prêt ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Créance
- Notaire ·
- Souscription ·
- Statut ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance invalidité ·
- Assemblée générale ·
- De cujus ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chèque ·
- Assemblée générale ·
- Abus de confiance ·
- Détournement ·
- Partie civile ·
- Compte ·
- Administrateur provisoire
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Qualification ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Procès verbal ·
- Procédure
- Mission de service public État ·
- Caractère public ou privé ·
- Action en revendication ·
- Applications diverses ·
- Fonds d'archives ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Propriété ·
- Critères ·
- Archives ·
- Document ·
- Lot ·
- L'etat ·
- Discours ·
- Patrimoine ·
- Public ·
- Histoire ·
- Revendication ·
- Librairie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.