Rejet 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 15-85.799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-85.799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 8 septembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034086079 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00068 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 15-85.799 F-D
N° 68
ND
22 FÉVRIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. [R] [C],
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2015, qui, pour abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier, faux et usage, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l’épreuve, deux ans d’interdiction professionnelle et d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 1134 du code civil, défaut de base légale ;
« en ce que la cour d’appel a reconnu M. [C] coupable du délit d’abus de confiance ;
« aux motifs que selon l’article 314-1 du code pénal, l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis ou qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que l’élément matériel du délit réside dans la remise volontaire, sans qu’il soit nécessaire que la somme détournée ait été remise en vertu d’un contrat, les fonds, valeurs ou bien devant, en outre, avoir été remis à titre précaire ; qu’en l’espèce, les époux [K]-[P] ont conclu le 22 juin 2007 avec la société Refuge Invest, société de droit luxembourgeois, représentée par M. [C], en tant qu’administrateur, d’une part, et M. [Z] [J], en tant qu’administrateur délégué, d’autre part, un contrat dit de « compte courant participatif » aux termes duquel ils mettaient durant quatre mois à la disposition de ladite société, la somme de 660 000 euros ; que ce contrat spécifiait que la société Refuge Invest SA était propriétaire d’un parc résidentiel de loisirs situé au [Localité 1], lieudit [Adresse 1], dans le département du Gard, parc qu’elle envisageait de rénover et de revendre ensuite, partiellement ou totalement, et que les époux [K] qui souhaitaient participer à ce projet « mettaient à disposition de la SA Refuge Invest la somme de 660.000 euros pour quatre mois du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2007 au taux de 5% » ; qu’il est acquis aux débats et non contesté que les époux [K] n’ont récupéré à l’échéance de ce contrat ni le capital, ni les intérêts escomptés et que les sommes investies ont été détournées, notamment au profit de M. [C] qui, quoique prétendant n’avoir tiré aucun bénéfice de cette opération, a tout de même perçu la somme de 98.300 euros en cinq virements (couverts par des faux, au moins pour quatre d’entre eux) ; que M. [C], comme son acolyte M. [J], a toujours affirmé au cours de l’information que cette remise de fonds s’analysait en un prêt et que la somme investie n’avait pas été remise à titre précaire, de sorte que le délit d’abus de confiance n’apparaissait pas constitué, renvoyant les époux [K]-[P] à se pourvoir devant les instances civiles ; que c’est la thèse qui est encore soutenue devant cette Cour ; qu’il convient de relever que lorsque M. [C] a été interrogé sur les faits d’exercice illégal de la profession de banquier, il s’est expliqué en détail sur les montages financiers susceptibles d’être utilisés pour recueillir des capitaux permettant ensuite de mener à bien différents projets immobiliers, dont le projet du Mas d’Atuech, et en particulier sur les contrats de compte courant participatif, qui, par définition, ne peuvent intéresser que des associés ; que les fonds remis par les époux [K] ne peuvent être considérés comme un prêt participatif, le prêteur étant en effet assimilé par l’article L. 312-2, 1° du code monétaire et financier à un apporteur en capitaux propres à raison des risques qu’il prend, et le prêteur participatif n’étant remboursé qu’après paiement des autres créanciers, ce qui n’était pas la commune intention des parties dans le cas des époux [K] qui espéraient, à l’échéance convenue, récupérer le capital augmenté des intérêts ; qu’ils ne peuvent davantage être considérés comme un prêt, au sens du droit commun ; qu’en effet, en remettant à la société Refuge Invest, par le biais dudit contrat, la somme de 660 000 euros, les époux [K]-[P] avaient pour seul dessein d’effectuer un placement à court terme productif d’intérêts, alors qu’ils disposaient d’un capital disponible, dans l’attente de la concrétisation de leur projet immobilier ; que, de leur côté, MM. [C] et [J] étaient à la recherche de capitaux pour mener à bien le projet immobilier avorté du Mas d’Atuech ; que les fonds ainsi remis sont donc assimilables à un dépôt rémunéré et ils l’ont été à titre précaire, à charge pour la société Refuge Invest, notamment représentée par [R] [C], de les rendre dans les conditions prévues au contrat ; que l’information a établi que ces fonds avaient été détournés et utilisés à d’autres fins ; en conséquence, l’infraction étant caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, c’est à juste titre que les premiers juges, dont la décision mérite d’être confirmée, ont retenu M. [C] dans les liens de la prévention du chef d’abus de confiance ;
« 1°)alors que l’abus de confiance n’est caractérisé qu’à la condition que les fonds détournés aient été remis au prévenu à titre précaire ; que pour caractériser cette condition, la cour d’appel a, en l’espèce, qualifié de « dépôt rémunéré » l’opération par laquelle les époux [K]-[P] ont mis à la disposition de la société Refuge Invest la somme de 660 000 euros afin que cette dernière finance un projet immobilier, alors qu’elle avait expressément relevé que « les époux [K], qui souhaitaient participer à ce projet, mettaient à disposition de la SA Refuge Invest la somme de 660 000 euros pour quatre mois du 1er juillet au 31 octobre 2007 au taux de 5% » et que « de leur côté, MM. [C] et [J] étaient à la recherche de capitaux pour mener à bien le projet immobilier avorté du Mas d’Atuech », en sorte que l’opération en cause devait nécessairement être qualifiée de prêt d’argent ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a dénaturé la volonté des parties au contrat de « compte courant participatif » et partant, a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors, subsidiairement, que le dépôt d’une somme d’argent constitue un dépôt irrégulier, lequel est translatif de propriété ; qu’à supposer même que l’opération litigieuse ait été à bon droit qualifiée de « dépôt rémunéré », cette seule circonstance est à elle seule insuffisante à justifier que les fonds détournés par M. [C] avaient été remis par les époux [K]-[P] à la société Refuge Invest à titre précaire ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. [C] est poursuivi du chef d’abus de confiance, pour avoir détourné, au préjudice des époux [K], la somme de 660 000 euros, fonds destinés à être investis par le biais de la société Refuge Invest, dont il était administrateur, dans une opération immobilière concernant un parc de loisir, pour en bénéficier directement et indirectement à titre personnel et au bénéfice d’achats sans lien avec la finalité de leur remise ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l’arrêt énonce que les époux [K] ont conclu le 22 juin 2007 avec la société Refuge Invest un contrat dit de « compte courant participatif » par lequel ils mettaient à la disposition de cette société la somme de 660 000 euros pendant quatre mois à compter du 1er juillet 2007 au taux de 5 %, le contrat spécifiant que la société était propriétaire d’un parc résidentiel de loisirs qu’elle envisageait de rénover, d’agrandir et de revendre, que les époux [K] n’ont récupéré à l’échéance ni le capital ni les intérêts, que les fonds remis ne peuvent être considérés comme un prêt participatif ni comme un prêt, qu’en remettant les fonds, les époux [K], disposant d’un capital disponible, avaient pour seul dessein d’effectuer un placement à court terme productif d’intérêts dans l’attente de la concrétisation de leur projet immobilier en novembre 2007, que le prévenu était à la recherche de capitaux, que la remise des fonds est ainsi assimilable à un dépôt rémunéré, faite à titre précaire, que les fonds, devant être restitués dans les conditions prévus au contrat, ont été utilisés à d’autres fins, une partie ayant bénéficié directement au prévenu par le biais de fausses factures ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les fonds ont été remis à titre précaire au prévenu qui ne les a pas utilisés selon l’usage convenu, la cour d’appel, sans dénaturer la volonté contractuelle des parties, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit d’abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-5 et L. 312-2 du code monétaire et financier, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs ;
« en ce que la cour d’appel a reconnu M. [C] coupable du délit d’exercice illégal de la profession de banquier par réception de fonds remboursables du public ;
« aux motifs que l’article L. 511-1 du code monétaire et financier dispose, en son alinéa 1, qu’il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ; que l’alinéa 2 prévoit qu’il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement, la personne violant l’une de ces deux interdictions se rendant coupable d’exercice illégal de la profession de banquier, délit prévu et réprimé par l’article L. 571-3 du code monétaire et financier, champ des poursuites visées dans l’ordonnance de renvoi ; que la cour entend cependant souligner, liminairement, que l’acte de poursuite est particulièrement imprécis sur les faits exactement reprochés à M. [C], susceptibles de caractériser le délit d’exercice illégal de la profession de banquier ; qu’il appartient cependant à la juridiction répressive, saisie in rem, de rechercher au dossier d’information l’existence des faits, se situant dans la période de prévention, susceptibles de tomber sous le coup de cette qualification ; que le dossier d’information, qui a mis en évidence les intérêts financiers détenus par M. [C] dans plusieurs sociétés, en tant qu’administrateur délégué de la SA Refuge Invest au Luxembourg, au sein d’Evropa, en tant que gérant de la SARL Immobat Consulting, salarié de la société Montesquieu, associé de la SARL Damec Pianissimo, gérant associé de la société Princeton Property, n’a pas permis, en dépit des investigations financières et patrimoniales qui ont été menées, d’établir que M. [C] avait, « au travers de sociétés commerciales, démarché des clients français pour leur proposer des placements financiers entre janvier 2006 et février 2008, et qu’il avait pu prêter des fonds, via des SARL, à des promoteurs immobiliers, dans le but de réaliser des projets de construction avec promesse de rembourser des fonds avec intérêts » ; que la cour observe à cet égard que le raisonnement des premiers juges s’appuie sur des éléments issus de l’ordonnance de renvoi qui, dans un dossier conséquent dont tous les aspects n’ont pu, à l’évidence, être explorés, procèdent de déductions, non corroborées par le résultat des investigations ; que l’information a permis en revanche de faire apparaître que des particuliers, en l’occurrence des époux [K]-[P], Mmes [K] [M], épouse [Q] [X] et [J] [T], née [Q] [X], étaient susceptibles d’avoir réalisé des placements financiers par l’intermédiaire de MM. [C] et de [J], ou de MM. [C] et de [I] ; qu’en droit, pour se rendre coupable du délit d’exercice illégal de la profession de banquier il faut, d’une part, ne pas avoir obtenu l’agrément nécessaire et, d’autre part, commettre habituellement des actes relevant du monopole de la profession de banquier ; que l’obligation de détenir un agrément résulte de la loi bancaire du 24 janvier 1984 dont l’objet visait, notamment, à protéger le monopole bancaire et les déposants en réservant certaines opérations à des établissements soumis au contrôle de l’Etat, offrant des garanties financières, de compétence et de moralité ; que l’agrément revêt donc un caractère obligatoire et depuis la loi bancaire de 1984, seules peuvent être agréées les personnes morales, peu important leur forme juridique ; que l’agrément est délivré par un organisme étatique, l’ACP, et à l’époque des faits le CECEI ; que la défense soutient en l’espèce que la société Refuge Invest, société de droit luxembourgeois, bénéficiait d’un agrément qui avait en réalité été délivré à [Z] [J] en avril 2006 par le Ministère des classes moyennes du Luxembourg, que [Z] [J] n’avait quitté Refuge Invest que le 22 février 2008, que les faits visés dans les poursuites avaient été commis entre 2006 et le 11 février 2008, donc à une période où les sociétés concernées avaient à leur tête des personnes agréées ; or, on ne retrouve aucune trace au dossier d’un agrément délivré à la société Refuge Invest ou encore à la société Princeton en tant que personnes morales par les autorités de contrôle luxembourgeoises pour effectuer des placements financiers au profit de particuliers ; que M. [J] a du reste confirmé au cours de l’information qu’il n’avait pas l’agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement en France, que la Banque de France n’avait pas été avertie de l’autorisation de commerce qu’il aurait détenue au Luxembourg où il ne disposait pas non plus d’un agrément du comité de surveillance du secteur financier et que la société Refuge Invest ne disposait d’aucun agrément ; qu’à supposer en outre que cet agrément ait été obtenu, il était nécessaire, dès lors que les opérations financières concernées étaient conclues en France, que la Banque de France en ait été informée ; que, selon M. [F], adjoint du chef du service de la réglementation bancaire et financière, si les sociétés étrangères européennes qui bénéficient d’un agrément dans leur pays d’origine peuvent exercer légalement leur activité sur le territoire français, c’est à la condition d’en avoir informé le CECEI qui établit une liste en France des établissements étrangers européens qui sont en droit d’exercer sur le territoire français ; que, force est de constater que ni la société Refuge Invest, ni la société Princeton de laquelle M. [C] était associé avec M. [I], ne remplissaient cette condition à la date des faits ; que, s’agissant du caractère habituel d’actes relevant du monopole bancaire, le délit d’exercice illégal de la profession de banquier peut être accompli par toute personne physique, ou par toute personne morale n’ayant pas obtenu l’agrément, sauf exceptions prévues à l’article L. 511-6 du code monétaire et financier dans le champ desquelles n’entrent pas les opérations effectuées par MM. [C] et [J] via la société Refuge Invest d’une part, et par MM. [C] et [I] via la société Princeton d’autre part qui accomplit des opérations de banque et notamment, réceptionne des fonds remboursables du public ; que, l’article 312-2 du code monétaire et financier définit la réception de fonds remboursables du public comme « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer », peu important la nature juridique de l’opération qui a donné lieu à la remise et la durée de la remise et qu’ils s’agisse de fonds restituables à termes ou de dépôts à vue ; qu’en outre, la notion de public implique simplement que les fonds aient été remis par un tiers, c’est-à-dire par une personne juridique distincte ; que lorsqu’il a été entendu en garde à vue, M. [C] a indiqué avoir rencontré en 2006 M. [J], qui exerçait une activité dans le domaine de la gestion de fortune et de patrimoine au Luxembourg, et avoir pour son compte, et moyennant commission, démarché des clients pour leur proposer des placements dans des sociétés luxembourgeoises sous forme de « compte courant participatif » ; que s’expliquant plus en détail devant le juge d’instruction, il a présenté ses activités comme « des opérations de marchand de biens » ne relevant pas de la profession de banquier dans la mesure où il n’y avait pas d’appel public à l’épargne et que les apporteurs avaient la qualité d’associés des sociétés ; qu’il a encore mentionné que les opérations consistaient à démarcher des clients français dans le but de les associer avec lui-même et M. [J] dans des sociétés étrangères ou françaises afin qu’ils apportent des fonds destinés à grossir les comptes courants et le capital des sociétés, dans le but de réaliser des opérations immobilières générant des plus-values ; que bien conscient de ce que les époux [K] n’avaient pas la qualité d’associés de la société Refuge Invest, il a qualifié de prêt l’apport de 660 000 euros consenti par ces derniers à la société Refuge Invest ; que, la chambre criminelle considère de manière constante que « la réception de fonds auprès du public sous forme de dépôts constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles 1 et 2 de la loi du 24 janvier 2004 » ; qu’en l’espèce, doivent donc indubitablement être qualifiés d’opérations de banque : les fonds qui ont été mis à la disposition de la société Refuge Invest par les époux [K]-[P], par l’intermédiaire de MM. [C] et de [J] dans le cadre du « contrat de compte courant participatif », daté du 22 juin 2007 dont les modalités sont ci-dessus rappelées en détail ; les fonds qui ont été placés en novembre 2007 par M. [K] [M], époux [X] [Q] et son époux par l’intermédiaire de MM. [C] et de [I] dans la société Princeton au Luxembourg, d’un montant de 150 000 euros au taux annuel de 17%, le fait que cette opération de placement n’ait suscité aucune difficulté (les époux [X] [I] ayant en effet été remboursés du capital et des intérêts avant l’échéance contractuellement prévue) étant indifférent au regard de la qualification retenue ; en revanche, hormis l’audition de M. [P] [Q] [X] qui avait déclaré qu’au début de l’année 2007, sa soeur M. [J] [T], demeurant en Guadeloupe, avait effectué un placement par l’intermédiaire de MM. [C] et [J], sans être certain du montant des fonds investis qui aurait été 100 000 euros, fonds qui auraient été remboursés en septembre 2007 par M. [C] personnellement, le dossier d’information ne comporte aucun élément sur les conditions et la forme juridique du placement concerné ni même sur la société dans laquelle ces fonds auraient été investis ; que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation considère quoiqu’il en soit de manière constante que deux actes suffisent à consommer l’habitude et que s’agissant du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, il faut au moins deux opérations de banque distinctes, la caractérisation de l’habitude relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; qu’en l’espèce, deux placements pouvant être qualifiés d’opération de banque au sens de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, ayant été mis à jour par le dossier d’information et ces opérations de placement impliquant M. [C] d’une part, en sa qualité d’administrateur de la société Refuge Invest, en ce qu’il a personnellement signé le contrat de compte courant participatif, daté du 22 juin 2007, conclu par cette société avec les époux [K] ; que d’autre part, en sa qualité d’associé de la société Princeton, en ce qu’il a participé à l’opération de placement conclue par les époux [Q] [X] ; que l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier apparaît caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; que c’est à juste titre par conséquent que les premiers juges, dont le jugement doit être confirmé, mais par substitution de motifs, ont retenu M. [C] dans les liens de la prévention ;
« 1°) alors que le délit d’exercice illégal de la profession de banquier par réception de fonds remboursables du public suppose que le prévenu ait reçu des fonds d’un tiers avec le droit d’en disposer pour son propre compte ; que la circonstance que les fonds ont été reçu à charge d’en faire un usage déterminé fait obstacle à la caractérisation de ce délit ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu M. [C] dans les liens de la prévention alors qu’elle avait elle-même constaté que les fonds qu’il avait reçus des époux [K]-[P] étaient exclusivement destinés au financement d’un projet dans lequel ces derniers avaient souhaité investir, en sorte que ces fonds étaient affectés à un usage déterminé ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l’infraction ; que le délit d’exercice illégal de la profession de banquier par réception de fonds remboursables du public suppose que le prévenu ait reçu des fonds d’un tiers avec le droit d’en disposer pour son propre compte ; que pour considérer que les fonds reçus par M. [C] des époux [X] [I] constituait une opération entrant dans le champ du monopole édicté par l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, la cour d’appel s’est bornée à constater qu'« en l’espèce, doivent donc indubitablement être qualifiés d’opérations de banque : [ ] les fonds qui ont été placés en novembre 2007 par Mme [K] [M], époux [X] [Q] et son époux par l’intermédiaire de MM. [C] et [I] dans la société Princeton au Luxembourg, d’un montant de 150 000 euros au taux annuel de 17%, le fait que cette opération de placement n’ait suscité aucune difficulté (les époux [X] [I] ayant en effet été remboursés du capital et des intérêts avant l’échéance contractuellement prévue) étant indifférent au regard de la qualification retenue » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher cependant si la société Princeton avait la libre disposition des fonds transférés à son bénéfice par les époux [X] [I] ou si, au contraire, ces fonds étaient affectés à un usage déterminé, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’ensemble des éléments constitutifs du délit d’exercice illégal de la profession de banquier par réception de fonds remboursables du public et partant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« 3°) alors, en tout état de cause, que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l’infraction ; que le délit d’exercice illégal de la profession de banquier est un délit intentionnel, dont l’existence suppose de caractériser que le prévenu savait qu’il agissait en violation du monopole conféré aux établissements de crédit par l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est complètement abstenue de caractériser cet élément intentionnel, se bornant seulement à relever qu'« en droit, pour se rendre coupable du délit d’exercice illégal de la profession de banquier il faut, d’une part, ne pas avoir obtenu l’agrément nécessaire et, d’autre part, commettre habituellement des actes relevant du monopole de la profession de banquier » ; qu’en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d’exercice illégal de la profession de banquier pour avoir reçu à titre habituel des fonds remboursables du public, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, qu’il est établi que des particuliers ont remis des fonds au prévenu dans un but de placement financier réalisé par celui-ci, les fonds devant être restitués avec des intérêts à échéance convenue, sans que le prévenu n’ait obtenu l’agrément nécessaire en tant qu’établissement de crédit pour réaliser une telle opération ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la réception habituelle de fonds auprès du public sous forme de dépôts, constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 312-2 du code monétaire et financier, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit reproché ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et 132-26-1 du code pénal, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
« en ce que la cour d’appel a condamné M. [C] à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel dont trente mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans mais a refusé de le placer sous surveillance électronique pour la partie ferme de sa condamnation ;
« aux motifs que le casier judiciaire de M. [C] porte trace d’une condamnation prononcée le 23 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Blois à la peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis et 200 jours amende à 250 francs pour vol aggravé par deux circonstances ; que M. [C] a bénéficié le 8 décembre 2003 d’une dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que détenu dans le cadre de cette information, il a été placé sous contrôle judiciaire le 28 octobre 2008 ; que depuis les faits qui lui sont reprochés, qui témoignent d’une acuité particulière dans le domaine de la délinquance astucieuse par le biais de montages financiers douteux, au demeurant illégaux, qui ont généré un préjudice conséquent, en particulier pour les époux [K], dépossédés de l’intégralité de leurs capitaux, M. [C] a cessé toute activité en ce domaine ; qu’après sa sortie d’incarcération, il a trouvé un emploi d’agent commercial, il s’est acquitté d’un cautionnement de 150 000 euros dans le cadre de son contrôle judiciaire et il a respecté l’obligation de pointage qui lui était imposée ; qu’en considération des éléments de personnalité soumis à l’appréciation de la cour, il convient d’infirmer le jugement déféré sur la peine, sauf en ce que le tribunal a prononcé à l’encontre de M. [C] à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de deux ans et, statuant à nouveau, de condamner M. [C] à trois ans d’emprisonnement délictuel dont trente mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation, et de réparer les dommages causés par l’infraction, seule une peine d’emprisonnement ferme étant susceptible de sanctionner utilement les délits reprochés et toute autre sanction étant inadéquate au sens de l’article 132-19 du code pénal ; au regard de la période d’incarcération effectuée par M. [C] (du 25 avril au 28 octobre 2008), il n’y a pas lieu de recourir aux mesures d’aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
« 1°) alors qu’une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en se bornant à énoncer, en l’espèce, que « seule une peine d’emprisonnement ferme est susceptible de sanctionner utilement les délits reprochés et tout autre sanction est manifestement inadéquate au sens de l’article 132-19 du code pénal », sans caractériser cependant aucune des deux conditions cumulatives susvisées, pourtant seules de nature à justifier qu’il soit recouru à une peine d’emprisonnement ferme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors, en tout état de cause, que dans le cas où un emprisonnement ferme est prononcé, la peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement ; qu’en écartant toute mesure d’aménagement au seul motif qu'« au regard de la période d’incarcération effectuée par M. [C] (du 25 avril au 28 octobre 2008), il n’y a pas lieu de recourir aux mesures d’aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et partant, a derechef violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à trois ans d’emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l’épreuve, la cour d’appel énonce que son casier judiciaire porte trace d’une condamnation de mai 2001 pour vol aggravé, qu’il a été détenu dans le cadre de l’information puis placé sous contrôle judiciaire, que les faits reprochés témoignent d’une acuité particulière dans le domaine de la délinquance astucieuse par le biais de montages financiers douteux, au demeurant illégaux, qui ont généré un préjudice conséquent, que depuis les faits, le prévenu a cessé toute activité dans ce domaine, qu’il a trouvé un emploi d’agent commercial, a respecté son contrôle judiciaire, qu’en considération des éléments de personnalité, il convient d’infirmer le jugement et de prononcer une peine de trois ans dont trente mois avec sursis et mise à l’épreuve, que seule une peine d’emprisonnement ferme est susceptible de sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre sanction étant inadéquate et qu’au regard de la période d’incarcération effectuée par M. [C], du 25 avril au 28 octobre 2008, il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’aménagement ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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