Cassation partielle 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 févr. 2017, n° 16-83.047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-83.047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 avril 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034085492 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00013 |
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Texte intégral
N° Z 16-83.047 F-D
N° 13
JS3
21 FÉVRIER 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Mme [X] [M], partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2016, qui, l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [O] [W] du chef de violences ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
« en ce qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris ayant condamné M. [W] pour violences volontaires suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et d’avoir débouté Mme [M] de ses demandes ;
« aux motifs que, sur la culpabilité, les allégations de Mme [M] selon lesquelles elle aurait été giflée par M. [W] à son arrivée à l’agence ne sont étayées par aucun autre élément objectif de la procédure ; qu’en effet, M. [X], responsable d’agence présent au moment de l’altercation initiale, a infirmé cette allégation et a par ailleurs précisé qu’il avait ramassé les lunettes de Mme [M] à l’extérieur de l’établissement ; que M. [W] a toujours nié avoir mis des gifles à la partie civile ; que les actes de violences commis à l’extérieur de l’établissement ne sont pas davantage étayés et résultent des seules déclarations de la plaignante ; qu’aucun témoin n’était présent, et M. [W] indique n’avoir fait que retenir Mme [M] ; qu’il est simplement établi au regard des éléments du dossier qu’il y a eu des échanges d’insultes entre les deux protagonistes et que c’est Mme [M] qui a sciemment décidé de suivre M. [W] qui tentait de quitter l’établissement ; qu’il est par ailleurs établi qu’au moment de sortir, M. [W] a retenu la porte d’entrée afin d’empêcher Mme [M] de sortir, dans le but d’après lui d’éviter une aggravation de la situation ; que ces déclarations de M. [W] sont d’autant plus crédibles que, manifestement, Mme [M] avait incité ce dernier afin qu’ils se rendent tous les deux à l’extérieur, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu ; que s’il est exact que Mme [M] a eu le bras coincé dans la porte maintenue par M. [W], il ne saurait être déduit de ce geste une volonté de commettre à son encontre des violences, alors que, manifestement, M. [W] cherchait à quitter les lieux, en retenant Mme [M], afin de mettre un terme à l’altercation ; que, pour autant, Mme [M] n’a pas souhaité en rester là puisqu’elle a poursuivi M. [W] en lui portant un coup de pied alors qu’il se trouvait de dos ; que, dans ces conditions, le seul élément matériellement établi quant aux violences alléguées, réside dans le maintien par M. [W] de la porte de l’établissement ; que cet acte, tel que cela a été indiqué, ne caractérise pas l’intention de ce dernier de porter une atteinte volontaire à l’intégrité de Mme [M] ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’entrer en voie de relaxe ; qu’au regard de ce qui précède, la constitution de partie civile de Mme [M] sera déclarée recevable mais elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, ce qui entraîne le rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie ;
« alors que les violences volontaires sont constituées dès lors qu’existe un acte volontaire de violences, quel que soit le mobile qui l’ait inspiré et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il était établi que M. [W] avait maintenu la porte sur le bras de Mme [M], ce qui établissait un geste volontaire de violence, tout en retenant que ledit geste ne révélait pas une volonté de commettre à son encontre des violences et que manifestement, M. [W] cherchait à quitter les lieux et à mettre un terme à la situation ; qu’en prenant en compte le mobile, ce qui l’a conduite à opérer une confusion entre le caractère volontaire du geste et la volonté de nuire de son auteur, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 222-11 du code pénal et a privé sa décision de base légale" ;
Vu les articles 222-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il se déduit du premier de ces textes que le délit de l’article 222-11 du code pénal est constitué dès lors qu’il existe un acte volontaire de violences, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [O] [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de violences ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable ; que la partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie civile, après relaxe de M. [W], l’arrêt énonce que M. [W] a retenu la porte d’entrée afin d’empêcher Mme [M] de sortir, que, s’il est exact que Mme [M] a eu le bras coincé dans la porte maintenue par M. [W], il ne saurait être déduit de ce geste une volonté de commettre à son encontre des violences alors que, manifestement, M. [W] cherchait à quitter les lieux en retenant Mme [M] afin de mettre un terme à l’altercation ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il se déduisait de ses propres constatations que M. [W] avait commis volontairement des violences en maintenant le bras de Mme [M] coincé dans la porte, fût-ce pour l’empêcher de sortir, la cour d’appel, qui a confondu l’intention et le mobile, n’a pas justifié sa décision ;
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, en date du 14 avril 2016, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la Cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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