Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2017, 16-82.220, Publié au bulletin
CA Paris 14 mars 2016
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CASS
Rejet 21 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de l'activité commerciale

    La cour a estimé que l'activité de vente de crêpes ne répondait pas aux critères du colportage, car elle se déroulait à partir d'un point fixe et sans autorisation, ce qui constitue une vente à la sauvette.

  • Rejeté
    Principe de sécurité juridique

    La cour a jugé que la prévenue ne pouvait se prévaloir de l'absence de définition précise du colportage pour échapper à la réglementation sur la vente à la sauvette, qui est clairement établie.

  • Rejeté
    Intention criminelle

    La cour a considéré que l'embauche d'un vendeur pour effectuer des ventes sans autorisation constitue une intention criminelle, caractérisant ainsi le délit d'exploitation de vente à la sauvette.

Résumé par Doctrine IA

Mme [L] [V] conteste sa condamnation pour vente à la sauvette, arguant que son activité de vente ambulante de crêpes relève du colportage, exempté d'autorisation selon l'arrêté du maire. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la vente s'effectuait à un point fixe, sans autorisation, et que le tricycle n'était pas réellement itinérant. Elle rejette également le second moyen, soulignant que l'embauche d'un vendeur pour cette activité sans autorisation constitue une exploitation de vente à la sauvette, conformément à l'article 446-1 du code pénal. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Exploitation de vente à la sauvetteAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 mars 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 févr. 2017, n° 16-82.220, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-82220
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2016
Textes appliqués :
articles 225-12-8 et 446-1 du code pénal
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034085106
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00004
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de commerce
  3. Code pénal
  4. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2017, 16-82.220, Publié au bulletin