Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 juin 2018, n° 15/08225

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 26 juin 2018, n° 15/08225
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/08225
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2015, N° 09/09691
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 26 JUIN 2018

(n° 2018/ 136 , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08225

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/09691

APPELANTS

Madame K L épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur M X, décédé le […]

née le […] à Paris

[…]

13100 AIX-EN-PROVENCE

Madame Z X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur M X, décédé le […]

née le […] à […]

[…]

[…]

Madame N X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur M X, décédé le […]

née le […] à Paris

[…]

[…]

[…]

Madame O D

née le […] à AW Saint Louis du Rhone

[…]

[…]

Monsieur Q X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur M X, décédé le […], venant par représentation de Monsieur R X, décédé le […]

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame O S

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056

Assistés de Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

INTIMÉES

EURL AE AF AR AS SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 440 905 875 00025

Représentée et assistée de Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191, substitué par Me Gaëlle MERIC de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

SAS EUROCOPTER désormais AIRBUS HELICOPTERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 352 383 715 00021

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me U NDIAYE et Me Anne-Sophie BRANGER de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581

SAS IXAIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 432 017 903 00100

Représentée et assistée de Me Richard ESQUIER de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, substitué par Me Pauline DARAUX de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

SARL KER E prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 387 664 824 00019

Représentée et assistée de Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 399 227 354 00129

SA AXA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

Partie intervenante forcée, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été

débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Muriel PAGE, Conseillère

En application de l’ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame AC BAJAZET

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame AC BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le samedi […], vers 19 heures 45, un hélicoptère de marque Eurocopter type Ecureuil AS 350 B numéro 1841 immatriculé F-GGAR, s’est écrasé sur la commune de Raveau (58) alors qu’il effectuait un vol reliant l’aéroport de Nevers au site du Château des Granges sur la commune de Sully la Tour.

Le pilote, M T A et deux passagers, messieurs R X et U V, sont décédés. Les deux autres passagers, AG AH de B et W J ont été blessés.

Cet appareil, mis en service en 1985, selon son constructeur, la société Airbus Helicopters (anciennement dénommée Eurocopter France), était la propriété de la société Ker E, qui l’avait acquis en juillet 1992 et l’avait laissé à la disposition de la société Ixair, aux termes d’un contrat en date du 15 juin 2006. Il avait été loué, coque nue, auprès de cette société par la société AE AF, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée fondée et dirigée par M. T A.

Deux enquêtes ont été diligentées à la suite de cet accident :

— une enquête pénale confiée à la gendarmerie des transports aériens de Strasbourg et au cours de laquelle une expertise a été confiée à M Y ; dans son rapport du 2 avril 2008, ce technicien conclut que ' l’hélicoptère (') accidenté le […] l’a été pour une cause technique qui par la corrélation entre les faits observés, les témoignages, et les dispositions du manuel de vol de l’hélicoptère conduit à identifier la probabilité d’un dysfonctionnement aléatoire qui n’a pas été reproductible au cours des essais effectués, d’un tiroir de distribution d’une servocommande principale d’assistance au pilotage'.Cette procédure a été classée sans suite par le parquet de Nevers.

— une enquête du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour l’aviation civile (ci-après 'le BEA') qui retient, que l’accident résulte 'probablement de la décision du pilote d’effectuer des évolutions à faible vitesse, forte inclinaison et forte masse. Compte tenu de son expérience limitée, il n’a pas été en mesure de maîtriser ses évolutions et a perdu le contrôle de l’hélicoptère'.

C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 12 mai et 5 juin 2009, M-AT X, son épouse K L, parents de M R X, Z et N X, ses soeurs, Q X, son fils, la mère de celui-ci, O S et la compagne de M R X, O D ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, en responsabilité et en réparation de leurs préjudices, la société Eurocopter, la société Ker E et son assureur, la SA Axa Assurance, la société Ixair et son assureur la Société Axa Corporate Solutions Assurance, la société AE AF et Mme AC AD veuve de T A.

Par acte en date des 25 et 26 juin 2009, des membres de la famille de M U V et son employeur, la société British American Motosport Ltd ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nevers, en responsabilité civile et réparation de leurs préjudices, les sociétés Eurocopter, Ker E, AE AF, Ixair et Mme AC A.

Par acte du 3 mai 2010, la société AE AF et Mme A ont assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nevers, les sociétés Eurocopter et Ker E.

Par actes en date des 26 et 27 mai et 2 juin 2010, M W J et Melle AG AH de B ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nevers en responsabilité civile et en réparation de leur préjudice, la société Eurocopter, la société Fortis Assurances, la LMDE, les sociétés Ixair et AE AF.

Les procédures introduites devant le tribunal de grande instance de Nevers ont été jointes par une ordonnance du 20 octobre 2010 et la juridiction a été dessaisie, par une ordonnance du 13 janvier 2011, au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnances en date des 6 décembre 2011, 3 janvier 2012, 29 mai 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la disjonction des procédures (en quatre procédures distinctes), a débouté les demandeurs de leur demande d’indemnité provisionnelle et n’a pas fait droit à la demande d’audition de témoins et de l’expert présentée par les parties.

Par jugement en date du 17 février 2015, le tribunal de grande instance a débouté les consorts X, mesdames D et S de leurs demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le 6 mai 2015, les consorts X et mesdames D et S ont interjeté appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 février 2018, Mme K L, épouse X, Z et N X et Q X en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de M-AT X décédé le […] et pour Q X par représentation de son père pré-décédé ainsi que mesdames S et D demandent à la cour, au visa des articles 1382, 1383, 1384, 1386-1 et suivants du code civil, des codes de l’aviation civile et des transports et des conventions de Varsovie et de Montréal, de réformer le jugement déféré et sous divers dire et juger reprenant leurs moyens, de déclarer les intimés entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident et en conséquence, de les condamner in solidum à payer à :

— Mesdames K X, Z X, N X, Q X, en leur qualité d’héritiers de M X, la somme de 50.000 €

— Mme K X la somme de 50.000 €,

— Mme Z X celle de 40.000 €,

— Mme N X celle de 40.000 €,

— M Q X celle de 50.000 €

— Mme O S celle de 40.000 €

— Mme O D celle de 30.000 €

— M Q X, au titre de ses frais d’entretien et de scolarité la somme de 68.160€ pour la période de 2006 à 2009 puis celle de 160.200 € pour les cinq années suivantes, au titre de son préjudice patrimonial, la somme de un million d’euros ;

— Mme O S : une somme de 100.000 € en réparation de son préjudice économique,

— à chacun d’eux, la somme de 4000€ au titre des préjudices divers, toutes causes confondues et une indemnité de procédure de 3.000 €, sollicitant en dernier lieu, la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par acte extra-judiciaire en date du 25 novembre 2016, remis à personne habilitée, les appelants ont fait assigner en intervention forcée, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2016, la société Airbus Helicopters soutient la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, elle demande à la cour de dire que sa responsabilité ne saurait être retenue, de débouter les appelants de leurs prétentions et les sociétés Ixair et AE AF de leurs appels en garantie. A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes, faute de justifier de leurs préjudices et elle sollicite, en tout état de cause, leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€ et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2015, la société Ker E demande à la cour de débouter la famille X, mesdames S et D et la société AE AF de leurs demandes à son encontre, subsidiairement, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de débouter les appelants de leurs demandes ou, à tout le moins, de les réduire dans de très fortes proportions et, de condamner la société Ixair à la garantir de toute condamnation et au paiement de dommages et intérêts correspondant à la valeur corps de l’hélicoptère estimée à 600 000€. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Ixair ou tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 25 000€ et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2015, la société Axa Assurances (assureur de Ker E) soutient la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2015, la société Ixair soutient la confirmation du jugement déféré au constat qu’elle n’est pas transporteur aérien ou gardien de l’hélicoptère et qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la société Ker E et subsidiairement, au constat qu’il s’agissait d’un transport gratuit et qu’en l’absence de faute, sa responsabilité n’est pas engagée. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter les appelants de leurs prétentions qui ne sont pas justifiées et qui sont excessives et à titre infiniment subsidiaire, de dire que les condamnations ne sauraient excéder 114 336€, toutes causes de dommages confondues.

A titre incident, elle recherche la garantie de la société AE AF, si la cour retenait une faute du pilote ou une utilisation non conforme de l’appareil ou celle des sociétés Ker E et Airbus Helicopters, si l’accident trouvait sa cause dans une panne hydraulique. En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum des appelants et de la société Ker E au paiement d’une indemnité de procédure de 15 000€ et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2015, la Société Axa Corporate Solutions Assurance (assureur de la société Ixair) soutient la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2015, la société AE AF soutient la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, qu’il soit jugé qu’elle n’est pas responsable de l’accident du […] et le débouté des appelants. Très subsidiairement, elle recherche la garantie in solidum des sociétés Airbus Helicopters, Ixair et Ker E et leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 € et les entiers dépens. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la société Ixair de ses demandes, de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2000€, une indemnité d’un même montant étant réclamée aux appelants ainsi que leurs condamnations aux dépens.

La clôture est intervenue le 12 février 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant au préalable, que l’article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; qu’il s’ensuit que les appelants ne peuvent se contenter de s’associer 'entièrement à l’argumentation développée par la dame AI AJ et autres dans leurs conclusions devant la Cour'ou dire qu’ils reprennent 'l’argumentation développée par la société Ixair' ;

Considérant que les consorts X ainsi que mesdames S et D soutiennent au visa de l’article 1384 du code civil, la responsabilité du constructeur, qui a conservé la garde de la structure de l’hélicoptère dont la défaillance a été retenue par l’expert judiciaire; qu’ils avancent, également, que l’appareil est bien l’instrument du dommage et que le tribunal ne pouvait pas retenir que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et rejeter leurs demandes alors, qu’en l’absence de circonstances exonératoires, la responsabilité de la société Eurocopter reste entière ; qu’ils affirment également, au visa de l’article 1384 du code civil et pour les mêmes motifs, que l’accident engage la responsabilité de la société propriétaire, Ker E ; qu’ils affirment que la responsabilité de la société Ixair se trouve engagée 'sur le terrain du transport’ celle-ci devant être 'regardée comme transporteur aérien', ainsi que sur le 'terrain de la garde’ et sur le 'terrain de la faute’ ; qu’à ce titre, ils estiment que l’incident technique qui s’est produit ne peut être attribué qu’à un vice de construction ou à un défaut d’entretien et que dans cette dernière hypothèse, la responsabilité de

l’accident lui incombe ; qu’ils retiennent également comme fautif le fait d’avoir confié le pilotage de l’appareil à une personne inexpérimentée et qui plus est, alors qu’il s’agissait d’une location coque nue et qu’elle savait que l’assureur de Ker E exigeait une expérience de pilotage de 900 heures, ce que T A n’avait pas et qu’elle n’avait apparemment pas assuré l’appareil auprès de son propre assureur ; qu’enfin, ils recherchent la responsabilité de la société AE AF à la fois comme gardienne et transporteur, invoquant la responsabilité de plein droit des articles 6400-1 et 6421-3 du code des transports et l’article 17 de la convention de Varsovie;

Considérant que la société Airbus Helicopters rappelle que les articles 1641 et 1386-1 du code civil ne sont pas applicables, en l’espèce, et conteste l’existence d’un défaut structurel qui seul permettrait de retenir sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du code civil, disant que l’hypothèse d’un dysfonctionnement d’un tiroir de servocommande d’assistance au pilotage ne repose sur aucun élément technique ; qu’elle critique le rapport de M Y, dont elle prétend qu’il ne lui est pas opposable et dont elle relève les insuffisances et retient les conclusions du BEA ;

Que la société Ker E conteste être demeurée gardienne de l’appareil, confiée à la société Ixair selon contrat du 15 juin 2006, rappelant que celle-ci était responsable de sa maintenance et de son entretien ; qu’elle conteste également avoir commis la moindre faute ou que sa responsabilité puisse être recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, dès lors que le fabricant est identifié ; qu’à titre subsidiaire, elle réclame la garantie de la société Ixair qui a commis une faute en ne respectant l’objet du contrat liant les parties, dès lors que l’exploitation concédée se limitait à des vols effectués par ses propres pilotes, pour du transport public de passagers ou de fret et du travail aérien; qu’elle ne pouvait donc pas le louer coque nue à une société tierce et, au surplus, sans se préoccuper de l’expérience (minimum) du pilote, condition de la garantie souscrite ;

Que la société Ixair affirme n’être intervenue en tant que bailleur d’aéronef et non comme transporteur aérien, ainsi que le prévoit l’article L 6400-3 du code des transports (anciennement L 124-1 du code de l’aviation civile), qualités qui sont exclusives l’une de l’autre et conteste avoir eu la garde de l’appareil au moment de l’accident, celle-ci ayant été confiée au pilote, qui disposait en vertu du contrat de location des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle ; qu’à titre subsidiaire, elle soutient que la preuve d’une panne technique n’est pas rapportée et très subsidiairement, dans l’hypothèse d’une panne technique, elle retient la garantie de Ixair, gardienne de la structure et écarte toute faute de sa part, en l’absence de preuve d’un défaut d’entretien ou de maintenance et eu égard aux vérifications et essais concernant les compétences du pilote, pratiquées avant la location ;

Que la société AE AF retient une défaillance mécanique de l’appareil dont seule doit répondre Airbus Helicopters en qualité de gardien, disant qu’au surplus, elle n’a pas la qualité de transporteur et que le transport a été effectué dans un cadre privé – les activités de loisirs de T A – et à titre gratuit ; qu’elle conclut que la société Ixair est restée le seul transporteur aérien susceptible d’indemniser les victimes ; qu’elle prétend en dernier lieu, que si la cour considérait qu’elle est transporteur aérien, sa responsabilité ne pourrait être recherchée, en application de l’article L 6421-4 du code des transports, qu’en prouvant une faute, contestant en dernier lieu, avoir eu la garde de l’hélicoptère ; que subsidiairement, elle recherche la garantie des autres intimés ;

Considérant que les appelants présentent leurs demandes au visa de la directive communautaire du 25 juillet 1985 et des articles 1382, 1383 et 1384 aliéna 1 du code civil, sans pour autant tenter de démontrer la faute ou la négligence du fabricant et du propriétaire de l’appareil accidenté, seule sa défaillance étant mise en avant ;

Considérant que les appelants invoquent les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil issus de la loi du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive communautaire du 25 juillet 1985, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, directive dont la transposition aurait dû intervenir avant le 30 juillet 1988 ;

Qu’il ressort du rapport du BEA et n’est d’ailleurs pas contesté que l’appareil accidenté a été mis en service en 1985 ; que la société Airbus Helicopters justifie (ses pièces 7 et 8) qu’il est sorti de sa chaîne de fabrication, le 23 mai 1985, a été livré 'en vol’ à un opérateur suisse, le 28 mai 1985, et exploité sous une immatriculation au registre OFAC (Suisse) à partir du 1er juillet 1985 ;

Que dès lors, les appelants ne peuvent pas fonder leur réclamation sur les textes pris en application de la directive communautaire sus-mentionnée ou sur cette directive, dès lors qu’ils sont entrés en vigueur postérieurement à la mise en service de l’appareil ;

Considérant que les appelants recherchent sur le terrain de la garde, la responsabilité du fabricant, du propriétaire, de l’exploitant et du sous-locataire de l’hélicoptère accidenté ;

or, il est de principe que la qualité de gardien d’une chose ne peut être, à un moment donné, reconnue qu’à une seule personne, la possibilité de dissocier la garde sa structure et celle de son comportement ne remettant pas en cause le caractère alternatif de la garde, la victime ne pouvant rechercher la responsabilité d’un seul gardien suivant que son dommage résulte du comportement ou de la structure de la chose considérée ; qu’en outre, la recherche de la responsabilité du gardien de la structure suppose la démonstration, au-delà de son implication, d’un vice interne de la chose à l’origine du dommage ; que dès lors, les appelants ne peuvent pas se contenter d’alléguer à l’encontre de ce gardien que l’hélicoptère est l’instrument du dommage ;

Considérant qu’en l’espèce, l’appareil accidenté, produit de la société Airbus Helicopters a été vendu par celle-ci à une société suisse, dès sa sortie de chaîne, puis cédé à la société Ker E, en mai 1992 ; que cette dernière l’a confié à la société Ixair, le 15 juin 2006, dans le cadre d’un 'contrat de gestion et d’exploitation' ; que l’hélicoptère était mis en gestion et classé dans la flotte de la société Ixair, qui pouvait librement l’exploiter 'notamment en transport public' ; que la société exploitante a ensuite, loué l’appareil 'coque nue', à la société AE AF, pour la période du 28 au […] ;

Que les situations juridiques créées par ces conventions, en tant que faits juridiques, sont opposables aux appelants qui ne peuvent pas prétendre les ignorer ;

Qu’il est, par conséquent, indéniable que ni le fabricant ni la société Ker E propriétaire de l’appareil ne peuvent être retenus comme gardien (du comportement) de l’hélicoptère, la vente puis la location de cet appareil à la société Ixair, qui l’exploitait, leur faisant perdre tout pouvoir d’usage, de direction et de contrôle ;

Que la société Ixair a également perdu cette qualité du fait de la location 'coque nue’ de l’appareil accidenté, l’usage, la direction et le contrôle de la chose étant transférés à la société AE AF ; que pour contredire ce transfert de garde, les appelants ne peuvent pas utilement invoquer les dispositions de l’article 9 de la location relatif aux 'dommages & responsabilité’ qui ne viennent nullement conférer à la société Ixair un droit de regard ou de contrôle sur l’utilisation de l’appareil par son cocontractant ;

Considérant que dès à présent, il convient de relever l’existence d’un contrat de transport (à titre gratuit ainsi qu’il sera jugé ci-dessous) qui exclut que les appelants – en tant qu’héritiers de l’un des passagers tués et de victimes par ricochet – puissent rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du transporteur et donc agir à l’encontre de AE AF sur le terrain de la garde ;

Que dès lors, les appelants ne peuvent pas rechercher la responsabilité des sociétés Airbus Helicopters, Ker E et Ixair au seul motif que l’hélicoptère a été l’instrument du dommage et qu’aucune cause exonératoire n’est établie ; qu’ils doivent établir que l’une ou l’autre de ces sociétés a conservé la garde de sa structure et démontrer le vice ou le défaut à l’origine de l’accident ;

Considérant que M Y, aux termes de son rapport du 2 avril 2008, conclut que 'l’hélicoptère (') accidenté le […] l’a été pour une cause technique qui par la corrélation entre les faits observés, les témoignages, et les dispositions du manuel de vol de l’hélicoptère conduit à identifier la probabilité d’un dysfonctionnement aléatoire qui n’a pas été reproductible au cours des essais effectués, d’un tiroir de distribution d’une servocommande principale d’assistance au pilotage' ;

Considérant en premier lieu, que la société Airbus Helicopters ne peut prétendre que les conclusions du rapport de l’expertise pénale menée par M Y lui seraient inopposables dès lors qu’elle a eu la possibilité de les discuter contradictoirement devant les premiers juges puis devant la cour ; qu’elle ne peut pas plus avancer que M Y ne serait pas un expert impartial puisqu’il n’aurait pas déclaré son conflit d’intérêts lié à sa présence, comme expert privé, dans des procédures l’opposant à ses mandants, faute d’apporter la moindre pièce au soutien de cette allégation ;

Considérant en second lieu, que l’expert judiciaire précise que les investigations techniques ont été conduites, avec la participation du motoriste, du constructeur, du Centre d’expertise des propulseurs de Saclay et du BEA, sur le moteur et ses équipements ainsi que sur les chaînes de commande du vol et leur assistance technique et le tableau d’alarmes du tableau de bord ;

Qu’il retient un 'dysfonctionnement aléatoire d’un tiroir de distribution d’une servocommande principale d’assistance au pilotage', panne qui n’a pas été reproductible au cours des essais effectués ;

Qu’en pages 15 et 16 de son rapport, il relève l’absence d’anomalie de l’assistance hydraulique des commandes de vol, le bon état des accumulateurs des servocommandes, qui fonctionnaient sans point dur et sans à coup, ces conclusions étant sur ce point, conformes aux constatations du BEA (page 12 du rapport de ce bureau) ;

Que malgré ce constat et bien qu’il ait estimé ensuite qu’une des quatre servocommandes de l’appareil était en cause, M Y qui a dirigé les opérations d’expertise, y compris lorsqu’elles se sont déroulées dans les locaux du constructeur (pages 6 et 7 de son rapport), n’a pas estimé utile de faire démonter et examiner ses composants par un technicien spécialisé ou par l’équipementier qui les avait fabriqués, afin de vérifier l’hypothèse qu’il a retenue ;

Que selon l’expert et les parties, une alarme visuelle et une alarme sonore devaient s’activer en cas de dysfonctionnement du système hydraulique ; qu’en l’espèce, les deux survivants ont témoigné qu’aucune alarme sonore ne s’était déclenchée ; que s’agissant de l’alarme visuelle, lors de l’examen des filaments des ampoules du panneau des pannes et moyens, le Centre d’expertise de Saclay n’a pas constaté leur rupture ou leur déformation, alors que l’expert précise que le filament d’une ampoule choqué (par l’impact au sol) lorsqu’il est chaud est le plus souvent étiré ou détendu ;

Considérant que M Y fonde sa démonstration sur la position sur 'coupure hydraulique' du bouton poussoir sur le levier de commande de pas général, qui supposait l’effacement préalable du cache de sécurité empêchant toute manoeuvre intempestive de cet interrupteur, qu’il rapproche ce constat de deux éléments : la procédure prévue au manuel de vol en cas de panne de l’hydraulique et l’existence de 'cas d’accidents pour ce type d’appareil dont l’origine technique du domaine hydraulique fait présumer d’une réalité' ;

Que l’expert a relevé que les éléments techniques de pilotage (commande de pas général, palonniers etc…) étaient fortement endommagés et le cache de sécurité rompu au droit de l’évidement du logement de l’interrupteur, son effacement, sa rupture comme la position off de la commande de l’hydraulique pouvant tout autant être consécutifs au choc lors de l’impact ou au piétinement du manche par l’un des passagers survivants lors de leur sortie de l’épave, ainsi que l’a retenu le BEA ;

Que les préconisations du manuel de vol ne constituent en rien l’indice qu’y voit l’expert et le rapport

du BTS de 2005 annexé à son rapport, s’il fait état de multiples incidents ou accidents liés pour certains à des défaillances du système hydraulique, aucun n’est imputé à une panne ou un dysfonctionnement aléatoire ou non d’une servocommande de l’assistance hydraulique ;

Qu’en effet, à l’exception de l’incident Attawapisk, les accidents ou incidents relatés dans ce rapport sont consécutifs à une action du pilote (accidents de Kahulul, Blanding, Patterson, F, G, Mesa, Hougton), pour certaines dans le cadre d’une séance de formation sur les pannes hydrauliques (accidents de San-Angelo – Islip, Mesa), à la panne ou la défaillance de pièces identifiées : vérin, courroie, etc (accidents de Whitianga, Tampa, AK AL et H et Mekatina, AU AV AW AX et Groshen) ; que pour d’autres, aucune cause n’a pu être déterminée (accidents de Scottsdale, West Plains, I, AM AN, Grand Canyon) ; qu’enfin, s’agissant de l’incident Attawapisk, le rapport du BTS précise que le pilote de l’hélicoptère a été confronté, en janvier 2004, à un grave problème de cyclique (et non d’hydraulique), en vol vers l’avant, qu’il a posé l’appareil et que l’exploitant a procédé au remplacement des deux servocommandes latérales Dunlop, mais qu’il n’a pas procédé à un examen de ces pièces et qu’il ne dispose d’aucun renseignement sur la fonctionnalité de ces commandes ni sur leur état ;

Qu’il ne s’évince nullement de ce rapport du BTS, que les pièces incriminées par M Y seraient sujet à des dysfonctionnements intempestifs, qui ne seraient pas reproductibles lors d’essai ;

Considérant qu’il s’ensuit que les éléments factuels qui ont emporté la conviction de M Y ne sont pas suffisament pertinents et ne permettent pas de retenir, au-delà d’une hypothèse parmi d’autres, que l’accident d’hélicoptère du […] a pour cause un incident technique ; que dès lors, la responsabilité du fabricant de l’appareil, celle de son propriétaire ou celle de la société prétendument chargée de sa maintenance ne peuvent pas être recherchées sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;

Considérant que les appelants recherchent la responsabilité des sociétés Ixair et AE AF sur le 'terrain du transport’ et il convient dès à présent de constater, qu’eu égard à sa date, le transport aérien du […] était soumis non au code des transports mais au code de l’aviation civile et par renvoi exprès, pour le régime de responsabilité, à la Convention de Varsovie ;

Considérant que les appelants se contentent d’avancer que la société Ixair est transporteur aérien et comme tel responsable, 'même si elle a cherché par des conventions particulières, qui sont inopposables aux passagers transportés, à échapper à la réglementation en matière de transport aérien' ; qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus, ces conventions sont opposables aux tiers, en tant que fait juridique et aucune argumentation pertinente ne vient étayer une quelconque fraude ; que la cour doit simplement relever que le code de l’aviation civile distingue la location d’aéronef sans équipage (article L 124-1) de l’affrètement qui suppose la mise à disposition d’un aéronef avec équipage (article L 323-1) et soumet uniquement, dans cette dernière hypothèse, le bailleur aux lois et règlements applicables au transport aérien public ;

Considérant que s’agissant de la responsabilité de la société AE AF, celle-ci est titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien public, limitée au vol local, délivrée le 30 mai 2006 en application du règlement CE n° 2407/02 du 23 juillet 1992 et sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L 322-3 du code de l’aviation civile et de la convention de Varsovie à laquelle il renvoie ;

Qu’il ressort des déclarations de M J, passager survivant, que M X était présent sur le circuit parce qu’il fournissait des lunettes à un pilote de formule 1 et qu’il voulait effectuer une opération marketing dans les paddocks ; qu’il lui a présenté, un de ses amis, M A, et ce dernier leur a 'fait louer une machine (…) à son nom pour que nous l’ayons au prix pilote' qu’il ajoute qu’aucune rémunération n’était prévue pour le pilotage et que seul le partage des frais était convenu ; que l’existence de cet accord est confortée par la production du courriel de M A à messieurs

J et X (la pièce 7 de Ixair) ;

Que la location de l’appareil au nom et pour le compte de son entreprise démontre la volonté de M A de s’engager, en tant que gérant de son entreprise et donc au nom et pour le compte de celle-ci ; qu’il est indifférent qu’il n’y ait pas eu délivrance d’un titre de transport dès lors que ce déplacement n’avait d’autre finalité qu’un transport d’un point à un autre et doit, de ce fait, être qualifié de transport aérien ;

Qu’en revanche, il ressort de ce qui précède que la prestation du transporteur était gratuite, le partage des frais ne pouvant pas être assimilé à une rémunération ;

Que l’article L322-3 du code l’aviation civile énonce : 'la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l’article 22 de ladite convention, est fixée à 114 336,76 euros (…) En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue ci-dessus, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés' ; qu’aux termes du dernier alinéa de ce texte, la responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée qu’à ces conditions et limites, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ;

Considérant que les appelants ne tentent nullement de caractériser une faute de pilotage de M A, se contentant d’invoquer son manque d’expérience sur l’hélicoptère AS 350 B ;

Que sur ce point, l’expert judiciaire et le technicien du BEA se contentent de considérations d’ordre général sur le retentissement qu’aurait pu avoir l’expérience limitée du pilote sur ce type d’appareil, sur sa maîtrise de l’hélicoptère sans pour autant incriminer une manoeuvre ou un comportement inadéquat de M A ; que notamment le fait que l’enchaînement de deux virages opposés puisse, ainsi que le retient le BEA, être la cause d’une perte de stabilité (en lacet) de l’appareil qui serait de nature à surprendre un pilote peu expérimenté, pose pour prémisse que cette perte de stabilité est la conséquence d’un changement volontaire de trajectoire, que rien ne conforter ;

Que dès lors et en l’absence de démonstration d’une faute du pilote, la responsabilité de AE AF ne peut pas être recherchée sur le fondement contractuel ;

Considérant s’agissant des fautes imputées aux sociétés Ixair et AE AF :

— que l’absence de preuve d’un incident technique à l’origine de l’accident exclut que les appelants puissent utilement rechercher la responsabilité de la société Ixair, au motif qu’elle était chargée de la maintenance de l’appareil ;

— qu’il ne peut pas plus lui être fait grief d’une location de l’appareil, coque nue, qui plus est un pilote qu’ils qualifient d’inexpérimenté ;

Qu’en effet, cette location coque nue ne contrevient nullement aux stipulations de la convention d’exploitation régularisée entre les sociétés Ker E et Ixair, qui d’une part, prévoit que l’hélicoptère à 'vocation à être exploité notamment (souligné par la cour) en transport public' et non exclusivement en transport public comme l’avance désormais la société Ker E et qui d’autre part, ne subordonne une éventuelle location à une condition de qualification ou d’expérience du pilote ;

Que dès lors, la société Ixair pouvait, sans contrevenir à ses engagements contractuels ou commettre une imprudence, louer l’appareil à une société dont le pilote disposait, ainsi que le retient le BEA,

d’une expérience certes limitée mais lui permettant de réaliser un vol direct entre un aérodrome et une AR-surface par de bonnes conditions météorologiques et ce après qu’il ait réussi des tests préalablement à la conclusion du contrat ; qu’il convient, au surplus, de relever que M A est décrit par les techniciens, reprenant sur ce point les témoignages de ses pairs et instructeurs, comme un pilote sérieux et précautionneux de la sécurité du vol et respectueux de la machine ;

Considérant enfin, que les appelants reprochent à ces deux sociétés d’avoir confié l’appareil à M A, alors qu’il n’était pas titulaire de plus de 900 heures de vol sur AF, condition de la garantie souscrite auprès la SA Axa Assurances, insistant sur la responsabilité de la société Ixair qui ne se saurait pas préoccuper de l’assurance de l’appareil ;

Que la cour doit relever que ces griefs ne sont nullement en lien de causalité avec les seuls préjudices dont la réparation est sollicitée, à savoir leurs préjudices d’affection et économique consécutifs au décès de M X, aucune perte de chance d’obtenir une telle réparation n’étant évoquée et encore moins soutenue ; que cette perte de chance serait, d’ailleurs hypothétique, dans la mesure où la cour écarte en l’absence de preuve de celle-ci, la faute du pilote, condition de l’indemnisation des passagers (et de leurs ayants droits) dans le cadre d’un transport aérien à titre gratuit ;

Considérant que les actions directes des appelants à l’encontre des assureurs, la SA Axa Assurance et la Société Axa Corporate Solutions Assurance ne peuvent pas prospérer ;

Qu’en effet, la première société oppose légitimement le fait que le pilote n’était pas titulaire du nombre d’heures de vol requis, condition de sa garantie ;

Que la seconde société avance, comme son assurée, que l’hélicoptère n’est pas inclus dans la flotte assurée, ce que vient conforter tant la convention d’exploitation qui énonçait que l’appareil était couvert par l’assurance du propriétaire que le fait que l’attestation annexée aux documents de vol était celle de la SA Axa Assurance (assureur de la société Ker E) ; qu’en conséquence, les parties appelantes n’apportant pas la preuve, qui leur incombe, d’une assurance souscrite par la société Ixair et couvrant l’accident de l’AS 350 dont a été victime M X ;

Considérant que la décision déférée sera intégralement confirmée en ce qu’elle déboute les consorts X et mesdames S et D de leurs demandes, les appels en garantie soutenus par les sociétés Ker E, Ixair et AE AF étant sans objet ;

Considérant enfin, que la société Ker E réclame la condamnation de son cocontractant au paiement de dommages et intérêts correspondant à la valeur corps de l’hélicoptère estimée à 600 000€ ; qu’elle conteste que la société Ixair puisse lui opposer la clause d’irresponsabilité contenue dans la convention d’exploitation dès lors qu’elle a commis des fautes qu’elle qualifie de lourdes ;

Considérant que l’article 10 de cette convention, dénommé Pilotage – responsabilité, énonce: 'si le choix a été fait par le propriétaire de ne pas couvrir la valeur corps de l’hélicoptère, ce dernier assumera intégralement et sans réserve les conséquences pécuniaires en résultant. Il s’interdit de réclamer à l’exploitant le moindre dommage au titre de la valeur corps de l’hélicoptère, quelles que soient les circonstances et le lieu du sinistre' ;

Qu’il s’ensuit que la société Ker E qui, ainsi qu’il ressort des conditions générales et de l’attestation d’assurances produites, n’était garantie qu’au titre de sa responsabilité civile a conservé à sa charge le risque de perte de la chose louée ;

Considérant que l’article 9 de la convention d’exploitation vient réglementer l’activité de transport public de passagers et de fret et de travail aérien de l’hélicoptère et en définir les conditions ; qu’il ne vient nullement limiter l’objet du contrat à cette seule exploitation, dès lors que l’article 2 du contrat (modalités générales) précise que l’hélicoptère a pour vocation d’être 'exploité notamment (souligné par la cour) en transport public' ;

Que dès lors, la location coque nue n’était nullement prohibée et la société Ker E ne peut pas prétendre à une violation grave d’une obligation pesant sur la locataire et privant d’effet la clause litigieuse ;

Que la société Ker E ne peut pas plus prétendre que les conditions de la garantie souscrite auprès de la SA Axa Assurances relatives au pilotage seraient entrées dans le champ contractuel, dès lors qu’il n’en est nullement fait état dans la dite convention et que la volonté d’une partie d’imposer et de l’autre d’accepter une telle restriction n’est nullement démontrée ;

Qu’en effet, cette volonté commune ne peut pas se déduire de la transmission, le 11 mai 2006, dans le cadre des pourparlers, de la liste des pilotes de la société Ixair avec leur nombre d’heures de vol, cette transmission n’ayant pour objet, ainsi que l’admet la société Ker E, que de prouver le sérieux de l’exploitante et de ses préposés ; que l’allégation d’une négociation des conditions de la garantie par l’exploitante n’est étayée par aucune pièce du dossier ;

Qu’il s’ensuit que la réclamation de la société Ker E au titre de la perte de son hélicoptère ne peut pas prospérer dès lors qu’elle a choisi de conserver la charge de ce risque ;

Considérant que les appelants, partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel et en équité, seront dispensés de rembourser les frais irrépétibles de leurs adversaires ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 février 2015 ;

Y ajoutant,

Déboute la société Ker E de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de son hélicoptère ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne mesdames K, Z et N X, M Q X et Mme O S et Mme O D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 juin 2018, n° 15/08225