Infirmation partielle 22 février 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 févr. 2024, n° 21/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2021, N° F20/04506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ORANGE MIDDLE EAST AND AFRICA, SA SOFRECOM, SA ORANGE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06111 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEADF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04506
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représenté par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988
INTIMÉES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
Société ORANGE MIDDLE EAST AND AFRICA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
SA SOFRECOM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er mars 1993 par la société France Câbles et Radio, aux droits de laquelle a succédé la société Orange, en qualité d’ingénieur.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de Responsable Sûreté à l’International, au sein de la division Orange Middle East Africa de la société Orange SA.
Monsieur [O] est parti à la retraite le 1er janvier 2019.
Sollicitant une réévaluation de l’assiette de cotisations de retraite complémentaire ( à savoir l’inclusion des primes et avantages en nature liés à ses fonctions à l’étranger), Monsieur [O] a saisi le 6 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2021, a :
— mis hors de cause Madame [T] [O],
— débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Orange et la société Sofrecom de leur demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur [E] [O] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2021, Monsieur [O] demande à la cour de :
— constater qu’il a fait l’objet de détachements de la part de France Telecom (devenu Orange) au Vanuatu, en Polynésie Française, en Côte d’Ivoire, en Ethiopie,
— constater qu’à chaque fois l’entreprise d’origine de Monsieur [O] lui imposait un lien de subordination fort, caractérisé par le lien disciplinaire direct, la rémunération fixe et variable déterminée par l’entreprise d’origine, les avantages en nature octroyés et payés par l’entreprise d’origine, le bénéfice de l’intéressement de l’entreprise d’origine, le pouvoir disciplinaire de l’entreprise d’origine toujours appliqué,
— constater qu’à chaque fois Monsieur [O] ne relevait d’aucun contrat de travail avec l’entreprise étrangère à laquelle il était affecté,
— constater que l’intégralité de sa rémunération et des avantages en nature dont il bénéficiait lors de ses détachements n’était pas intégrée dans l’assiette de cotisation de retraite complémentaire alors qu’elle aurait dû l’être,
— constater que la qualification de rémunération au sens des règles relatives aux retraites complémentaires est la même s’agissant du détachement que de l’expatriation,
en conséquence,
— infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 février 2021,
— condamner les défendeurs à régulariser les arriérés de cotisations de retraite complémentaire sur la base de ladite assiette et d’en justifier, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à hauteur des sommes suivantes, lesquelles tiennent compte des régularisations effectuées en 2019 :
— 6 859,69 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre juillet 1997 et décembre 1997,
— 5 229,73 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre janvier 1998 et décembre 1998,
— 5 029,02 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre janvier 1999 et décembre 1999,
— 6 191,64 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre janvier 2 000 et août 2000,
— 3 721,23 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre juillet 2000 et décembre 2000,
— 7 515,58 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre janvier 2001 et décembre 2001,
— 8 648,68 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTDI pour la période comprise entre janvier 2002 et juillet 2002,
— 4 689,24 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour la période comprise entre août 2002 et décembre 2002,
— 6 782,08 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour la période comprise entre janvier 2003 et août 2003,
— 9 207,21 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour les mois de novembre et décembre 2005,
— 9 706,06 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour la période comprise entre janvier 2006 et décembre 2006,
— 10 274,07 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour la période comprise entre janvier 2007 et juin 2007,
— 10 563 euros par mois au titre des cotisations versées par la société France Telecom pour la période comprise entre juillet 2007 et décembre 2007,
— 9 397,21 euros par mois au titre des cotisations versées par la société France Telecom pour la période comprise entre janvier 2008 et décembre 2008,
— 8 946,23 euros par mois au titre des cotisations versées par la société France Telecom pour la période comprise entre janvier 2009 et décembre 2009,
— 11 634,32 euros par mois au titre des cotisations versées par la société France Telecom pour la période comprise entre janvier 2010 et juillet 2010,
— 7 235,60 euros par mois au titre des cotisations versées par la société SOFRECOM pour les mois de novembre et décembre 2010,
— 3 467,99 euros par mois au titre des cotisations versées par la société SOFRECOM pour la période comprise entre janvier 2011 à décembre 2011,
— 6 923,40 euros par mois au titre des cotisations versées par la société SOFRECOM pour la période comprise entre janvier 2012 et juillet 2012,
à défaut, en cas d’application du salaire de comparaison, la Cour ne pourrait que dire et juger que les cotisations doivent être calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour les fonctions correspondantes et en conséquence,
— condamner les défendeurs à régulariser les arriérés de cotisations de retraite complémentaire sur la base de ladite assiette et d’en justifier, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à hauteur des sommes suivantes lesquelles tiennent compte des régularisations effectuées en 2019 :
— 4 573,43 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre juillet 1997 et décembre 1997,
— 3 542,03 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre janvier 1998 et décembre 1998,
— 2 835,65 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre janvier 1999 et décembre 1999,
— 3 559,48 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FCR pour la période comprise entre janvier 2000 et août 2000,
— 4 160,01 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTDI pour la période comprise entre août 2000 et décembre 2000,
— 4 039,69 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTDI pour la période comprise entre janvier 2001 et décembre 2001,
— 4 534,07 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTDI pour la période comprise entre janvier 2002 et juillet 2002,
— 1 947,70 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour la période comprise entre août 2002 et décembre 2002,
— 4 946,13 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour la période comprise entre janvier 2003 et août 2003,
— 7 858 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour les mois de novembre et décembre 2005,
— 5 036,92 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour la période comprise entre janvier 2006 et décembre 2006,
— 4 241,19 euros par mois au titre des cotisations versées par la société FTES pour la période comprise entre janvier 2007 et juin 2007,
— 4 917,20 euros par mois au titre des cotisations versées par la société France Telecom pour la période comprise entre juillet 2007 et décembre 2007,
— 5 138 euros par mois au titre des cotisations versées par la société France Telecom pour la période comprise entre janvier 2008 et décembre 2008,
— 3 694,92 euros par mois au titre des cotisations versées par la société France Telecom pour la période comprise entre janvier 2009 et décembre 2009,
— 7 231,72 euros par mois au titre des cotisations versées par la société France Telecom pour la période comprise entre janvier 2010 et juillet 2010,
— 4 832 euros par mois au titre des cotisations versées par la société SOFRECOM pour les mois de novembre et décembre 2010,
— 3 468,58 euros par mois au titre des cotisations versées par la société SOFRECOM pour la période comprise entre janvier 2011 à décembre 2011,
— 4 708,71 euros par mois au titre des cotisations versées par la société SOFRECOM pour la période comprise entre janvier 2012 et juillet 2012,
à titre subsidiaire, à défaut de régularisation des arriérés de cotisations de retraite complémentaire dans les conditions susvisées,
— condamner les défendeurs à verser à Monsieur [E] [O] et Madame [T] [O] la somme de 750 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner les défendeurs à verser à Monsieur [E] [O] une rente viagère d’un montant de 1 616 euros bruts à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— dire et juger que les sommes susvisées seront révisées au 1er janvier de chaque année et seront indexées sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac,
en tout état de cause,
— condamner les défendeurs à verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux termes de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner les défendeurs à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communes communiquées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Orange, la société Orange Middle East and Africa et la société Sofrecom demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— débouter Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [O] à verser à la société Orange la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [O] à verser à la société Sofrecom la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 9 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les cotisations :
Monsieur [O] estime que les diverses sociétés du Groupe France Telecom pour le compte desquelles il a travaillé, ont cotisé sur des bases ne tenant pas compte de l’intégralité de ses éléments de rémunération (primes et avantages en nature liés à son emploi hors de France). Il invoque les dispositions de la convention collective nationale applicable et ses détachements (qui n’ont pas eu pour effet de rompre son lien salarial avec l’entreprise d’origine) pour réclamer que les primes et avantages en nature dont il a bénéficié soient inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il rappelle qu’en cas d’expatriation, conformément aux délibérations D17 et D5 de l’annexe à la convention collective, les cotisations de retraite sont calculées sur le salaire qui aurait été perçu en France, augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature.
Il invoque sa carrière au Vanuatu du 12 juillet 1997 au 21 juillet 2000 en qualité de directeur général de la société Telecom Vanuatu Ltd, filiale de FCR, en Polynésie à partir du 22 juillet 2000, comme directeur de la succursale de FCR puis comme directeur de la société Tahiti Nui Telecom jusqu’au 20 août 2003, en Côte d’Ivoire du 15 novembre 2005 au 30 juin 2010 en qualité de directeur général adjoint de la société Côte d’Ivoire Telecom, puis directeur général par intérim, en Éthiopie du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2012, comme salarié de Sofrecom, filiale d’Orange et fait valoir qu’il a fait l’objet de détachements, n’ayant jamais conclu de contrat avec une entreprise d’accueil et étant resté en lien contractuel – lien de subordination fort- avec l’entreprise française d’origine. Il sollicite donc la régularisation des arriérés de cotisation de retraite complémentaire.
À défaut, en cas d’application du salaire de comparaison, il sollicite que les cotisations soient calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour les fonctions correspondantes et sollicite une régularisation sur cette base. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation des sociétés intimées à lui verser 750'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ou à titre infiniment subsidiaire, leur condamnation à lui verser une rente viagère de 1 616 €, révisée chaque année, à titre de dommages-intérêts.
Les sociétés Orange, Orange Middle East and Africa et Sofrecom soutiennent que Monsieur [O] a exécuté ses missions dans le cadre d’une expatriation au sens du droit de la sécurité sociale, notion indépendante du lien de subordination, ne pouvant se confondre avec celle du droit du travail – comme le montrent les avenants d’expatriation signés avec l’intéressé au fur et à mesure de ses missions à l’étranger-. Elles considèrent que pour déterminer l’assiette de cotisation de retraite complémentaire, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la délibération D5 prise en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui prévoient que les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, sans qu’elle soit augmentée des primes et avantages en nature perçus au titre de l’expatriation dans la mesure où les avenants ne l’ont pas prévu.
Elles soulignent avoir fait le choix d’intégrer dans l’assiette des cotisations de retraite complémentaire les éléments de rémunération correspondant aux parts variables attribuées à Monsieur [O] pour chaque période d’activité à l’étranger et avoir adressé une demande de régularisation à ce titre aux organismes AG2R pour Orange et Humanis pour Sofrecom.
Les salariés détachés sont ceux qui sont admis à conserver, pendant toute la durée d’une mission professionnelle hors de France, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
— soit par le règlement n° 883/2004 de l’Union européenne (modifié et complété par le règlement n° 988/2009 et précisé par le règlement n° 987/2009), qui remplace le règlement n° 1408/71, pour les ressortissants des États membres de l’espace économique européen ;
— soit par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale pour les ressortissants d’États tiers ;
— soit par des dispositions d’ordre interne, lorsqu’il n’existe pas d’accord de réciprocité avec le pays où a lieu le déplacement.
Le détachement est une procédure facultative pour l’employeur qui a donc le choix pour ses salariés entre le détachement et l’expatriation, même si la mission est brève.
L’employeur est à l’initiative du détachement. Il lui incombe d’accomplir les formalités préalables et de s’acquitter de l’ensemble des cotisations durant la période de détachement.
En l’espèce, la société France Telecom FCR, employeur de Monsieur [O], a opté pour un contrat d’expatriation pour sa mission de trois ans au Vanuatu.
En effet, si l’avenant n°1 au contrat de travail du 1er mars 1993, signé le 8 juillet 1997, utilise le terme de 'détachement', il stipule très précisément à l’article 12 intitulé 'couverture sociale’ que 'pendant la durée de votre expatriation, toutes les dispositions nécessaires sont prises par FCR en matière de droits à la retraite[…] pour vous conserver des garanties et des prestations au moins équivalentes à celle délivrée par le régime français', […] ' à cet effet, vous aurez le statut social d’expatrié et bénéficierez en France
*l’affiliation au régime de retraite de base (CFE) et complémentaire (ANEP-CRICA) dont vous relevez,
*du régime de prévoyance des expatriés de FCR[…],
*d’une garantie d’assistance au titre du contrat d’assurance rapatriement sanitaire.
Ce contrat prévoit que 'l’assiette des cotisations que FCR percevra pour votre compte à ses divers organismes français (part patronale et part salariale) ainsi que les prestations que ceux-ci pourraient vous servir, sont basées sur votre salaire de référence visé à l’article 7', lequel précise que le salaire brut de référence à l’étranger, pendant toute la période d’expatriation, servant d’assiette de calcul des cotisations sociales versées en France pour son compte est fixé à un montant brut annuel de 396'384 F au 12 juillet 1997.
En ce qui concerne la seconde mission organisée en Polynésie française dans le cadre de l’avenant ' d’expatriation’ signé le 13 juillet 2000 par le salarié, l’employeur a également opté pour une expatriation. Ce contrat stipule précisément le statut d’expatrié 'au sens de la sécurité sociale', l’affiliation du salarié à la Caisse des Français de l’Etranger et prévoit que 'l’assiette des cotisations que FTDI versera pour votre compte à ces divers organismes français (part patronale et salariale) ainsi que les prestations que ceux-ci pourraient vous servir, sont basées sur votre salaire brut de référence visé à l’article 3.1', lequel prévoit qu’il s’élève à 430'785 FF, et sert d’assiette de calcul aux cotisations sociales versées en France pour le compte du salarié pendant toute la période de son expatriation.
L’avenant de prolongation de cette expatriation contient des dispositions de même nature relatives à la couverture sociale notamment.
Relativement à l’affectation de Monsieur [O] en Côte d’Ivoire, par l’avenant d’expatriation du 4 novembre 2005, le même choix a été fait par l’employeur, les parties s’étant accordées sur une couverture sociale de même nature en matière de droits à la retraite, précisant que 'l’assiette des cotisations sera basée sur le salaire annuel brut global de référence – salaire de comparaison France- tel que défini à l’article 8'.
Les autres avenants renouvelant l’affectation du salarié dans ce pays contiennent les mêmes stipulations relatives à une expatriation.
Enfin, le contrat 'd’expatriation’ en Éthiopie conclu le 5 octobre 2010 stipule en matière de couverture sociale que 'toutes les dispositions nécessaires sont prises par Sofrecom en matière de droits à la retraite, de couverture maladie, de prévoyance pour conserver des garanties et des prestations au moins équivalentes à celles délivrées par le régime français’ et détaille les avantages dont l’intéressé devait bénéficier au titre de son statut 'social d’expatrié'.
Par conséquent, non seulement les parties se sont accordées sur une expatriation, mais encore Monsieur [O] ne démontre nullement qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier du statut de 'détaché', respectant les durées de mission à l’étranger et relevant de conventions particulières, ni que son employeur avait rempli les différentes formalités requises en matière de détachement d’une certaine durée.
Monsieur [O] a donc eu un statut d’expatrié, au sens du droit de la sécurité sociale, pendant une partie de sa carrière professionnelle.
En vertu des délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de cette convention, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d’application de ladite convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
En l’espèce, les différents contrats d’expatriation ont stipulé, comme cité ci-dessus, le calcul des cotisations sur la base du salaire brut de référence, sans prévoir que cette base serait augmentée des primes et avantages en nature.
La demande de condamnation des sociétés intimées à régulariser les arriérés de cotisation de retraite complémentaire doit donc être rejetée.
Par ailleurs, la base des cotisations au régime complémentaire ne doit pas être inférieure au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes.
Dans la mesure où les textes conventionnels obligent l’employeur à assurer à son salarié des garanties en matière de retraite équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s’il était resté en France, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a rempli ses obligations.
Or, les sociétés intimées ne font pas la démonstration de ce que le salaire brut de référence ayant servi d’assiette aux cotisations de retraite complémentaire correspondait au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes. En l’absence de tout autre élément objectif, les régularisations intervenues à la demande du salarié, avant sa saisine de la juridiction prud’homale, ne sauraient suffire à cet effet.
Monsieur [O] produit des fichiers d’assiettes reconstituées pour chacune de ses périodes d’activité à l’étranger; cependant, ces documents, établis unilatéralement, contiennent des chiffres qui ne sont corroborés par aucune donnée objective, ni explicités dans leurs modalités de calcul; il convient donc de rejeter la demande de régularisation à hauteur des sommes ainsi réclamées 'à défaut', mais de sanctionner la carence des sociétés Orange, Orange Middle East and Africa et Sofrecom dans la preuve qu’elles ont cotisé sur une assiette équivalente à celle qui aurait été prise pour une activité en France et d’accueillir la demande de dommages-intérêts à hauteur de 12 000 €, eu égard aux éléments de préjudice recueillis.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur [O] sollicite la somme de 100'000 € de dommages-intérêts au titre d’un travail dissimulé.
Les sociétés intimées, arguant de l’absence de fondement de la demande, sollicitent son rejet, le salarié ayant perçu les rémunérations qui lui étaient dues et ces dernières ayant fait l’objet des cotisations afférentes.
Le demande présentée par Monsieur [O] dans le dispositif de ses conclusions n’est nullement développée au préalable et ne repose sur aucun fondement juridique, ni aucune argumentation de fait.
En tout état de cause, la démonstration d’une intention de dissimulation de la part de l’employeur n’est pas faite en l’espèce. La demande doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les sociétés intimées, qui succombent, doivent être tenues aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles sollicités par le demandeur et de faire application de l’article 700 du code de procédure pour la procédure d’appel au profit du salarié appelant à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice au titre du salaire de comparaison, aux frais irrépétibles de Monsieur [O] et aux dépens,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Orange, Orange Middle East and Africa et Sofrecom à payer in solidum à Monsieur [E] [O] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE les sociétés Orange, Orange Middle East and Africa et Sofrecom à payer à Monsieur [O] la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE les sociétés Orange, Orange Middle East and Africa et Sofrecom aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Règlement (CE) 988/2009 du 16 septembre 2009
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
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