Infirmation 31 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 31 oct. 2018, n° 16/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00849 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 347
N° RG 16/00849 – N° Portalis DBVL-V-B7A-MWE2
C/
M. Y X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles MERAND de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Benoît FROMION-HEBRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
• déclaré irrecevable l’action de la société Comeca à l’encontre de M. Y X car prescrite ;
• condamné la société Comeca à verser à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Comeca aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 23 mars 2016, de la SAS Comeca, appelante, tendant à :
• réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 décembre 2015 ;
• dire et juger en conséquence non prescrite l’action de la société Comeca, celle-ci n’étant pas fondée sur la diffamation ;
• condamner M. X à verser à la SAS Comeca la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X en tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 31 mai 2016, de M. Y X, intimé, tendant à :
• déclarer la société Comeca non fondée en son appel, l’en débouter ;
• déclarer l’action dirigée contre M. Y X irrecevable car prescrite par application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
• la déclarer dans tous les cas mal fondée ;
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• débouter la société Comeca de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
• condamner la société Comeca à payer à M. Y X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoue Rennes Angers aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 juin 2018 ;
Sur quoi, la cour
M. X, vendeur représentant de la marque 'les clés d’or’ distribuée par la société Comeca a quitté cette dernière suite à une rupture conventionnelle de contrat de travail intervenue le 28 juillet 2009.
Le 2 novembre 2009, M. X était embauché par la société Acor, dont il est l’un des associés et qui mène une activité de construction de maisons individuelles, qui se trouve donc en concurrence directe avec la société Comeca.
Ayant constaté courant octobre 2010 qu’elle était victime de propos dénigrants sur internet dans le cadre du forum 'France 3, Côté Maison', la SAS Comeca a saisi le président du tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir les éléments permettant l’identification de l’auteur des ces messages ; il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 31 mars 2011.
Suite à la transmission des éléments utiles, M. X se révélait être l’internaute ayant publié un message ; en conséquence, la société Comeca a assigné par acte d’huissier du 31 mai 2013, M. Y X devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré l’action de la SAS Comeca irrecevable comme étant prescrite en application de la loi du 29 juillet 1881, le délai de trois mois courant à compter du 22 octobre 2010 date de la mise à disposition du message, la SAS Comeca indiquant elle-même en avoir eu connaissance courant octobre, alors qu’elle n’a assigné M. X que le 9 mai 2011 soit après l’expiration du délai.
Le 28 janvier 2016, la SAS Comeca a interjeté appel de cette décision.
. Sur la recevabilité de l’action
L’appelante reproche au tribunal d’avoir retenu que les propos en cause consistaient en une diffamation et relevant donc de la brève prescription édictée par la loi du 29 juillet 1881.
Elle soutient que les propos se situent dans une manoeuvre de dénigrement dans le cadre d’une concurrence déloyale et ne consistent pas en un acte de diffamation et nonobstant le terme de diffamatoire utilisé dans ses différentes assignations. Elle considère que les propos en cause concernaient ses produits et ses services et consistaient en des pratiques commerciales déloyales étant tenus par un auteur se présentant faussement comme un consommateur.
L’intimé rétorque que l’appelante elle-même, a qualifié les propos en cause de diffamatoire dans divers actes de procédure en faisant bien état des éléments constitutifs de la diffamation ; elle souligne en outre que la société Comica admet avoir eu connaissance des propos litigieux dans le courant du mois d’octobre et que son action est forclose et alors qu’au surplus elle a saisi tout aussi tardivement le président du tribunal de grande instance de Nantes par requête le 21 mars 2011 pour obtenir l’identité des auteurs des messages et le 9 mai 2011 le tribunal de commerce pour se désister de son instance. Elle conclut donc à l’irrecevabilité de l’action.
Il convient de rappeler les propos en cause diffusé par internet :
Pour nous Comeca sont des voleurs qui ont bien failli nous arnaquer avec leur prix complètement fou et cette impression de nous prendre pour des vaches à lait.
Nous avons bien regardé un peu partout chez les différents constructeurs locaux et nous avons finalement opté pour un maître d’oeuvre local. Avantage = le prix dans un premier temps et la proximité et transparence ensuite. Nous avons choisi de faire affaire avec un petit maître d’oeuvre local de Saint Philibert de Grandlieu.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés et que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait est une injure.
En droit, les abus de la liberté d’expression, et notamment sur internet, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, sauf dénigrement de produit ou de service, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il doit être relevé que les propos invoqués par la société Comeca et rappelés ci-avant, visent la qualité de ses prestations estimées trop onéreuses et émanent d’un membre d’une société concurrente de la même spécialité au surplus ancien collaborateur de l’appelante et se faisant passer pour un consommateur, dans le but manifeste de détourner la clientèle vers la société pour laquelle ce dernier travaillait désormais comme le confirme le lieu évoqué dans la fin du message et correspondant à la domiciliation de la société Acor.
Dès lors, l’action de la société Comeca n’est pas forclose pour être fondée sur l’article 1240 du code civil en faisant valoir ces dénigrements constitutifs d’une concurrence déloyale.
. Sur le préjudice
L’appelante sollicite la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que cette démarche tendant à un détournement de sa clientèle lui est nécessairement préjudiciable et rappelle qu’en tant qu’ancien salarié, M. X a manqué à son obligation de loyauté à son égard.
L’intimé observe d’une part qu’il n’est précisément justifié d’aucun préjudice économique, d’autre part que le message a été supprimé dès le 25 février 2011 et enfin que deux autres témoignages figuraient concomitamment sur le forum 'France 3 Coté Maison’et dont l’appelante a demandé la suppression.
Il est patent que l’attitude de M. X a causé directement à la société Comeca un préjudice au moins moral alors qu’en qualité d’ancien collaborateur, il devait s’abstenir de toute agissement déloyal à son égard ; au surplus, le message est resté pendant quatre mois sur le site, période durant laquelle les internautes en ayant pris connaissance n’ont pu être que dissuader de recourir aux services de la société Comeca. Les dommages certains et directs subis par l’appelante seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme de 2 000 €.
En égard à l’issue de la procédure, une somme de 3 000 € sera allouée à l’appelante en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimé devant supportés les dépens comme y succombant.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de la société Comeca n’est pas prescrite comme ne relevant pas de l’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Condamne M. Y X à régler à la SAS Comeca la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens de la procédure ;
Condamne M. Y X à régler à la SAS Comeca la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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