Confirmation 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 oct. 2019, n° 19/07873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07873 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 19 février 2019, N° 11-18-0315 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07873 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 Tribunal d’Instance de SAINT OUEN – RG n° 11-18-0315
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
ASSOCIATION B C D
[…]
[…]
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistés de Me Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
à
DÉFENDEUR
SCI X
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU
VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2019 :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI X est propriétaire d’une maison sise 6 bis rue des rosiers à Saint-Ouen (93 400) qu’elle a donnée à bail à M. Z Y par un acte sous seing privé en date du 30 juin 2013. Suivant un avenant signé le 17 février 2014, la location a été étendue à l’association B C D dont M. Y est le président.
Les 31 mai et 9 juin 2017, la SCI X a fait délivrer aux preneurs un congé avec offre d’achat pour un effet au 31 décembre 2017 qui n’a pas été acceptée.
Considérant que les locataires étaient devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2018, la SCI X a, par acte d’huissier de justice des 20 et 21 mars 2018, fait assigner M. Y et l’association B C D devant le tribunal d’instance de Saint-Ouen aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion et de les voir condamner à une indemnité mensuelle d’occupation.
Par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal d’instance de Saint-Ouen a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du congé ;
— dit que le bail a pris fin le 31 décembre 2017 et que M. Y et l’association B C D occupent par conséquent les lieux sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2018 ;
— autorisé la SCI X à les faire expulser ainsi que tous occupants de leur chef, et à faire entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit convenable de son choix aux frais, risques et périls de M. Y et de l’association B C D
— condamné solidairement ces derniers à payer à la SCI X une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 euros, charges en sus, et ce du 1er janvier 2018 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné in solidum M. Y et l’association B C D à payer à la SCI X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assorti le jugement de l’exécution provisoire ;
— débouté la SCI X du surplus de ses prétentions ;
— condamné in solidum M. Y et l’association B C D aux dépens.
Par déclaration en date du 23 avril 2019, M. Y et l’association B C D ont relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2019, M. Y et l’association B C D ont fait assigner en référé la SCI X devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Au terme de l’assignation soutenue à l’audience, M. Y et l’association B C D demandent au premier président de bien vouloir :
— arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 19 février 2019 rendu par le tribunal d’instance de Saint-Ouen ;
— condamner la SCI X aux entiers dépens.
M. Y et l’association B C D soutiennent essentiellement l’existence de conséquences manifestement excessives résultant en premier lieu de l’impossibilité pour les preneurs de réintégrer les locaux en cas d’infirmation du jugement, le local litigieux ayant vocation a été détruit dans le cadre d’une opération immobilière. M. Y indique en second lieu qu’il demeure dans ces locaux et n’a pas été en situation d’exercer son droit de préemption et qu’il ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour se reloger dans des conditions similaires. Enfin, il précise que les locaux constituent à la fois le siège social et le lieu de l’activité principale de l’association B C D de sorte que l’expulsion à intervenir conduirait à un arrêt des activités de celle-ci.
A l’audience, la SCI X a déposé et soutenu des conclusions au terme desquelles, elle s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle indique que le local dont il s’agit ne constitue pas le domicile de M. Y. Elle ajoute que notoirement s’y exercent des « soirées libertines », soit à des fins contraires aux bonnes moeurs. Elle indique que l’association dispose d’un partenariat avec un club libertin de la région parisienne de sorte que cela ne supprimera pas l’activité. Elle insiste sur la nécessité de pouvoir récupérer les locaux.
SUR CE,
En vertu de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Il s’ensuit que les développements des demandeurs sur les circonstances du congé délivré sont inopérants.
Par ailleurs, l’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive.
Il résulte de nombreuses pièces produites par la SCI X, attestations de témoins et significations d’actes d’huissier confirmant la réalité de cette adresse, que M. Y demeure en réalité […] à Créteil. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives du fait de la perte de son logement.
Par ailleurs, il résulte d’autres pièces produites que les lieux loués servaient à la tenue de soirées libertines, ce qui au demeurant n’est pas contesté par M. Y. Or, il n’est pas établi, en quoi la perte du local servant à cette activité pourrait être de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives comme exigé par la loi dès lors qu’un tout autre local similaire trouvé par les demandeurs permettrait leur poursuite dès lors qu’elles se dérouleraient dans un cadre juridique adapté.
Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée.
L’équité commande de condamner solidairement M. Z Y et l’association B C D à payer à la SCI X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile. Ils seront également condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 février 2019 du tribunal d’instance de Saint-Ouen ;
Condamnons solidairement M. Z Y et l’association B C D à payer à la SCI X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. Z Y et l’association B C D aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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