Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 29 oct. 2020, n° 18/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 mars 2018, N° 17/00883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/01579
N° Portalis DBVM-V-B7C-JPHM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 17/00883)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 05 avril 2018
APPELANTE :
SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bénédicte AI de la SCP ARMAND – CHAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY, substituée par Me YOHANN AA, avocat au barreau de CHAMBERY,
INTIME :
M. E X
né le […] à […]
de nationalité Française
28, Rue AJ Cocteau
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric AO, Conseiller,
M. Antoine AE-AF, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue en publicité restreinte (en raison de l’état d’urgence sanitaire) du 01 juillet 2020, Monsieur AE-AF, conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
E X a été embauché en qualité de dépanneur en électro-ménager par la société ETABLISSEMENTS ALAIN BELLOT, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 2 mai 2005 soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Le contrat de travail de E X a été transféré le 1er octobre 2012 à la SAS ALPES TECHNIQUE en suite de la reprise par cette société de la société ETABLISSEMENTS ALAIN BELLOT.
Par correspondance en date du 24 février 2015, la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 a convoqué E X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 mars 2015.
E X a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 4 mars 2015, à la suite duquel il a dû bénéficier d’un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2015, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels.
E X a dû bénéficier d’un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 5 septembre 2015.
La SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 a procédé au licenciement de E X pour « causes réelles et sérieuses » par correspondance datée du 3 septembre 2015.
Le 8 septembre 2015, E X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation des avertissements disciplinaires dont il avait fait l’objet les 7 décembre 2012, 11 janvier, 31 octobre et 26 novembre 2013 et 12 janvier 2015, de demandes indemnitaires afférentes, et
d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que d’une demande indemnitaire afférente.
Par jugement en date du 6 mars 2018, dont appel, le Conseil de prud’hommes de Grenoble ' section commerce ' a :
' DIT n’y avoir lieu à annulation des avertissements notifiés à E X,
' DIT que E X n’avait pas été victime de harcèlement moral ;
' DIT que la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 n’avait pas manqué à son obligation de loyauté ;
' DIT n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de E X aux torts de la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 ;
' DIT que le licenciement de E X était sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNÉ la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 à payer à E X les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
' DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' DÉBOUTÉ E X du surplus de ses demandes ;
' DÉBOUTÉ la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit ;
' CONDAMNÉE la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties le 7 mars 2018 par lettres recommandées avec accusés de réception. La SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 5 avril 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à annulation des avertissements notifiés à Monsieur X,
— Dit que Monsieur X n’avait pas été victime de harcèlement moral,
— Dit et jugé qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de loyauté,
— Dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X,
— Limité à 20 000 € le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de E X est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 à payer à monsieur E X les sommes suivantes :
— 20 000,00 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— Débouté la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit,
— Condamné la SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 aux dépens.
Et statuant à nouveau,
' Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamner Monsieur X à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er octobre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, E X demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' INFIRMER le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Sur les manquements dans l’exécution du contrat de travail,
' ANNULER les sanctions suivantes qui lui ont été notifiées :
— Avertissement du 07/12/2012
— Avertissement du 11/01/2013
— Avertissement du 31/10/2013
— Avertissement du 26/11/2013
— Avertissement du 12/01/2015
' CONDAMNER en conséquence la société ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000 € en raison de la notification de l’avertissement du 07/12/2012,
— 1 000 € en raison de la notification de l’avertissement du 11/01/2013,
— 1 000 € en raison de la notification de l’avertissement du 31/10/2013,
— 1 000 € en raison de la notification de l’avertissement du 26/11/2013,
— 1 000 € en raison de la notification de l’avertissement du 12/01/2015,
A titre principal,
' CONSTATER qu’il a été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral au travail ;
' CONDAMNER la société SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 à lui verser la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
' CONSTATER que la société SAS TECHNIQUE SASSENAGE 38 a manqué à son obligation de loyauté ;
' CONDAMNER la société SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 à lui verser la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
' FAIRE DROIT à sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE ;
' CONDAMNER la société SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE au paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
' DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER la société SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE au paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
'CONDAMNER la société SAS ALPES TECHNIQUE SASSENAGE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
- Sur l’avertissement du 7 décembre 2012 :
Il résulte des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail que le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la SAS ALPES TECHNIQUE a notifié à E X un premier avertissement par lettre recommandée du 7 décembre 2012 rédigée dans les termes suivants :
« Je viens vous faire remarquer mon étonnement par rapport à votre attitude et vos agissements depuis ma reprise de la société en date du 01 octobre 2012.
suite à une panne sur le véhicule utilisé(embrayage brulé dont l’expertise est en cours), le garage Citroën vous a prêté un véhicule.
Vous avez donc eu un accident mais vous n’avez pas cru utile de prévenir votre employeur !
Nous avons eu connaissance du sinistre suite à la réception de la facture de réparation (montant supérieur à 350 €).
Nous sommes toujours dans l’attente du constat avec le lieu précis ainsi que l’heure du sinistre (pour être sûr du lien avec votre planning de travail).
Qui plus est, votre véhicule n’a pas été déposé devant la société et gardé tout le week-end, comprenez donc nos doutes quand au lien entre l’accident et votre travail !
A plusieurs reprises, nous vous avons signalé que vos plans de route sont mal remplis ainsi que les dossiers de clients (modèle appareil incomplet, n° de série inexistant, manque signature des clients, etc.) ce qui ne nous permet pas de facturer correctement ces dossiers et amène un manque à gagner pour la société.
Nous avons aussi des réclamations de client au téléphone sur votre comportement à leur domicile.
Votre taux d’absentéisme de clients est bien au-dessus de la moyenne et c’est étrange car les clients assurent qu’ils étaient bien chez eux.
Normalement, toute absence de clients doit être signalée pour qu’on puisse vérifier et joindre le client pour connaître ses raisons et en plus vous ne laissez aucun avis de passage.
Comprenez alors mes doutes sur la réalité de vos passages et votre désir de dépanner les clients.
Vous refusez d’appliquer les consignes de F (secrétaire standardiste) et vous contestez régulièrement mes décisions.
(')
Votre attitude porte préjudice à la société car c’est son image de marque et sa respectabilité qui sont touchées ».
Pourtant, les parties s’abstiennent de produire aux débats les pièces probantes susceptibles d’apprécier la matérialité de tout ou partie des griefs ' pourtant précis et détaillés ' ainsi imputés à E X par la SAS ALPES TECHNIQUE.
Dès lors, il convient nécessairement, par infirmation du jugement déféré, de considérer que l’avertissement notifié à E X le 7 décembre 2012 est injustifié, de procéder à son annulation, et de condamner la SAS ALPES TECHNIQUE à indemniser son salarié du préjudice né de la délivrance d’un avertissement injustifié à hauteur d’une somme que les justificatifs qu’il produit aux débats permettent de fixer à 200 €.
- Sur l’avertissement du 11 décembre 2013 :
Il résulte des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail que le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la SAS ALPES TECHNIQUE a notifié à E X un avertissement par lettre recommandée du 11 janvier 2013 rédigée dans les termes suivants :
« Suite à mon 1er avertissement, je pensais à une réaction sur vos agissements et un changement d’attitude.
Hors vous continuez à ne pas appliquer les consignes données.
Vos plans de route sont toujours mal remplis ; de plus nous avons des incohérences entre les dossiers clients et les plans de route.
Vos dossiers sont également mal remplis ; justificatifs de garantie manquant, fiches de paiement par les sociétés non signés par les clients, d’où une impossibilité de facturer.
Vous refusez de donner des explications sur les dossiers remis à F notre secrétaire.
Pour toutes ces raisons, la personne du siège à Chambéry qui gère les plans de route des techniciens et fait la facturation de ceux-ci, ne peut traiter vos dossiers dans son temps de travail et est contrainte de travailler plus tard.
Les 10 et 11 janvier 2013, j’ai téléphoné à 8h45 et 8h55 pour vous avoir en ligne. Vous n’étiez toujours pas arrivée à votre travail. J’ai donc demandé à F (la secrétaire) à ce que vous me rappeliez afin de faire le point sur les problèmes des dossiers clients.
Le 10 janvier aucun appel, le 11 janvier toujours aucun appel. En milieu de matinée, j’ai rappelé la secrétaire afin d’avoir des explications, la réponse de celle-ci est : « Mr X m’a répondu qu’il n’avait pas assez de temps pour le faire.
Votre comportement est inadmissible, votre laxisme porte préjudice à la société. Vous refusez de téléphoner à votre direction.
Sans réaction immédiate, nous serons amenés à prendre des sanctions plus définitives à votre encontre.
Si vous n’effectuez pas vos huit clients par jours (tous secteurs), nous ne voyons plus la nécessité de vous payer des heures supplémentaires.
A réception de ce courrier, vous aurez l’obligation d’être présent au plus tard à 8h30 à la société de Grenoble, de faxer vos plan de toute et dossier des clients à 8h45 au siège et de me téléphoner pour faire le point de la situation.
De noter tous les jours sur votre plan de route le kilométrage de départ et celui d’arrivée ».
Or, si les parties s’abstiennent de produire aux débats les pièces probantes susceptibles de permettre d’apprécier la matérialité des griefs ' pourtant précis et circonstanciés ' de non-respect des consignes en matière de renseignement des plans de route, d’établissement des dossiers clients et de renseignement des secrétaires de la société ainsi imputés par la SAS ALPES TECHNIQUE à son salarié, le message circonstancié transmis le 11 janvier 2013 par F G, secrétaire, au gérant de la société, que produit l’employeur aux débats, permet de constater la réalité du grief d’insubordination reproché à E X pour les journées des 10 et 11 janvier 2013.
Et, dès lors qu’il ne peut être valablement soutenu que la sanction d’avertissement notifiée à E X serait disproportionnée par rapport à la gravité intrinsèque du manquement fautif dont l’employeur établit la matérialité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 11 janvier 2013 et de sa demande indemnitaire afférente.
- Sur l’avertissement du 31 octobre 2013 :
Il résulte des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail que le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la SAS ALPES TECHNIQUE a notifié à E X un avertissement par lettre recommandée du 31 octobre 2013 rédigée dans les termes suivants :
« Je vous fais savoir que je n’approuve pas votre comportement. Nous sommes sans nouvelle de votre part depuis votre sms du lundi 28 octobre, nous avertissant que vous ne reviendirez pas travailler avant le 04 novembre 2013. En effet :
- vous ne nous avez pas remis vos plans de travail du 25 octobre 2013. Comme vous le savez, nous en avons besoin pour gérer les plannings, pour passer les commandes et faire les devis éventuels. Par ce fait vous mettez la société SDS, pour laquelle vous travaillez et êtes tenu de suivre les règles de travail comme le font les autres techniciens, dans une position inconfortable face à sa clientèle. Cette situation peut entraîner des litiges clients.
- nous constatons que le véhicule que vous utilisez pour vos interventions n’est pas de retour à la société depuis votre absence. En aucun cas il doit faire l’objet d’un usage personnel ou rester garer devant chez vous. Pour ces raison, je vous informe que le véhicule que vous utilisez pour vos tournées doit rentrer chaque soir à la société de SASSENAGE et repris le lendemain pour le démarrage de la tournée. En outre, les kilomètres doivent être notés sur le plans, ce qui n’a jamais été fait et qui devra dorénavent être noté à l’emplacement prévu.
- nous avons reçu de votre part aucun document concernant votre arrêt.
Je me vois donc dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement ».
Pourtant, les parties s’abstiennent de produire aux débats les pièces probantes susceptibles d’établir la matérialité des griefs relatifs à l’absence de remise des plans de travail du 25 octobre 2013, à l’absence de dépose du véhicule de la société dans les locaux de Sassenage à la fin de chaque journée de travail, et de renseignement du kilométrage effectué sur le document idoine.
Néanmoins, alors que E X justifie qu’il a effectivement dû bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie du 28 octobre au 4 novembre 2013 par la production en cause d’appel du duplicata de l’arrêt de travail qui lui a été délivré par son médecin généraliste le 28 octobre 2013, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que, ainsi qu’il y était tenu, il aurait transmis à son employeur le justificatif de son absence ni qu’il aurait été empêché d’y procéder par un motif
légitime.
Or, nonobstant le message téléphonique SMS transmis à son employeur le 28 octobre 2013 pour l’informer de son absence pour maladie jusqu’au 4 novembre suivant, l’absence de toute transmission du justificatif afférent dans les jours suivant le début de l’arrêt de travail ' et en tout état de cause au jour de l’avertissement contesté ' caractérise un manquement fautif du salarié et il ne peut être valablement soutenu que la sanction d’avertissement notifiée à E X serait disproportionnée par rapport à la gravité du manquement fautif ainsi caractérisé.
Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 31 octobre 2013 et de sa demande indemnitaire afférente.
- Sur l’avertissement du 26 novembre 2013 :
Il résulte des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail que le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la SAS ALPES TECHNIQUE a notifié à E X un avertissement par lettre recommandée du 26 novembre 2013 rédigée dans les termes suivants :
« Depuis votre entrée dans notre société le 1 octobre 2012 vous avez déjà été averti à trois reprises par recommandés avec accusé de réception quant à vos manquements concernant votre travail. Je pensais à une réaction de votre part sur vos agissements et un changement d’attitude. Hors vous persistez à ne pas appliquer les consignes données.
Liste non exhaustive de vos manquements :
1. Bordereaux d’intervention incomplets (n° série, références incomplètes ou fausses, pas de facture d’achat pour les interventions sous garantie). D’où un nombre important de dossiers non payés par les marques et un préjudice certain pour notre société.
2. Les plans de route ne sont toujours pas faxés dans les temps.
3. Les kilomètres de départ et d’arrivée ne sont pas notés sur vos plans de route empêchant tous contrôles.
4. Oubli des pièces pour réparation à domicile d’où mécontentement des clients et une intervention supplémentaire d’où mécontentement des marques et un coût supplémentaire pour la société.
5. Un nombre important de rentrée d’appareil en atelier qui aurait pu être évité si vous vous étiez donné la peine de regarder correctement l’appareil. La plupart des problèmes ont ensuite été diagnostiqués en moins de 10 minutes par un de vos collègues en atelier.
6. Un taux de mauvais diagnostiques sur vos interventions trop important entrainant souvent de multiples commandes de pièces pour le même appareil ; réparation avec un taux de commande sous garantie non justifié. Je vous rappelle que nous sommes contrôlés par les marques, qui nous demande des comptes sur vos actions.
7. La société met à votre disposition un téléphone portable afin de pouvoir vous joindre pendant vos heures de travail. Les secrétaires tombent systématiquement en messagerie, et vous ne daignez même pas les rappeler pour répondre à leurs demandes. Pour le bon fonctionnement de la société, vous devez impérativement nous recontacter dans la demi-heure suivant notre appel.
De plus nous vous envoyons par fax tous les jours les réclamations afin de finaliser nos dossiers ; là encore il nous faut huit à dix jours, voir plus pour avoir vos réponses.
Ceci entraîne des clients mécontents, des magasins et des marques qui nous missionnent et qui se plaignent.
8. Au regard de vos plans de route que vous nous rendez, il apparaît un manque de travail pour justifier vos heures. Lorsque nous traitons vos plans de route le lendemain, nous constatons régulièrement des clients non fait (pièce oublié ou absent). Vous n’avez pas téléphoné au secrétariat le jour même pour leur signaler les faits afin que le bureau puisse compléter vos plans, ou vous faire travailler à l’atelier. Nous vous signalons que la société vous paie des heures que vous n’effectuez pas.
9. Nous constatons également que malgré notre dernier avertissement, votre véhicule professionnel n’est toujours pas ramené le soir à la société.
10. Nous avons eu plusieurs réflexions sur votre comportement a priori agressif vis-à-vis des clients. Vous devez également éviter de vous plaindre en présence des clients.
J’avais un doute quant aux dire des clients jusqu’à ce vendredi 22 novembre 2011 ou vous êtes venu au siège. Votre attitude a été inadmissible envers vos collègues de travail. Vous leurs avez a peine dit bonjour. Vous deviez prendre des pièces pour ramener à Sassenage et en profiter pour faire le point avec le responsable des pièces détachées sur les dossiers en attentes ; il en était de même avec le secrétariat qui attendait votre venue pour avoir enfin des réponses à donner aux clients (les standardistes sont régulièrement insultées par des clients excédés de ne pas avoir de solutions à leur panne d’appareil).
Au lieu de cela, vous avez pris vos pièces et êtes partis sans même dire au revoir à vos collègues de travail et à moi-même. Ce comportement est inqualifiable au vu de ces personnes supportent à cause de vos manquements.
11. Une prime d’outillage de 10€ vous est versée tous les mois, nous ne comprenons pas le blocage d’un dossier prétextant le manque d’une clé, voir dossier 370954 du 06/06/2013
12. La société vous a fourni une avance sur frais de 50€ afin de palier à vos avances. Nous avons donc été surpris de votre refus d’acheter du joint mastic pour réparer un réfrigérateur (dossier 374385 du 26/08/2013). Invoquant que vous ne vouliez pas avancer l’argent. Ceci est un comportement inadmissible.
13. Vous êtes responsable du chargement des appareils dans votre véhicule. Pour information un diable ne doit jamais être debout dans un coffre s’il n’est attaché. Cela faisant nous aurions évité le litige avec Mme Z à qui vous avez cassé le verre vitrocéramique de sa plaque de cuisson lors de la livraison. Ce n’est malheureusement pas le premier appareil que vous détériorez.
14. Nous sommes en litiges avec la société FRANKE car vous avez refusé de dépanner le client en invoquant que vous risquiez votre vie…. Voir dossier 373555 AG AH AI.
15. Vous trouverez en annexe une partie de vos dossiers confirmant nos critiques sur votre comportement. A noter que cette liste ne tient compte que de votre travail des deux derniers mois.
Au regard de ces manquements, nous mettons en place l’organisation suivante dès réception de ce courrier.
- Dorénavant ce sera à vous de nous transmettre avant le 1er du mois suivant le montant de vos encaissements journalier pour contrôle et validation de vos primes. Les primes non validées ne pourront être payées sur le mois.
- Dorénavant et ceci afin de remédier aux points n°2 et n°7 sus cités :
o vous avez obligation de nous faxer votre plan de route du jour le soir même (lorsque vous ramener votre véhicule à la société).
o Vous avez obligation de nous téléphoner tous les matins à 8h30 au 06/89/62/72/19 afin que le contrôle et les réponses aux points manquants puissent se faire.
Nous ne vous transmettrons votre plan de route journalier qu’après vous avoir eu au téléphone.
Il est bien entendu nous ne pourrons être tenu responsable du retard sur vous pourrez prendre. Votre tournée devra être dans tous les cas effectuée dans sa totalité.
Votre attitude et le non-respect et prise en compte des demandes faites oralement et lors des trois précédents avertissements nous oblige à prendre cette organisation. Nous ne pouvons plus tolérer les désagréments et perte de temps :
> du service pièces détachés lorsque vos références sont incomplètes
> du service facturation lorsque vos dossiers sont incomplets voir illisibles
> du service comptable lorsque vos plans ne correspondent pas aux bordereaux d’intervention
> du standard lorsque les secrétaires cherchent à vous joindre afin de donner des réponses à nos clients
Le travail de toutes ces personnes est quotidiennement affecté par votre manque de professionnalisme.
De plus je vous demande vous demande instamment de changer de comportement de conduite :
Rappel des faits depuis octobre 2012
o Embrayage abîmé une première fois
o Usure prématuré des pneus (- de 10000 kms)
o Usure prématuré des disques et plaquettes (-10 000 kms)
o Trois mois après de nouveau embrayage + boite à vitesse cassé, coupelles amortisseurs tordues
o Suite aux problèmes d’embrayage et de boite à vitesse une société d’expertise a vérifié votre véhicule. L’analyse a été sans appel : MAUVAISE CONDUITE les problèmes de ce véhicule sont dus à un mauvais comportement de conduite
o Accrochage et accident dont vous étiez responsable…
Coût pour la société de votre mauvaise conduite :
Réparations + de 2500€
Mise à la case de votre voiture valeur de 4 000 €
Achat d’un nouveau véhicule valeur 12 000 €
Nous vous rappelons :
— vos horaires de travail :
Du lundi au jeudi 8h30 à 12h et de 14hà 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 17h
- Pour tous problèmes ou litiges rencontrés chez les clients, le siège doit en être averti immédiatement.
Sans changement notoire de votre part, ce courrier est notre quatrième et dernier avertissement avant la prise de mesures définitives à votre encontre. Comptant sur votre remise en question ».
Mais il convient de rappeler à titre liminaire que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Or, il convient de constater, en premier lieu, que c’est à tort que la SAS ALPES TECHNIQUE invoque au soutien de l’avertissement délivré le 26 novembre 2013 à E X plusieurs manquements fautifs qu’elle impute à son salarié ' plus particulièrement, mais pas uniquement, sous les points n°11 et 12 détaillés supra ' et qui seraient survenus avant une précédente sanction disciplinaire, soit le 21 octobre 2013, sans qu’elle ne soutienne ' et a fortiori qu’elle n’établisse ' que ces faits auraient été portés à sa connaissance postérieurement à cette date.
Il apparaît par ailleurs, en second lieu, que les manquements fautifs invoqués au soutien de l’avertissement ainsi délivré, détaillés sous les points 2, 3, 7, 8, 9 et 11 ci-dessus repris, ne reposent sur aucun fait précis, matériellement vérifiable.
Il apparaît en outre, en troisième lieu, que la matérialité des manquements fautifs détaillés sous les points 11 à 14 de la lettre d’avertissement ci-dessus reprise, ne sont étayés par la production d’aucune pièce probante, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme établis.
Enfin, les bons d’intervention que produit aux débats la SAS ALPES TECHNIQUE sont, à eux-seuls, insuffisants à établir que les erreurs de diagnostics, reprochés dans les termes ci-dessus exposés du point n°6 de la lettre d’avertissement, caractériseraient en réalité un manquement fautif de son salarié, tandis que le grief tiré, sous le même point, du taux de réparation avec un taux de commande sous garantie n’étant pas justifié, qui ne repose sur aucun fait précis et matériellement vérifiable, n’est objectivé par la production d’aucune pièce probante.
Pour autant, il apparaît que les bons renseignés par E X à la suite de ses interventions des 13, 14 et 15 novembre 2013 aux domiciles, respectivement, de H I, J K, L M, N O et P Q ont été transmis par l’intéressé alors qu’ils restaient incomplets en l’absence de la preuve d’achat permettant la prise en charge de l’intervention au titre de la garantie applicable.
Il apparaît de même que les bons renseignés par E X suite à ses interventions les 13, 14, 17 et 25 novembre 2013 aux domiciles, respectivement,de R S, T U, AM-AH AN AO, V W, P Q, Monsieur
A, AA AB et AJ-AK AL, étaient affectés d’erreurs, omissions et incohérences qui ne permettaient pas leur traitement commercial, administratif et/ou comptable par la société.
Et, au regard notamment du caractère assez grossier des omissions, erreurs et incohérences ainsi constatées dans le renseignement des bons d’intervention qui lui incombaient, en dépit des avertissements préalables dont il avait fait préalablement fait l’objet de la part de son employeur, il ne peut être soutenu que l’avertissement délivré à E X de ce chef aurait constitué une sanction d’une gravité disproportionnée.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté E X de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement qui lui a été délivré le 26 novembre 2015, et de sa demande indemnitaire afférente.
- Sur l’avertissement du 12 janvier 2015 :
Il résulte des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail que le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la SAS ALPES TECHNIQUE a notifié à E X un avertissement par lettre recommandée du 12 janvier 2015 rédigée dans les termes suivants :
« Suite à plusieurs problèmes rencontrés avec vos plans et avec des clients suites à des interventions que vous avez effectuées et malgré 4 avertissements et plusieurs mises en garde oral, nous ne voyons aucune amélioration voir plutôt une dégradation.
Exemples : plans de route mal remplis, dossiers des clients sur lesquels il manque plusieurs informations, ce qui nous empêche de les traiter correctement et fait prendre du retard sur les délais d’interventions ce qui nous pénalise auprès des clients et des marques.
Pour info nous ne passons pas une journée sans vous appeler pour avoir des explications sur vos interventions.
Comble de tous nous apprenons ce matin que vous n’avez pas fait les interventions prévu vendredi 9 janvier 2015 chez trois clients revendeurs sans prendre la peine d’en avertir ni la société ni les clients avant aujourd’hui. Vous n’effectuez pas le nombre clients qui vous est incombé par semaine soit 8 par jour du lundi au jeudi et 7 pour le vendredi. Dans le cas où le nombre de clients n’est pas réalisé de votre fait, nous nous verrons dans l’obligation de vous décompter les heures non effectuées, ou de vous les reporter sur d’autres tournées.
Nous constatons également que malgré l’avertissement du 31/10/2013 vous ne ramenez toujours pas votre véhicule de société à l’agence de Grenoble à la fin de votre journée de travail. Nous en avons comme preuve une déclaration de tentative de vol dans la nuit du 25 novembre 2014 à votre domicile, et depuis nous avons fait d’autres contrôles qui nous confirment nos dires.
Nous vous rappelons également que tous les plans doivent être impérativement faxés tous les soirs à la fin de votre tournée.
Malgré plusieurs mises en garde, ceci n’est toujours pas fait.
Nous vous rappelons également que votre journée de travail commence à 8h30 ce que vous ne respecté pas. Pour preuve je suis descendu à l’agence de Grenoble sans vous avertir, j’ai pu constater que vous êtes arrivé à 8h50 et vous étiez avec le véhicule de la société. Par la suite je vous ai appelé à plusieurs reprises à 8h40 pour avoir des informations sur des dossiers, et à chaque fois vous ne pouviez me répondre car vous n’étiez pas arrivé à l’agence.
Nous constatons un taux de retour d’interventions largement au-dessus de la moyenne. Après contrôle ceux-ci sont dus à de mauvais diagnostiques : commandes de pièces erronées, essais non effectués chez les clients, appareils mal remontés. Nous avons même constaté jusqu’à trois retours pour pouvoir finaliser la même réparation. D’où un coût financier sur l’achat de pièces non utilisées, déplacement’ Sans oublier un gros mécontentement des clients.
A chaque fois que vous rencontré un problème chez un client ou une absence d’un client, vous devez impérativement en aviser la société. Ce qui n’est jamais fait, ce qui entraîne des litiges avec nos clients.
Nous vous rappelons également qu’à chaque fois que la société vous appelle vous avez obligation de la recontacter dans la demi-heure.
Jeudi 8/01/2015 nous vous avons laissé un message en milieu de matinée en vous demandant de nous rappeler en urgence, vous ne nous avez pas recontacté de la journée.
Nous venons de recevoir deux lettres recommandées de clients :
'Mme B, recommandée avec AR en date du 8/01/2015 :
Cette personne réclame une indemnisation pour la casse de 6 anciens pots d’épices que vous auriez cassé lors de votre intervention.
'Mr C recommandée avec AR en date du 7/01/2015
Cette personne réclame la remise en état d’un plan de travail que vous auriez abimé lors de votre intervention. Vous n’avez pris aucune précaution pour protéger celui-ci lors de votre dépannage. Valeur de ce dernier 750€ plus le coût du démontage et remontage d’un neuf.
Vous refusez systématiquement d’appliquer les directives données par la société et faite comprendre à la secrétaire qui gère votre secteur que c’est comme vous l’entendez et pas autrement et que « si Mr D n’est pas content il n’a qu’à me licencier ».
Vous m’avez d’ailleurs fait cette réplique maintes fois lorsque je vous fais des réflexions sur vos manquements au travail ».
Il convient toutefois de constater qu’à eux seuls, et quoique strictement convergents, les termes imprécis, non-circonstanciés et non datés des attestations de salariés que produit aux débats la SAS ALPES TECHNIQUE ne permettent pas d’établir la matérialité de faits précis susceptibles de caractériser les manquements fautifs imputés à E X dans les termes ci-dessus rappelés de la lettre d’avertissement.
Et le courrier reçu de l’association UFC-QUE CHOISIR daté du 11 février 2015, dont il convient de relever qu’il est postérieur à la délivrance de l’avertissement contesté, est insuffisant à établir la réalité du manquement fautif reproché à E X, tant en ce que les dégâts survenus au domicile de Madame AC AD procéderaient d’un manquement fautif, qu’en ce qu’ils seraient personnellement imputables à l’intéressé.
Dès lors, il convient nécessairement, par infirmation du jugement déféré, de considérer comme injustifié l’avertissement délivré à celui-ci le 12 janvier 2015, de procéder à son annulation, et de condamner la SAS ALPES TECHNIQUE à indemniser son salarié du préjudice né de la délivrance
d’un avertissement injustifié à hauteur d’une somme que les justificatifs qu’il produit aux débats permettent de fixer à 200 €.
- Sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail rappelle qu’indépendamment de l’intention de leur auteur, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, ou susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code prévoient que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient alors au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, E X fait valoir qu’il a été victime d’agissements répétés, relevant du harcèlement moral, de la part de son employeur, à compter du rachat de la société ETABLISSEMENTS ALAIN BELLOT par la société ALPES TECHNIQUE SASSENAGE 38 le 1er octobre 2012, agissements caractérisés par :
— un climat de pression au travail pour le contraindre à quitter l’entreprise ;
— une mise à l’écart délibérée ;
— un refus systématique de répondre à ses sollicitations ;
— la notification de sanctions injustifiées ;
— l’impossibilité de prendre ses congés payés en décembre 2014 ;
— la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement disciplinaire abusive ;
— des pressions de l’employeur pendant l’arrêt de travail ;
— l’abstention de l’employeur de lui fournir du travail à compter de sa reprise le 1er septembre 2015 ;
— le changement des serrures des locaux de l’entreprise ;
— la notification du licenciement dès l’instant où l’employeur est informé qu’il va solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Or, les griefs formés par E X au titre du climat de pression au travail pour le contraindre à quitter l’entreprise et d’une mise à l’écart délibérée ne reposent sur aucun fait précis et matériellement vérifiable, et ne sont étayés par la production d’aucune pièce probante.
Il convient pour autant de relever pour le reste que E X produit les formulaires de demande de congés qu’il a successivement présentés les 8 et 11 décembre 2014 pour la période de la fin d’année 2014, dont il ressort que l’employeur n’a accepté son départ en congés payés que pour les seules journées des 26 décembre 2014 et 2 janvier 2015, après avoir refusé ses demandes de congés pour la période du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015 (soit quatre jours), puis du 29 au 31
décembre 2014 (soit trois jours).
En outre, alors que l’intéressé n’avait précédemment fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni rappel à l’ordre au cours de la relation de travail, il ressort des énonciations qui précèdent que E X a successivement fait l’objet, les 7 décembre 2012, 11 janvier 2013, 31 octobre 2013, 26 novembre 2013 et 12 janvier 2015 de sanctions disciplinaires, sous la forme d’avertissements, dont deux ' s’agissant du premier et du dernier cités ' n’étaient pas justifiés.
Et, tandis que E X avait dû bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire entre le 20 janvier et le 8 février 2015, la SAS SAVOIE DEPANNAGE SERVICES, invoquant le « non-respect des conditions et procédures de travail », l’absence de modification de son comportement et de remise en question de son travail malgré l’avertissement délivré le 12 janvier précédent, et la circonstance que « le véhicule de fonction n’est toujours pas ramené en fin de tournée à la société », a convoqué l’intéressé à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 5 mars 2015.
Mais il convient de relever que les allégations de E X selon lesquelles cette procédure de licenciement n’aurait donné lieu à aucune suite, d’une part, et selon laquelle son employeur lui aurait notifié son licenciement après avoir été informé qu’il entendait solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’autre part, sont contredites par le constat qu’ensuite de l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 5 mars 2015, la SAS ALPES TECHNIQUE a procédé au licenciement de l’intéressé pour faute le 3 septembre 2015, alors que le contrat de travail avait été suspendu au cours de l’arrêt de travail dont il avait dû bénéficier entre le 4 mars et le 31 août 2015.
Il apparaît parallèlement qu’ensuite de la correspondance du 3 juin 2015 par laquelle le médecin du travail ayant examiné E X lui avait fait savoir qu'« au regard de la symptomatologie actuelle, du contexte et de l’organisation du travail, il me semble qu’une reprise à temps partiel en limitant le port de charges, serait bénéfique au salarié », le médecin traitant de l’intéressé, par certificat médical du 10 juin 2015, a renouvelé l’arrêt de travail dont il bénéficiait jusqu’au 16 juin 2015, et prescrit sa reprise en mi-temps thérapeutique durant deux mois, du 17 juin au 17 août 2015. Et, par télécopie du 17 juin 2015, E X a informé son employeur qu’il s’était présenté sur son lieu de travail le matin même, en vue de la reprise en temps partiel thérapeutique qui lui avait été prescrite, mais avoir été renvoyé à son domicile à la demande de l’employeur dans l’attente de sa décision. Et, par correspondance datée du même jour, la SA SAVOIE DEPANN’SERVICES a fait savoir à son salarié que compte-tenu de l’organisation de l’activité de la société à Grenoble, et « du travail qui incombe à un technicien », elle ne pouvait envisager sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique, de sorte que le contrat de travail de E X est resté suspendu pendant la suite des prolongations de l’arrêt de travail dont il a dû bénéficier, soit jusqu’au 31 août 2015.
Il apparaît enfin que, par télécopies des 1er, 2 et 3 septembre 2015, E X s’est plaint à son employeur d’être privé de travail à sa reprise du travail, de ne pas disposer des clés lui permettant l’accès aux locaux de la société ensuite du changement des serrures qui venait d’intervenir, et de la consigne de son employeur aux salariés de la société de ne pas lui remettre les clés et de ne pas le laisser seul dans les locaux.
Et, par télécopie reçue du secrétariat de la société le 3 septembre 2015 à 8h54, E X a reçu la consigne de son employeur de procéder à un inventaire, au classement et au rangement de pièces détachées, et de « voir les appareils à faire à l’atelier ».
Enfin, il apparaît parallèlement que E X a ' notamment ' dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 20 janvier 2015 pour « trouble anxieux et difficultés professionnelles » ayant justifié, de la part de son médecin traitant, l’alerte du médecin du travail par correspondance du même jour quant à une « situation professionnelle conflictuelle avec son employeur à l’origine d’un état d’angoisse très sévère ce jour, et évoluant depuis un an environ ».
Le dossier médical détenu par le médecin du travail à l’égard de E X décrit ainsi l’évocation par l’intéressé d’une « souffrance au travail depuis un an (') agression verbale régulière le matin, indépendant du comportement du salarié et différence de traitement par rapport aux autres collègues ».
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que E X présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, compte-tenu de leur nature, de leur récurrence au cours d’une période de temps limitée et de leurs conséquences convergentes quant à la dégradation des conditions de travail et de l’état de santé du salarié, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Or, la SAS ALPES TECHNIQUE justifie une nouvelle fois, par la production de multiples bordereaux journaliers et bons d’intervention relatifs à la période considérée, de manquements récurrents de E X, postérieurement à l’avertissement dont il avait fait l’objet le 15 janvier 2015 et nonobstant la période de suspension de son contrat de travail entre le 20 janvier et le 8 février 2015, au respect des consignes qui lui avaient été données par son employeur quant à leur renseignement et à leur transmission, d’une part, comme d’éléments susceptibles de caractériser l’impossibilité durable pour l’intéressé d’occuper convenablement son emploi, d’autre part, de sorte que l’employeur caractérise l’existence d’éléments objectifs justifiant de l’engagement d’une procédure de licenciement à l’encontre de l’intéressé le 23 février 2015.
Pour autant, tandis que les refus écrits d’accorder à E X le bénéfice des journées de congés payés qu’il avait sollicitées les 8 et 11 décembre 2014 n’étaient pas explicités, la SAS ALPES TECHNIQUE, qui soutient qu’elle aurait oralement expliqué son refus à son salarié par la circonstance que le second technicien de la société se trouvait déjà en congés payés au cours des jours considérés, n’en justifie par la production d’aucune pièce.
La SAS ALPES TECHNIQUE s’abstient, de même, de produire aux débats les pièces susceptibles d’établir que, en dépit des éléments dont justifie son salarié, ci-dessus exposés, et ainsi qu’elle le soutient, les serrures des locaux de son agence de SASSENAGE n’auraient jamais été changées, et que E X aurait en réalité pu accéder librement à son lieu de travail.
Elle s’abstient, de même, de justifier du travail fourni à son salarié à compter de sa reprise du travail le 1er septembre 2015, et des consignes susceptibles de lui avoir été fournies à cet effet, avant son licenciement par correspondance datée du 3 septembre 2015. Elle ne justifie pas plus, au regard des fonctions occupées par l’intéressé préalablement à la période d’arrêt de travail dont il a dû bénéficier, du motif de sa décision d’affecter son salarié à des tâches d’inventaire et de réparation en atelier au cours de la journée du 3 septembre 2015.
Il convient de relever, enfin, que le motif ' explicité dans les termes ci-dessus rappelés de sa correspondance du 17 juin 2015 ' du refus opposé par la SAS ALPES TECHNIQUE à la reprise du travail de E X en mi-temps thérapeutique à compter de cette date, prescrite par certificat médical du 10 juin 2015 de son médecin traitant qui lui avait été transmis, n’est objectivé par la production d’aucune pièce probante.
Il convient par conséquent, au regard de l’ensemble des énonciations qui précèdent, de considérer que E X a subi de son employeur des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et d’altérer sa santé mentale.
Et, compte-tenu de l’étendue, ci-dessus précisée, des agissements dont s’agit, et des conséquences dont justifie E X quant à la dégradation de son état de santé, d’une part, et de ses
conditions de travail, d’autre part, le préjudice en étant résulté par l’intéressé peut être évalué à la somme de 5 000 €, dont la SAS ALPES TECHNIQUE lui devra réparation. Il conviendra par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il ressort des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du litige, qu’il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution par l’un des cocontractants de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Tout salarié est ainsi recevable à demander devant le juge prud’homal la résiliation de son contrat de travail s’il justifie de manquements de l’employeur à ses obligations nées de ce contrat, si leur gravité en rendait impossible la poursuite.
Toutefois, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet.
Ainsi, dès lors que c’est postérieurement à sa correspondance adressée à son employeur le 5 septembre 2015, et par requête enrôlée le 8 septembre 2015, que E X a entendu saisir le juge prud’homal d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que la SAS ALPES TECHNIQUE lui avait notifié son licenciement par lettre recommandée transmise le 3 septembre 2015, il convient de constater que cette demande était en réalité privée d’objet.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré, l’ayant débouté de la demande qu’il formait de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte à cet égard des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu’en cas de litige, il incombe au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, la lettre de licenciement fixant alors les limites du litige, les motifs invoqués devant être précis, objectifs et vérifiables.
Il appartient ainsi au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié, puis, le cas échéant, de les qualifier et de décider s’ils constituaient à la date du licenciement une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Le juge forme alors sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, par la lettre de licenciement « pour causes réelles et sérieuses » adressée à E X le 3 septembre 2015, la SAS ALPES TECHNIQUE a entendu faire grief à son salarié d’un « non-respect des consignes de travail », du « non-respect des conditions et procédures de travail », d’un « refus d’appliquer les directives données par la société », de la « non-restitution de (son) véhicule de société en fin de journée », de sa « négligence sur (ses) interventions de dépannage », et d’avoir « dissimulé sciemment » l’état très dégradé du véhicule mis à sa disposition.
Or, contrairement à ce que soutient la SAS ALPES TECHNIQUE, l’employeur qui entendait ainsi faire grief à son salarié de manquements délibérés à ses obligations nées du contrat de travail, se plaçait nécessairement sur un terrain disciplinaire.
Et il résulte des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable et que ce délai n’est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié.
Mais, ensuite de l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 5 mars 2015 auquel elle l’avait convoqué le 24 février précédent, et nonobstant l’arrêt de travail dont il avait dû bénéficier au cours de la période du 4 mars au 31 août 2015, ce n’est que le 3 septembre 2015 que la SAS ALPES TECHNIQUE a entendu procéder au licenciement pour faute de E X.
C’est ainsi par une juste appréciation des circonstances de droit et de fait, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont constaté que, faute pour la SAS ALPES TECHNIQUE d’y procéder dans le délai d’un mois ensuite de l’entretien préalable auquel elle avait convoqué son salarié, le licenciement de E X le 3 septembre 2015 pour des motifs exclusivement disciplinaires se trouvait nécessairement privé de toute cause réelle et sérieuse.
Mais, eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, de son ancienneté au service du même employeur, et de la capacité dont il justifie à retrouver un emploi stable et de même niveau de rémunération, alors qu’en dépit du contrat de travail à durée déterminée conclu avec SARL CC OISANS DEPANNAGE, E X a dû bénéficier au 31 janvier 2017 de 327 indemnités journalières au titre de l’allocation de retour à l’emploi, le préjudice subi par l’intéressé à raison de la perte injustifiée de son emploi, dont la SAS ALPES TECHNIQUE lui devra réparation, peut être plus justement évaluée à la somme de 15 000€.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS ALPES TECHNIQUE, qui succombe à l’instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de E X les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel. Il convient, ainsi, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS ALPES TECHNIQUE à lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à E X la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté E X de ses demandes d’annulation des avertissements des 11 janvier, 31 octobre et 25 novembre 2013 et de ses demandes indemnitaires afférentes, en ce qu’il a dit que le licenciement de E X était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS ALPES TECHNIQUE à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant de nouveau des chefs infirmés,
DIT que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par E X le 8 septembre 2015, et sa demande indemnitaire afférente, étaient sans objet ;
ANNULE les avertissements délivrés à E X les 7 décembre 2012 et 12 janvier 2015 ;
CONDAMNE la SAS ALPES TECHNIQUE à verser à E X les sommes de :
— deux cents euros (200 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’avertissement injustifié dont il a fait l’objet le 7 décembre 2012 ;
— deux cents euros (200 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’avertissement injustifié dont il a fait l’objet le 12 janvier 2015 ;
— cinq mille euros (5 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
— quinze mille euros (15 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ALPES TECHNIQUE à verser à E X la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS ALPES TECHNIQUE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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