Désistement 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 31 mars 2022, n° 21/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mars 2021, N° 18/00393 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOS OXYGENE NORD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
------
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller
ASSISTE DE Madame Morgane BACHE, Greffier
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
N° RG 21/01227 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOYI
Minute n°
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Sur appel d’un jugement du pole social du TJ de NANTERRE rendu le 03 Mars 2021
N° RG : 18/00393
Copie exécutoire
à :
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copie certifiée conforme
à :
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l’ordonnance suivante dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. SOS OXYGENE NORD
[…]
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée,
APPELANTE
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[…]
Rep légal : Mme Céline MARAIS (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOS Oxygène Ile-de-France Nord (la société) est prestataire de santé en appareillages médicaux, spécialisée dans l’oxygénothérapie et l’assistance respiratoire à domicile.
Le 6 novembre 2015, un médecin a prescrit à Monsieur X Y le traitement suivant : mise en place d’un « forfait 9.4 PPC, apnée du sommeil, patient non téléobservé, forfait hebdo 9,4 code LLP 1188684 ».
Le même jour, le docteur a formé une demande d’entente préalable initiale pour « ventilation mécanique par pression positive continue » au cours du sommeil avec un appareillage correspondant au forfait 9.4 de la liste des produits et prestations remboursables (LPP), laquelle a été prolongée à plusieurs reprises à compter du 1er avril 2016.
Par courrier du 23 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a émis un avis défavorable à la prise en charge du traitement de ventilation assistée dispensé au patient pour le motif suivant : « les conditions médico-administratives de prise en charge du traitement ne sont pas remplies ».
Le 15 février 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne.
Le 31 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne s’est déclaré territorialement incompétent et a ordonné le renvoi de la procédure au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2021 (RG n°18/00393), le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable le recours de la société formé par requête du 25 novembre 2016 ;
- rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours amiable prise en séance du 14 septembre 2016 et soulevé par la société ;
- débouté la société de sa demande tendant à la prise en charge par la caisse du traitement par ventilation par pression positive continue avec un appareillage correspondant au forfait 9.4 de la LPP (code LPP 1188684) prescrit au patient par le docteur durant la période du 6 novembre 2015 au 31 mars 2016 inclus ;
- rejeté la demande d’expertise médicale formulée par la société ;
- condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 25 mars 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mars 2022.
Par courrier reçu le 14 mars 2022, la société a déclaré se désister de son appel.
A l’audience, la caisse accepte le désistement de la société mais maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par laquelle elle réclame à la société la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;
Vu l’acceptation du désistement par la caisse, partie intimée ;
Il convient de constater le désistement d’instance de la société.
Par conclusions déposées antérieurement à la demande de désistement, la caisse avait soulevé l’irrecevabilité de l’appel en soutenant que le montant en litige pour la prise en charge d’un traitement forfait 9.4 sur 22 semaines était inférieur au seuil de 5 000 euros tel que fixé par l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale alors applicable, ne représentant qu’un total de 948,94 euros ; que même si la société sollicitait désormais la prise en charge d’un forfait 6, le montant du litige serait de 1 367,52 euros, ce qui est encore inférieur au taux du premier ressort.
Il convient de relever que le jugement a été rendu en premier ressort, aucune des parties n’ayant mentionné l’enjeu financier devant les juges de première instance.
Il serait opportun, à l’avenir, d’informer les juges de première instance des conséquences pécuniaires du recours afin qu’ils apprécient le taux du ressort en toute connaissance de cause.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la caisse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la partie appelante de son désistement d’appel ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelons qu’en application de l’article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, mais qu’elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance ;
Condamnons l’appelant aux dépens, sauf meilleur accord des parties ;
Rejetons la demande de la la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Morgane BACHE, Greffier.
Le greffier Le conseiller
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