Infirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 nov. 2017, n° 15/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07 NOVEMBRE 2017
Arrêt n°
YRD/IM/NB
Dossier n°15/01985
I X
/
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE , greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. I X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me K-julien L, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Alexandre BARRIER de la SCP C2J, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur ROUQUETTE-DUGARET Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 04 Septembre 2017, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. I X a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2000 en qualité d’ingénieur commercial par la société Siemens.
Par avenant en date du 16 avril 2008, il était promu au poste de cadre.
Par courrier recommandé avec AR en date du 31 janvier 2011, M. X était convoqué à un entretien préalable fixé au 16 février 2011.
Il était licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 21 février 2011 aux motifs suivants :
' Vous occupez les fonctions d’ingénieur commercial 'contrats’ à notre agence de Clermont-Ferrand depuis le mois de septembre 2000.
La dimension commerciale de ce poste exige un dynamisme professionnel certain, aussi bien en ce qui concerne la prospection commerciale qu’en ce qui concerne les efforts à fournir pour maintenir et développer les clients existants.
Nous vous avions déjà à plusieurs reprises par le passé, fait part de la nécessité de faire preuve de plus de dynamisme commercial, mais nous devons aujourd’hui constater votre totale passivité dans ces domaines et ce depuis plusieurs mois.
Cette passivité se traduit notamment par :
• une totale négligence dans la prospection et les visites clients : vous effectuiez en moyenne un nombre très insuffisant de visites clients ;
• des retards importants et systématiques pour la prise de commandes ;
• des retards importants et systématiques dans les relances et les qualifications des devis.
Depuis la fin de l’année 2009, vous bénéficiez de 'points coaching’ réguliers avec votre supérieur hiérarchique. La mise en place de ce suivi avait pour objectif premier de créer un support pour non commerciaux leur permettant de développer une plus grande rigueur commerciale, l’objectif final étant bien sûr une amélioration collective des résultats.
Ces coaching ont été pour vous un total échec : vous avez non seulement fait preuve de mauvaise volonté concernant les actions commerciales qu’il vous était demandé de mettre en oeuvre mais avez refusé de vous inscrire avec sérieux dans ce processus de suivi et d’encadrement de vos actions.
Durant toute cette année 2010, M. Y, votre supérieur hiérarchique, a ainsi dû pallier votre insuffisance, ce qui a permis de terminer l’exercice sur des résultat acceptables sur votre secteur.
Le point coaching du 7 janvier 2011 pointe des retards persistants et croissants ce qui nous laisse à penser que la situation ne fait que se dégrader.
À ces éléments s’ajoute de votre part une attitude de contestation ou d’évitement systématique des actions qui vous sont demandées. À titre d’illustration :
• Vous n’avez pas hésité lors du coaching de janvier 2011 avec Monsieur Z à lui indiquer : ' à ce jour on n’a pas encore validé d’objectifs pour 2011" pour justifier vos retard alors que les objectifs ont été clairement communiquées à chacun en décembre 2010.
• Vous n’aviez pas préparé vos prévisions de commandes sur ce point coaching et avez indiqué qu’il n’aurait pas été professionnel de donner des prévisions inexactes pour vous justifier.
• Vous invoquez régulièrement des contraintes extérieures ou des comparaisons avec d’autres agences pour justifier vos carences.
Ainsi, nous relevons qu’alors que vous avez des directives claires, notamment faire plus de visites clients, vous consacrez une partie du temps et de la dynamique de travail dont vous auriez besoin pour remplir vos missions, à tenter de justifier de ce pourquoi, selon vous, vous ne les remplissez que partiellement.
De manière plus générale, vous refusez de vous inscrire dans la dynamique de travail que nous essayons d’insuffler à l’agence : vous n’adhérez pas à l’organisation mise en place en 2010 ; vous avez manifesté un comportement critique, sans justification, à l’égard de M. Z, votre supérieur hiérarchique, au cours de ces dernière semaines. Déjà en 2010, vous aviez émis des critiques non fondées à l’égard de M. Y.
Nous avons même constaté un manque d’intégrité professionnelle de votre part puisque vous avez tenté, en décembre 2010, de manipuler les critères de détermination de votre salaire variable à des fins purement personnelles et dans le but exclusif d’obtenir une prime d’un montant le plus élevé possible.
Ce comportement global démontre de votre part un refus clair de vous inscrire dans la dimension commerciale de votre poste et plus généralement dans l’organisation de notre structure.
Ce comportement se traduit également dans vos résultats qui sont très mitigés alors que sur le plan des commandes travaux neufs, l’agence de Clermont-Ferrand est très performante.
L’activité de cette agence est également perturbée : vous êtes le seul ingénieur commercial 'contrats’ et vos carences ne peuvent pas être compensées par d’autres salariés.
Le dynamisme subit dont vous avez fait preuve après avoir reçu votre convocation à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et votre engagement soudain à remplir vos objectifs sur l’exercice en cours ne font qu’illustrer davantage que jusque-là vous faisiez preuve d’une réelle mauvaise volonté dans l’exécution de votre travail.
Ce 'zèle’ soudain est néanmoins totalement insuffisant pour laisser présager un quelconque changement dans votre attitude alors que votre hiérarchie avait à plusieurs reprises tenté de vous sensibiliser sur la nécessité impérative de modifier votre comportement, et ce sans aucun effet.
Lors de notre entretien préalable du 16 février dernier, vous n’avez formulé aucune objection et ne nous avez apporté aucun élément nous permettant de revoir notre appréciation de la situation.
Nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement.'
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 26 décembre 2011 en paiement de rappels de primes et de salaires et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 22 juin 2015, a :
— dit et jugé recevables mais partiellement fondées les réclamations présentées par M. X ;
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sa Siemens, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. X les sommes suivantes :
• 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.970,46 euros à titre de rappel sur taux garanti annuel 2010,
• 197,05 au titre des congés payés afférents,
• 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— condamné d’office, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, la SA SIEMENS, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage susceptibles d’avoir été versées à M. X à l’issue de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
— dit et jugé recevables mais partiellement fondées les réclamations présentées à titre reconventionnel par la Sa Siemens;
— constaté la violation par M. X de ses engagements contractuels ;
— condamné M. X à verser à la Sa Siemens la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles en vertu des articles 11 et 12 de son contrat de travail ;
— débouté la Sa Siemens du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux frais et dépens.
Par acte du 17 juillet 2015, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, M. I X demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.970,46 euros au titre d’un rappel de salaire sur taux garanti annuel 2010 outre 197, 05 euros au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement de première instance en ses autres dispositions ;
— condamner la Société Siemens à lui payer et porter la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Société Siemens à lui payer et porter les sommes suivantes :
• rappel sur prime 2010 : 5 290,00 euros brut outre 529 euros au titre des congés payés afférents,
rappel sur prime 2011 : 2 520,00 euros brut outre 252 euros au titre des congés payés afférents,
• rappel de salaire janvier à avril 2011 :1 627,41 euros brut outre 162,74 euros au titre des congés payés afférents,
•
— dire et juger qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il aurait violé les obligations résultant des articles 11 et 12 de son contrat de travail ;
— en conséquence, débouter la Société Siemens de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Siemens à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
1. Sur le licenciement :
— La Sa Siemens l’a licencié pour un double motif : faute et insuffisance professionnelle, or l’ insuffisance de résultats n’est pas en soi une cause autonome de rupture mais elle doit être constitutive d’une insuffisance professionnelle que l’employeur doit caractériser. Il produit par ailleurs aux débats le compte-rendu des entretiens annuels d’évaluation qu’il a subis, lesquels attestent de ses résultats excellents, de l’atteinte et même des dépassements de ses objectifs et de son implication. Il verse également de nombreuses attestations de clients témoignant de ses compétences professionnelles et du sérieux de sa prospection, en outre il n’a jamais eu d’objectif chiffré de rencontre client.
— Concernant la carence de ses résultats palliée par son supérieur, il indique que ses résultats sont biens supérieurs à son supérieur hiérarchique et que c’est lui qui a pallié l’insuffisance sur la formation du Bec Contrat puisqu’il a pris le temps nécessaire à sa formation malgré toutes les tâches commerciales à accomplir.
— S’agissant du grief afférent aux résultats mitigés à Clermont-Ferrand, il estime que M. Z a manipulé le portefeuille contre ses intérêts afin de diminuer l’évolution de l’agence. Il prétend ainsi qu’il aurait mis le montant du contrat de MSD (53 193 euros) à zéro dans le portefeuille, ce qui a eu pour effet de révéler un pourcentage de progression en dessous de la normale.
— S’agissant des prétendus retards persistants dans les commandes et l’activité de l’agence, il rapporte n’avoir eu aucun entretien pour se voir présenter les objectifs et en discuter et les négocier et qu’il ne les a reçus par mail que le 6 décembre 2010 alors que l’exercice avait commencé depuis plusieurs mois déjà, à la date du licenciement, le 22 février 2011, sa prise de commande était déjà de 112.318,76 euros pour un objectif annuel de 215.000 euros, soit un mois d’avances sur l’objectif annuellement fixé, en sorte que les prévisions de fin d’exercice reflétaient un dépassement de plus de 10%.
— Il n’existe aucun élément probant de nature à justifier ses mauvaises actions commerciales, il a refusé la prime qui lui était proposée pour un montant inférieur à celui qu’il avait présenté en ce qu’elle ne respectait pas ses objectifs fixés par son supérieur N+1, il a complété la grille déterminant sa prime d’intéressement avec les chiffres donnés pour l’année 2009, l’employeur ne pouvait réduire cette prime en fonction d’éléments communiqués postérieurement. Il est en droit de prétendre à un complément au titre de la prime 2010.
— Il fait encore valoir qu’il avait alerté la médecine du travail sur ses conditions de travail résultant de ses mauvaises relations avec M. Y qui n’était alors pas encore son supérieur hiérarchique. Postérieurement, celui-ci s’est trouvé être son N+1 et M. X a demandé à la société de modifier cette nouvelle hiérarchie compte tenu des relations conflictuelles qu’ils avaient pu entretenir précédemment et qui avaient joué sur sa santé. Il précise toutefois qu’aucune modification n’avait été opérée, cette inaction résulte de la volonté de la société de le conduire à quitter la société.
2 -Sur la demande reconventionnelle de la société :
— il conteste la violation de l’article 11 de son contrat de travail rapportée par la société. Il fait valoir que le courriel envoyé à son client dans lequel il fait état de son expérience et de ses connaissances ne peut être constitutif d’une violation du secret professionnel, en outre la Société Siemens ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait conservé un fichier client après son départ de l’entreprise.
En réponse, la Société Siemens, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, et régularisant un appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand et en ce qu’il a reconnu la violation par M. X des articles 11 et 12 de son contrat de travail ;
— infirmer le jugement rendu le 22 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand :
* sur le quantum des dommages-intérêts accordés au titre de la violation par M. X des articles 11 et 12 de son contrat de travail et le rejet de la demande d’astreinte,
* en ce qu’il l’a condamnée à divers rappels de salaire,
* en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
* en ce qu’il n’a pas écarté des débats les pièces adverses n°10 à 55,
Statuant à nouveau,
— écarter des débats les attestations- pièces adverses n°10 à 55 – produites par M. X ;
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que les demandes de rappel de salaire formulées par M. X au titre de sa rémunération variable, du TGA et des congés payés y afférents sont mal fondées ;
— débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en lieu et place de la condamnation de 10.000 euros prononcée en première instance ;
— ordonner à M. X de cesser ses agissements auprès de ses clients, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamner M. X à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Siemens fait valoir que :
— Les insuffisances professionnelles et le comportement de M. X ne pouvaient plus être tolérés par la société, il était le seul ingénieur commercial contrats de l’agence de Clermont-Ferrand, ce qui justifiait une forte présence commerciale de sa part, alors que celui-ci restait la majorité de son temps de travail dans son bureau.
— Elle a donné des prérogatives claires s’agissant des visites clients, mais M. X ne les a pas respectées, et il ne s’est jamais remis en question sur ses résultats. Elle indique par ailleurs l’avoir rappelé à l’ordre à plusieurs reprises ; elle produit diverses attestations de ses clients démontrant l’absence de contacts commerciaux de M. X.
— l’insuffisance de M. X passe également par le retard accumulé dans les tâches administratives qui lui incombaient. Il ressort des comptes rendus de coaching que malgré les conseil de sa hiérarchie, le salarié n’a pas su améliorer sa performance à ce niveau.
— M. X a bénéficié d’un accompagnement important de la part de sa hiérarchie qui se tenait à sa disposition pour l’aider dans l’organisation de ses tâches.
— M. X n’a pas rempli l’objectif de 5% de croissance du portefeuille contrats qui lui incombait puisque la progression de l’agence n’a été que de 2,5%.
— depuis le départ de M. X, son remplaçant a obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux de son prédécesseur puisque bien qu’il soit junior il a obtenu une progression du portefeuille clients de l’agence de l’ordre de 6,4%.
— Monsieur X a tenté d’obtenir une rémunération variable sans rapport avec ses résultats et les critères antérieurement définis.
— Concernant les problèmes relationnels avec M. Y, la société fait valoir que M. X ne rapporte aucun élément tendant à démontrer un quelconque harcèlement, et que les attestations médicales qu’il fournit ne font que rapporter ses propos sans y apporter d’avis médical.
— Elle soulève encore que les attestations rapportées par M. X ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. En outre, elles ne font état d’aucun fait précis et sont toutes rédigées de la même manière en des termes généraux.
— Concernant les rappels de salaire, la société soutient qu’elle a parfaitement respecté les minima sociaux et que le salarié omet dans ses calculs la rémunération variable qu’il a perçue.
— Elle indique encore que pour la vérification du TGA 2010, la rémunération totale à prendre en compte n’est pas de 30.982,54 euros mais 36.752,54 euros. La rémunération qu’il a perçue est donc manifestement supérieure aux minima sociaux. Pour l’année 2011, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 21 mai 2011, la société indique que pour un départ au 21 mai, le TGA est proratisé sur la base de 140 jours, il était donc d’environ 12.640 euros.
Les minima conventionnels ont donc été respectés puisque celui-ci a perçu 15.421,125 euros au cours de cette période.
— Concernant les rappels de prime, la société fait valoir que M. X n’a pas réalisé ses objectifs sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010. Il a en outre perçu une prime de 5.770 euros bruts au mois de mai 2011 dont le montant est conforme à une atteinte partielle des objectifs. Pour 2011, il a perçu une prime de 3.010 euros calculée conformément aux modalités fixées en début d’exercice et aux résultats insuffisants de cette période.
— Elle estime encore que M. X a consciemment violé les articles 11 et 12 de son contrat de travail en communiquant sur le contrat et les méthodes de la société et en utilisant après son départ diverses données commerciales, dès lors qu’il a conservé le fichier clients de l’agence clermontoise.
— Elle soutient que Monsieur X a créé une société concurrente immatriculée au RCS, et que pour les besoins de celle-ci, il a adressé des courriels à tous les clients de l’agence de Clermont-Ferrand de la société Siemens, laquelle indique ainsi lui avoir envoyé une mise en demeure le 22 octobre 2013 puis une nouvelle le 15 janvier 2014 afin qu’il cesse de tels agissements.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les rappels de prime
Monsieur X présente plusieurs demandes :
— s’agissant de la prime 2010, le 4 octobre 2010 il a adressé sa feuille d’intéressement pour un montant de 11 060,00 euros bruts, sur laquelle il n’a perçu qu’une somme de 5 770,00 euros soit un solde en sa faveur de 5 290,00 euros bruts,
— s’agissant de la prime 2011, à la date de la rupture, il justifiait de la réalisation de 112 318,76 euros de commandes sur un objectif annuel de 215000,00 euros, soit d’ores et déjà 52 % de l’objectif annuel,
Or Monsieur X fait référence dans ses écritures à des pièces non numérotées en sorte que la cour se trouve dans l’impossibilité de s’y référer pour apprécier le bien fondé de sa demande.
En effet, Monsieur X ne désigne pas les éléments précisant d’une part ses objectifs exacts et d’autre part la réalisation de ceux-ci.
L’employeur quant à lui fait observer que Monsieur X n’a pas réalisé ses objectifs sur cette période (objectif réalisé 2,5 % pour un objectif fixé de 5 %) et qu’il a perçu au mois de mai 2011 une prime de 5.770,00 euros bruts en adéquation avec une atteinte partielle des objectifs fixés pour cette période et celle de 3.010 euros toujours avec la paie de mai 2011 pour la période du 1er octobre 2010 au 21 février 2011.
C’est à bon droit que Monsieur X, dans l’incapacité en cause d’appel d’expliquer davantage ses prétentions, a été débouté de ce chef.
S’agissant du taux annuel garanti
Monsieur X explique qu’il était cadre en 2010 et que son TGA était alors de 32 953,00 euros bruts, que son salaire but imposable en 2010 a été de 30 982,54 euros bruts, en sorte qu’il lui est dû un reliquat de 1 970,46 euros bruts.
Or, Monsieur X ne tient pas compte de la prime de 5.770 euros versée en mai 2011 pour l’exercice 2009/2010.
Pour l’année 2011, Monsieur X expose que le taux garanti annuel s’élève à la somme de 32 953,00 euros bruts, soit un TGA lissé au mois de 2 7460,8 euros bruts, qu’il aurait dû percevoir de janvier à avril 2011 une somme minimale de 10 984,33 euros bruts sur cette période, que toutefois il n’a perçu qu’une somme de 9 356,92 euros bruts, soit un rappel de salaire à lui revenir de 1 627,41 euros bruts, que pour la période de préavis du 1er au 21 mai , il n’a en effet perçu qu’une somme de 1 514,32 euros bruts alors qu’il pouvait prétendre à une somme de 2 022,16 euros d’où un solde de 507,84 euros.
L’employeur rétorque que l’article 3 de l’accord du 19 décembre 2003 portant l’application des TGA (annexe à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres) indique que « les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables prorata temporis en cas de survenance en cours d’année (') d’un départ de l’entreprise' », que la jurisprudence précise par ailleurs qu’il s’agit d’un « minimum garanti annuel et d’une appréciation à faire prorata temporis si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année, mais non d’un minimum garanti mensuel », que pour un départ au 21 mai, le TGA (minima à percevoir sur 365 jours) est proratisé sur la base de 140 jours.
En effet, le TGA est par essence annuel et rien n’ouvre droit à une application mensuelle de ce taux en sorte qu’une proratisation en jours doit être pratiquée.
Ainsi, pour la période du 1er janvier au 21 mai 2011, le TGA proratisé applicable à Monsieur X était donc d’environ 12.640,00 euros (= 32.953,00 x 140/365).
Les bulletins de paie pour cette période démontrent qu’il a perçu :
— au titre de son salaire de base : 10.398,32 euros bruts
— au titre de son avantage en nature véhicule : 591,15 euros bruts
— au titre de son prorata de 13e mois : 1.421,78 euros bruts
— au titre de son variable exercice 2010/2011 : 3.010,00 euros bruts
Soit un total salarial sur janvier-mai 2011 de15.421,25 euros bruts correspondant à une somme bien supérieure au minima conventionnel qui lui était applicable (TGA 2011 de 12.640,00 euros).
Le jugement sera réformé en ce qu’il a fait droit aux demandes de l’appelant.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement vise essentiellement des insuffisances professionnelles et un manque de dynamisme de la part du salarié.
L’employeur rappelle que Monsieur X occupait les fonctions d’Ingénieur Commercial Contrats et dépendait de l’agence Siemens de Clermont-Ferrand, qu’en sa qualité de cadre itinérant disposant d’un véhicule de fonction, il était en charge de la prospection commerciale et du suivi de la clientèle existante en Auvergne sur la partie « Contrats » de l’activité sécurité incendie (contrats de maintenance des installations), que sa fiche de poste, inchangée depuis 2007, mentionne expressément au titre des principales missions de l’Ingénieur Commercial : « prospection de nouveaux clients, développement de nouveaux secteurs et/ou fidélisation de son portefeuille de clients », qu’il était le seul Ingénieur Commercial Contrats de l’agence de Clermont-Ferrand.
L’employeur, pour illustrer les carences dénoncées, cite les exemples suivants :
— Dans un courriel du 17 février 2010 adressé à Monsieur X, Monsieur Z confirmait les actions retenues et rappelait expressément au point « RDV clients » que :
« Les rdv clients sont trop peu nombreux. Peu de clients vus depuis le début de l’exercice et peu de projets de visite pour l’instant. A ce sujet merci de renseigner le tableau de H Y sur les visites clients effectuées pour le 1/03/2010.
Beaucoup de clients même identifiés de longue date sur l’agence ne sont pas visités ou connus physiquement (ex C, nombreux installateurs, Hopitaux, etc…).
Suite à notre réunion il est convenu qu’il faut revoir également un certain nombre de clients du parc, même si ceux-ci sont actuellement suivis par des installateurs.
(') Suite à notre réunion de ce jour, il est convenu que I X rencontre les clients suivants :
(')
- Maison de retraite Aigueperse
- Centre K L avec M Z après avoir fait un point technique avec N O
- Desmercières pour porter les offres si possible.
Egalement, fournir une liste de clients à rencontrer dans les 3 prochains mois pour le 1/03/2010. »
— par courriel du 9 mars 2010, Monsieur Z écrivait à Monsieur X en ces termes:
« 'à ce jour et malgré les relances verbales de la semaine dernière, je n’ai toujours pas de réponse sur le point 3 à savoir les rendez-vous clients.
En effet, nous avons souligné lors de ce dernier coaching que les rendez-vous clients sont trop peu nombreux et qu’il n’y a pas de projets de visite clients non plus.
A ce sujet, il a été rappelé de renseigner le tableau de H Y sur ce point, chose qui n’est toujours pas faite.
A ce sujet toujours, il a été demandé de fournir une liste de clients à rencontrer pour les 3 prochains mois, chose qui n’a toujours pas été faite non plus.
Il est rappelé que ces éléments devaient être transmis pour la date du 1er mars et nous sommes le 8. Il n’est pas normal de ne pas répondre aux demandes qui sont faites dans le cadre du suivi mensuel de l’activité.
Le seul rdv qui a été pris est celui de la maison de retraite d’Aigueperse car il était demandé. »
Le compte rendu d’entretien pour 2009 mentionnait dans la rubrique « A améliorer » : « le relationnel (+ de rencontres) avec des clients directs pour les fidéliser et anticiper les différentes consultations ».
L’intimée verse aux débats les attestations de :
— Monsieur D, directeur industriel du client la Montagne, précise qu’il n’a jamais « croisé » l’intéressé dans le cadre des relations professionnelles entre la Montagne et Siemens,
— Monsieur E, contact au sein du client Banque de France de Chamalières, affirme quant à lui que ses contacts avec l’intéressé « se sont résumés à deux ou trois entretiens » de pointage de quantités (donc des entrevues non commerciales),
— Monsieur F, responsable des services généraux du client centre Hospitalier Sainte-Marie, explique de son côté que « le suivi des dossiers a été assuré en plus grande partie par M. P Q et cela jusqu’à sa cessation d’activité » et qu’il a « eu des contacts très sporadiques avec M. X (') au milieu des années 2000 ».
L’insuffisance de prospection ressort des propres pièces de l’appelant qui, demandant à ses homologues le taux de visite-client alors que le sien était de 6,25 rencontres par mois, se voyait répondre notamment par son collègue de Merignac que celui-ci affichait un taux de 17 clients par mois.
Toutefois, depuis ces échanges de février et mars 2010, plus aucune observation n’a été faite au salarié sur cette question en sorte que lors de son licenciement, l’employeur ne pouvait se prévaloir d’aucun élément nouveau et ne démontre pas que le comportement du salarié ait persisté.
Ce grief n’apparaît donc pas suffisamment sérieux pour légitimer la mesure critiquée.
Concernant le laissez-aller constaté dans les tâches administratives, l’employeur se réfère aux comptes rendus de soutien :
— du 7 janvier 2011 :
— « action de relance et de qualification à planifier pour en faire ressortir les potentiels de commandes à venir » ;
- « les devis à faire doivent être qualifiés en rapport du potentiel de commande estimé » ;
- « certains devis datent de 2007, 2008 et 2009 et méritent sans doute une nouvelle action ou une re-qualification »
— du 4 février 2011 :
— « cette demande reste la même qu’au coaching précédent » ;
— « ma demande du précédent coaching reste d’actualité : les devis doivent être qualifiés en rapport avec le potentiel de commande estimé (valeur et taux de réussite dans le temps) »
Cependant, l’employeur en ne versant aux débats que ces comptes rendus ne justifie pas pour autant de la réalité des griefs ainsi reprochés à Monsieur X. L’employeur ne fournit aucun exemple de devis qui n’auraient pas été qualifiés en rapport avec le potentiel de commande estimé ni les incidences d’une telle estimation.
Concernant la non atteinte des objectifs, l’employeur fait observer que l’objectif fixé pour la croissance du portefeuille « contrats » de l’agence de Clermont-Ferrand était de 5% par rapport à l’exercice antérieur alors que la progression de l’agence de Clermont-Ferrand n’a été que de 2,5%, soit inférieure de moitié à l’objectif fixé et plaçant l’agence en 3e position sur 4 au sein de la région.
Or, il n’est versé aucune pièce pour illustrer cette absence d’objectif lequel du reste ne résulte d’aucun autre document que la pièce n° 24 de l’employeur qui n’est qu’un slide élaboré pour une réunion d’information tenue le 21 janvier 2011 alors que Monsieur X soutient sans être utilement démenti qu’à la date du licenciement, le 22 février 2011, sa prise de commande était de 112 318,76 euros pour un objectif annuel de 215 000 euros soit plus d’un mois d’avance et les prévisions pour la fin d’exercice étaient de 235 000 euros soit un dépassement de +10% pour un objectif très ambitieux.
En outre le montant du contrat de la société MSD (53 193 euros) à été remis à zéro dans le portefeuille de Monsieur X, ce qui a eu pour effet de révéler un pourcentage de progression en dessous de la normale ( Cf. échange de courriels entre Monsieur X et Madame G Meng du 28/10/2010) .
Les comptes rendus d’entretien révèlent que :
— En 2009 : (Entretien le 31.03.2010)
Objectif réalisé à 100%
I a fait preuve d’une bonne implication au sein de l’agence
I a accompli un gros travail en chiffrage et a eu des résiliations ou baisse de prestations essentiellement dues à la crise économique.
Niveau de performance global: Conforme aux attentes
Raisons motivant cette appréciation : Conforme aux attentes
En 2010 : (Entretien le 9/11/10)
Objectif 195 k€ réalisé 248 soit +27%
L’insuffisance de résultats n’est donc nullement établie.
Le grief énoncé dans la lettre de licenciement concernant les 'retards importants et systématiques pour la prise de commandes' n’est pas établi.
Il en est de même pour ce qui concerne le reproche tenant aux retards importants et systématiques dans les relances et les qualifications des devis qui n’est rapporté par aucune pièce produite par l’employeur..
De même, le grief tenant à la 'mauvaise volonté concernant les actions commerciales qu’il vous était demandé de mettre en oeuvre mais avez refusé de vous inscrire avec sérieux dans ce processus de suivi et d’encadrement de vos actions' n’est illustré par aucun élément.
Enfin il est reproché à Monsieur X de ne pas adhérer à l’organisation mise en place en 2010 ; vous avez manifesté un comportement critique, sans justification, à l’égard de M. Z, votre supérieur hiérarchique, au cours de ces dernière semaines. Déjà en 2010, vous aviez émis des critiques non fondées à l’égard de M. Y, alors que les problèmes relationnels existants entre Monsieur X et son ancien collègue devenu son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, étaient connus de l’employeur.
En outre, il n’est produit aucun élément de nature à établir que le salarié ait tenu des propos excédant son droit d’expression ou qu’il ait formulé des critiques volontairement polémistes.
L’employeur reprochait enfin à Monsieur X les termes d’un courriel adressé le 3 décembre 2010 relatif au calcul de sa rémunération variable de l’exercice 1er octobre 2009 ' 30 septembre 2010, rédigé comme suit :
« Je ne pense pas que quelqu’un ait vu ou peut aller voir ses éléments sauf toi, H et moi. Cela sera plus facile pour toi de présenter l’une des 2 feuilles que je te propose.
(') Enfin je te propose deux autres solutions pour sortir de cette impasse, je reste persuadé que « quand on veut on peut ». Je te laisse le choix de la feuille d’intéressement (je te joins les 2 versions « C & D » et aussi ces deux feuilles scannées et signées) et je ne peux imaginer que tu souhaites encore me pénaliser sur le fait que j’ai osé parler de mon mal être et de stress au travail. Je pense avoir déjà payé lourdement pour cela. L’ambiance et la motivation se sont améliorées, il ne tient qu’à toi pour que cela continue et même progresse encore.
Dans l’attente de te lire et surtout d’une réponse favorable. »
L’employeur y décèle la volonté de Monsieur X de :
— expliquer que cette faveur restera entre eux et que personne ne sera au courant ;
— revenir sur des allégations qui ne reposent sur rien et sur lesquelles Siemens a mené toutes les investigations requises ;
— menacer de manière à peine voilée, en cas de réponse négative de son supérieur, d’une dégradation de l’ambiance et d’une baisse de motivation.
La seule divergence d’appréciation des modalités de calcul de la prime variable revenant au salarié, lesquelles ne sont par ailleurs pas explicitées, ne peut s’analyser en un 'manque d’intégrité professionnelle'.
Il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l’ancienneté,(près de 11 ans) à l’âge ( 38 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l’absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à la somme de 30.000,00 euros l’indemnisation revenant à Monsieur X.
Sur la demande reconventionnelle de la société Siemens
Monsieur X après son départ de la société Siemens, a créé sa propre entreprise, la société J’NOV, exerçant dans le même secteur d’activité que celui de son ancien employeur et plus particulièrement pour proposer un certain nombre de services aux donneurs d’ordre, publics et privés, en vue de l’optimisation de leurs coûts, notamment :
— une aide à la renégociation de leur contrat de maintenance,
— des conseils concernant les mises en concurrence,
— une aide à la négociation des devis de leurs fournisseurs.
Le contrat de travail de Monsieur X comprenait deux clauses :
« Article 11. Secret professionnel
Monsieur I X s’engage à ne communiquer à qui que ce soit les procédés de fabrication ou les méthodes commerciales de la Société CERBERUS SA [devenue SIEMENS] qui seront portées à sa connaissance et à plus forte raison à faire emploi de ces procédés et méthodes pour son compte personnel ou pour le compte d’une entreprise concurrente. La présente clause continuera à s’appliquer même après l’expiration du présent contrat. »
— « Article 12. Matériels et documents
(') A l’expiration de son contrat, pour quelque motif que ce soit, Monsieur I X devra restituer immédiatement tous les échantillons, produits, matériels, listes de prix, fichiers et documents divers qui auraient pu lui être confiés, ainsi que toutes copies et reproductions en sa possession sans qu’il soit besoin d’une demande ou d’une mise en demeure préalable quelconque '»
La société Siemens soutient sans nullement l’établir que Monsieur X aurait conservé des fichiers clients alors que par son ancienneté dans l’entreprise il a pu parfaitement entretenir des relations de proximité avec les clients ou anciens clients de la société Siemens étant observé qu’il n’était lié à son ancien employeur par aucune clause de non concurrence.
La circonstance qu’il soit entré en contact avec des clients de la société Siemens n’établit pas pour autant qu’il ait conservé les fichiers clients de celle-ci.
La demande de la société Siemens tendant à 'ordonner à M. X de cesser ses agissements auprès de ses clients, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir' consiste en réalité à interdire à ce dernier d’exercer une activité concurrente alors qu’aucune clause restrictive de ce type ne figurait dans son contrat de travail.
Par ailleurs, la société Siemens tire argument du fait que, dans certains courriels adressés à de potentiels clients, Monsieur X aurait indiqué que :
« Mon ancien employeur est une société internationale bien connue et très présente en Auvergne. Mon expérience et ma connaissance des contrats de maintenance peuvent être un atout pour vous. »
— « 'ma proposition d’aide à la renégociation est innovante et elle répond à une réelle attente des clients (même les plus anciens et fidèles de l’agence)' »
— « Je vous propose gratuitement et sans aucun engagement de votre part de vous réaliser une étude plus précise'»
pour en conclure que Monsieur X aurait fait état auprès de ces prospects des 'procédés de fabrication ou les méthodes commerciales' propres à la société intimée en infraction avec la clause de confidentialité ce qui n’est établi par aucun élément et alors que Monsieur X se borne à faire état de son expérience professionnelle, réelle et indiscutable, dans le domaine de la sécurité ( détection incendie notamment).
Au demeurant, la société Siemens a été déboutée de demandes similaires portées devant la formation de référé du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand par ordonnance du 28 février 2017.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et la société Siemens sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur X la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement ne reposait pas sur un cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sa Siemens, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. X la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné d’office, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, la SA SIEMENS, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage susceptibles d’avoir été versées à M. X à l’issue de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
— Condamné la Sa Siemens aux dépens,
— Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamne la Sa Siemens à payer à M. X la somme de 30.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamne la Sa Siemens à payer à M. X la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Sa Siemens aux éventuels dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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