Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 30 nov. 2017, n° 17/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mars 2017, N° 16/03192 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2017
jlp
N° 2017/ 885
Rôle N° 17/05283
Y X
C/
SARL IMMOBILIERE TARIOT
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 02 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03192.
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL IMMOBILIERE TARIOT
[…]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit du 26 février 2016, Y X, copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble en copropriété dénommé « résidence l'[…] à Marseille (9e arrondissement), a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille l’agence immobilière Tariot prise en la personne de son représentant légal à exercice aux fins de :
Vu les articles 10 et 17 du décret n° 67'223 du 17 mars 1967,
(')
'constater qu’il s’est opposé à la question 12 de l’ordre du jour,
'constater que les questions de l’ordre du jour 15.1 et 15. 3 ont été changés dans le procès-verbal d’assemblée générale du 8 décembre 2015,
'constater l’absence du rapport d’expertise en annexe du procès-verbal,
'annuler en conséquence le procès-verbal d’assemblée générale du mardi 8 décembre 2015,
'condamner le syndic Tariot à lui payer une somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi,
'condamner le syndic Tariot à lui payer la somme de 3000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Immobilière Tariot, qui a constitué avocat sur l’assignation ainsi délivrée, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation pour défaut de capacité de sa part à défendre sur une action en annulation d’une assemblée générale.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré nulle l’assignation délivrée le 26 février 2016 à l’encontre de la SARL Immobilière Tariot et a condamné M. X à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, le 17 mars 2017.
Il expose pour l’essentiel, au soutien de sa demande de réformation, que le syndic a commis une faute en modifiant l’intitulé des questions 15.1 et 15. 3, dont il avait demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale, en rajoutant la mention « en rez-de-jardin » à la demande d’autorisation d’installer un brise vue en filet vert et des croisillons brise vue en bois en façade, et qu’une telle faute engage la responsabilité personnelle du syndic (conclusions déposées le 30 juin 2017 par le RPVA).
La Sarl immobilière Tariot conclut, pour sa part, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions déposées le 13 juillet 2017 par le RPVA).
La procédure, soumise aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a été déclarée close par ordonnance du 26 septembre 2017.
MOTIFS de la DECISION :
Après avoir relevé qu’une action, fondée sur les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, tendant à contester les décisions prises lors d’une assemblée générale ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et non contre le syndic personnellement, le premier juge a considéré que l’assignation délivrée, en l’occurrence, à l’encontre de la société immobilière Tariot, qui ne pouvait défendre sur l’action de M. X en annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2015, était entachée de nullité en raison du défaut de capacité du défendeur ; M. X ne conteste pas la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur le moyen de défense soulevé par la société immobilière Tariot, analysé par lui comme étant une exception de procédure, mais soutient que le syndic a commis une faute en modifiant l’intitulé des questions 15.1 et 15. 3, dont il avait demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale, engageant ainsi sa responsabilité personnelle.
Pour autant, la responsabilité personnelle du syndic, dont il est demandé la condamnation au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice moral subi, n’est qu’accessoire à la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2015, qui ne peut être dirigée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires, en raison du fait que l’intitulé des questions 15.1 et 15. 3, dont M. X avait demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée, aurait été modifié par le syndic par l’ajout de la mention « en rez-de-jardin » ; dans ces conditions, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée.
Succombant sur son appel, M. X doit être condamné aux dépens, sans toutefois qu’il y ait lieu de faire application, au profit de la société immobilière Tariot, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 mars 2017,
Condamne M. X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application, au profit de la société immobilière Tariot, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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