Confirmation 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 6 nov. 2019, n° 19/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2019
(5612 ; 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: Q N° RG 19/05592 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3NF
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2019, à 14h09 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Adeline Tirel, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme X se disant X Y Z A B C
née le […]
de nationalité indeterminee
Se disant à l’audience née le […] à […]
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Simplice Nkouka Majella, avocat au barreau de Paris et M. Rémi Appele, interprète en langue Lingala, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Zerad Isabelle, avocat au barreau de Seine Saint Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
du 04 novembre 2019 à 14h09, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de Mme X se disant X Y Z A B C en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 novembre 2019, à 13h43 complété à 13h45 réitéré à 16h46 et à 13h48, par le conseil de Mme X se disant X Y Z A B C;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme X se disant X Y Z A B C, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel et sur le maintien en zone d’attente, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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