Confirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 5 déc. 2017, n° 14/07921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07921 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2014, N° 11/11214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 Décembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07921
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/11214
APPELANTE
Madame G Q R H
Hall 5
[…]
[…]
née le […] à Casablanca
comparante en personne, assistée de Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/038072 du 26/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
CABINET D’AVOCATS MOET ET ASSOCIES
[…]
[…]
Madame J I X
Chez le Cabinet d’avocats Moet et associés
[…]
[…]
comparante en personne,
Monsieur C D
Chez le Cabinet d’avocats Moet et associés
[…]
[…]
représentés par Me Karine BELLONE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0089
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame E F, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
G H, née en 1966, a été engagée le 02.09.2009 par contrat à durée indéterminée par 'MOET & ASSOCIES, Avocats’ association comprenant M° C D et M° J I-X, en qualité de secrétaire standardiste niveau 4 non cadre coefficient 225 à temps complet (39 heures par semaine), moyennant la rémunération mensuelle brut de 1.424 € incluant la majoration de 25% de la 36è à la 39è heure ; ce contrat a été signé au nom de la société par I. D.
Un autre contrat à durée indéterminée a été signé par I. D le même jour engageant la salariée dans les mêmes conditions sous réserve d’une rémunération mensuelle de 1.528,79 € incluant la bonification de 25% de la 36è à la 39è heure.
I. D et M. I X ont une activité d’avocats. L’entreprise est soumise à la convention collective des cabinets d’avocats ; elle comprend moins de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de G H s’établit à 1.728,58 €.
G H a été convoquée par lettre du 09.06.2011 à un entretien préalable fixé le 20.06.2011, puis licenciée par I. D et M. I-X le 23.06.2011 pour cause réelle et sérieuse ; il lui était reproché les faits suivants :
'Vous occupez un poste de secrétaire standardiste au sein de notre cabinet d’avocats depuis septembre 2009.
A ce titre, vous avez accès à des informations strictement confidentielles et qui peuvent être
extrêmement sensibles compte tenu de l’activité du cabinet. Notre relation de travail doit donc nécessairement s’inscrire dans un climat de totale confiance.
Nous avons eu néanmoins à déplorer deux événements au cours des dernières semaines qui ne sont pas acceptables.
' Le 20 avril 2011, vous avez procédé à l’envoi d’un courrier recommandé avec AR de
mise en demeure (incluant sommation et menace de procédure) à un nouveau client,
alors que ce courrier était destiné à son adversaire.
Le nouveau client, destinataire par erreur de ce courrier, a par conséquent décidé de reprendre son dossier et de ne pas confier la poursuite de la défense de ses intérêts à notre cabinet. Il a par ailleurs refusé de régler nos honoraires.
Ce nouveau client avait en outre été adressé au cabinet par un autre client très important du cabinet, représentant 70 % du chiffre d’affaires de Maître C D, qui a été contraint de se justifier auprès de ce gros client et de gérer cette situation délicate.
Votre erreur a donc eu d’importantes répercussions sur le fonctionnement du cabinet.
' Le vendredi 27 mai 2011, Maître J I-X qui se trouvait à
l’extérieur du cabinet, vous a demandé par téléphone de transférer un e-mail à partir
de son poste informatique.
Cet e-mail n’ayant pas été transféré, Maître J I-X vous a contacté à nouveau par téléphone. Après insistance vous avez fini par lui avouer qu’un problème informatique était survenu et que son ordinateur était totalement hors d’usage.
Ce n’est qu’après une forte insistance de la part de Maître J I -X que vous avez accepté de prendre contact avec le prestataire informatique du cabinet et de porter l’ordinateur en urgence dans ses locaux.
L’intervention du prestataire a révélé que :
o Le disque dur de l’ordinateur avait été écrasé puis reformaté
o Cette manipulation apparaissait comme difficilement compréhensible, la
réinitialisation du disque dur étant nécessaire précédée d’un certain nombre d’alertes apparaissant à l’écran,
o La majeure partie des données contenues sur l’ordinateur avait été perdues.
Vos explications, consistant dans un premier temps a affirmer que votre intervention avait pour objectif d’améliorer les performances de l’ordinateur que vous trouviez très lent, puis dans un second temps à contester l’existence même de toute manipulation de votre part, nous laissent plus que perplexes.
Dans ces conditions, nous ne pouvons plus envisager de vous laisser intervenir en toute confiance sur les dossiers du cabinet et vos observations lors de notre entretien du 19 juin dernier ne nous permettent pas d’espérer une quelconque amélioration.
Nous sommes donc aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement.'
Dans un courrier du même jour la salariée a été dispensée de toute activité en raison des propos totalement inappropriés tenus auprès de clients du cabinet. Le même jour encore, G H a déposé une main courante auprès du commissariat de police de Paris 8è ; le 26.06.2011 M. X a de son côté déposé une main courante auprès du commissariat de St Maur des Fossés (94). Le 27.06.2011, G H a contesté son licenciement ; cette mesure a été maintenu par lettre du 12.07.2011.
Le CPH de Paris a été saisi par G H le 18.08.2011 en contestation de cette décision et indemnisation des préjudices subis.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 16.07.2014 par G H du jugement rendu le 30.06.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Activités Diverses chambre 3 en formation de départage, qui a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
G H demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions, son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, et de condamner les défendeurs au paiement de :
— 18.150,60 € à titre de dommages et intérêts (12 mois x 1.512,55 €)
— 5.415,62 € en règlement des commissions impayées conformément aux engagements
prévus
— 805,07 € en règlement des frais avancés non remboursés
— 17.411,11 € en règlement des heures supplémentaires effectuées et impayées
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— 4000 € au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
De son côté, I. D et M. I X demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner G H à payer à chacun d’eux la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Au préalable, sur la détermination du véritable employeur de G H, celle ci demande la condamnation solidaire des intimés, soit le cabinet MOET & ASSOCIES, I. TOBIANA et M. I X, tout en relevant que les documents relatifs à sa relation de travail font figurer I. D à l’exclusion de son associée qui n’aurait eu aucun pouvoir de direction et de contrôle à son égard.
Son contrat de travail a en effet été signé par I. D ; il mentionnait une rémunération mensuelle de 1.528,79 € qui a été exécutée, et des bulletins de salaire au nom de cet avocat ont été établis entre septembre 2009 et juillet 2011.
Ce sont cependant cet avocat et son associée, M. X, qui ont signé la convocation à l’entretien préalable du 09.06.2011 de même que la lettre de licenciement du 23.06.2011 ; les courriels produits démontrent que G H a exécuté son travail tant pour le compte de I. D que pour celui de son associée, ce qui est confirmé en particulier par celui du 25.01.2010 concernant la recherche d’une secrétaire pour le cabinet mais aussi par celui du 29.01.2010 dans lequelle la salariée reconnaît avoir 'toujours travaillé avec J en plus d’être à votre service'. En outre le 02.09.2009 un autre contrat de travail à durée indéterminée avait été signé au nom du cabinet MOET & ASSOCIES, comprenant les deux avocats associés.
En application des dispositions de l’article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ce sont bien les deux avocats membres du cabinet MOET & ASSOCIES qui étaient les employeurs de G H et non l’association qui n’a pas la personnalité morale. Par suite les condamnations éventuelles doivent être prononcées solidairement à l’encontre de ces deux avocats, contractuellement engagés vis à vis de la salariée.
— sur le rappel de commissions :
G H se prévaut d’un accord de commissionnement qui aurait été conclu verbalement sur les affaires apportées par elle au cabinet d’avocats pour lequel elle travaillait ; elle produit 4 bordereaux de remise de chèques émanant de M° X et M° D en mars, mai 2010 et mai 2011 pour des montants allant de 155,48 € à 939,01€ ainsi qu’un courriel daté du 20.06.2011 dans lequel elle réclame à M° X 'le reliquat des 20% du dossier TERRES à savoir 450 € restant dus’ et elle évoque les 20% non versés dans le dossier Y ; elle réclame à ce titre un total de 5.415,62 € qui concernerait des commissions restées impayées sur les dossiers TERRES, Y, Z, A et COBAN.
Les intimés contestent l’existence de ce commissionnement s’agissant d’agissements répréhensibles et infondés.
Les règles déontologiques interdisent à l’avocat de verser des commissions à un intermédiaire lui procurant des dossiers.
Si G H justifie avoir présenté à ses employeurs certaines de ses connaissances qui en attestent, (O. COBAN, M. Y), il n’est aucunement démontré qu’elle ait perçu des commissions en retour, en dépit du fait qu’elle ait adressé à M° X le 20.06.2011, soit le jour même de l’entretien préalable ce qui rend cette démarche peu crédible, un courriel réclamant le versement de reliquats de commissions ; si elle produit des bordereaux d’encaissement de chèques provenant des deux avocats, elle communique également des éléments démontrant qu’elle pouvait à l’occasion faire des démarches ou des courses pour ses employeurs qui dès lors devaient lui rembourser les frais correspondants.
Cette demande sera rejetée et le jugement sera confirmé.
— sur le remboursement de frais avancés :
La décision prise par le premier juge sera là encore confirmée, à défaut pour la salariée de démontrer que les achats qu’elle a effectivement réalisés l’ont été pour le compte du cabinet d’avocats. Le jugement sera confirmé.
— sur les congés payés :
G H ne démontre pas davantage avoir travaillé durant les 13 jours figurant en tant que congés payés sur ses bulletins de salaire. Le jugement sera confirmé.
— sur les heures supplémentaires :
G H maintient une demande de paiement d’heures supplémentaires qui est contestée par ses employeurs.
En application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, le salarié doit donc étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Son contrat de travail prévoyait une durée du travail hebdomadaire de 39h soit 151h67 par mois, comprenant 17h33 d’heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 25%.
G H produit certes un relevé manuscrit de ses heures de travail à compter du 02.09.09 et jusqu’au 23.06.2011 ; une demande de paiement d’heures supplémentaires écrite sur le papier à entête du cabinet en date du 28.01.2010, accompagnée d’un accusé de réception qui n’est pas lisible ; 4 courriels qui auraient été adressés à partir d’une adresse email du cabinet entre 19h34 et 20h ; l’attestation rédigée par S. L, médecin, qui déclare avoir croisé la salariée dans cette tranche horaire dans l’escalier 'à plusieurs reprises’ ; enfin l’attestation délivrée par L. MESLE ancienne collaboratrice du cabinet courant 2003.
Cependant comme le relève le premier juge, le décompte produit n’est pas exempte de critiques en raison d’incohérences alors même que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pris systématiquement un temps de pause pour le déjeuner notamment ; l’envoi de courriels tardifs de l’employeur lui donnant des instructions pour le lendemain ou bien adressés par elle même mais sans rapport avec son travail ne peuvent venir étayer sa demande ; enfin, les intimés produisent pour leur part le courriel de D. ANASTASI, avocat recevant des clients au cabinet, qui conteste les horaires allégués par G H ; ces éléments sont corroborés par l’attestation de P. ROSSIGNOL, voisine, et de A. N, commerçant du quartier.
En tout dernier lieu si la salarié a pu réaliser des heures supplémentaires elle ne démontre pas que ces heures n’auraient pas été rémunérées sur le quota hebdomadaire contractuel.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il existe un doute quant au premier grief reproché à G H, alors qu’il n’est pas clairement démontré que le courrier de mise en demeure du 20.04.2011 adressé au client du cabinet au lieu et place de son adversaire devait être corrigé par la salariée sur instruction de son employeur, ni même que ce client aurait retiré son dossier.
En revanche il est établi par les deux attestations rédigées par F. P, technicien system et réseau chez INFOCLIP, le 28.09.2011, et par B, directeur technique, le même jour, que l’ordinateur portable de M. X avait subi une manipulation au cours de laquelle un nombre important de données a été effacé, et qu’un certain nombre de fichiers de types word, excel, pdf, images et emails de mémoire ont pu être récupérés sans que l’on connaisse le taux de réussite de l’opération de récupération ; ces deux attestations émanent certes d’une société qui est gérée par le conjoint de M. X qui assurait la maintenance informatique du cabinet, mais elles restent compatibles avec les déclarations de la salariée pour l’essentiel.
En effet G H a reconnu, sur la demande de M. X, être intervenue sur cet ordinateur et elle ne conteste pas avoir déclaré à F. P qu’elle avait appuyé sur la touche F11 au démarrage, ce qui selon ce dernier avait enclenché la restauration des paramètres d’usine du pc et avait en conséquence écrasé l’installation existante et toutes les données ; l’effacement des données n’a pas été non plus contesté.
Le conseil des prud’hommes dans ces conditions a relevé à bon droit que la salarié avait, par inconscience vraisemblablement, mais pas par inadvertance, appuyé sur cette touche qui avait nécessairement fait apparaître des messages d’alertes avertissant des conséquences, ce dont elle n’avait pas tenu compte.
Le licenciement de G H repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé.
G H invoque en dernier lieu un préjudice moral mais ne produit pas d’éléments suffisant pour justifier du comportement reproché à son employeur ; elle produit à l’appui de ses allégations le courrier adressé par le cabinet MOET au Conseil de l’Ordre le 20.01.2011 qui n’est pas circonstancié en ce qui la concerne, ainsi qu’une déclaration de main courante faite le surlendemain de son entretien préalable mentionnant les comportements là encore non circonstanciés attribués à une collaboratrice du cabinet et non pas de ses employeurs. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande reconventionnelle :
Le premier juge a a bon droit estimé que les propos de la salariée ne dépassaient pas les limites de la liberté d’expression dans le cadre d’une défense en justice.
Le bien fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 30.06.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Activités Diverses chambre 3 en formation de départage en toutes ses dispositions ;
Condamne G H aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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