Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 déc. 2021, n° 20/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 14 octobre 2020, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS INNOVENT c/ S.A.R.L. VENTIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/12/2021
N° de MINUTE : 21/1298
N° RG 20/04225 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THZA
Jugement (N° 20/00020) rendu le 14 octobre 2020
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Sas Innovent prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sarl Ventis prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Thomas Buffin, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021 après prorogation du délibéré du 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 février 2021
FAITS ET PROCEDURE :
Par un arrêt avant dire droit en date du 17 juin 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour de ce siège a :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties dûment constituées de présenter leurs observations au regard du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la société Innovent et M. Y Z à la société Boralex Energie France ;
— dit que la S.A.S. Innovent disposerait pour présenter ses observations sur ce point d’un délai expirant le 15 juillet 2021 ;
— dit que la S.A.R.L. Ventis devrait lui avoir répondu au plus tard le 19 août
2021 ;
— dit que l’affaire serait de nouveau évoquée à l’audience de plaidoirie du jeudi 9 septembre 2021 à 10 heures ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
Par une note adressée au greffe par la voie électronique le 15 juillet 2021, la société Innovent expose à titre liminaire renoncer à sa demande subsidiaire tendant à se voir autorisée à verser la somme de 2 000 000 euros sur un compte séquestre pour ne plus demander désormais à la cour que d’ordonner purement et simplement la mainlevée des saisies conservatoires litigieuses conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 février 2020, en réalité 2021.
Elle fait valoir pour le reste que le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la société Innovent et M. Y Z à la société Boralex Energie France et qui a condamné solidairement et in solidum les premiers à payer 50 745 127 euros à la seconde avec exécution provisoire, n’accroît pas le risque de non-recouvrement de la créance revendiquée par la société Ventis dès lors qu’à supposer même que ce risque existe :
— ce jugement, non seulement, a été frappé d’appel le 17 mai 2021 mais n’est plus assorti de l’exécution provisoire depuis une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 12 juillet 2021 de sorte que la société Ventis pourrait faire exécuter une éventuelle condamnation en sa faveur bien avant la société Boralex ;
— la condamnation qu’il renferme " sera annulée ou dans le pire des scénarios réduite à quelques
millions d’euros en appel grâce aux nouveaux moyens soulevés par [elle] « condamnation qu’elle pourrait aisément payer, de sorte qu’elle ne saurait menacer le recouvrement des autres » prétendues " créances d’indemnisation sur cette partie ;
— son excellente santé financière après sa condamnation à payer cinquante millions d’euros à la société Boralex alors qu’elle a été valorisée à un milliard d’euros n’entraîne aucun risque de non-recouvrement de la « prétendue » créance de la société Ventis, garantie à hauteur de deux millions d’euros, soit vingt-cinq fois moins.
Dans sa note adressée au greffe par la voie électronique le 17 août 2021, la société Ventis fait valoir de son côté que, que quel que soit le caractère exécutoire ou non de la condamnation de la société Innovent à payer la somme de cinquante millions d’euros, les mêmes mesures conservatoires apparaissent, au regard du risque, d’autant plus nécessaires. Elle observe à cet égard que le premier président a seulement suspendu l’exécution provisoire du jugement en question en nommant un expert avec pour mission d’évaluer les capacités d’Innovent à régler les montants dus, ce qui démontre que la santé financière de cette société ne serait pas aussi « claire et limpide » qu’elle tente de le faire croire.
Elle ajoute que la prétention de la société Innovent à obtenir la réformation du jugement du 20 avril 2021 sur la base de deux courriers particulièrement abscons est inopérante, de même que l’affirmation de la société Innovent selon laquelle elle « vaudrait » un milliard d’euros n’est pas établie.
La société Ventis en déduit que le jugement du tribunal de commerce de Lille rendu à l’encontre de la société Innovent montre que celle-ci est en risques sur des dossiers importants et que cette société n’apporte pas la preuve qu’elle est en mesure de régler de telles condamnations.
***
Par des conclusions adressées par la voie électronique à la cour le 10 septembre 2021, la société Innovent réclame la réouverture des débats sur l’entier litige.
Elle expose qu’elle a, sur ces entrefaites, « changé d’avocat plaidant mais aussi de système de défense au fond complétant son argumentaire par de nombreux moyens et pièces » et que la formation saisie au fond, à savoir la deuxième chambre de cette cour, a décidé que « l’affaire ne serait plus plaidée le 30 septembre mais seulement plusieurs mois plus tard » de sorte que le débat a, selon elle, « radicalement changé au point qu’une réouverture complète s’impose ».
Elle considère en effet que l’appréciation de l’existence d’une créance vraisemblable en son principe s’en trouve profondément modifiée de même que celle de la condition tenant à l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement pourrait être modifiée par le jugement Boralex du 20 avril 2021. La société Innovent, qui se dit « confrontée à un raid judiciaire d’une multinationale nord-américaine, Boralex, avec l’aide de Ventis », ajoute que le report de l’arrêt à intervenir au fond et donc le risque qu’elle ne puisse disposer de ses actions pendant longtemps est une donnée nouvelle depuis la clôture des débats et qu’une bonne administration de la justice commande qu’une réouverture des débats avec une nouvelle audience conduise à un nouveau débat pertinent compte tenu de l’immense enjeu économique et social du litige.
Par des écritures procédurales en réponse transmises à la cour par la voie électronique le 17 septembre 2021, la société Ventis, qui rappelle que le code de procédure civile impose de faire connaître dès le premier jeu de conclusions l’argumentation dont la partie entend se prévaloir sans avoir la possibilité de modifier ses prétentions sur ce point et observe que les débats sont en l’espèce clos et que l’affaire a été conclue et même plaidée sur le fond, fait valoir qu’une réouverture des débats serait de nature, d’une part, à rallonger encore la procédure alors que le législateur, en ce qui
concerne les appels formés à l’encontre des décisions du juge de l’exécution, a expressément prévu que l’instruction de l’affaire puisse, de plein droit, être conduite en urgence et, d’autre part, à méconnaître ses droits de la défense. Elle conclut, par conséquent, au rejet de la demande de réouverture des débats de la société Innovent.
MOTIFS :
Sur la demande de réouverture des débats :
La circonstance que la société Innovent ait « changé d’avocat plaidant mais aussi de système de défense au fond complétant son argumentaire par de nombreux moyens et pièces » comme le fait que la deuxième chambre de cette cour à laquelle l’affaire au fond a été distribuée en suite de l’appel interjeté par elle à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille du 26 mars 2019 ait, ainsi que cette société l’affirme, reporté l’examen de ce recours à plusieurs mois ne sont pas de nature à justifier une réouverture des débats.
Il en est d’autant plus ainsi que, conformément à l’article L. 531-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’inscription provisoire de nantissement étant une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie, tant le fonds de commerce de la société Innovent que les parts sociales détenues par cette société au sein des sociétés A B X, A B C, A B Clément, A B Charles et A Thieulloy Eplessier, demeurent, bien que grevés, aliénables de sorte que c’est à tort que la société Innovent prétend qu’elle ne pourra, du fait du report de l’arrêt à intervenir au fond, « disposer de ses actions pendant longtemps ».
Sur le fond :
La cour observe, à titre liminaire, que le moyen soulevé par la société Innovent, tiré de la caducité des mesures provisoires litigieuses pour absence de dénonciation par la société Ventis de ses conclusions d’appelante du 18 juillet 2019 aux sociétés A B X, A B C, A B Clément, A B Charles et A Thieulloy Eplessier, si la société Innovent l’évoque incidemment dans son argumentation en se fondant sur l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas repris dans le dispositif de ses conclusions. La cour, ainsi qu’il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, n’a par conséquent pas à examiner ce point.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires :
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte par ailleurs de l’article L.512-1 du même code que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge apprécie le bien-fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée.
En outre, la contestation de la saisie n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve de sorte que c’est toujours au créancier de prouver que les conditions pour procéder à la mesure conservatoire demeurent réunies.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Lille a constaté que la société Ventis était en droit de réclamer l’indemnisation correspondant à 2,23 mâts sur Eplessier/Thieulloy et 1,65 mâts sur Essey-les-Ponts et a arrêté la valeur des parts auxquelles avait droit la société Ventis pour les sites d’Eplessier/Thieulloy et Essey-les-Ponts à la somme de 1 930 354 euros. Il a en outre condamné la société Innovent à payer à la société Ventis la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Si ce jugement ne comporte aucune condamnation de la société Innovent au titre de l’indemnisation correspondant à 2,23 mâts sur Eplessier/Thieulloy et 1,65 mâts sur Essey-les-Ponts, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que prétend la société Innovent, il consacre non seulement la reconnaissance d’un droit à créance à ce titre au profit de la société Ventis, créance distincte de celle dont cette société réclamait le paiement à titre d’indemnisation du gain manqué résultant de la rupture des protocoles d’accord de coopération par la société Innovent, mais il en fixe également le montant en ce qu’il a arrêté la valeur des parts auxquelles avait droit la société Ventis pour les sites d’Eplessier/Thieulloy et Essey-les-Ponts à la somme de 1 930 354 euros.
Il importe donc peu, au regard de l’exigence de démonstration d’un principe de créance, que la société Ventis n’ait alors pas, ainsi que le soutient la société Innovent, expressément formulé de demande en paiement au titre de la valeur de ses parts devant le tribunal de commerce de Lille.
Pour prétendre ensuite que la société Ventis ne disposerait pas d’une créance paraissant fondée en son principe, la société Innovent fait valoir que la créance alléguée serait en tout état de cause atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui aurait, selon elle, commencé à courir à compter de l’immatriculation en 2012 de chacune des sociétés d’exploitation en cause, laquelle prescription n’aurait pas été interrompue par l’assignation introductive de l’instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Lille du 26 mars 2019 à défaut, pour cette assignation, de contenir une demande d’indemnisation portant sur la valeur des parts des sociétés d’exploitation d’Essey-les-Ponts et de Thieulloy Eplessier.
Selon toutefois les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, cette interruption de la prescription produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Force est de constater que dans son assignation du 1er décembre 2016, introductive de l’instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Lille du 26 mars 2019, la société Ventis demandait d’abord qu’il soit enjoint à la société Innovent de lui céder la totalité des droits et autorisations qu’elle détenait sur les projets d’Essey-Les-Ponts et Croixrault ZDE (ce dernier étant également désigné sous le nom de projet Croixrault-Thieulloy l’abbaye-Eplessier) sur le raccordement, pour chacun de ces projets, de 3 éoliennes en contrepartie du paiement, par elle, des sommes de 199 300,50 euros pour le premier et de 472 027,50 euros pour le second et sollicitait donc l’attribution de mâts. Elle sollicitait ensuite qu’il soit dit et jugé que la société Innovent avait rompu unilatéralement les protocoles d’accord de coopération en agissant seule et sans concertation avec elle et réclamait, en conséquence, la condamnation de la société Innovent à lui payer la somme de 2 904 644 euros à titre d’indemnisation du gain manqué résultant de la rupture des protocoles d’accord de coopération par la société Innovent.
Dans la mesure où l’instance en reconnaissance d’une faute imputable à la société Innovent dans la rupture des protocoles d’accord de coopération introduite par la société Ventis le 1er décembre 2016 a interrompu la prescription pour toute action attachée à cet objet, le délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du code civil n’était ainsi pas écoulé lorsque la société Ventis, tirant les conséquences du démarrage par la société Innovent de la construction des mâts en méconnaissance du « protocole et de l’accord initial », a demandé au tribunal de commerce de Lille de constater qu’elle était en droit de réclamer, aux lieu et place de l’attribution de mâts, l’indemnisation correspondante de 2,23 mâts sur Eplessier/Thieulloy et de 2,538 mâts sur
Essey-Les-Ponts et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de voir fixer la valeur marchande de chacun des mâts et par conséquent la part lui revenant.
Dès lors ensuite qu’il suffit, pour qu’une citation interrompe la prescription, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l’exécution de l’obligation pour laquelle la prescription est ensuite invoquée par le débiteur, il importe peu que la demande formulée par la société Innovent au titre de l’indemnisation correspondante de 2,23 mâts sur Eplessier/Thieulloy et de 2,538 mâts sur Essey-Les-Ponts n’ait pas été chiffrée dès lors que la société Ventis avait demandé que son montant éventuel soit déterminé par une mesure d’expertise.
Le moyen tiré de la prescription de la créance revendiquée par la société Ventis doit donc être écarté.
Si, pour prétendre encore que la société Ventis ne disposerait pas d’une créance paraissant fondée en son principe, la société Innovent se prévaut de l’irrecevabilité de la demande en paiement au titre de la valeur de ses parts qui serait selon elle formée par la société Ventis pour la première fois dans ses conclusions d’appelante du 18 juillet 2019 dans l’instance d’appel du jugement du tribunal de commerce de Lille du 26 mars 2019, force est de constater qu’à supposer même qu’aucune demande en paiement n’ait été effectivement formée à ce titre en première instance, pareille demande constitue nécessairement le complément de celles formées en première instance par la société Ventis aux fins d’organisation d’une part d’une mesure d’expertise afin d’en permettre le chiffrage et d’indemnisation d’autre part du gain manqué résultant de la rupture, par la société Innovent, des protocoles d’accord de coopération.
Le moyen tiré du caractère nouveau en appel de la demande en paiement formée par la société Ventis au titre de la valeur de ses parts doit par conséquent être écarté.
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que c’est donc à bon droit que le premier juge en considéré que la condition tenant à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe était remplie.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
Si la société Innovent fait état, au 31 décembre 2018, de disponibilités dans ses actifs à hauteur de 12 971 808 euros, d’un résultat positif de 2 141 343 euros et de capitaux propres s’élevant à 36 778 500 euros, au 31 décembre 2019, d’un résultat net de 2 270 000 euros, de liquidités de près de 8 300 000 euros et d’une trésorerie nette de 28 000 000 euros sur ses comptes consolidés en France ou encore, au 16 décembre 2020, d’une trésorerie totale du groupe Innovent pour les seules sociétés françaises de 12 357 132 euros pour prétendre que sa situation financière est solide et qu’il n’existe pas de menace sur le recouvrement de la créance alléguée, il n’en demeure pas moins que la société Ventis établit que cette société a, depuis lors, été condamnée aux termes d’un jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille, « solidairement et in solidum » avec M. Y Z, à verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la société Boralex Energie France la somme de 50 695 127 euros à titre de dommages et intérêts, outre 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la société Innovent justifie avoir interjeté appel le 17 mai 2021 de l’ensemble des dispositions de ce jugement et avoir obtenu du premier président de cette cour, aux termes d’une ordonnance de référé du 12 juillet 2021, la suspension de l’exécution provisoire dont ce jugement était assorti, force est de constater que cette suspension n’a été autorisée que dans l’attente de la décision définitive de ce même premier président après dépôt du rapport de l’expertise judiciaire qu’il avait, aux termes de la même ordonnance, ordonnée avant dire droit afin d’apprécier la situation économique et financière de la société Innovent et déterminer notamment si cette société serait ou non à même de payer les sommes dues au titre de l’exécution provisoire soit avec sa trésorerie, soit au moyen d’une ligne de crédit bancaire soit au moyen de la réalisation d’actifs circulant ou immobilisés.
Il n’est donc pas certain que la société Ventis puisse, ainsi que la société Innovent l’affirme, faire exécuter une éventuelle condamnation en sa faveur avant la société Boralex.
Il ressort en outre des éléments du dossier que la société Boralex avait, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lille du 20 avril 2021 et préalablement à l’ordonnance du premier président du 12 juillet 2021, converti en saisies-attributions plusieurs des saisies conservatoires qu’elle avait, sur l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille le 31 mars 2012, fait pratiquer au préjudice de la société Innovent pour avoir sûreté d’une somme de 40 000 000 euros, mesures qui s’étaient révélées fructueuses à hauteur de 18 669 285 euros et qui ont nécessairement eu une incidence sur la trésorerie de cette société.
S’il apparaît que la société Innovent a introduit une instance en contestation de ces actes de conversion devant le juge de l’exécution et obtenu ensuite du premier président de cette cour la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille du 20 avril 2021, il n’en demeure pas moins que le premier président, en suspendant l’exécution provisoire d’un jugement, ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis avant sa décision, tel en l’espèce l’acte de conversion d’une saisie conservatoire de créance. Il en résulte que seul le paiement de la créance attribuée à la société Boralex par l’acte de conversion, qui se trouve différé par la contestation dont cette mesure d’exécution a fait l’objet de la part de la société Innovent, se trouve aujourd’hui suspendu.
Si la société Innovent prétend qu’elle aurait été « valorisée » à un milliard d’euros, outre qu’elle n’en justifie pas, cet élément ne permet pas, au vu de ce qui précède, d’exclure le risque de non-recouvrement de sa créance par la société Ventis.
Il suit de l’ensemble qui précède que la preuve se trouve suffisamment rapportée de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance revendiquée par la société Ventis, le jugement étant en cela confirmé.
Dès lors, compte tenu de ce que la société Ventis justifie tant d’une créance fondée en son principe que de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et la société Innovent renonçant à sa demande subsidiaire tendant à voir substituer aux sûretés judiciaires litigieuses une garantie bancaire, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des nantissements judiciaires provisoires inscrits à la demande de la société Ventis sur les parts sociales détenues par la société Innovent dans le capital social de chacune des sociétés A B X, A B C, A B Clément, A B Charles et A Thieulloy Eplessier, ainsi que sur le fonds de commerce de la société Innovent, pour sûreté d’une somme en principal de 2 000 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Innovent, appelante qui succombe, laquelle sera, partant, déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il apparaît enfin équitable de mettre à la charge de la société Innovent, au titre des frais exposés en appel par la société Ventis et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, avec autorisation donnée à l’avocat de la société intimée de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. Innovent à verser à la S.A.R.L. Ventis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Innovent aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Processuel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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