Infirmation partielle 22 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 août 2017, n° 16/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01454 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
JC/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 22 AOUT 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 Juin 2017
N° de rôle : 16/01454
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du
80D
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
Association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX – LPO
C/
Y Z
PARTIES EN CAUSE :
Association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX – LPO, Maison de l’environnement de Franche-Comté 7 rue Voirin – 25000 BESANCON
APPELANTE
représentée par Me Julia BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur Y Z, demeurant Ferme de Magny-Robert Route de la Neuvelle-Lès-Scey
- XXX
INTIME
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 06 Juin 2017 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Jérôme COTTERET, Conseiller, en présence Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Mme Charline COHEN, Greffier stagiaire
lors du délibéré :
M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Août 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Y Z a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 1999 à compter du 13 décembre 1999 par l’Association groupe naturaliste de Franche-Comté, devenue la Ligue de protection des oiseaux, comme assistant scientifique associatif. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988.
Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2015, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon afin de contester une mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 1er décembre 2014 et d’obtenir la condamnation de la Ligue de protection des oiseaux de Franche-Comté à lui payer la somme de 212,10 € au titre des salaires non versés, outre 2 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été convoqué le 16 juillet 2015 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 23 juillet 2015 et mis à pied à titre conservatoire, M. Y Z a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire par courrier du 29 juillet 2015.
Devant le conseil de prud’hommes, M. Y Z a ainsi également sollicité l’annulation de son licenciement et la condamnation de la Ligue de protection des oiseaux à lui verser les sommes suivantes :
— 29'280 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14'140 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 661,05 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 juin 2016 en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Besançon a annulé la sanction disciplinaire de deux jours du 1er décembre 2014 et a condamné la Ligue de protection des oiseaux de Franche-Comté à payer à M. Y Z les sommes de 212,10 € brut au titre de la retenue sur salaire correspondante ainsi que 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le conseil a également annulé le licenciement prononcé le 29 juillet 2015 et a condamné la Ligue de protection des oiseaux de Franche-Comté à payer à M. Y Z la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. Y Z a été débouté du surplus de ses prétentions et la Ligue de protection des oiseaux condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois de salaire ainsi qu’à verser au salarié une indemnité de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La moyenne des trois derniers mois de salaire a été fixée à la somme de 2 439,84 € brut.
*
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2016, la Ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 10 mai 2017, elle sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir que la mise à pied disciplinaire du 1er décembre 2014 est justifiée, de même que le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Concernant l’avertissement, la Ligue de protection des oiseaux reproche à M. Y Z d’avoir fait preuve d’un comportement irrespectueux, agressif et menaçant à l’égard de son directeur et de son président dans le cadre de la protection du nid d’un hibou dont le déplacement était nécessaire pour des travaux de la société ENEDIS.
De même, elle prétend que le licenciement est justifié en raison d’une nouvelle attitude d’insubordination récurrente de la part du salarié générant un climat de tension constant.
Elle conteste tout fait de harcèlement moral, soulignant au contraire que l’ambiance de travail s’est améliorée depuis le licenciement de M. Y Z.
Elle conclut enfin à la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 1er juin 2017, M. Y Z conclut à la confirmation du jugement et forme un appel incident afin d’obtenir la condamnation de la Ligue de protection des oiseaux à lui payer la somme de 9 640 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste être à l’origine d’une dégradation du climat social ainsi que les griefs qui lui sont reprochés tant au soutien de l’avertissement que du licenciement.
M. Y Z affirme au contraire avoir été victime d’un harcèlement moral justifiant la nullité du licenciement et de la mise à pied.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 6 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur l’annulation de la mise à pied prononcé le 1er décembre 2014 :
M. Y Z prétend en premier lieu avoir fait l’objet d’une mise à pied injustifiée les 9 et 11 décembre 2014, sanction notifiée le 1er décembre 2014 pour les motifs suivants : 'le 15 septembre 2014, alors que M. X évoque avec A B, à son retour de congé, le dossier ERDF/Hibou comme urgent pour l’aider à identifier ses priorités, vous prenez la parole sans y avoir été invité pour aborder le sujet. Vous tenez alors les propos suivants à l’adresse de M. X, directeur, qu’il ne doit pas se substituer à l’État et qu’il aurait de la chance de vous avoir dans l’équipe, ceci en haussant le ton de manière inadaptée (…) Vous tentez alors encore à plusieurs reprises de vous justifier et vous expliquez que ce que dit M. X sera consigné, avec un ton menaçant. Vous accompagnez de plus vos propos d’une injonction à l’encontre de votre directeur en lui conseillant de 'raser les murs'.
Il ajoute que la sanction est irrégulière, dans la mesure où elle a été prononcée par le président alors qu’une délibération des membres du conseil d’administration était nécessaire.
Concernant l’avertissement, force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément relatif aux faits reprochés à M. Y Z au cours de cette réunion du 15 septembre 2014, lesquels étaient au surplus prescrits et ne pouvaient plus faire l’objet d’une quelconque sanction dans la mesure où ils se sont déroulés plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a annulé la mise à pied et a condamné la Ligue de protection des oiseaux à payer à M. Y Z le rappel de salaire correspondant ainsi qu’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
2° ) Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement :
Préalablement à la validité de la procédure de licenciement, il appartient à la Cour de vérifier, en application des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce de manière précise et vérifiable les motifs de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel.
Aux termes de cette lettre du 29 juillet 2015, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception, il est reproché à M. Y Z les faits relatés de la manière suivante :
'Nous avons eu une nouvelle fois à déplorer un comportement de votre part qui n’est pas acceptable.
Le 16 juin dernier en réunion d’équipe, le directeur qui organise le bon déroulement de la réunion reprend la parole pour faire avancer l’ordre du jour. Vous vous êtes alors opposé avec hostilité à celle-ci perturbant profondément la réunion.
Vous n’avez de cesse de vous mettre en opposition avec le directeur. Cette situation est devenue totalement ingérable.
Nous avons tout mis en 'uvre pour tenter de remédier à cette situation. Or, il ressort de l’analyse effectuée par un professionnel que votre présence dans l’entreprise compromet sa bonne marche dans la mesure où vous ne respectez pas le directeur. Vous vous plaisez en effet régulièrement à le critiquer devant les autres salariés. Lors de la réunion du 16 juin vous êtes allé jusqu’à critiquer la communication du président de la Ligue de protection des oiseaux de Franche-Comté, obligeant le directeur à vous exclure pour pouvoir continuer à travailler.
Nous ne pouvons plus accepter vos débordements réguliers qui sont générateurs de stress pour l’ensemble de l’équipe. Nous sommes donc contraints de mettre un terme à notre relation contractuelle'.
Or, force est de constater que l’employeur, concernant cette réunion du 16 juin 2015, ne produit aucune attestation des personnes y ayant assisté.
Les seuls éléments produits au dossier concernent des faits remontant à 2012 et 2013 ainsi que :
— une attestation rédigée par M. C-D E, non datée, expliquant être intervenu pour le compte de la Ligue de protection des oiseaux de Franche-Comté comme psychosociologue et consultant en organisation sociale pour résoudre une problématique concernant la structure. Il dit notamment que les qualités de manager du directeur se sont heurtées à un défaut d’expérience et à une résistance manifeste de quelques figures d’opposition parmi lesquelles celle de M. Y Z qui faisait 'figure de proue',
— un courrier électronique de ce même psychosociologue et consultant, daté du 21 juillet 2015, dont les destinataires n’apparaissent pas, et rédigé de la manière suivante : '(…) La rencontre du 14 mars a mis, à mes yeux, en évidence le travail de sape de M. Y Z vis-à-vis du directeur, du président et du conseil d’administration : en ce sens, il y a rupture de confiance et impossibilité d’aller plus en avant avec ce salarié (…) En clair, le duel est engagé depuis longtemps (…) Il s’agit d’interrompre l’activité salariée de Y par le mode du licenciement et de changer la gouvernance en place, qui, de fait, a perdu crédibilité et autorité',
— un compte rendu d’intervention, également rédigé par M. C-D E, daté du 22 février mais sans indication de l’année. Ce document fait état d’un conflit durable entre le directeur et un salarié (non désigné nominativement) qui pèse sur toute l’équipe, mais également d’un conflit opposant le conseil d’administration et la direction d’une part avec les salariés d’autre part. Il est indiqué que ne sont plus à leur juste place le bureau et son président qui sont objets de méfiance, le directeur qui n’est plus assis dans une légitimité, et que les salariés sont en résistance marquée. Le consultant conclut de la manière suivante : 'l’avion Ligue de protection des oiseaux semble cruellement manquer d’un pilote, le directeur actuel étant reconnu dans ses compétences de naturaliste et comme expert validé mais pas comme chef légitime par son équipe, et la structure souffrant d’un défaut organisationnel'.
Il apparaît que le consultant n’était pas présent lors des faits reprochés au salarié et qu’il n’a rien constaté personnellement de manière générale concernant ce dernier.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments produits par l’employeur que les griefs reprochés à M. Y Z soient établis, ni que le salarié soit la cause des difficultés rencontrées par la structure, dont l’origine est en réalité multiple aux dires du consultant.
Aucune faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse n’est donc rapportée, et il convient d’examiner si les griefs reprochés par le salarié à l’employeur peuvent constituer une cause d’annulation de son licenciement.
2° ) Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
L’article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
a – sur les éléments apportés par le salarié :
M. Y Z rappelle en premier lieu avoir fait l’objet de manière injustifiée :
— d’une mise à pied les 9 et 11 décembre 2014, sanction notifiée le 1er décembre 2014.
— d’une première procédure de licenciement en 2013 qui n’a pas abouti.
— de la suppression de la possibilité d’effectuer du télétravail.
Il précise en second lieu que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure actuelle de licenciement ne sont matériellement pas avérés.
Ces faits pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient donc à l’employeur d’établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
b – sur les éléments apportés par l’employeur :
Concernant l’avertissement, force est de constater que celui-ci est nul.
L’employeur reconnaît que la tentative de licenciement en 2013 n’a pas abouti mais n’en précise pas les raisons.
Il admet également avoir supprimé le télétravail, affirmant que les conditions nécessaires à ce mode de travail sur une journée n’étaient plus réunies. Toutefois, il n’en explique pas les raisons et n’indique pas si cette suppression du télétravail a concerné l’ensemble des salariés ou M. Y Z en particulier.
Enfin, il a été observé par la Cour que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits reprochés à M. Y Z n’étant pas avérés.
Au vu de ces éléments, la Ligue de protection des oiseaux ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et l’existence d’un harcèlement moral est en conséquence établie.
3° ) Sur les demandes de M. Y Z :
M. Y Z ayant été victime d’un harcèlement moral, celui-ci entraîne la nullité du licenciement prononcé.
Il a donc également droit à l’indemnisation du préjudice subi, égal au minimum à 6 mois de salaire.
À la date du licenciement, le salarié avait près de 16 ans d’ancienneté et sa dernière rémunération était de 2 439,84 € brut par mois. Il justifie avoir été au chômage depuis le terme de son contrat de travail le 29 septembre 2015 et d’avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé son préjudice à la somme de 25'000 €.
De même, les premiers juges ont fait une juste estimation du préjudice distinct subi par M. Y Z au titre du harcèlement moral et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 5 000 €.
4° ) Sur les effets de la décision vis-à-vis des tiers :
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail n’étant pas applicables dans l’hypothèse où le licenciement fait l’objet d’une annulation, c’est à tort que le jugement déféré a ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement ayant été confirmé dans l’essentiel de ses dispositions, la Ligue de protection des oiseaux devra supporter les entiers dépens d’appel sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. Y Z une indemnité de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement de départage rendu le 9 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Besançon en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. Y Z aux organismes concernés ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à ordonner ce remboursement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Ligue de protection des oiseaux de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Ligue de protection des oiseaux aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. Y Z une indemnité de sept cent cinquante euros (750€) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt-deux août deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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