Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2020, n° 17/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03307 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 21 juillet 2017, N° 11-17-298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03307 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GXK5
ET – NR
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
21 juillet 2017
RG:11-17-298
[…]
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTE :
[…] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SAS BRUYAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Greffier
[…], prise en la personne de son Maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2020 et prorogé au 30 Janvier 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 30 Jnavier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 mai et 1er juin 2017, la Sas Bruyas a assigné la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la Commune La Calmette devant le tribunal d’instance de Nîmes afin principalement de voir annuler deux titres exécutoires émis par la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole correspondant à des factures d’eau.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2017, le tribunal d’instance d’Uzés, après avoir relevé que la preuve du respect des dispositions de l’article L.1617-5 5° du code général des collectivités territoriales n’était pas rapportée, a prononcé la nullité des titres exécutoires n°148 émis le 6 avril 2017 et 170 émis le même jour à l’encontre de la Sas Bruyas et a condamné la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Communauté d’agglomération Nîmes Métropole a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 août 2017.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2018, elle demande à la cour de prononcer la nullité des assignations 'MD 12566« et 'MD 12565 » de la Scp Peyre Huissier de Justice à Sommières du 29 mai 2017, de prononcer l’annulation du jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu à effet dévolutif.
Subsidiairement, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la Sas Bruyas de toutes ses demandes, de déclarer valables et définitifs les titres exécutoires Bordereau 0027 n° 148 et Bordereau 0039 n°170 émis le 6 avril 2017, de condamner la Sas Bruyas au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles.
Enfin, elle demande à la cour de déclarer l’arrêt commun et opposable à la commune de la Calmette et de condamner la Sas Bruyas aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoué Nîmes conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir in limine litis que la copie de l’assignation (MD 12566) qu’il lui a été remise par l’Huissier est différente du second original mis au rôle par le demandeur à l’instance (qui d’ailleurs porte un autre numéro d’acte MD12565) et concerne en réalité la Commune La Calmette.
Elle soutient que le grief tiré de la nullité de cette assignation est évident puisque la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole ayant reçu l’exploit qui concernait la Commune La Calmette , elle n’a jamais reçu copie de l’exploit la concernant et n’a ainsi pas été mis en mesure de comparaître lors de l’audience du 20 juin 2017.
Sur le fond, elle soutient que les dispositions de l’article L 1617-5 5° du code général des collectivités territoriales concernent uniquement les mises en demeure préalables à l’engagement de mesures d’exécution (saisie mobilière et immobilière) et non celles préalables à l’émission du titre formant avis des sommes à payer en précisant que c’est uniquement lorsque le titre n’a pas été payé à la date limite de paiement, que la mise en demeure de payer qui tient lieu de commandement doit être envoyée avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Elle considère qu’il ne saurait ainsi lui être reproché de ne pas avoir envoyé la mise en demeure de l’article 1617-5 5° du code général des collectivités territoriales valant commandement de payer avant l’expiration du délai de recours de 2 mois.
Subsidiairement, elle indique que l’absence de bornes interdisant le stationnement ne relève pas de sa responsabilité et ne suffit pas à la rendre responsable.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 décembre 2017, la Sas Bruyas demande à la cour de juger régulières les assignations MD 12566 et MD 12565 de la Scp Peyre Huissier de Justice à Sommières du 29 mai 2017 et en conséquence de juger régulier le jugement déféré, de le confirmer en ce qu’il a jugé nuls les titres n°002700170 et 0039/00170, de débouter la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la Commune La Calmette de toutes leurs demandes, et de condamner la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole ne peut aujourd’hui indiquer n’avoir pas reçu l’assignation en justice dans la mesure ou elle a tenté par le biais d’une note en délibéré d’obtenir une réouverture des débats en première instance.
Sur le fond, elle insiste sur le fait que la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole ne démontre pas avoir procédé à une mise en demeure de la Sas Bruyas avant l’émission des titres exécutoires.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2017, la Commune La Calmette demande à la cour à titre principal de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire, de dire qu’aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la commune. Elle sollicite en toute hypothèse, la condamnation de la Sas Bruyas à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir dans la mesure où le litige porte, à titre principal, sur l’annulation de titres émis par la métropole, personne morale de droit public différente de la commune, que cette dernière ne peut être concernée et ajoute qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Par ordonnance du 24 juin 2019, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et la nullité du jugement
Au soutien de son appel et de sa demande en nullité de l’acte introductif d’instance, la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole fait valoir que l’acte qui lui a été remis par l’huissier est en réalité l’exploit qui concerne la Commune de la Calmette. Ainsi le second original mis au rôle et la copie qui lui a été remise par l’huissier, ne comportent pas les mêmes mentions notamment celles relatives à la signification. Elle estime que l’ensemble de ces éléments constitue une cause de nullité d’ordre public.
Il résulte des pièces versées par l’appelante que la copie délivrée par l’huissier mentionne certes les éléments suivants : 'signification de l’acte A : Mairie de la Calmette’ mais précise aussi avoir été remise à 'Mme X Z chef de Pôle’ habilitée.
Le second original quant à lui indique que cette signification a été faite pour la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole à la personne de Mme X chef de Pôle qui précise qu’une copie de l’acte lui a été remise.
L’acte de signification établi par un huissier de justice vaut jusqu’à inscription de faux, et le second original doit comporter à peine de nullité les mêmes mentions que l’original remis à celui qui reçoit signification.
Mais en l’espèce, le second original de l’assignation et la copie remise à la personne même du destinataire, ne portent pas comme soutenu des mentions dont la contradiction entraîne forcément la nullité. Le premier comporte dans la fenêtre réservée aux modalités de remise à personne morale destinataire le nom de Mme X chef de pôle habilitée à recevoir pour la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole l’acte numéro MD 12565, alors que la seconde comporte certes la mention mairie de la Calmette mais destinataire (personne morale) Mme Y Z chef de pôle habilité à recevoir l’acte.
Il sera ainsi observé que s’ il existe une différence, elle n’intéresse que la juridiction et la
partie demanderesse, la partie défenderesse, citée à personne morale, sait évidemment de quelle manière elle a été rencontrée par l’huissier et l’acte qui lui a été remis.
Ainsi, le fait que l’huissier ait apposé 'Mairie de la Calmette’ sur la copie délivrée à la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole alors qu’il venait de signifier l’acte à Mme Y chef de pôle de Nîmes Métropole et non de la mairie de la Calmette et voulait lui remettre copie de cet acte signifié, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte dès lors que sur les deux procès-verbaux de signification il est bien mentionné que c’est à une personne habilitée de la personne morale à laquelle ils étaient destinés que ces actes ont été délivré et remis. Le corps de l’assignation étant le même dans les deux actes et pour les deux personnes morales concernées. Il en résulte que les mentions des actes critiqués que l’assignation a été délivrée à Mme Y chef de pôle qui a indiqué être habilité à les recevoir et a confirmé le siège social de la personne morale.
La partie défenderesse par l’intermédiaire de sa salarié était donc en capacité de savoir les raisons du procès et la date d’audience à partir de la copie qui lui avait été remise.
L’annulation d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. La Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole qui ne précise pas en quoi l’erreur de mention de la commune de la Calmette sur la copie de l’acte qui lui a été remise ou de mention d’un numéro d’acte différent, lui causent un tort, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance ni de la copie délivrée et par voie de conséquence, il n’y pas lieu d’annuler le jugement déféré.
Sur la validité des titres
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé la nullité des titres exécutoires en faisant une mauvaise interprétation des dispositions de l’article L1617-5 du CCT.
Les actes contestés constitue un titre de recettes émis par une collectivité territoriale sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constituant un titre exécutoire en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours, seul le bordereau de titres de recettes étant signé pour être produit en cas de contestation.
Enfin selon l’article L. 1617-5 -5e du Code général des collectivités territoriales, lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Il résulte de ces textes que les avis de sommes à payer adressés à la Sas Bruyas par la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole constituent des titres exécutoires et ne nécessitent pas un préalable de mise en demeure . Ce n’est en effet que dans l’hypothèse où le débiteur n’a pas soldé sa dette que la collectivité territoriale qui souhaite recouvrer sa créance par la voie de l’exécution forcée est tenue de lui délivrer au préalable une mise en demeure équivalent à un commandement de payer.
Par voie de conséquence c’est à tort que le premier juge se fondant sur le non respect des dispositions du 5° de l’article L 1617-5 du CTT a annulé les titres exécutoires litigieux et il sera infirmé à ce titre.
Sur le bien-fondé des créances
L’intimée pour s’opposer au paiement des deux factures litigieuses, sollicite que soit fait application des dispositions de l’article L.2224-12-4 du CGCT.
Cet article prévoit que dés lors que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné.
Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Issues de la loi du 17 mai 2011 , ses dispositions sont donc entrées en vigueur le 19 mai 2011.
Il ressort de l’article précité que le fait générateur des obligations des services d’eau potable est constitué par la constatation par le service gestionnaire d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé par un usager.
La loi détermine que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé, il en informe sans délai le client. Elle fixe le volume d’eau au delà duquel la consommation doit être considérée comme anormale.
En l’espèce, la consommation antérieure notamment sur la période 2nd semestre 2015 était de 314,01 euros soit 156 m3 et du Ier semestre 2016 était 230,17 euros soit 78 m3. Des factures produites par Nîmes métropole depuis 2012 une seule dépasse 600 m3 et se situe en fin d’année 2012 (2nd semestre).
La consommation litigieuse 2nd semestre 2016 a été de 5272,54 soit 1773 m3.
La collectivité territoriale ne rapporte pas la preuve par la simple note technique qu’elle verse en pièce 19, qu’elle a avisé la Sas Bruyas d’une fuite. Elle n’a donc pas satisfait à son obligation d’information avant d’émettre ses avis de paiement de sommes alors que la consommation de 1773 m3 était manifestement sans proportion avec les relevés antérieures.
A défaut de preuve de cette information, la sanction légale est celle de la limitation du paiement au double de la consommation moyenne. Ainsi le montant de la facture d’eau est plafonné.
Au regard des pièces produites aux débats par l’appelante, la consommation moyenne sur les deux derniers semestres précédents l’émission des avis de paiement litigieux est de 117 m3 par semestre. Le montant dû après application de la sanction légale est le suivant: 5272,54 euros/ 1773 m3 = 2,97 euros /m3 soit 117 x 2,97 x2 =694,98 euros.
La Sas Bruyas est donc tenue au paiement, en vertu des titres exécutoires litigieux , validés dans le principe mais limités aux seules sommes d’un total de 694,98 euros et non de celle de 5272,54 euros.
La Commune de la Calmette sera au regard de ce qui a été jugé mise hors de cause.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
La Communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la Sas Bruyas qui succombent chacune pour partie supporteront la charge de leurs dépens et par moitié ceux de la Commune de la Calmette.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation et la demande d’annulation du jugement ;
Déclare valable les titres exécutoires émis par la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole, mais à concurrence de la somme totale de 694,98 euros ;
Rejette les autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la Sas Bruyas qui succombent chacune pour partie à supporter la charge de leurs dépens d’appel et par moitié ceux de la Commune de la Calmette.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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