Confirmation 9 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 9 avr. 2018, n° 16/13579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2016, N° 15/04915 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13579
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/04915
APPELANTE
SA X GROUP INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois
ayant son […]
L2449 LUXEMBOURG
N° SIRET : B107933
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me E F du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
Représentée par Me Laure VACHER, avocate barreau de PARIS
INTIMEE
MADAME LA DIRECTRICE CHARGÉE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'D.N.V.S.F.'
ayant ses bureaux […]
[…]
agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, […]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Y Z, Conseillère
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame A B, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
La société X Group International et sa filiale, la société X Properties ayant leur siège au Luxembourg ont déclaré au titre des années 2009, 2010 et 2011 la détention de biens immobiliers situés à Grimaud, dans le Var, afin de bénéficier des dispositions de l’article 990 D du code général des impôts. Les déclarations souscrites par la société X Group International faisaient apparaître que l’unique actionnaire était M. C D, résidant à Londres.
Par courrier du 10 mai 2012, la direction nationale des vérifications demandait des précisions sur l’identité de l’actionnaire porté sur les déclarations. Le courrier est resté sans réponse.
Sur la base des informations recueillies, l’administration a estimé un actionnariat différent de celui mentionné dans le cadre des déclarations n°2746 souscrites par la société. Le 19 décembre 2012, l’administration adressait une proposition de rectification.
Le 8 novembre 2013, l’administration notifiait un avis de recouvrement à hauteur de 1 260 000 euros, outre 148 320 euros d’intérêts de retard et 504 000 euros de majoration pour mauvaise foi.
La réclamation contentieuse présentée le 21 mai 2014 par la société X Group International faisait l’objet d’une décision de rejet en date du 26 novembre 2014.
Le 23 mars 2015, la société X Group International a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir le bénéfice de l’article 990 D du code général des impôts.
Par jugement du 20 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société X Group International de ses prétentions.
La société X Group International a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2016, la SA X Group International demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que :
La preuve au soutien de l’argumentation de l’administration fiscale reposant sur une copie des statuts de la société X Group International n’est pas probante,
La société X Group International a suffisamment justifié de la qualité de bénéficiaire économique et d’actionnaire de Monsieur C D au ler janvier des exercices 2009 à 2011, au 1er janvier des exercices 2009 à 2011, Monsieur C D était I’actionnaire de la société X Group International.
En conséquence,
— Reconnaître que les déclarations n° 2746 souscrites par la société X Group International dans les délais impartis et sous la forme requise par l’article 990 E 3° E du code général des impôts sont valables.
— Juger que la société X Group International est en droit de bénéficier de I’exonération partielle de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles telle que E prévue par l’article 990 E3 du code général des impôts.
— Prononcer la décharge des rehaussements en droits, majorations et pénalités correspondantes mises à la charge de la société X Group International pour un montant global de 1 912 370 Euros.
— Condamner, l’administration fiscale partie perdante à l’instance à verser à la société la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
À titre subsidiaire,
— Constater et prononcer la nullité de la procédure de redressement à la taxe de 3 % diligentée à I’encontre de la société X Group International, faute pour le service d’avoir procédé à une mise en demeure des sociétés Services Généraux de Gestion et Services Généraux de Gestion (Suisse) de procéder à la déclaration des informations requises par l’article 990 E 3° du CGI. C D est le bénéficiaire économique ultime de la société X Group International au travers des deux sociétés de gestions Service Généraux de Gestion ayant pour seul objectif de porter au nom et pour le compte la participation détenue par Monsieur C D au capital de la société X Group International.
— Juger que la société X Group International a satisfait à I’esprit du législateur en procédant à la divulgation de son bénéficiaire économique ultime dans le cadre des déclarations 2746 souscrites par cette dernière au titre des années vérifiées.
En conséquence,
Prononcer la décharge des rehaussements en droits, majorations et pénalités correspondantes mises à la charge de la société X Group International pour un montant global de 1 912 370 euros.
Condamner, l’administration fiscale partie perdante à l’instance à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Selon conclusions du 17 octobre 2016 la direction générale des finances publiques demande de :
Dire et juger la société X Group International mal fondée en son appel du jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal de grade instance de Paris ;
L’en débouter ainsi que de toutes ses prétentions et demandes ;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mai 2016 ;
Débouter la société X Group International de sa demande de condamnation de l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que les frais engagés pour la constitution du Cabinet Herbert Smith Freehills LLP,prise en la personne de Maître E F resteront à sa charge ;
Condamner la sociétéOcean Group International à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
En application de l’article 990 D du code général des impôts les personnes morales qui directement ou par personnes interposées possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
L’article 990 E 3e prévoit que ces entités peuvent , sous certaines conditions, et notamment si elles déclarent annuellement, ou s’engagent à déclarer sur demande de l’administration un certain nombre de renseignements, être exonérées de la taxe susvisée. Le non respect de cette obligation empêche dès lors les sociétés de bénéficier de l’exonération de cette taxe dont elles sont par principe redevables.
La société X Group maintient que son imposition à la taxe de 3 % n’est pas justifiée au motif que ses déclarations sont conformes à la réalité économique, en ce que M C D est l’unique actionnaire. Elle précise qu’il ne saurait être fait une distinction entre le bénéficiaire économique réel et l’actionnaire qui est une même personne.
En l’espèce, la société X group a successivement déposé 3 déclarations 2746 en 2009, 2010 et 2011. Il appartenait à la société X Group de démontrer que M G D détenait au 1er janvier l’intégralité des 310 actions composant le capital social.
L’administration a contesté la conformité des déclarations 2746 après investigations. Par courrier du 10 mai 2012 l’administration fiscale a interrogé la société X Group sur l’identité de l’actionnaire porté sur les déclarations. Ce courrier est resté sans réponse.
Il ressort des pièces versées aux débats que la consultation du registre du Grand Duché du Luxembourg, qui communique des informations publiques sur les sociétés, a montré que les déclarations effectuées par la société X Group ne correspondaient pas, en particulier en ce qui concernait ses actionnaires. La société X Group conteste la force probante du registre du Luxembourg mais ces données sont opposables et la société X Group n’a pas fourni d’éléments de réponse.
La société X Group allègue que la forme anonyme n’oblige pas à la mise à jour des statuts. Cependant il est de règle que la société qui souhaite obtenir l’exonération de la taxe de 3 % mette en place un mécanisme permettant d’identifier les porteurs de parts.
Or dans le cas présent, la chaîne de participation n’apparaît pas clairement. En effet, les actes de
cession concernent la société X Properties dont M H D et Mme I J ont aquis les parts en 2005 et c’est M. C D qui est déclaré porteur des parts à 100 %. Sur les déclarations 2746 déposées par X Properties, l’associé unique est la société X Group et non M H D et Mme I J.
La simple déclaration de bénéficiaire économique recouvrant le bénéficiaire économique réel et l’actionnaire » ne peut revêtir un caractère probant, dès lors qu’il n’est pas fourni d’ éléments corroborant la détention par M. C D, actionnaire de la société X Group de 100 % de actions, pour la période de 2009 à 2011
L’ouverture de compte dans les livres de la banque Leumi, qui ne concerne pas la société X Group mais une de ses filiales, la société X Properties, ne rapporte pas davantage la preuve de la qualité de bénéficiaire économique de C D.
Il s’en déduit que la preuve de ce que M. C D était l’unique actionnaire de la société X Group n’est pas rapportée, que dès lors que la société X group s’est soustraite à ses obligations déclaratives.
Dans ces conditions, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal en ce qu’il a jugé que les déclarations déposées au titre des années 2009 à 2011 n’étaient pas conformes aux statuts de la société et l’a déboutée de ses demandes.
Sur la procédure
La société X Group soulève l’irrégularité de la procédure de redressement à la taxe de 3 % diligentée à son encontre, au motif que le service n’a pas procédé à une mise en demeure des sociétés Services Généraux de Gestion et Services Généraux de Gestion (Suisse) de procéder à la déclaration des informations requises par l’article 990 E 3e du code général des impôts
Il est de jurisprudence qu’une société interposée peut être considérée comme redevable de la taxe dès lors que les déclarations 2746 qu’elle avait déposées comportent des erreurs ou des omissions.
En l’espèce, la société X Group, parfaitement identifiée, a déposé à trois reprises des déclarations 2746 erronées, en sa qualité de personne morale la plus proche des immeubles. Etant la redevable de la taxe, l’administration n’avait aucune obligation de mettre en demeure les sociétés Services Généraux de Gestion et Services Généraux de Gestion (Suisse).
La procédure n’est donc pas entachée d’irrégularité.
La société X Group International fait valoir qu’en produisant le certificat d’actions au porteur, elle a satisfait aux conditions posées par l’article 990 E.
Il apparaît que la société X Group a produit le certificat d’actions le 31 août 2011. Aux termes de l’article 990 E précité, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, la société doit déclarer le 15 mai de chaque année, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité des actionnaires et les membres qui détiennent plus de 1 % des actions ou parts ou autres droits.
Dans le cas présent, le justificatif est intervenu trop tardivement pour établir que M. C D détenait ces actions au porteur au 1er janvier des années 2009, 2010 et 2011. La société X Group International fait également valoir qu’elle a satisfait à l’esprit du texte or, le texte de l’article 990 E ne mentionne pas le bénéficiaire économique, mais indique clairement que la société doit préciser les actionnaires, associés ou autres membres. Ses contestations seront rejetées.
La société X Group International invoque encore la disproportion entre la taxe et l’objectif
poursuivi par le dispositif de l’article 990 E du code général des impôts en faisant valoir que la sanction attachée au manquement déclaratif est disproportionnée.
La règle de la taxe de 3 % s’applique aux sociétés sous certaines conditions. Si celles-ci ne sont pas remplies les sociétés ne peuvent bénéficier de l’exonération. La taxe ne revêt donc pas le caractère d’une sanction mais est la conséquence du respect des conditions.C’est précisément ce qu’a jugé le conseil constitutionnel dans sa décision du 16 septembre 2011 qui a validé la taxe de 3 %.
S’agissant de la remise en cause des pénalités de 40 %, ainsi que l’a jugé le tribunal, le fait de faire figurer sur trois déclarations annuelles successives des informations inexactes quant à l’identité de ses actionnaires constitue un manquement délibéré.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société X Group International, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à l’administration fiscale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société X Group International à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société X Group International aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. B E. LOOS
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